Actualités

Page d'accueil
 Sommaire
du 22 février 2007
JURIDIQUE

DANS UNE CIRCULAIRE D'APPLICATION DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

LA SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES HÔTELS DE PLUS EN PLUS EXIGEANTE

Un arrêté du 24 juillet 2006 a renforcé les règles relatives à la sécurité incendie dans les petits établissements. Une circulaire du ministère de l'Intérieur vient préciser les conditions d'application de cette nouvelle réglementation.

En introduction, cette circulaire rappelle que cette nouvelle réglementation est applicable depuis le 4 novembre 2006. Cependant, les établissements existants à cette date bénéficient d'un délai de 5 ans, soit jusqu'au 4 août 2011, pour se mettre en conformité avec les obligations imposées par les articles PO8 à PO12 (travaux d'encloisonnement de la cage d'escalier, mise aux normes des blocs portes, extension de la détection incendie…). La circulaire précise que pour l'application de cette réglementation, il faut prendre en compte, dans le cadre de l'analyse des risques, l'implantation de l'établissement, la proximité d'un centre de secours et la qualité architecturale des bâtiments afin de trouver des solutions adaptées.

Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier

Article PO1 : généralités
La circulaire rappelle que sont considérées comme des modifications :
- Les interventions pouvant avoir comme conséquence un changement significatif du niveau de sécurité.
- Les travaux d'amélioration, de transformation ou de réhabilitation d'établissements existants lorsqu'ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d'éléments de construction ou d'équipement.
Par contre, ne sont pas considérées comme des modifications ni les travaux d'entretien ni les travaux de réparation courante, ni même la remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants.
L'arrêté prévoit que l'ensemble des installations techniques doit être contrôlé tous les 2 ans par un technicien compétent. Il peut s'agir d'une entreprise ou d'un employé de l'établissement. L'organisme agréé est chargé des vérifications réglementaires, mais n'assure pas d'entretien.

La vérification des installations techniques liées à la sécurité incendie est assurée :
- À la construction par un organisme agréé : installations électriques, désenfumage, système de sécurité incendie limité ou non à l'équipement d'alarme.
- En cours d'exploitation, tous les 5 ans, par un organisme agréé : ascenseurs.
- En cours d'exploitation tous les ans par un technicien compétent : moyens d'extinction, installations électriques, système de détection incendie, éclairage de sécurité.
- En cours d'exploitation tous les 2 ans par un technicien compétent : désenfumage, chauffage, installation de gaz, équipement d'alarme, SSI.

Article PO2 : halls et escaliers
Pour les établissements qui n'ont qu'un étage sur rez-de-chaussée, ils ne peuvent comporter qu'un seul escalier à la condition que toutes les chambres soient accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire être accessibles à des échelles à coulisse de 8 m et à des échelles mécaniques de 24 ou 30 m.

Article PO3 : système d'alarme
Une personne doit être présente en permanence dans l'établissement ; il peut s'agir de l'exploitant.
L'utilisation d'un récepteur autonome d'alarme donne la possibilité au personnel présent en permanence d'exercer des activités à l'intérieur du bâtiment, y compris dans l'appartement du gardien, ou à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement. Il peut alors s'agir de bâtiments annexes, de parcs ou de jardins.

Article PO7 : formation du personnel
Le personnel doit participer 2 fois par an à des séances d'instruction et d'entraînement, et recevoir des consignes précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du public.
Cette formation du personnel doit être inscrite sur le registre de sécurité. Elle peut être assurée par le responsable de l'établissement. Il n'y a pas d'obligation de formation par des organismes spécialisés, du moment que cette formation permette au personnel, notamment, de savoir utiliser les moyens de secours de l'établissement, savoir exploiter les informations provenant du système de sécurité incendie, alerter rapidement les secours extérieurs et lui permettre d'accéder à l'établissement afin de faciliter l'évacuation du public.

Les prescriptions applicables dans un délai de 5 ans

Les établissements existants à la date du 4 août 2006 bénéficient d'un délai de 5 ans pour se mettre aux normes. Cependant, la circulaire précise qu'au regard de l'analyse des risques, l'autorité de police peut, après avis de la commission de sécurité compétente, fixer, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser, ainsi que des délais d'exécution inférieurs à la durée prévue dans l'arrêté. Ces travaux peuvent porter plus particulièrement sur les fermes-portes, les installations techniques, l'éclairage de sécurité et l'équipement d'alarme.

Article PO8 : généralités
La circulaire rappelle que la détection automatique d'incendie devient obligatoire dans les circulations pour tous les hôtels existants.
Les installations électriques existantes et les systèmes d'alarme et de détection en état de fonctionnement et réglementairement entretenus sont réputés satisfaire aux exigences réglementaires. La mise en place de Blocs autonomes pour habitation (BAEH) n'est exigée que dans le cas de travaux de remplacement de la totalité de l'éclairage de sécurité ou de l'équipement d'alarme.

Article PO9 : escaliers
L'effectif cumulé dans les étages pour l'exigence d'un 2e escalier est calculé à partir de l'étage le plus élevé.
Exemple : dans le cas d'un hôtel (R+6) avec 8 chambres par niveau de 1 à 6, soit 48 chambres de 2 personnes :
Du niveau 6 au niveau 5 : un seul escalier permet d'évacuer 16 personnes.
Du niveau 5 au niveau 4 : un seul escalier permet d'évacuer 32 personnes.
Du niveau 4 au niveau 3 : un seul escalier permet d'évacuer 48 personnes.
Du niveau 3 au niveau 2 : 2 escaliers permettent d'évacuer 64 personnes.
Du niveau 2 au niveau 1 : 2 escaliers permettent d'évacuer 80 personnes.
Du niveau 1 au niveau 0 : 2 escaliers permettent d'évacuer 96 personnes.

La largeur des escaliers existants est réputée satisfaire aux exigences réglementaires.
Si, exceptionnellement, la cage d'escalier est traversée par une circulation horizontale et possède 2 issues au même niveau, les portes de ces issues doivent être maintenues fermées par des fermes-portes ou commandées par la détection incendie.
Est considérée comme paroi pleine, toute paroi existante en béton, pierre, parpaings pleins ou creux, brique pleine ou creuse, béton cellulaire, carreau de plâtre, structure de bois massif garnie par des matériaux incombustibles… Ces parois peuvent être recouvertes notamment d'enduits de ciment, de plâtre ou de panneaux en matériaux incombustibles. Des plaques de plâtre cartonnées sont également acceptées.
La possibilité d'avoir un escalier débouchant directement dans le hall d'accueil est offerte aux exploitants afin de préserver une qualité architecturale avérée ou pallier une impossibilité technique reconnue. Cette décision ne peut être prise qu'après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Dans ce cas, il faut que le volume du hall d'accueil, inclus dans l'encloisonnement de l'escalier au rez-de-chaussée, ne présente pas un potentiel calorifique important. Il est possible de maintenir un tableau électrique dans le volume du hall d'accueil. Il est nécessaire de mettre en place un écran de cantonnement entre le hall d'accueil et la cage d'escalier. Les locaux contigus au hall d'accueil ouvert sur l'escalier (salons, salle à manger, salle du petit-déjeuner, bar…) doivent être isolés du hall (paroi vitrée résistante au feu, portes fermées munies de fermes-portes ou commandées par la détection incendie…).
Pour la chambre unique par niveau ouvrant sur la cage d'escalier, l'objectif consiste en ce que le volume dans lequel se trouve le lit ne soit pas en contact avec le volume de la cage d'escalier lors de l'ouverture de l'une ou l'autre des 2 portes de cette chambre.
Il n'est pas exigé que la fenêtre de cette dernière soit accessible directement par les sapeurs-pompiers.  

Article PO10 : isolement des locaux dangereux
Les chambres ne sont pas des locaux dangereux. Toutefois, toutes les portes des chambres devront être munies de fermes-portes. Les portes en bois massif sont réputées satisfaire à l'exigence de résistance au feu prescrite.
Il est admis une équivalence entre l'épaisseur d'une porte pleine en bois massif et le degré de résistance au feu (30 mm = PF 1/2 H pour du bois plein).
Sont concernés par cette obligation d'isolement, les lingeries, les bagageries ou les locaux de stockage de draps, par exemple.
Une équivalence est admise pour les parois d'un immeuble comportant du plâtre sur une épaisseur de 20 mm (20 mm de plâtre = CF 1/2 H).
zzz66s

Complément d'article 3017p16

L'intégralité de la circulaire n° INTE0700014C,
l'intégralité de l'arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels),
• l'arrêté du 24 juillet 2006 relatif à la sécurité incendie, 'Vous avez 5 ans pour vous mettre aux normes', publié dans L'Hôtellerie Restauration n° 2997 du 5 octobre 2006,
• le règlement de sécurité incendie dans les petits établissements, 'La profession s'est mobilisée pour assouplir les textes', publié dans L'Hôtellerie Restauration n° 2999 du 19 octobre 2006.

Article précédent - Article suivant


Vos questions et vos remarques : Rejoignez le Forum des Blogs des Experts

Rechercher un article

L'Hôtellerie Restauration n° 3017 Hebdo 22 février 2007 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

L'Application du journal L'Hôtellerie Restauration
Articles les plus lus...
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
Le journal L'Hôtellerie Restauration

Le magazine L'Hôtellerie Restauration