ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 17 Septembre 1982
Accord national professionnel relatif aux conditions d'emploi et de travail des employés
à temps partiel dans l'industrie hôtelière
Dispositions
générales.
en vigueur signataires
Il est préalablement exposé que dans la branche d'activité « Hôtellerie-Restauration
», les horaires de travail sont définis par la loi dans le cadre des dispositions
régissant la durée du travail de l'ensemble de la profession. Pour ce qui concerne le
présent accord, il est posé en principe que ces dispositions ne s'appliquent pas aux
salariés liés par un contrat de travail à temps partiel, mais seulement aux salariés
à temps plein, notamment en ce qui concerne la notion de durée légale du travail et la
rémunération du temps partiel.
Ce principe ne pourra en aucun cas générer d'avantages spécifiques, en particulier pour
les salariés à temps partiel acceptant un emploi à temps plein conformément au
quatrième alinéa de l'article 10 « Modifications de la nature du contrat ».
L'emploi saisonnier est un contrat à durée déterminée. L'emploi à temps partiel est
un contrat dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée légale ou
contractuelle.
Par ailleurs, le personnel de restauration et d'hôtellerie dénommé sous le vocable «
d'extra » n'est pas soumis aux dispositions du présent accord et demeure régi par les
usages de la profession.
Article 1
Champ d'application.
en vigueur signataires
Le présent accord concerne les salariés des entreprises relevant de la nomenclature des
activités professionnelles dont les numéros suivent :
67-01. Restaurants et cafés-restaurants.
67-02. Cantines.
67-04. Débits de boissons.
67-05. Cafés-tabacs.
67-06. Débits de boissons avec spectacle.
67-07. Cafés associés à une autre activité.
67-08. Hôtels avec restaurants.
67-09. Hôtels sans restaurants.
Article 2
Définition.
en vigueur signataires
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un
cinquième à la durée légale ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour
la branche ou l'entreprise.
Par assimilation sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la
durée du travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte
pour la même période de l'application de la durée légale du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Article 3
Modalités de mise en pratique des horaires à temps partiel.
en vigueur signataires
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un
délai de quinze jours à l'inspection du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel
peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été
préalablement informé.
Article 4
Contrat de travail.
en vigueur signataires
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit :
Il est établi à l'embauche du salarié et il mentionne :
- le lieu de travail ;
- la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, ainsi que sa répartition de principe
entre les jours de la semaine ;
- le mode de fixation de la répartition de l'horaire ;
- le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée du travail ;
- les limites dans lesquelles peuvent être demandées et effectuées des heures
complémentaires et les modalités de prise de celles-ci ;
- la désignation de l'emploi occupé ;
- la durée de la période d'essai.
Les conditions de répartition de l'horaire et sa modification devront, dans la mesure du
possible, permettre au salarié d'occuper un autre emploi à temps partiel.
Article 5
Durée du travail.
en vigueur signataires
La durée du travail du personnel à temps partiel qui relève à titre principal du
régime général de la sécurité sociale ne pourra être inférieure à 17 heures par
semaine, ni à 200 heures par trimestre, sauf demande expresse des intéressés.
Cette durée minimale sera obligatoirement revue s'il intervient des modifications des
durées minimales de prise en charge par le régime général de la sécurité sociale.
En aucun cas, le temps de travail d'un salarié à temps partiel, compte tenu de son
horaire contrat et des heures complémentaires, ne pourra excéder la durée légale du
travail.
Article 7
Rémunération.
en vigueur signataires
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la
rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié,
qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans
l'entreprise ou l'établissement.
Il est précisé que selon les dispositions préalables du présent accord, il n'est pas
tenu compte du régime des équivalences pour la fixation de la rémunération des
salariés à temps partiel.
Article 8
Statut collectif.
en vigueur signataires
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi,
les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou les usages,
sous réserve d'adaptation, prévue par une convention ou un accord collectif, en ce qui
concerne les droits conventionnels.
Article 9
Durée du contrat du salarié à temps partiel.
en vigueur signataires
Le contrat du salarié à temps partiel est à durée indéterminée. Cependant, le
recours au contrat à durée déterminée est licite pour les motifs suivants :
- absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié à temps partiel ou
exceptionnellement à temps plein pour les établissements n'occupant pas plus de dix
salariés, ne résultant pas d'un conflit collectif de travail (au sens de l'article L
122-1, 1°, du code du travail) ;
- surcroît exceptionnel et temporaire d'activité (art L 122-1, 2°, du code du travail)
;
- lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans les conditions fixées par le
décret n° 82-96 du 26 février 1982, à assurer un complément de formation
professionnelle au salarié, et ce au sens de l'article L 122-2, 2°, du code du travail.
Le contrat à temps partiel à durée déterminée peut, en outre, être conclu pour les
employés saisonniers, dans le cadre des dispositions de l'article L 122-3, 1°, du code
du travail, ou des accords intervenus ou à intervenir.
Dans les cas ci-dessus, le contrat écrit contient, outre les mentions énoncées à
l'article 3 du présent texte, toutes celles prévues par les textes légaux et
conventionnels régissant les contrats à durée déterminée.
Article 10
Modification de la nature du contrat.
en vigueur signataires
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps
complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi
à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise,
ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie
professionnelle ou d'un emploi équivalent. Cette priorité est attribuée compte tenu des
aptitudes du salarié intéressé.
L'employeur porte les emplois disponibles à la connaissance des salariés ayant
manifesté l'intention d'obtenir un emploi à temps partiel ou de reprendre un emploi à
temps plein.
Le passage d'un horaire à temps partiel à un horaire à temps plein, et réciproquement,
nécessite un accord entre le salarié et l'employeur, constaté par écrit.
Le salarié acceptant le statut de salarié à temps plein ne conserve pas les avantages
particuliers qui étaient liés à son statut de salarié à temps partiel. De même, le
salarié à temps plein acceptant un emploi à temps partiel ne conserve pas les avantages
particuliers liés à son statut de salarié à temps plein.
|