Extrait du code du travail
Article L. :122-1-2
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme
fixé avec précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée
qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue
au paragraphe :II du présent article. Les conditions de renouvellement sont
stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme
initialement prévu (
).
Article L. :122-2-1
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Sans préjudice de l'application de l'article L. :321-14, dans un
établissement où il a été procédé à un licenciement pour motif économique et dans
les six :mois qui suivent ce licenciement, un salarié ne peut être embauché par
contrat de travail à durée déterminée pour le motif d'accroissement temporaire de
l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément
définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit
licenciement.
Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de
renouvellement n'excède pas trois :mois, ou lorsque le contrat est lié à la
survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un
sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite
la mise en uvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux
que l'entreprise utilise ordinairement.
Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la
consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du
personnel, s'il en existe.
Article L. :122-3-3
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des
dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et
conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés
liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux
salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
La rémunération, au sens de l'article L. :140-2, que perçoit le
salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au
montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période
d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification
équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. :223-2, le
salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité
compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce
contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable
dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur
au dixième de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à
la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de
travail à durée indéterminée.
Article L. :122-3-4
(Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 8
Journal Officiel du 4 janvier 2003)
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les
relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à
durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une
indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à :10 :% de la
rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de
travail peut déterminer un taux plus élevé. En vue d'améliorer la formation
professionnelle des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, une
convention ou un accord collectif de branche étendu peut également prévoir de limiter
ce versement à hauteur de 6 :%, dès lors que des contreparties sont offertes,
dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié
à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de
branche étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre,
en dehors du temps de travail effectif, une action de développement des compétences
telle que définie à l'article :L. :932-2, ainsi qu'un bilan de compétences. Ces
actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de compétences
réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du dixième alinéa :(1º) de
l'article :L. :951-1 et au titre de l'article :L. :952-1.
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au
salarié, doit être versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire
et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
Elle n'est pas due :
a) :Dans le cas de
contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du :3º de l'article
L. :122-1-1 ou de l'article L. :122-2, sauf dispositions conventionnelles plus
favorables ;
b) :Dans le cas de
contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes pour une période
comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires ;
c) :En cas de refus par
le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour
occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins
équivalente ;
d) :En cas de rupture
anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de
force majeure.
Art. L. :122-3-8
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 129 I
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut
être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure .
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent
alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche
pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de
respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par
semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci
comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas
un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à
l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant
au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans
préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. :122-3-4.
La méconnaissance des dispositions prévues aux premier et deuxième
alinéas par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts
correspondant au préjudice subi.
Article L. :122-3-9
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Les dispositions des articles L. 122-3-4, L. 122-3-7 et L. 122-3-8 ne
sont pas applicables pendant la période d'essai
Article L. :122-3-10
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance
du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour
remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre
du :3º de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas
obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée
successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue
d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait
acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période
d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Article L. :122-3-11
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 126 I, III Journal Officiel du
18 janvier 2002)
À l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne
peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à
un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au
chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la
durée de ce contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement
inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale
à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat,
renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Pour l'appréciation du délai
devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de
l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables,
lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le
remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est
suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque le
contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents
nécessités par des mesures de sécurité ou au titre du :3º de l'article
L. :122-1-1.
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due
au fait du salarié , et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat,
pour la durée du contrat non renouvelé.
Article R. :351-5
Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de
l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les
attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations
mentionnées à l'article :L.351-2.
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à
l'article :L.351-21.
Les entreprises mentionnées à l'article L.124-1, pour leurs salariés sous contrat de
travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à l'article L.128, pour
leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être
mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les
attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié,
à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir
sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
Article R. :321-1
Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une
profession mentionnés à l'article L.321-2, le nombre des licenciements pour motif
économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur
doit informer par écrit le directeur départemental du travail et de l'emploi des
licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux
salariés concernés.
L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :
1. son nom et son
adresse ;
2. la nature de
l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3. les nom, prénoms,
nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des
salariés licenciés ;
4. la date de la
notification des licenciements aux salariés concernés.
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