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du 10 mai 2007
JURIDIQUE

AVEC L'ACCORD DU 5 FÉVRIER 2007

COMMENT BIEN UTILISER LE CONTRAT À TEMPS PARTIEL

L'article 13 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 reprend les principales dispositions de l'accord précédent qui a été annulé. Une innovation a été introduite : désormais, toutes les heures complémentaires effectuées par le salarié sont majorées. La profession a conservé la possibilité de mettre en place directement le temps partiel modulé. Explications.

Qu'est-ce qu'un temps partiel ?
Comme le rappelle l'article 13 de l'avenant du 5 février 2007, sont considérés comme horaires à temps partiel, les horaires qui sont au moins inférieurs à la durée légale de travail, c'est-à-dire qui sont inférieurs à 35 heures par semaine. Mais un horaire à temps partiel peut aussi s'apprécier dans le cadre du mois, il doit alors être inférieur à 151,67 heures par mois. Il peut aussi s'apprécier à l'année dans le cadre du temps partiel modulé, et doit être inférieur à 1 607 heures par an.

Pas de durée minimale
La loi ne prévoit pas de durée minimale pour un contrat à temps partiel. Un contrat peut être conclu pour quelques heures de travail par semaine ou par mois. Donc il est parfaitement possible de conclure un contrat à temps partiel pour 3 heures de travail par semaine, mais cela peut être aussi un contrat de 10 heures ou de 20 heures, mais sans jamais dépasser 34 heures 50 minutes.

Sauf en cas de coupure supérieure à 2 heures
En effet, l'article 13.5 de l'accord prévoit une durée minimale de contrat de 24 heures par semaine mais uniquement dans le cas où l'employeur prévoit une coupure entre deux séquences de travail dans une même journée, supérieure à 2 heures et dans la limite de 5 heures.
Ce qui veut dire que si la coupure n'est pas supérieure à 2 heures, il n'y a pas d'obligation à conclure un contrat au moins égal à 24 heures.

Il nécessite un contrat écrit
Un contrat à temps partiel peut être conclu pour une durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).
Mais sachez que dans tous les cas, le contrat de travail à temps partiel doit absolument être rédigé par écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
L'absence d'un contrat de travail écrit comportant ces mentions obligatoires est passible d'une contravention de 5e classe, soit une amende de 1 500 E. En outre, en l'absence de ce contrat écrit, votre salarié peut demander la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet.

Qui doit comporter certaines mentions obligatoires
L'article 13.2 de l'accord du 5 février 2007 rappelle que le contrat à temps partiel doit contenir au minimum les mentions suivantes :
• La qualification du salarié ;
• Les éléments de rémunération ;
• La durée hebdomadaire, ou le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
• Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
• Les modalités selon lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée au contrat par écrit. L'employeur qui souhaite modifier la répartition de la durée du travail d'un salarié doit le motiver.  

Bien préciser la répartition du travail
Vous ne pouvez pas vous contenter de mentionner uniquement la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail. Vous devez aussi préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Cette distinction entre une répartition à la semaine ou au mois laisse le choix aux parties de répartir entre les différents jours de la semaine ou entre les différentes semaines du mois.

Choisir un cadre hebdomadaire est plus rigide, car s'il est possible de choisir une répartition différente des horaires de travail entre les jours de la semaine, en respectant les durées maximales de travail, chaque semaine doit comporter une répartition identique des horaires journaliers. Il ne faut pas confondre la répartition du temps de travail qui est une mention obligatoire avec les horaires de travail qu'il n'est pas obligatoire de préciser.
Exemple : Un salarié travaillera 4 heures les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis matin. Mais il n'est pas besoin de préciser ces horaires, à savoir : il commence à 8 heures pour finir à 12 heures.

Choisir un cadre mensuel permet une répartition plus souple des horaires de travail puisque celle-ci peut être inégale, à la fois suivant les jours mais aussi suivant les semaines du mois.
Quelle que que soit la répartition du travail choisie, vous devez en outre préciser selon quelles modalités vous informerez par écrit votre salarié de ses horaires de travail.
Exemple :
Le salarié sera informé de ses horaires de travail par la remise d'un planning chaque début de semaine ou de mois.
En n'informant pas au préalable votre salarié de ses horaires de travail, il peut demander la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, si ce dernier démontre qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui impose de rester en permanence à la disposition de son employeur (Cass. soc. 18 mars 2003 n° 01-41.726).

Il est possible de modifier la répartition du travail
Vous pouvez être amené à vouloir modifier cette répartition des horaires. Si le Code du travail permet une telle modification, il prévoit aussi que le contrat de travail doit définir les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Vous pouvez, par exemple, reprendre les cas prévus par l'accord à l'article 19.3 sur le programme indicatif des horaires, à savoir :
• Des arrivées ou départs importants de clients non prévus,
• Des retards ou décalages dans les arrivées ou départs,
• Le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel…
Mais sachez que la mention d'une modification en fonction "des nécessités du service" n'est pas suffisante (Cass. soc. 6 avril 1999).
Vous devez aussi préciser de quelle façon cette variation doit intervenir.
Exemple : Vous pourrez être amené à travailler les après-midi ou le mercredi si ce salarié ne travaille pas habituellement ce jour.

En respectant un délai minimum d'information
Une fois que vous avez prévu dans le contrat les modalités ainsi que les cas de changement de la répartition des horaires, sachez que toute modification de cette répartition doit être notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Ce délai de 7 jours se décompte en jours ouvrés. Une modification qui doit se produire le jeudi 26 avril doit être annoncée au plus tard le lundi 16 avril, dans la mesure où ce salarié ne travaille pas le samedi et dimanche. 7 jours entiers séparent ces deux dates.
Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle, l'accord rappelle que conformément à l'article L.212-4-4 du Code du travail, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés. Mais le salarié doit bénéficier alors de contreparties définies par accord d'entreprise ou d'établissement.
Si ces contreparties ne sont pas définies par l'entreprise, le salarié doit bénéficier d'un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de 7 jours.
Exemple : Votre salarié travaille 5 heures par jour en matinée, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis et il est en repos le samedi et le dimanche.
Ce qui fait qu'une modification annoncée le lundi 16 avril ne pourra pas avoir lieu avant le jeudi 26 avril, car 7 jours entiers travaillés séparent ces deux dates.
Si vous le prévenez seulement 3 jours à l'avance, soit le
mardi 17 avril pour une modification à partir du lundi 23 avril, vous devez en outre lui accorder un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard qui sont au nombre de 4 dans cet exemple. Ce qui donne 10 % x 5 heures x 4 jours = 10 % de 20 heures = 2 heures de repos compensateur.

Un salarié peut refuser un changement d'horaire
Dans certains cas, même si vous avez bien prévu dans son contrat de travail la possibilité et les modalités de ces changements, le salarié peut refuser ces modifications.
En effet, l'article 13.2 rappelle qu'en application de l'article L.212-4-3 du Code du travail, le salarié peut refuser d'accepter ce changement dès lors que la modification de ses horaires n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Le refus du salarié de changer ses horaires en raison de l'un de ces motifs interdit à l'employeur de sanctionner ce refus par une faute ou un licenciement.

L'utilisation des heures complémentaires est limitée
Tout d'abord sachez que lorsque vous demandez à un salarié à temps partiel de faire des heures au-delà de la durée prévue sur son contrat de travail, on parle alors d'heures complémentaires. La possibilité de faire effectuer des heures complémentaires à votre salarié doit être prévue dans le contrat ainsi que le nombre d'heures que vous pourrez éventuellement lui demander. En sachant que le nombre d'heures complémentaires que vous pouvez demander à votre salarié est limité par deux plafonds.
En effet, l'article 13.4 de l'avenant prévoit que le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. Et la réalisation de ces heures complémentaires ne doit pas conduire à dépasser la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Exemple : Un salarié bénéficie d'un contrat à temps partiel de 24 heures par semaine. Vous pouvez prévoir dans son contrat la possibilité d'effectuer 8 heures complémentaires (ce qui correspond au 1/3 de la durée initiale du contrat fixée à 24 heures). Ce qui permet d'augmenter le nombre d'heures de ce salarié à 32 heures.
Dans certains cas, le respect du plafond légal de la durée du travail va limiter le nombre d'heures complémentaires.
Exemple : Un salarié bénéficie d'un temps partiel de 30 heures par semaine. Il devrait en théorie pouvoir faire 10 heures complémentaires (1/3 de 30), mais celles-ci seront plafonnées à 4 h 50 car vous ne pouvez pas dépasser la limite de 35 heures.

Un salarié peut-il refuser de faire des heures complémentaires ?
Un salarié peut refuser d'effectuer des heures complémentaires, sans que cela constitue une faute ou justifie un licenciement dans les cas suivants :
• Le recours aux heures complémentaires n'est pas prévu dans le contrat de travail ;
• Les heures complémentaires demandées vont au-delà des limites fixées par le contrat de travail ou l'accord ;
• Le salarié est informé moins de 3 jours ouvrés de la date à laquelle il doit effectuer ces heures.
En dehors de ces cas, c'est-à-dire si le salarié refuse d'effectuer des heures complémentaires dans les limites légales et contractuelles alors qu'il a été informé plus de 3 jours auparavant, il commet une faute qui peut éventuellement justifier un licenciement.

Toutes les heures complémentaires sont majorées
Il s'agit d'une des innovations de cet accord. Désormais, toutes les heures complémentaires sont majorées. Dans l'accord précédent, seules celles qui dépassaient le 10e de la durée initiale du contrat bénéficiaient d'une majoration.
L'article 13.4 prévoit donc que les heures complémentaires effectuées :
• Dans la limite du 10e de la durée initiale du contrat donnent lieu à un paiement majoré de 5 % ;
• Au-delà du 10e de la durée initiale du contrat, elles sont majorées à 25 %.
Exemple : Pour un salarié embauché sur la base de 24 heures qui effectue 8 heures complémentaires.
Ce salarié bénéficiera d'une majoration de 5 % pour 2 h 40 (correspondant au 10e de la durée de son contrat initial).
Et les heures au-delà, soit 5 heures et 20 minutes, devront être payées au taux majoré de 25 %. Elles ne peuvent être que payées et non récupérées.

Attention à l'utilisation systématique d'heures complémentaires
En effet, la loi tend à protéger le salarié contre le recours systématique des heures complémentaires en intégrant ces heures régulièrement effectuées dans la durée prévue initialement dans le contrat.
Ainsi l'article L.212-4-3 du Code du travail prévoit que lorsqu'un salarié effectue régulièrement au moins 2 heures complémentaires sur une période de 12 semaines consécutives (ou pendant 12 semaines non consécutives au cours d'une période de 15 semaines), ces heures doivent être intégrées dans l'horaire de base prévu dans le contrat. En conséquence le contrat doit être modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et à la condition que le salarié ne s'y oppose pas.
Exemple : Un salarié à temps partiel travaille sur une base hebdomadaire de 20 heures. Son horaire est modifié dès que sa durée hebdomadaire aura été de 22 heures pendant 12 semaines consécutives (ou 12 semaines non consécutives sur une période de 15 semaines).

Coupures
Pour éviter aux salariés à temps partiel des journées à rallonge avec peu de périodes de travail effectif, la loi a prévu que la journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter qu'une seule coupure qui doit être de 2 heures maximum. Cependant, la loi permet aux accords de branche de déroger à cette règle et de pouvoir fixer la durée de la coupure jusqu'à 5 heures.
Cette possibilité a été reprise par l'article 13.5 de l'accord qui prévoit que la journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter qu'une seule coupure en plus de la pause repas et que celle-ci ne doit pas être supérieure à 5 heures.
La loi impose de prévoir des compensations pour les salariés dont la durée de la coupure est supérieure à 2 heures. C'est ce que prévoit l'article 13.5 en instaurant pour les salariés dont la coupure est supérieure à 2 heures (sans pouvoir dépasser 5 heures) d'avoir, dans la journée, au moins deux périodes minimales de travail de 3 heures consécutives dans la journée.
Exemple : Un salarié travaille 4 h 30 le matin, il prend son service à 10 heures, puis de 11 heures à 11 h 30, il sera en pause repas pour finir à 14 h 30. Il doit reprendre au plus tard le service du soir à 19 h 30 et pour une période minimum de 3 heures, soit jusqu'à 22 h 30.
En outre, l'accord prévoit une autre compensation avec une durée minimale de contrat qui doit être au minimum de 24 heures par semaine ou à l'équivalent mensuel, trimestriel ou annuel.

Temps partiel modulé
Pour éviter les problèmes de recours aux heures complémentaires ou de moindre activité, vous pouvez adapter le temps de travail de vos salariés à temps partiel en fonction de votre activité en utilisant le temps partiel modulé.
En effet, le temps partiel modulé permet de faire varier, dans certaines limites, la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur tout ou partie de l'année ou pendant la durée de la saison.

D'application directe
L'article 22 de l'accord prévoit que l'employeur peut mettre en place directement le temps partiel modulé (celui-ci n'est pas obligé de conclure en accord d'entreprise). L'accord prévoit que cette variation doit respecter les limites suivantes :
• La durée minimale du travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure à deux tiers de celle fixée au contrat, soit en principe 24 heures, sauf accord écrit et express du salarié.
• La durée minimale de travail pendant les jours travaillés doit être au moins égale à 3 heures.
• La durée du travail prévue dans le contrat peut varier à condition d'être au minimum égale au 2/3 de la durée prévue au contrat et de ne pas dépasser le tiers de cette durée.
Exemple : La durée minimale du contrat, sauf accord express contraire du salarié, est de 24 heures par semaine. En conséquence, la variation de l'horaire conduira à faire travailler le salarié au minimum 16 heures et au maximum 32 heures par semaine.

Informer le personnel
Vous pouvez mettre en place le temps partiel modulé et faire varier les horaires sur la période que vous avez préalablement déterminée et qui peut être l'année complète ou une partie de l'année comme une saison. Mais quelle que soit la période choisie, vous devez communiquer au salarié, un mois avant le début de la période retenue, le programme indicatif annuel de la durée du travail.
En outre, tous les mois, vous devez remettre au salarié une note indiquant les horaires ainsi que leur répartition.
Vous pouvez modifier ces horaires, mais dans ce cas, vous devez respecter les règles définies pour le temps partiel classique.
L'accord précise que le salarié bénéficiera d'une rémunération lissée, c'est-à-dire qu'il percevra le même salaire pendant toute la période quel que soit le nombre d'heures réellement effectuées chaque mois.

Durées maximales de travail
L'article 13.3 de l'accord rappelle que vous devez respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues par l'article 6 de l'accord du 5 février 2007.

2 jours de repos hebdomadaire
Les salariés à temps partiel bénéficient de 2 jours de repos par semaine dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. En sachant que la convention collective des CHR permet d'accorder ces 2 jours de repos par semaine pas forcément de façon consécutive, et permet de décomposer le repos hebdomadaire en 1 jour et 2 demi-journées, ce qui peut conduire, dans le cas des salariés à temps partiel, à répartir les horaires de travail sur 6 jours.

Possibilité de répartir les horaires sur 6 jours
En effet, l'article 21.3 de la convention collective des CHR précise qu'on apprécie la demi-journée de repos par rapport à une demi-journée de travail qui ne peut être supérieure à 5 heures de travail et avec une amplitude maximale de 6 heures. L'amplitude journalière est le nombre d'heures comprises entre le début et la fin de la journée de travail, sachant qu'elle comprend les heures consacrées aux pauses. Autrement dit, un salarié sera considéré comme ayant une demi-journée de repos à la condition qu'il ne travaille pas plus de 5 heures par jour et que sa demi-journée travaillée se termine au plus tard 6 heures après avoir commencé.
Exemple : Un salarié travaille de 8 heures à 14 heures avec 1 heure de pause déjeuner. Le salarié travaille 5 heures et l'amplitude est de 6 heures. Les limites de la demi-journée de travail sont respectées. Le salarié bénéficie donc d'une demi-journée de repos.
Par contre, s'il travaille de 8 heures à 15 heures avec une pause déjeuner de 1 heure, il travaille 6 heures et l'amplitude est de 7 heures, ce qui dépasse les limites de la demi-journée de travail. Ici, le salarié ne bénéficie pas d'une demi-journée de repos : il devra donc bénéficier d'une demi-journée de repos à un autre moment de la semaine.

Égalité de traitement avec les salariés à temps complet
S'agissant de la période d'essai, de l'ancienneté, des jours fériés, des congés payés et des préavis de démission et de licenciement, les règles applicables sont les mêmes que celles prévues pour les salariés à temps complet.
Ils bénéficient donc de congés payés, dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail, soit un total de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés.
Pascale Carbillet zzz60t


Complément d'article 3028p12

Modèle de CDI à temps partiel

Entre les soussignés …
La société dont le siège social est situé à …., immatriculée au RCS de…, représentée par M… agissant en qualité de … et ayant tous pouvoirs à cet effet,
d'une part,
et M…… demeurant à…….
Numéro sécurité sociale
Né à …….., le…….. de nationalité…………..
d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet
La société…….. engage M….. en qualité de… à temps partiel pour une durée indéterminée, à compter du….., sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche.
M…. se déclare libre de tout engagement.
La société a déclaré préalablement à son embauche M…. auprès de l’Urssaf de…..

Article 2 : Fonctions
M… exercera l’emploi de …….. Il aura le statut (employé ou maîtrise ou cadre), avec le niveau…. et l’échelon…… conformément aux dispositions de la convention collective………..
À ce poste, il sera notamment chargé de ……. (précisez les fonctions du salarié en termes généraux, c’est-à-dire sans entrer dans le détails des taches).
Ces fonctions sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives ni définitives.

Article 3 : Période d’essai
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le….. (1er jour d’embauche).
Mais le contrat ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai de …. .
Cette période d’essai doit correspondre à une période de travail effectif, elle sera suspendue en cas d’absence de M…. pour quelque motif que ce soit.
Au cours de cette période, le présent contrat peut être rompu à tout moment sans motif, ni préavis, ni indemnité par chacune des parties.

Article 4 : Durée du travail et répartition des horaires
M… effectuera ….. heures de travail par semaine (ou mois).
Cette durée hebdomadaire sera répartie de la façon suivante : (indiquez précisément la répartition de l'horaire entre les jours de la semaine / ou les semaines du mois).
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, lui seront communiquées par écrit selon les modalités suivantes : (précisez)
Chaque journée de travail ne pourra pas comporter plus d’1 coupure (temps de repas non compris).
Cette coupure est d’une durée maximum de 2 heures.
Ou
Cette coupure est de….. (Comprise entre plus de 2 heures jusqu’à 5 heures). En contrepartie, le salarié bénéficie au cours de la journée de deux séquences de travail de 3 heures consécutives et d’un contrat de 24 heures minimum de travail par semaine.
Toutefois cette répartition de l'horaire de travail pourra être modifiée en fonction des besoins de l’entreprise, et notamment pour les raisons suivantes : (précisez)
Dans ce cas, cette modification des horaires de travail interviendra de la manière suivante : (précisez).
M… sera informé par lettre de cette modification au moins 7 jours à l'avance.

Article 5 : Heures complémentaires
En fonction des besoins de l'entreprise, M…. pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires, dans la limite de ….. heures par semaine (ou par mois), en plus de son horaire de base tel que défini à l'article 4 du présent contrat. Le nombre total d’heures de travail effectuée, heures complémentaires comprises, ne doit pas être supérieur à 35 H 00 par semaine.
En accord avec la réglementation du travail à temps partiel, il est précisé que les heures complémentaires :
• Dans la limite de 1/10ème de l'horaire hebdomadaire ou mensuel indiqué à l'article 4 du présent contrat, bénéficieront d’une majoration de 5%.
• effectuées au-delà de cette limite donneront lieu à une majoration de salaire de 25%.

Article 6 : Rémunération
M…..percevra une rémunération brute mensuelle de …..E plus les avantages en nature pour un horaire ……( mensuel) de ….. heures.

Article 7 : Cumuls d’emplois
À la date de signature du présent contrat, M…. précise qu’il ne travaille pour aucun autre employeur. Dans l’hypothèse où cette situation serait modifiée, M….. s’engage à en informer l’entreprise dans les plus brefs délais.
Ou
À la date du présent contrat, M…. précise qu’il travaille pour un autre employeur, à savoir :……à raison de …… heures mensuelles ainsi réparties :……..
Dans l’hypothèse où cette situation viendrait à être modifiée, M….. en informera l’entreprise dans les plus brefs délais.
M….. s’engage dans le cadre de son cumul d’emploi :
• à respecter les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail ;
• à fournir tous justificatifs qui pourraient lui être demandés afin de vérifier le respect de cette durée maximale de travail et permettre éventuellement à la société de bénéficier de l’abattement de cotisations sociales.
Le non-respect du présent article par M….. serait susceptible de remettre en cause les présentes relations contractuelles.

Article 8: Démission
En cas de démission, vous devrez nous la notifier par écrit et respecter un préavis de ............................
A défaut accord écrit entre les deux parties, l'inobservation de ce préavis pourra donner lieu à dommages et intérêts au minimum égaux au montant du salaire restant à courir.

Article 9 : Licenciement
En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde de votre part, vous aurez droit à un préavis de :
• ............................. si vous justifiez de moins de 6 mois d'ancienneté à la date de la première présentation de la lettre de licenciement ;
• ............................. si vous justifiez d'une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;
• ............................ si vous justifiez de plus de 2 ans d'ancienneté.

Article 10 : Congés payés
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an.

Article 11 : Jours fériés garantis
Conformément à l’article 11.2 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007, M. ... comptant un an d’ancienneté dans l’entreprise et dont l’horaire de travail est réparti sur 5 jours de la semaine bénéficie de 5 jours fériés garantis. Si le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, vous bénéficierez en contrepartie d’un jour de compensation ou de son indemnisation.
(Si l’horaire de travail est reparti sur 4 jours de la semaine, le salarié bénéficie de 4 jours fériés garantis, 3 jours fériés garantis pour une répartition sur 3 jours, 2 jours fériés garantis pour une répartition sur 2 jours et un jour férié garanti pour un jour de travail.)

Article 12 : Egalité de traitement
M… bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps pleins, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, la société garantit à M. …. un traitement équivalent aux salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Article 13 : Priorité d’affectation
M… bénéficiera s'il le souhaite d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait crée ou qui deviendrait vacant.

Article 14 : Règlement intérieur
Vous êtes soumis au règlement intérieur de l'entreprise. (à mentionner uniquement s’il existe).

Article 15 : Convention collective
Vous bénéficiez des dispositions de la convention collective nationale des CHR du 30 avril 1997 et de ses deux avenants n°2 et n°2 bis du 5 février 2007.

Article 16 : Caisse de retraite et de prévoyance
La caisse de retraite dont vous dépendrez est ................................................................
Vous bénéficierez également d'un régime de prévoyance complémentaire auprès de .................................

Fait en double exemplaire
A……, le…..

Signature de l'employeur
(Précisez le nom et le titre du signataire)

Signature du salarié
(Précédée de la mention « Lu et approuvé « de la main du salarié)

Voir l'article qui suit sur le sujet :
Depuis le 1er avril 2007, taux du Smic : 8,27 E (n° 3030 du 24 mai 2007)

Voir l'article qui précède sur le sujet :
Les salariés peuvent bénéficier de 8 jours fériés, comment accorder les 5 jours fériés garantis (n° 3027 du 3 mai 2007)

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