Santé et sécurité au travail en CHR : constituer votre document unique (+ modèles)
Carole Gayet
Juriste à l'INRS
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Formation à la sécurité

La formation est l’une des mesures nécessaires que doit prendre l’employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. De quoi s’agit-il ? Comment s’y prendre ?

Obligation générale de formation à la sécurité

De quoi s’agit-il ?

  • D’une formation à la sécurité relative à la circulation des personnes : le salarié doit être informé sur son environnement de travail, sur les règles de circulation dans l’établissement en période normale et en cas d’évacuation du personnel ;
  • d’une formation à la sécurité relative à l'exécution du travail : le salarié doit être informé sur les risques auxquels il est exposé à son poste de travail et sur les moyens de les éviter (bien utiliser les équipements, les bons gestes, le fonctionnement des dispositifs de protection ou de secours…) ;
  • d’une préparation du salarié sur la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail (appeler les secours, ne pas se mettre en danger…).

A quel salarié s’adresse cette formation ?

  • Nouvel embauché en CDD, en CDI, à temps plein ou partiel, extra ;
  • intérimaire ;
  • salarié après un changement de poste ou un changement de technique au poste.

Quand ?

  • A l’embauche,
  • à l’arrivée de l’intérimaire,
  • lors d’un changement de poste, de lieu de travail, de technique utilisée,
  • après un arrêt de travail d’au moins 21 jours, si le médecin du travail le demande,
  • si nécessaire, et après avis du CHSCT (ou des délégués du personnel), en cas d’exposition à de nouveaux risques suite au changement des règles de circulation,
  • si nécessaire, et après avis du CHSCT, en cas d’exposition à de nouveaux risques suite au changement des conditions d’exploitation avec risques notamment d’intoxication, incendie, ou explosion,
  • si nécessaire, et après avis du CHSCT, pour le salarié victime d’accident du travail grave ou répété ou de maladie professionnelle grave ou répétée.
Elle doit être renouvelée régulièrement et aussi souvent que nécessaire.

Qui prépare et met en œuvre cette formation ?

L’employeur.
Il lui appartient de désigner les personnes chargées de la formation.
CHSCT, CE, médecin du travail, doivent y être associés.

Formation renforcée pour les salariés intérimaires et en CDD

Une formation renforcée est prévue pour les salariés intérimaires ou en CDD affectés sur des postes à risquenb. La circulaire du 30 octobre 1990 relative au CDD et au travail intérimaire précise : « informations complètes sur les risques du poste de travail mais aussi éventuellement de l’environnement de travail, informations sur les risques liés à la circulation dans les zones où le salarié est appelé à circuler (zones dangereuses…), sur les risques des produits utilisés… Accueil et information doivent être adaptés aux problèmes spécifiques en matière de sécurité du poste de travail auquel ils sont affectés. Il importe de veiller tout particulièrement à ce que l’encadrement soit suffisant au regard des risques liés aux tâches qui leur sont confiées. »

nb La liste des postes présentant des risques particuliers pour les salariés précaires est établie par le chef d’établissement après avis du CHSCT et du médecin du travail.
Parmi ces postes doivent figurer les travaux habituellement reconnus dangereux parmi lesquels ceux soumis à une surveillance médicale spéciale (notamment les salariés qui travaillent en cuisine), et les travaux pour lesquels une formation spécifique est prévue par la réglementation.

Formations spécifiques

Pour certains travaux comportant des risques particuliers, des formations spécifiques au poste et aux risques sont prévues par le code du travail ou par des « recommandations » de la CNAMTSnb (manutention manuelle, travaux temporaires en hauteur, travail sur ordinateur, utilisation des équipements de protection individuelle…).

nb Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés du régime général de la sécurité sociale.

Les questions à se poser…

… des pistes d’action
Avez-vous contacté le médecin du travail pour définir la formation à mettre en œuvre ? Le médecin du travail doit être associé à l’élaboration des actions de formation à la sécurité
Avez-vous des intérimaires, extras, CDD ? Vous devez les former à la sécurité au même titre que les autres salariés et leur assurer une formation renforcée s’ils occupent un poste à risque.
Avez-vous établi une liste des travaux dangereux pour ces salariés précaires ? Demandez conseil au médecin du travail
Avez-vous pensé à utiliser le document unique pour prévoir les formations spécifiques à mettre en œuvre ? Les femmes de chambre utilisent des produits d’entretien, certains salariés utilisent des EPI (Equipements de protection individuelle), leurs tâches comportent de la manutention manuelle : des formations à ces risques particuliers doivent être organisées
Votre établissement est doté d’un parking clients et/ou salariés ? Informez vos salariés sur les risques liés à la circulation : comment rejoindre l’établissement à pied en passant par le parking, ou en évitant le parking sans risquer d’être heurté par un véhicule

Pour vous aider :

Pour aller plus loin :

  • « Formation à la sécurité. Obligations réglementaires. » (ED832 - tapez ce code dans le champ Recherche sur le site www.inrs.fr),
    téléchargeable sur le site de l'INRS ou disponible auprès de votre CARSAT.
  • « Accueillir et intégrer un nouvel embauché », dossier web sur le site www.inrs.fr

Du côté des juges…
• Les faits : un salarié a été victime d’un accident du travail du fait de l’écroulement d’une pile de plus de 3 mètres de sacs de tissus pesant entre 30 et 40 kg chacun.
  Argument de l’employeur : il n’y a pas à former un salarié affecté à une simple tâche de manutention consistant à transporter des sacs empilés. Il suffit d’enlever celui qui se trouve le plus haut sans jamais toucher ceux des niveaux intermédiaires. La victime en tirant un sac du bas a commis une faute en ne respectant pas une règle élémentaire, unique cause de l’accident.
  Les juges : aucune recommandation de sécurité n’était affichée ni donnée aux ouvriers alors qu’il incombe à l’employeur de prendre en compte la capacité de chaque salarié à mettre en œuvre les dispositions destinées à prévenir et pallier les risques auxquels il expose ses salariés.
L’employeur est condamné à des dommages et intérêts pour blessures involontaires.

• Les faits : décès d’un salarié par asphyxie par produit chimique.
  Les juges : L’employeur n’a pas informé un salarié des risques liés à l’emploi d’un produit dangereux tel qu’en attestait notamment l’étiquette.
Il est condamné pour homicide involontaire.

• Les faits : un intérimaire a eu l’index sectionné alors qu’il découpait de la viande avec une scie électrique.
  Les juges : l’employeur est condamné à 4 mois de prison avec sursis et 20 000 francs d’amende pour blessures involontaires pour n’avoir pas assuré une formation renforcée à la sécurité compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un intérimaire et qu’il s’agissait d’un matériel, et donc d’un poste, qui présentait des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié. La notice d’utilisation consacre pas moins d’une page pour le seul changement de la lame témoignant ainsi de la dangerosité de l’outil et de la nécessité d’une formation spécifique et renforcée.

Que dit le code du travail ?

L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1 ° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. (L.4141-2)
L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire. (R.4141-2)
La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail.

Elle a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement ;
2° Les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ainsi qu'aux locaux sociaux ;
3° Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;
4° Les consignes d'évacuation, en cas notamment d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si la nature des activités exercées le justifie. (R.4141-11)

La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. (R.4141-13)

La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur. Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes. (R.4141-14)
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail. (R.4141-17)
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du travailleur à son emploi. (R.4141-20)



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