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du 11 mai 2006
COURRIER DES LECTEURS

Les apprentis ont droit à 5 jours de congé pour réviser leur examen

J'ai demandé des jours de congés à mon employeur pour préparer mes examens. Un copain me dit qu'il a lu dans L'Hôtellerie Restauration que j'ai droit à des jours. Pourriez-vous me donner la réponse pour la communiquer à mon patron qui ne croit que ce qu'il voit. Merci par avance. (P. L. par courriel)

L'employeur doit laisser à l'apprenti le temps nécessaire pour participer aux épreuves conduisant au titre ou au diplôme prévu par son contrat (article L.117-7 du Code du travail).
L'article L.117 bis-5 du Code du travail prévoit qu'un apprenti a droit pour la préparation de ses examens à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables au cours du mois qui précède les épreuves. Ceci pour permettre à l'apprenti de pouvoir suivre les cours de formation organisés spécialement dans les CFA. Cependant, une réponse ministérielle (Rép. Dimeglio : An XIV-10-1996) est venue préciser que l'apprenti bénéficiait de ces 5 jours supplémentaires même en l'absence de cours organisés par le CFA.
Vous bénéficiez donc de ces jours soit la semaine où sont organisés les cours par le CFA ou à tout moment dans le mois qui précède l'examen. Pendant ces 5 jours de congé, votre employeur doit maintenir votre salaire. Donc, ces jours se rajoutent aux 30 jours ouvrables de congés payés auxquels vous avez droit, ainsi qu'aux 6 jours conventionnels prévus par l'avenant du 13 juillet 2004 qui vous accorde 0,5 jour par mois de travail. zzz60a

Complément d'article 2976p11

Question N° : 41 921

de M. Dimeglio Willy (Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault)

Ministère interrogé :

Travail et Affaires sociales

Ministère attributaire :

Travail et Affaires sociales

 

Question publiée au JO le : 05/08/1996 page : 4 232

 

Réponse publiée au JO le : 14/10/1996 page : 5 446

Rubrique :

Apprentissage

Tête d’analyse :

Politique et réglementation

Analyse :

diplôme. préparation. congé supplémentaire

Texte de la Question :

M. Willy Dimeglio appelle l’attention de Monsieur le ministre du Travail et des Affaires sociales sur les dispositions de l’article L. 117 bis (5/) du Code du travail. Celles-ci précisent notamment que, pour la préparation directe des épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d’apprentissage, l’apprenti a droit a un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispenses par le CFA, dès lors que la convention de création du CFA en prévoit l’organisation. Il semblerait que l’on puisse avoir deux interprétations ou n’est-il du que lorsque le CFA organise spécialement des cours de révision pour les apprentis ? C’est pourquoi il lui demande que soient apporté des précisions quant à ces dispositions de l’article L. 117 bis (5/) du Code du travail.

Texte de la réponse :

L’honorable parlementaire appelle l’attention sur l’interprétation qu’il convient de donner aux dispositions de l’article L. 117 bis (5/) du Code du travail. Cet article pose le principe d’un congé de 5 jours pour la préparation directe des épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d’apprentissage et précise que l’apprenti doit suivre les enseignements spécialement dispenses dans le centre de formation d’apprentis dès lors que lorsque la convention de création en prévoit l’organisation. Il n’indique pas que l’apprenti n’a droit à ce congé supplémentaire que dans le seul cas ou le CFA organiserait des enseignements spécifiques. Dès lors, tous les apprentis doivent bénéficier de ce congé rémunère même en l’absence de cours organises par le centre de formation d’apprentis pendant cette période. Il convient, en outre, d’ajouter que réserver le droit au congé de cinq jours aux seuls apprentis dont le centre organise des cours de révision, aboutirait à créer une discrimination non justifiée entre les apprentis et à consacrer une rupture d’égalité des chances dans l’obtention du diplôme ou du titre préparé. Ce congé concerne exclusivement la préparation du diplôme ou du titre prévu par le contrat d’apprentissage. Dans la mesure où l’apprenti présente une demande relative à la préparation d’un diplôme ou d’un titre de l’enseignement technologique ou professionnel de son choix, les dispositions applicables sont celles des articles L. 931-1 et L. 931-8-3 du Code du travail relatif au congé pour examen.

 

La clause de solidarité dans le bail commercial

J'ai mis mon restaurant en vente, mais j'aurais besoin de précisions sur une mention dans mon bail. En effet, sur ce dernier se trouve une clause de solidarité avec les nouveaux locataires. Quelles sont les conséquences ? (P. M. par courriel)

Il est vrai que la plupart des baux commerciaux contiennent une clause de garantie solidaire par laquelle le locataire s'engage envers son propriétaire en se portant garant solidaire du cessionnaire du bail pour le paiement des loyers, mais aussi de l'exécution des conditions du bail. Cette clause a pour but, lors de la vente du fonds de commerce, et donc de la cession du bail commercial à l'acheteur, d'instaurer une solidarité du paiement des loyers entre le vendeur et l'acheteur, qui sont respectivement l'ancien et le nouveau locataire du propriétaire du fonds de commerce. Ce qui veut dire que si votre acheteur ne paie pas ses loyers, le propriétaire des murs du fonds de commerce peut se retourner contre vous pour en obtenir le paiement. Et ce, bien que l'affaire ne vous appartienne plus et que vous n'ayez plus aucun rapport avec le nouveau locataire. De telles clauses sont licites. Mais cette obligation de garantie est limitée à la durée du bail initialement conclu. En effet, la jurisprudence a précisé que cette clause de garantie solidaire ne s'applique que pour le bail initial, et ne peut être maintenue en cas de renouvellement ou de résiliation du bail (Cass. civ. 3e. 7 mars 2001 n° 99-19 473).
Cependant, la clause ne joue plus qu'après un congé régulièrement délivré ou une
demande de renouvellement. Ce qui veut dire que si le bail continue au-delà des 9 ans par tacite reconduction, la clause continue à s'appliquer. Cette clause constitue une épée de Damoclès pour le locataire vendeur qui peut être susceptible de se voir réclamer par le propriétaire les loyers impayés de son acheteur. Plus le bail cédé est récent, plus sera rallongée la durée de votre solidarité avec votre acheteur qui est le nouveau locataire. Afin de pallier cet inconvénient pour le vendeur, il faut proposer au propriétaire des murs la conclusion d'un nouveau contrat de bail avec l'acheteur. En contrepartie de ce nouveau contrat, le propriétaire pourra consentir une hausse de loyer qui sera supérieure au plafond de l'indice du coût de la construction. Mais pour cela, il faut aussi que le propriétaire ne soit pas trop gourmand, ou ne veuille pas reprendre le fonds de commerce. Avec la conclusion de ce nouveau contrat disparaît la clause de solidarité. zzz62

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