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du 20 mars 2008
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SUITE À LA LOI ANTITABAC DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Bruit et mégots devant votre établissement : êtes-vous responsable ?

À la suite de l'interdiction de fumer dans les cafés, hôtels et restaurants entrée en vigueur au 1er janvier 2008, les fumeurs ont investi les trottoirs, générant souvent des conversations bruyantes et des mégots jetés intempestivement sur la voie publique. L'exploitant de l'établissement est-il responsable de ces troubles du voisinage ?


Le problème des mégots semble se régler par l'installation de cendriers urbains.

La réponse se doit d'être nuancée. D'un côté, l'exploitant de café n'est pas responsable des agissements de sa clientèle hors de son établissement. Mais d'un autre côté, un commerce pourra faire l'objet de réclamations de la part du voisinage si des troubles particulièrement anormaux sont constatés. Jusqu'ici, des bruits de conversation ou des mégots jetés négligemment sur les trottoirs n'ont pas été considérés comme des dérangements exceptionnels par les tribunaux.
Pour donner un ordre de comparaison, la Cour de cassation a jugé que des odeurs fortes de cuisine qui s'échappaient d'un commerce de restauration chaude, qui gênaient les voisins, ne caractérisaient pas des nuisances anormales pour un commerce de restauration (Cass., 3e chambre civile, 8 octobre 2003).
De même, le problème des conversations bruyantes sur les trottoirs n'est pas un problème nouveau. Dans une affaire qui mettait en cause le propriétaire d'un bar ouvert une grande partie de la nuit, il a été jugé que les débordements de jeunes clients se produisant à l'extérieur de son établissement ne peuvent lui être imputables (cour d'appel de Bordeaux, 10 octobre 1991, juris-data n° 046482 - plus d'infos : voir le résumé à la fin de l'article : cliquez ici).
A fortiori, il semble très improbable que des conversations de clients fumeurs soient considérées comme des troubles anormaux du voisinage de nature à mettre en cause la responsabilité de l'exploitant de café.
S'agissant plus particulièrement de la propreté des trottoirs, même si rien n'est prévu dans le décret n° 2006-
1386 du 15 novembre 2006, fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, vous ne pouvez pas laisser les mégots de vos clients fumeurs s'accumuler sur le trottoir sans rien faire. En effet, la réglementation vous oblige à maintenir propre la voie publique devant votre établissement (généralement, cette obligation est imposée par voie d'arrêté municipal).
Le problème des mégots semble se régler par l'installation de cendriers urbains qui se généralise de plus en plus, comme à Paris, où leur mise en place est encouragée*.
Dans le même ordre d'idée, le trottoir étant essentielle
ment affecté à l'usage des piétons, les fumeurs ne doivent pas en bloquer l'accès, surtout si aucune terrasse de café n'a été installée. En effet, pour disposer d'une terrasse sur le trottoir, il faut obtenir un permis de stationnement sur la voie publique. En l'absence d'une telle autorisation, l'établissement ne peut 'privatiser' le trottoir, ce qui doit aussi s'appliquer à sa clientèle.
Enfin, si un de vos clients est pris en flagrant délit de jet de mégot sur le trottoir, l'exploitant de café ne sera pas tenu lui-même pour responsable. Seul le contrevenant sera sanctionné (amende passible de 183 à 450 euros).
J
ean-François Funke, avocat à la cour zzz66 JS0607

* Lire sur ce point l'article intitulé Depuis l'interdiction de fumer dans les CHR, dans quelles conditions installer un cendrier devant votre établissement publié dans L'Hôtellerie Restauration n° 3065 du 24 janvier 2008.

Pour en savoir plus sur les conséquences de l'interdiction de fumer, vous pouvez aussi lire les articles suivants :
Depuis que l'interdiction de fumer est effective, vos questions les plus fréquentes publié dans L'Hôtellerie Restauration 3063 du 10 janvier 2008.
Avant la dernière cigarette, au 1er janvier 2008, tous vos établissements devront être non-fumeurs publié dans L'Hôtellerie Restauration 3060 du 20 décembre 2007.


Cour d’Appel de Bordeaux – chambre 1 – 10 octobre 1991 – Maingot/ Bertin – n° Jurisdata n°1991-046482

Résumé Jurisdata de l’arrêt :
«Le propriétaire d’un bar n’engage pas sa responsabilité pour trouble anormal de voisinage dès lors que les conditions d’aménagement de la construction suffisent à préserver les occupants des immeubles voisins des gênes inhérentes aux activités d’un bar ouvert une grande partie de la nuit et que l’isolation phonique est tout à fait correcte. Les débordements des jeunes clients se produisant à l’extérieur de l’établissement ne peuvent lui être imputables».

 

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L'Hôtellerie Restauration n° 3073 Hebdo 20 mars 2008 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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