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Formation à la sécurité
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Les questions à se poser… |
… des pistes d’action |
| Avez-vous contacté le médecin du travail pour définir la formation à mettre en œuvre ? | Le médecin du travail doit être associé à l’élaboration des actions de formation à la sécurité |
| Avez-vous des intérimaires, extras, CDD ? | Vous devez les former à la sécurité au même titre que les autres salariés et leur assurer une formation renforcée s’ils occupent un poste à risque. |
| Avez-vous établi une liste des travaux dangereux pour ces salariés précaires ? | Demandez conseil au médecin du travail |
| Avez-vous pensé à utiliser le document unique pour prévoir les formations spécifiques à mettre en œuvre ? | Les femmes de chambre utilisent des produits d’entretien, certains salariés utilisent des EPI (Equipements de protection individuelle), leurs tâches comportent de la manutention manuelle : des formations à ces risques particuliers doivent être organisées |
| Votre établissement est doté d’un parking clients et/ou salariés ? | Informez vos salariés sur les risques liés à la circulation : comment rejoindre l’établissement à pied en passant par le parking, ou en évitant le parking sans risquer d’être heurté par un véhicule |
Pour
vous aider :
Pour
aller plus loin :
Du côté des juges…
• Les faits : un salarié a été victime d’un accident
du travail du fait de l’écroulement d’une pile de plus de 3 mètres de sacs de
tissus pesant entre 30 et 40 kg chacun.
Argument de l’employeur : il n’y a pas à former un salarié affecté
à une simple tâche de manutention consistant à transporter des sacs empilés. Il
suffit d’enlever celui qui se trouve le plus haut sans jamais toucher ceux des
niveaux intermédiaires. La victime en tirant un sac du bas a commis une faute en
ne respectant pas une règle élémentaire, unique cause de l’accident.
Les juges : aucune recommandation de sécurité n’était affichée ni
donnée aux ouvriers alors qu’il incombe à l’employeur de prendre en compte la
capacité de chaque salarié à mettre en œuvre les dispositions destinées à
prévenir et pallier les risques auxquels il expose ses salariés.
L’employeur est condamné à des dommages et intérêts pour blessures
involontaires.
• Les faits : décès d’un salarié par asphyxie par produit
chimique.
Les juges : L’employeur n’a pas informé un salarié des risques
liés à l’emploi d’un produit dangereux tel qu’en attestait notamment
l’étiquette.
Il est condamné pour homicide involontaire.
• Les faits : un intérimaire a eu l’index sectionné alors
qu’il découpait de la viande avec une scie électrique.
Les juges : l’employeur est condamné à 4 mois de prison avec
sursis et 20 000 francs d’amende pour blessures involontaires pour n’avoir pas
assuré une formation renforcée à la sécurité compte tenu du fait qu’il
s’agissait d’un intérimaire et qu’il s’agissait d’un matériel, et donc d’un
poste, qui présentait des risques particuliers pour la santé et la sécurité du
salarié. La notice d’utilisation consacre pas moins d’une page pour le seul
changement de la lame témoignant ainsi de la dangerosité de l’outil et de la
nécessité d’une formation spécifique et renforcée.
Que dit le code du travail ?
L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1 ° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. (L.4141-2)
L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire. (R.4141-2)
La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail.
Elle a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement ;
2° Les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ainsi qu'aux locaux sociaux ;
3° Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;
4° Les consignes d'évacuation, en cas notamment d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si la nature des activités exercées le justifie. (R.4141-11)
La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. (R.4141-13)
La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur. Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes. (R.4141-14)
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail. (R.4141-17)
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du travailleur à son emploi. (R.4141-20)