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du 13 avril 2006
JURIDIQUE

mieux gérer le temps de travail et les congés

LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps (CET) permet aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congé ou de repos non pris. La mise en place d'un CET nécessite la conclusion d'un accord qui doit respecter des règles bien précises.

Le compte épargne temps n'est pas un congé en tant que tel, mais il permet de percevoir une indemnité pendant un congé non rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée. Il peut être alimenté par des jours de congé ou de repos mais aussi par des éléments de rémunération qui sont alors convertis en temps.

Le régime du compte épargne temps a été modifié par une loi du 31 mars 2005 "portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise".

La mise en place d'un CET nécessite la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche de groupe, d'entreprise ou d'établissement. Sachez que l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 avait prévu, dans un article 15 relatif au compte épargne temps, qu'"il est convenu d'engager une négociation pour la mise en place d'un compte épargne temps dont les modalités feront l'objet d'un accord spécifique". Mais pour l'instant aucun accord n'a été négocié.

Cependant, dans les petites entreprises, des dispositions spécifiques ont été prévues afin de faciliter la mise en place d'un CET. Dans ce cas, il peut aussi résulter d'un accord conclu avec un salarié mandaté.

Comment le mettre en place

Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement. L'accord doit définir :
Les conditions et limites dans lesquelles sera alimenté le CET.
Les conditions d'utilisation des droits affectés au CET.
Les modalités de gestion du CET.
Pour que le CET puisse 'fonctionner', l'accord doit aussi fixer la règle de conversion applicable pour transformer du temps en argent et inversement.

Les entreprises de 20 salariés au plus

Dans les entreprises dont l'effectif est au plus de 20 salariés et qui n'ont pas de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, il est possible de négocier un accord relatif au CET avec un salarié mandaté. Ce dispositif dérogatoire est aussi temporaire, car il ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 2008.

Dans ce cas, l'accord d'entreprise peut être négocié et conclu par un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale reconnue. L'employeur doit informer les organisations syndicales au plan départemental de sa volonté d'engager des négociations.

Le mandat doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut à tout moment mettre fin au mandat.

Le mandat précise également les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe, le cas échéant, au suivi de l'accord, dans la limite de 12 mois. L'accord signé

par un salarié mandaté doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, la consultation ayant lieu pendant le temps de travail.

Participent à la consultation tous les salariés ayant plus de 16 ans et travaillant depuis plus de 3 mois dans l'entreprise. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et le salarié mandaté. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Et pour finir, l'accord conclu par un salarié mandaté doit être communiqué à la Direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle (DDTEFP).

Comment alimenter le CET

Le compte épargne temps peut être crédité de jours de congé ou de repos et/ou de sommes diverses, converties en temps ou exprimées sous forme monétaire.

À l'initiative du salarié

Le salarié peut alimenter le CET en y versant des éléments temporels comme des jours de repos ou de congé, mais dans les conditions et limites fixées par l'accord.

Peuvent être affectés au CET les éléments suivants :
Tout ou partie du congé payé annuel excédant la durée de 24 jours ouvrables. Le salarié doit en effet bénéficier au minimum de 4 semaines de congés payés effectives.
Les jours de repos et de congé accordé au titre d'un dispositif de réduction du temps de travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos sur une période de 4 semaines ou sur l'année. Ce qui peut correspondre à la 6e semaine de congés payés prévue par l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004.
Les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait, les jours de repos accordés aux salariés cadres bénéficiant d'un forfait annuel en jours.
Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement, qui peut se substituer en tout ou partie au paiement des heures supplémentaires, mais aussi du repos compensateur obligatoire.

À l'initiative de l'employeur

L'employeur peut affecter les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient. Les conditions d'utilisation des droits ainsi affectés sur le CET à l'initiative de l'employeur doivent être précisées par l'accord collectif.

Alimentation en argent

L'accord peut prévoir l'abondement des droits transférés au CET par le salarié. Il peut ainsi y affecter :
Des augmentations ou compléments de sa rémunération de base.
Tout ou partie des primes d'intéressement.
À l'issue de leur période d'indisponibilité, tout ou partie des primes issues de la répartition de la réserve de participation et des sommes qu'il a versées dans un Plan
d'épargne entreprise (PEE).
À l'issue de leur période d'indisponibilité, les sommes versées par l'employeur à un PEE ou à un Plan d'épargne retraite collectif (Perco).
L'accord collectif peut également prévoir un abondement monétaire par l'employeur, c'est-à-dire l'affectation, sur le CET, de droits supplémentaires qui ne correspondent pas à des sommes dues au salarié et qui ne peuvent donc se substituer à un élément de rémunération. /font>

Comment utiliser le compte épargne temps

L'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le CET sont utilisés, à l'initiative du salarié, pour indemniser en tout ou partie un congé ou une des périodes non rémunérées mentionnées ci-dessous.

Sont visés par la loi, parmi les congés (liste non limitative) :
Le congé parental d'éducation.
Le congé pour création ou reprise d'entreprise.
Le congé sabbatique.
Le CET peut aussi être utilisé pour indemniser :
Une période de formation effectuée en dehors du temps de travail, notamment dans le cadre du plan de formation.
Un passage à temps partiel.
Une cessation progressive ou totale d'activité.

Le complément de rémunération immédiate

Le CET peut être utilisé par le salarié pour compléter sa rémunération, dans la limite des droits acquis dans l'année, sauf en cas de disposition conventionnelle prévoyant une durée plus longue.

En ce qui concerne le rachat des congés payés, seuls les jours excédant le minimum légal de 5 semaines peuvent être convertis sous forme de complément de salaire. En résumé, la 5e semaine de congés payés peut être affectée sur le CET mais ne peut être utilisée sous forme de complément de rémunération. La 6e semaine de congés payés instaurée dans les CHR peut non seulement être affectée sur le CET mais aussi donner lieu à rémunération.

Le complément de rémunération différée

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés :
Pour alimenter un PEE, un Plan d'épargne interentreprises (PEI) ou un Perco.
Pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire mis en place dans l'entreprise, en application de l'une des procédures mentionnées à l'art. L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Pour procéder au versement des cotisations d'assurance vieillesse visées à l'art. L. 351-14-1 du Code de la Sécurité sociale : rachat d'années d'études ou d'années ayant donné lieu à un versement insuffisant de cotisations pour valider 4 trimestres d'assurance vieillesse.
Lorsque l'accord prévoit que les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés pour abonder un ou plusieurs Perco, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur sont régis par les dispositions des art. L. 443-7 et L. 443-8 du Code du travail, c'est-à-dire des exonérations fiscales et sociales en faveur de l'abondement des employeurs au Perco. Ainsi, les versements des employeurs dans les Perco relèvent des mêmes règles fiscales et sociales, qu'ils aient ou non transité par un CET.

Quelle situation en cas de rupture du contrat de travail ?

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis, sauf si une convention ou un accord collectif de travail prévoit les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.   zzz60r
Pascale Carbillet

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L'Hôtellerie Restauration n° 2972 Hebdo 13 avril 2006 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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