Journal L'Hôtellerie Restauration
Le journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce
 
 
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Le journal L'Hôtellerie Restauration










 
 
Source : Direction des Journaux Officiels, Brochure JO 3003 Hôtels et restaurants (chaînes)


Direction des Journaux Officiels


ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 2 Mars 1988
Accord national professionnel sur la durée du travail dans l'industrie hôtelière. En vigueur le 3 avril 1988.
Etendu par arrêté du 2 avril 1988 JORF 3 avril 1988.

Article 1
Champ d'application.
en vigueur étendu

Le présent accord s'applique dans toutes les entreprises ou établissements dont l'activité principale ressortit aux rubriques 6701, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709 de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE (9 novembre 1973) ainsi que dans les bowlings.
Sont exclus du présent champ d'application :
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables que l'on peut consommer sur place ou emplorter ;
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective (rubrique APE 6702).

Article 2
Durée du travail.
en vigueur étendu

1 La durée hebdomadaire de travail est de quarante-trois heures pour les cuisiniers.
La durée hebdomadaire de présence au travail est de :
- quarante-cinq heures pour les autres salariés;
- cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit.
Ce temps de présence au travail pour le personnel payé au fixe s'entend sans réduction de salaire.
2 Les salaires correspondant à ces différentes durées de présence sont calculés sur la base de quarante-trois heures de travail effectif.
3 Les dispositions prévues au 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux salariés pour lesquels l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à trente-neuf heures et dont l'intégralité du temps de présence au travail est assimilé à un temps de travail effectif.
4 Aucun salarié employé selon un horaire supérieur à trente-neuf heures et ayant accompli l'intégralité de son temps de présence ne peut être rémunéré sur une base inférieure à trente-neuf heures de travail effectif.
Les modalités de calcul des salaires correspondant à des durées de présence comprises entre trente-neuf heures et les seuils définis au 1 ci-dessus sont précisées dans l'annexe ci-jointe.

Article 3
Heures supplémentaires.
en vigueur étendu

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée chaque semaine au-delà des durées fixées à l'article 2.
Toutefois, à l'intérieur d'une période de trois mois ou treize semaines, le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de 125 p 100 pour les huit premières heures et de 150 p 100 pour les heures suivantes.
Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après concertation du ou des salariés concernés en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.
Ce repos est attribué selon des modalités qui dérogent aux règles fixées par l'article L 212-5-1 du code du travail.
Ne donnent lieu au paiement des majorations financières prévues par l'article L 212-5 du code du travail que les heures supplémentaires non compensées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article à l'intérieur de la période de trois mois ou treize semaines.
En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises :
Durées maximales journalières :
- cuisiniers : 11 heures ;
- autres : 11 h 30 ;
- veilleurs de nuit : 13 heures.

Durées maximales hebdomadaires moyennes sur douze semaines :
- cuisiniers : 50 heures ;
- autres : 52 heures ;
- veilleurs de nuit : 59 heures.

Durées maximales hebdomadaires absolues :
- cuisiniers : 52 heures ;
- autres : 54 heures ;
- veilleurs de nuit : 61 heures.
Les modalités d'application des alinéas 2, 3, 4 et 5 du présent article feront l'objet de dispositions particulières en ce qui concerne le personnel payé au pourcentage.

Article 4
Jour de repos hebdomadaire.
en vigueur étendu

Pour les établissements qui appliquent les deux jours de repos hebdomadaire, les avantages demeurent acquis pour le personnel en place et à venir.
A Dans les établissements permanents :
A la date d'application du présent accord, les salariés de la profession hôtelière bénéficieront d'un repos minimum de :
Un jour et demi consécutif ou non, les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur, après consultation des salariés et en tenant compte des besoins de la clientèle, sur la base de :
- un jour et demi consécutif ;
- un jour une semaine, deux jours la semaine suivante non obligatoirement consécutifs ;
- un jour une semaine, la demi-journée non consécutive ;
- un jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à six jours.
La demi-journée travaillée ne peut excéder cinq heures.
B Dans les établissements saisonniers ("dont l'ouverture n'excède pas neuf mois par an" selon le décret du 2 août 1979) ;
Un jour et demi par semaine, étant entendu que :
- la demi-journée de repos hebdomadaire peut être suspendue ;
- l'article L 221-22 du code du travail concernant la suspension du repos hebdomadaire deux fois au plus par mois sans que le nombre de ces suspensions soit supérieur à trois par saison est applicable.
Les jours découlant de l'application de l'alinéa précédent et les demi-journées de repos non pris dans le cadre de la saison par un système quelconque de report donnent lieu à une compensation soit en temps, soit en rémunération en fin de saison.

Article 5
Temps de repos entre deux jours de travail.
en vigueur étendu

Le temps de repos entre deux jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à onze heures consécutives.

Article 6
Contingent d'heures supplémentaires hors autorisation administrative.
en vigueur étendu

Le contingent d'heures supplémentaires utilisables sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à :
- 180 heures par an pour les établissements permanents;
- 50 heures par trimestre pour les établissements saisonniers;
- 230 heures pour les veilleurs de nuit.

Article 7
Personnel cadre.
en vigueur étendu

Pour compenser des contraintes effectives inhérentes à la durée du travail, le personnel cadre dont le salaire est forfaitaire bénéficiera de trois jours de congé supplémentaire par an, à l'exclusion, en tout état de cause, du personnel cadre administratif et des services généraux.
Ces jours seront pris selon des modalités définies au niveau de chaque établissement.

Article 8
Indemnisation forfaitaire des représentants des organisations syndicales de salariés.
en vigueur étendu

Dès la signature de l'accord, la délégation patronale assurera l'indemnisation forfaitaire pour frais de déplacement syndicale de salariés à l'occasion de chaque réunion relative à la négociation au plan national.

Article 9
Commission décentralisée d'application de l'accord.
en vigueur étendu

Il est institué une commission paritaire par région ou par département, selon une liste établie conjointement au plan national, afin d'examiner les difficultés qui pourraient intervenir dans l'application de cet accord.
Cette commission est constituée à parts égales de représentants des syndicats d'employeurs et des syndicats de salariés signataires dans la limite de dix par collège.
Chaque délégation doit être composée d'au moins 50 p 100 de professionnels en exercice dans le ressort de la commission.
Une commission nationale de conciliation pourrait également être instituée ; elle se réunirait à la demande des commissions régionales pour statuer sur les éventuelles difficultés d'application de l'accord qui n'auraient pas pu être résolues au niveau des commissions décentralisées.
Les employés de la profession siégeant dans les commissions paritaires bénéficient du maintien du salaire dans la limite de deux jours par an.
La participation du salarié à cette commission paritaire ne doit entraîner aucune incidence sur l'exécution de son contrat de travail ni sur le déroulement de sa carrière.
En cas de litige, la commission concernée pourrait être consultée pour les établissements qui n'ont pas de représentants du personnel.

Article 10
Avantages acquis.
en vigueur étendu

Conformément à l'article L 212-2 du code du travail, le présent accord collectif national déroge au texte législatif réglementaire ou accord antérieur traitant des mêmes sujets.
Cependant, les salariés bénéficiant de clauses plus avantageuses, hormis les exceptions prévues aux articles 3 et 4, au moment de la date d'application du présent accord au titre d'accords antérieurs au niveau national, régional, départemental ou d'établissement conservent les avantages de ces clauses sans possibilité toutefois de cumul.





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