![]() |
|
|
La
loi ne prévoit pas de durée minimale pour un contrat à temps
partiel, sauf en cas de coupure supérieure à deux heures. En
effet, pour éviter des journées à rallonge avec peu d'heures de
travail, la loi (article L.212-4-4 du Code du travail) prévoit que la journée
de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter plus d'une
interruption d'activité. En clair, une coupure, et cette interruption ne peut
être supérieure à deux heures. La loi permet à titre
dérogatoire d'augmenter la durée de la coupure jusqu'à cinq heures
maximum, mais à condition d'accorder des contreparties au salarié. On ne peut pas faire payer la casse au personnel
Non, car cela constitue une sanction pécuniaire interdite par l'article L.122-42 du Code du travail. En effet, ce texte prohibe toutes les formes de retenues sur salaire en raison d'une faute ou d'une mauvaise exécution du travail par un salarié. Ainsi, le fait de demander à un employé de rembourser de sa poche ou de déduire sur son bulletin de paie tout ou partie du montant de la casse, constitue une sanction pécuniaire interdite. Cette pratique est illégale et passible d'une amende de 3 750 E, portée à 7 500 E en cas de récidive (art. L.151-1-5 du Code du travail). Cet article étant d'ordre public, il est interdit de prévoir des dispositions contraires. Ce qui signifie qu'une clause dans le contrat de travail ou un accord entre le salarié et l'employeur ne peut déroger à ce principe, et n'a, par conséquent, aucune valeur légale. Pour sanctionner un salarié qui casse souvent de la vaisselle, l'employeur doit utiliser les moyens habituels de sanction disciplinaire, à savoir avertissement, puis licenciement si nécessaire. Un employeur n'a pas le droit de déduire du salaire de son salarié le montant de la casse. Mais pour sensibiliser le personnel au matériel, certains employeurs accordent des primes aux salariés qui sont le plus attentifs à ce sujet. zzz60r Montant de la clause de non-concurrence
Nous avons peu de références concernant le montant de la clause de non-concurrence dans la profession. Ceci tient en partie au fait que peu de contrats dans la profession comportent une contrepartie financière. En effet, il a fallu attendre 3 arrêts de principe du 10 juillet 2002 pour que la clause de non-concurrence comporte, sous peine de nullité, une contrepartie financière (Cass. soc. du 10 juillet 2002, n° 99-43.334, n° 00-45.135, n° 00-45.387). Quant à savoir quel doit être le montant minimum, rien n'est réglé, ni par la convention collective, ni par la jurisprudence. En pratique, on constate que la base de calcul de la clause de non-concurrence est effectuée sur la moyenne des salaires des douze ou trois derniers mois. Son montant oscille entre 1/4 et 2/3 du salaire. La somme la plus couramment octroyée est la moitié de la rémunération mensuelle brute. Seul un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2006 (Cass. soc. du 15 novembre 2006, n° 04-46.721) est venu préciser qu'une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie. Dans cette affaire, le montant de l'indemnité mensuelle de non-concurrence était égal à 1/10e du salaire brut perçu au mois de janvier de la dernière année d'activité au sein de la société. Montant dérisoire, tranche la Cour de cassation, qui déclare la clause illicite. zzz60u zzz60r
| ||||||||||||||||||||
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
Article précédent - Article suivant
Vos commentaires : cliquez sur le Forum - Info
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie Restauration n° 3051 Hebdo 18 Octobre 2007 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE