Droit du travail en CHR : les ruptures du contrat de travail (+ modèles de lettres)
Tiphaine Beausseron
 
Daniel Gillot
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Extrait du code du travail

Article L. :321-1 du code du travail

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

Article L. :321-1-1

Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. :321-2, en cas de licenciement pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié . (NB. : le critère des qualités professionnelles avait été supprimé par la loi de modernisation sociale (art.109) mais il a été rétabli par la loi Fillon du 3 janvier 2003 pour 18 mois).

En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.

Article L. :321-1-2

(Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 26 II
Journal Officiel du 30 juillet 1992)

(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 47
Journal Officiel du 21 décembre 1993)

(inséré par Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 47
Journal Officiel du 21 décembre 1993)

Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. :321-1, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.

À défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée .

Article L. :321-1-3

(inséré par Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 47
Journal Officiel du 21 décembre 1993)

Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. :321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.

Article L. :321-2

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 4
Journal Officiel du 6 août 1982)

(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28
Journal Officiel du 14 novembre 1982)

(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 III
Journal Officiel du 31 décembre 1986)

(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 7
Journal Officiel du 31 décembre 1986)

(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 21, art. 22
Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 114
Journal Officiel du 18 janvier 2002)

Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus  :

1º :Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours :

a) :De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. :422-1 ou L. :432-1 selon le cas ;

b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des licenciements qui ont été prononcés ;

2º Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours :

a) :De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article L. :321-3 ;

b) :De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. :321-7 ;

3º Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions des articles L. :321-8 et L. :321-9.

Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles :L. :435-1 et L. :435-2, les consultations visées aux alinéas précédents concernent à la fois le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement intéressés, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent les réunions prévues au quatrième alinéa de l'article :L. :321-3 respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application du même alinéa.

Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier alinéa de l'article :L. :434-6 est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article :L. :321-7-1. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent deux réunions, en application du quatrième alinéa de l'article :L. :321-3 respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise.

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au total, sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du :2º ou de l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.

Article L. :321-2-1

(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 110
Journal Officiel du 18 janvier 2002)

Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues.

Article L. :321-3

(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975
Journal Officiel du 4 janvier 1975)

(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 8 I, II, III
Journal Officiel du 31 décembre 1986)

(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 18 I et II
Journal Officiel du 8 août 1989)

Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. :321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. :432-1, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. :433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.

Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

* :Nota - Code du travail L. :321-11 : sanction.

Code du travail maritime art. :94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.

Loi 89-549 du 2 août 1989 art. :36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*

Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 III : pendant les périodes de suspension prévues aux I et II de l'art. 1, les dispositions de l'article L321-3 du code du travail antérieures aux modifications par les articles de la loi nº :2002-73 du 17 janvier 2002, sont rétablies.

(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975
Journal Officiel du 4 janvier 1975)

(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 8 I, II, III
Journal Officiel du 31 décembre 1986)

(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 18 I et II
Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 99
Journal Officiel du 18 janvier 2002)

Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. :321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.

Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Ces opérations s'effectuent après l'achèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre :III du livre :IV du présent code et, le cas échéant, après adoption, par les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par les articles L. :239-1 et L. :239-2 du code de commerce.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. :433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.

Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 I : l'application des dispositions de l'article L321-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 99 de la loi nº :2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est suspendue pour une période maximale de 18 mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve des dispositions prévues à l'art. 1 II.

Article L. :321-4

(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975
Journal Officiel du 4 janvier 1975)

(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 9 I, II, III, IV
Journal Officiel du 31 décembre 1986)

(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 10 I, II, III, art. 19
Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 3
Journal Officiel du 31 juillet 1998)

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 93, art. 115
Journal Officiel du 18 janvier 2002)

L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. :321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

Il doit, en tous cas, indiquer :

- la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

- le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;

- les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L. :321-1-1 ;

- le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et ;

- le calendrier prévisionnel des licenciements.

Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit également adresser aux représentants du personnel les mesures ou le plan de sauvegarde de l'emploi défini à l'article L. :321-4-1 qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

Ces mesures sont constituées, dans les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. :321-3, par les conventions de conversion prévues à l'article L. :321-5.

De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux représentants du personnel les mesures de nature économique qu'il envisage de prendre.

L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L. :321-6, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.

Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L. :321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.

Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. :321-4-1. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. L'autorité administrative compétente est associée au suivi de ces mesures.

Article L. :321-4-1

(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 10 IV
Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 60 I
Journal Officiel du 30 janvier 1993)

Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés , lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en œuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article :L. :321-5, telles que par exemple :

- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;

- des créations d'activités nouvelles ;

- des actions de formation ou de conversion ;

- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. :321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. :321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

* :Nota - Code du travail maritime art. 94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.* :

Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 III : pendant les périodes de suspension prévues aux I et II de l'art. 1, les dispositions de l'article L321-4-1 du code du travail antérieures aux modifications par les articles de la loi nº :2002-73 du 17 janvier 2002, sont rétablies.

(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 10 IV
Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 60 I
Journal Officiel du 30 janvier 1993)

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 93, art. 96 I, art. 112
Journal Officiel du 18 janvier 2002)

Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1 :600 :heures sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi et à sa communication en application de l'article L. :321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 :600 :heures sur l'année.

À défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l'emploi est présenté au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. :321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement.

La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article :L. :321-5, telles que par exemple :

- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;

- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 :600 :heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. :321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. :321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe.

Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 I : l'application des dispositions de l'article L321-4-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 96 de la loi nº :2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est suspendue pour une période maximale de 18 mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve des dispositions prévues à l'art. 1 II.

Article L. :321-4-2

(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 74 I
Journal Officiel du 19 janvier 2005)

1. Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. :321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. :933-6, ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. :933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, l'allocation de formation prévue à l'article L. :933-4 n'est pas due.
Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé.
En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. :122-9.
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. :351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. :311-1 et L. :311-10 ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par les organismes mentionnés à l'article L. :351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement à ces organismes équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé.
L'accord définit également les conditions dans lesquelles les mêmes organismes et les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article.
A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du présent :I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes mentionnés à l'article L. :351-21, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.

2. :Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. :321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes mentionnés à l'article L. :351-21 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.

Article L. :321-4-3

(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 119
Journal Officiel du 18 janvier 2002)

Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises visées à l'article :L. :439-6 et celles visées à l'article :L. :439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement, dont la durée ne peut excéder neuf :mois. Lorsque le salarié refuse ce congé, l'employeur est tenu de lui proposer le bénéfice des mesures prévues à l'article :L. :321-4-2.

Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement et mises en œuvre pendant la période visée à l'alinéa précédent. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.

Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le préavis est suspendu.

Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation visée au 4º de l'article :L. :322-4. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article précité sont applicables à cette rémunération.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.

Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées au présent article.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article L. :321-5

(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975
Journal Officiel du 4 janvier 1975)

(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1
Journal Officiel du 4 juillet 1986 :en vigueur le 1er janvier 1987)

(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 10
Journal Officiel du 31 décembre 1986 :en vigueur le 1er janvier 1987)

(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 13
Journal Officiel du 8 août 1989)

Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article :L. :321-5-1, les moyens permettant la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article :L. :322-3.

Dans le cas visé à l'article L. :321-4-1, l'employeur est tenu d'informer les salariés de leur possibilité de bénéficier de ces conventions et de les proposer aux salariés en faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur doit les proposer à chaque salarié concerné.

*Nota - Code du travail maritime art. :94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.

Loi 89-549 du 2 août 1989 art. :36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*

Article L. :321-5-1

(inséré par Loi nº 86-1320 du 20 décembre 1986 art. 6 II, art. 11
Journal Officiel du 31 décembre 1986)

Les entreprises assujetties à l'obligation financière prévue aux articles L. :950-1 et L. :950-2 participent au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion sur une base forfaitaire et selon des modalités déterminées par décret. Ce décret fixera notamment les possibilités d'imputation des sommes en cause sur l'obligation financière visée ci-dessus ainsi que les possibilités d'utilisation de droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.

*NOTA - Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 : les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ;

Code du travail maritime 94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.*

Article L. :321-5-2

(inséré par Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987 art. 11
Journal Officiel du 12 juillet 1987)

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, doit proposer aux salariés concernés, avant l'expiration des périodes indiquées au 2º :de l'article :L. :143-11-1, le bénéfice d'une convention de conversion telle que prévue à l'article :L. :322-3.

La participation financière de l'entreprise à cette convention est limitée à la contribution au financement des allocations prévues au deuxième alinéa de l'article :L. :322-3, à l'exception des charges assises sur les salaires.

*NOTA - Loi 87-518 du 10 juillet 1987 art. 17 : champ d'application.*

Article L. :321-6

(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975
Journal Officiel du 4 janvier 1975)

(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 IV
Journal Officiel du 31 décembre 1986)

(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 12
Journal Officiel du 31 décembre 1986)

(Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987 art. 15
Journal Officiel du 12 juillet 1987)

(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 14, art. 23 II
Journal Officiel du 8 août 1989)

Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article :L. :321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article :L. :321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article :L. :321-7.

Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article :L. :322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.

Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. :122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. :321-3 ou de l'article :L. :321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article :L. :511-1. :

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept :jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.

*Nota - Code du travail L321-11 : sanctions.

Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 : dérogation.

Code du travail maritime art. :94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.

Loi 89-549 du 2 août 1989 art. :36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*

Article L. :321-6-1

(Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987 art. 16
Journal Officiel du 12 juillet 1987)

(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 23 V
Journal Officiel du 8 août 1989)

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de conversion mentionnée à l'article :L. :322-3 est rompu dans les conditions fixées par les trois derniers alinéas de l'article :L. :321-6. Toutefois, le délai de réponse du salarié est fixé à quinze jours, sans préjudice de la prolongation prévue au dernier alinéa de l'article :L. :321-6.

Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien prévu à l'article :L. :122-14 ou de la réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article :L. :321-3 .

*Nota - Loi 89-549 du 2 août 1989 art. :36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*

Article L. :321-7

(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975
Journal Officiel du 4 janvier 1975)

(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 222
Journal Officiel du 26 janvier 1985)

(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 1º, II
Journal Officiel du 4 juillet 1986)

(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1
Journal Officiel du 4 juillet 1986 :en vigueur le 1er janvier 1987)

(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 IV
Journal Officiel du 31 décembre 1986 :en vigueur 1er janvier 1987)

(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 13
Journal Officiel du 31 décembre 1986 :en vigueur le 1er janvier 1987)

(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 11, art. 18 III
Journal Officiel du 8 août 1989)

(Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 60 II
Journal Officiel du 30 janvier 1993)

L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.

Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. :321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.

En l'absence de plan social au sens de l'article :L. :321-4-1, l'autorité administrative constate cette carence par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.

L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par les articles L. :321-4 et L. :321-5 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues aux articles L. :321-4 et L. :321-5 seront effectivement mises en œuvre.

L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.

En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l'article L. :321-3 augmenté de sept jours.

Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.

L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L. :321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.

L'autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.

Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise ; elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à l'autorité administrative compétente.

Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 III : pendant les périodes de suspension prévues aux I et II de l'art. 1, les dispositions de l'article L321-7 du code du travail antérieures aux modifications par les articles de la loi nº :2002-73 du 17 janvier 2002, sont rétablies.

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 93, art. 116
Journal Officiel du 18 janvier 2002)

L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.

Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. :321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.

En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article :L. :321-4-1, l'autorité administrative constate cette carence par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.

L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par les articles L. :321-4 et L. :321-5 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues aux articles L. :321-4 et L. :321-5 seront effectivement mises en œuvre.

L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.

En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l'article L. :321-3 augmenté de sept jours.

Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.

L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L. :321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.

L'autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter toute proposition destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient.

La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, est transmise à l'autorité administrative compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les propositions de l'autorité administrative compétente sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions.

La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à l'autorité administrative compétente avant la fin du délai prévu au premier alinéa de l'article L. :321-6 pour l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l'employeur n'a pas fait parvenir sa réponse motivée à l'autorité administrative compétente.

À l'issue de la procédure visée à l'article L. :321-2, le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité administrative compétente. Cette dernière dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception dudit plan pour en constater la carence éventuelle. Cette carence est notifiée à l'employeur qui doit en informer immédiatement les représentants du personnel. L'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi. Cette demande doit être exprimée dans les deux jours ouvrables suivant la notification du constat de carence par l'autorité administrative compétente.

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. :321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.

Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 I : l'application des dispositions de l'article L321-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 116 de la loi nº :2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est suspendue pour une période maximale de 18 mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve des dispositions prévues à l'art. 1 II.

Article L. :321-7-1

Le comité d'entreprise qui entend user de la faculté de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L. :434-6 prend sa décision lors de la première réunion prévue au quatrième alinéa de l'article L. :321-3.

L'expert-comptable peut, en outre, être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. :434-6.

Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante et à vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

L'employeur mentionne cette décision du comité d'entreprise dans la notification qu'il est tenu de faire à l'autorité administrative compétente en application des deux premiers alinéas de l'article L. :321-7. Il informe celle-ci de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et, le cas échéant, de la troisième réunion. Les procès-verbaux de chacune des trois réunions sont transmis à l'issue de chacune d'elles à l'autorité administrative compétente.

Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. :321-6 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification prévue à l'alinéa précédent . Les délais accordés à l'autorité administrative compétente au quatrième alinéa de l'article L. :321-7 courent à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Ils expirent au plus tard quatre jours avant l'expiration des délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. :321-6.

Le délai de réponse dont dispose le salarié auquel a été proposée une convention de conversion, prévu au quatrième alinéa de l'article :L. :321-6, court à compter de la troisième réunion du comité d'entreprise.

Lorsque le comité central d'entreprise fait appel à un expert-comptable en application des dispositions de l'article :L. :321-2, seules les dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont applicables.

L'autorité administrative compétente est informée de la consultation du comité central d'entreprise et, le cas échéant, de la désignation d'un expert-comptable.

Article L. :321-8

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148-3, 148-4, 153 de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Article L. :321-9

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. :321-3 et aux articles L. :321-4, L. :321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. :422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. :432-1, troisième alinéa.

*Nota - Code du travail L321-11 : sanction.

Code du travail maritime art. :94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.

Loi 89-549 du 2 août 1989 art. :36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*

Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 III : pendant les périodes de suspension prévues aux I et II de l'art. 1, les dispositions de l'article L321-9 du code du travail antérieures aux modifications par les articles de la loi nº :2002-73 du 17 janvier 2002, sont rétablies

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 96 II, art. 103
Journal Officiel du 18 janvier 2002)

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. :321-3 et aux articles L. :321-4, L. :321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, L. :422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. :432-1, deuxième alinéa.

Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 I : l'application des dispositions de l'article L321-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 96 de la loi nº :2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est suspendue pour une période maximale de 18 mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve des dispositions prévues à l'art. 1 II.

Article L. :321-10

 : :Des décrets en Conseil d'État peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.

*NOTA - Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 : les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ;

Code du travail maritime 94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.*

Article L. :321-11

Sera puni d'une amende de 25.000 F (1) , prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :

1º Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. :321-3 et L. :321-7-1;

2º Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. :321-7 ;

3º N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. : 321-6.

Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. :321-8 et L. :321-9.

Article L. :321-12

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par conventions ou accord collectif.

Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.

Article L. :321-13

(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 19
Journal Officiel du 22 août 2003)

Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. :351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. :351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :

1º :Licenciement pour faute grave ou lourde ;

1º :bis :Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;

2º :Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;

3º :Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;

4º :Licenciement visé à l'article L. :321-12 ;

5º :Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;

6º :Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;

7º :Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le 9 :juin :1992 et avant le 28 :mai :2003 ;

7º :bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 :mai :2003 ;

8º :Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ;

9º Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail.

Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. :122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. :351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.

Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le :2º de l'article :L. :322-4.

La cotisation est due également pour chaque rupture du contrat de travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion prévue par l'article :L. :322-3. Le montant de cette cotisation tient compte de la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion.

Les dispositions de l'article L. :352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.

Article L. :321-13-1

Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L. :321-5 et de l'article L. :321-5-2 doit verser aux organismes visés à l'article L. :351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés .

*Nota - Code du travail maritime art. :94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.*

Article L. :321-14

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 117
Journal Officiel du 18 janvier 2002)

Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. :322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

Article L. :321-15

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique et la rupture du contrat de travail visée au troisième alinéa de l'article L. :321-6 du présent code en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne s'y être pas opposé dans un délai de quinze :jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. À l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention d'ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

*Nota - Code du travail maritime art. :94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. :36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*

Article R. :362-1-1

Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article :L. :320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e :classe.

Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article :L.321-1-1 ou du 1º :(b) de l'article L. :321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. :320-1, R. :321-1, R. :321-4 et R. :321-6.

Article R. :122-2 du code du travail

L'indemnité de licenciement prévue à l'article :L. :122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article :L. :321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Pour un licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à l'alinéa précédent, cette indemnité ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata :temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.



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