ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 2 Mars 1988
Accord national professionnel sur la durée du travail dans l'industrie hôtelière. En
vigueur le 3 avril 1988.
Etendu par arrêté du 2 avril 1988 JORF 3 avril 1988.
Article 1
Champ d'application.
en vigueur étendu
Le présent accord s'applique dans toutes les entreprises ou établissements dont
l'activité principale ressortit aux rubriques 6701, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708,
6709 de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE (9 novembre 1973) ainsi que
dans les bowlings.
Sont exclus du présent champ d'application :
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de
restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments
et des boissons présentés dans des conditionnements jetables que l'on peut consommer sur
place ou emplorter ;
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective
(rubrique APE 6702).
Article 2
Durée du travail.
en vigueur étendu
1 La durée hebdomadaire de travail est de quarante-trois heures pour les cuisiniers.
La durée hebdomadaire de présence au travail est de :
- quarante-cinq heures pour les autres salariés;
- cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit.
Ce temps de présence au travail pour le personnel payé au fixe s'entend sans réduction
de salaire.
2 Les salaires correspondant à ces différentes durées de présence sont calculés sur
la base de quarante-trois heures de travail effectif.
3 Les dispositions prévues au 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux salariés pour lesquels
l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à trente-neuf
heures et dont l'intégralité du temps de présence au travail est assimilé à un temps
de travail effectif.
4 Aucun salarié employé selon un horaire supérieur à trente-neuf heures et ayant
accompli l'intégralité de son temps de présence ne peut être rémunéré sur une base
inférieure à trente-neuf heures de travail effectif.
Les modalités de calcul des salaires correspondant à des durées de présence comprises
entre trente-neuf heures et les seuils définis au 1 ci-dessus sont précisées dans
l'annexe ci-jointe.
Article 3
Heures supplémentaires.
en vigueur étendu
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de
travail effectuée chaque semaine au-delà des durées fixées à l'article 2.
Toutefois, à l'intérieur d'une période de trois mois ou treize semaines, le paiement
des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos
compensateur de 125 p 100 pour les huit premières heures et de 150 p 100 pour les heures
suivantes.
Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date et sa forme, sont définies au
niveau de chaque entreprise par l'employeur après concertation du ou des salariés
concernés en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.
Ce repos est attribué selon des modalités qui dérogent aux règles fixées par
l'article L 212-5-1 du code du travail.
Ne donnent lieu au paiement des majorations financières prévues par l'article L 212-5 du
code du travail que les heures supplémentaires non compensées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa du présent article à l'intérieur de la période de trois
mois ou treize semaines.
En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut être
supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises :
Durées maximales journalières :
- cuisiniers : 11 heures ;
- autres : 11 h 30 ;
- veilleurs de nuit : 13 heures.
Durées maximales hebdomadaires moyennes sur douze semaines :
- cuisiniers : 50 heures ;
- autres : 52 heures ;
- veilleurs de nuit : 59 heures.
Durées maximales hebdomadaires absolues :
- cuisiniers : 52 heures ;
- autres : 54 heures ;
- veilleurs de nuit : 61 heures.
Les modalités d'application des alinéas 2, 3, 4 et 5 du présent article feront l'objet
de dispositions particulières en ce qui concerne le personnel payé au pourcentage.
Article 4
Jour de repos hebdomadaire.
en vigueur étendu
Pour les établissements qui appliquent les deux jours de repos hebdomadaire, les
avantages demeurent acquis pour le personnel en place et à venir.
A Dans les établissements permanents :
A la date d'application du présent accord, les salariés de la profession hôtelière
bénéficieront d'un repos minimum de :
Un jour et demi consécutif ou non, les modalités d'application seront définies au
niveau de chaque entreprise par l'employeur, après consultation des salariés et en
tenant compte des besoins de la clientèle, sur la base de :
- un jour et demi consécutif ;
- un jour une semaine, deux jours la semaine suivante non obligatoirement consécutifs ;
- un jour une semaine, la demi-journée non consécutive ;
- un jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être
supérieur à six jours.
La demi-journée travaillée ne peut excéder cinq heures.
B Dans les établissements saisonniers ("dont l'ouverture n'excède pas neuf mois par
an" selon le décret du 2 août 1979) ;
Un jour et demi par semaine, étant entendu que :
- la demi-journée de repos hebdomadaire peut être suspendue ;
- l'article L 221-22 du code du travail concernant la suspension du repos hebdomadaire
deux fois au plus par mois sans que le nombre de ces suspensions soit supérieur à trois
par saison est applicable.
Les jours découlant de l'application de l'alinéa précédent et les demi-journées de
repos non pris dans le cadre de la saison par un système quelconque de report donnent
lieu à une compensation soit en temps, soit en rémunération en fin de saison.
Article 5
Temps de repos entre deux jours de travail.
en vigueur étendu
Le temps de repos entre deux jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à
onze heures consécutives.
Article 6
Contingent d'heures supplémentaires hors autorisation administrative.
en vigueur étendu
Le contingent d'heures supplémentaires utilisables sans avoir recours à l'autorisation
de l'inspecteur du travail est fixé à :
- 180 heures par an pour les établissements permanents;
- 50 heures par trimestre pour les établissements saisonniers;
- 230 heures pour les veilleurs de nuit.
Article 7
Personnel cadre.
en vigueur étendu
Pour compenser des contraintes effectives inhérentes à la durée du travail, le
personnel cadre dont le salaire est forfaitaire bénéficiera de trois jours de congé
supplémentaire par an, à l'exclusion, en tout état de cause, du personnel cadre
administratif et des services généraux.
Ces jours seront pris selon des modalités définies au niveau de chaque établissement.
Article 8
Indemnisation forfaitaire des représentants des organisations syndicales de salariés.
en vigueur étendu
Dès la signature de l'accord, la délégation patronale assurera l'indemnisation
forfaitaire pour frais de déplacement syndicale de salariés à l'occasion de chaque
réunion relative à la négociation au plan national.
Article 9
Commission décentralisée d'application de l'accord.
en vigueur étendu
Il est institué une commission paritaire par région ou par département, selon une liste
établie conjointement au plan national, afin d'examiner les difficultés qui pourraient
intervenir dans l'application de cet accord.
Cette commission est constituée à parts égales de représentants des syndicats
d'employeurs et des syndicats de salariés signataires dans la limite de dix par collège.
Chaque délégation doit être composée d'au moins 50 p 100 de professionnels en exercice
dans le ressort de la commission.
Une commission nationale de conciliation pourrait également être instituée ; elle se
réunirait à la demande des commissions régionales pour statuer sur les éventuelles
difficultés d'application de l'accord qui n'auraient pas pu être résolues au niveau des
commissions décentralisées.
Les employés de la profession siégeant dans les commissions paritaires bénéficient du
maintien du salaire dans la limite de deux jours par an.
La participation du salarié à cette commission paritaire ne doit entraîner aucune
incidence sur l'exécution de son contrat de travail ni sur le déroulement de sa
carrière.
En cas de litige, la commission concernée pourrait être consultée pour les
établissements qui n'ont pas de représentants du personnel.
Article 10
Avantages acquis.
en vigueur étendu
Conformément à l'article L 212-2 du code du travail, le présent accord collectif
national déroge au texte législatif réglementaire ou accord antérieur traitant des
mêmes sujets.
Cependant, les salariés bénéficiant de clauses plus avantageuses, hormis les exceptions
prévues aux articles 3 et 4, au moment de la date d'application du présent accord au
titre d'accords antérieurs au niveau national, régional, départemental ou
d'établissement conservent les avantages de ces clauses sans possibilité toutefois de
cumul.
|