Extrait du code civil
Article 2044
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une
contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2045
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets
compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que
conformément à l'article 467 au titre De la minorité, de la tutelle et de
l'émancipation ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte
de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec
l'autorisation expresse du roi (du Premier Ministre).
Article 2046
On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
Article 2047
On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre
celui qui manquera de l'exécuter.
Article 2048
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation
qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est
relatif au différend qui y a donné lieu.
Article 2049
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent
compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions
spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite
nécessaire de ce qui est exprimé.
Article 2050
Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef
acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au
droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
Article 2051
La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres
intéressés et ne peut être opposée par eux.
Article 2052
Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée
en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour
cause de lésion.
Article 2053
Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur
dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
Article 2054
Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction,
lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient
expressément traité sur la nullité.
Article 2055
La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses
est entièrement nulle.
Article 2056
La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force
de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est
nulle.
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la
transaction sera valable.
Article 2057
Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les
affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus,
et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision,
à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties ;
Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel
il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties
n'avait aucun droit.
Article 2058
L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.
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