Extrait du code du travail
Article
L. :321-1 du code du travail
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement
effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du
salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification
substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés
économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture
du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir
que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le
reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui
qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord
exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé
dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel
l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être
écrites et précises.
Article L. :321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article
L. :321-2, en cas de licenciement pour motif économique, à défaut de convention ou
accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus
pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les
charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service
dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des
caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement
difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités
professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la
décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité
de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un
salarié . (NB. : le critère des qualités professionnelles avait été supprimé
par la loi de modernisation sociale (art.109) mais il a été rétabli par la loi Fillon
du 3 janvier 2003 pour 18 mois).
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur
doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la
dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Article L. :321-1-2
(Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 26 II
Journal Officiel du 30 juillet 1992)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 47
Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(inséré par Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 47
Journal Officiel du 21 décembre 1993)
Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article
L. :321-1, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en
informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois
à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
À défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est
réputé avoir accepté la modification proposée .
Article L. :321-1-3
(inséré par Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 47
Journal Officiel du 21 décembre 1993)
Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. :321-1,
l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification
substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions
applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Article L. :321-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 4
Journal Officiel du 6 août 1982)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28
Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 III
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 7
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 21, art. 22
Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 114
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou
commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les
professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les
associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à
un licenciement pour motif économique sont tenus :
1º :Lorsque le nombre
des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même
période de trente jours :
a) :De réunir et de consulter, en cas de
licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel
conformément aux articles L. :422-1 ou L. :432-1 selon le cas ;
b) D'informer l'autorité administrative
compétente du ou des licenciements qui ont été prononcés ;
2º Lorsque le nombre de
licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente
jours :
a) :De réunir et de consulter le comité
d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article
L. :321-3 ;
b) :De notifier les licenciements
envisagés à l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à
l'article L. :321-7 ;
3º Lorsque les licenciements
interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires, de respecter les dispositions des articles L. :321-8 et L. :321-9.
Dans les entreprises soumises aux dispositions des
articles :L. :435-1 et L. :435-2, les consultations visées aux alinéas
précédents concernent à la fois le comité central d'entreprise et le ou les comités
d'établissement intéressés, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir
du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements
simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent les réunions
prévues au quatrième alinéa de l'article :L. :321-3 respectivement après la
première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application
du même alinéa.
Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier alinéa de
l'article :L. :434-6 est envisagée, elle est effectuée par le comité central
d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article :L. :321-7-1. Dans ce cas,
le ou les comités d'établissement tiennent deux réunions, en application du quatrième
alinéa de l'article :L. :321-3 respectivement après la deuxième et la
troisième réunion du comité central d'entreprise.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation
sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des
licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au total, sans atteindre dix
personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique
envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions prévues au
présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation
sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des
licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu
à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du :2º ou de l'alinéa
précédent, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois
suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent
chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
Article L. :321-2-1
(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 110
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le
comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence
n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun
délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence
n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce
fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le
salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un
mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui
lui sont par ailleurs dues.
Article L. :321-3
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975
Journal Officiel du 4 janvier 1975)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 8 I, II, III
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 18 I et II
Journal Officiel du 8 août 1989)
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article
L. :321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante
salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif
économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le
nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de
trente jours.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. :432-1, dans les
entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au
moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement
dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter
le comité d'entreprise.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque
l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions
prévues par l'article L. :433-13 du présent code, le projet de licenciement
collectif est soumis aux délégués du personnel.
Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du
présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un
délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou
établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article,
le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées
par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des
licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des
licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à
vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent
cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou
accords collectifs de travail.
* :Nota - Code du travail L. :321-11 : sanction.
Code du travail maritime art. :94 : dispositions applicables
aux entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. :36 : date d'application des
dispositions de la présente loi.*
Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 III : pendant les périodes de
suspension prévues aux I et II de l'art. 1, les dispositions de l'article L321-3 du code
du travail antérieures aux modifications par les articles de la loi nº :2002-73 du
17 janvier 2002, sont rétablies.
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975
Journal Officiel du 4 janvier 1975)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 8 I, II, III
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 18 I et II
Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 99
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article
L. :321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante
salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif
économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le
nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de
trente jours.
Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont
occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y
effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus
de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel. Ces opérations s'effectuent après l'achèvement des procédures de
consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre :III du
livre :IV du présent code et, le cas échéant, après adoption, par les organes de
direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par les articles
L. :239-1 et L. :239-2 du code de commerce.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque
l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions
prévues par l'article L. :433-13 du présent code, le projet de licenciement
collectif est soumis aux délégués du personnel.
Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du
présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un
délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou
établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article,
le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées
par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des
licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des
licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à
vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent
cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou
accords collectifs de travail.
Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 I : l'application des
dispositions de l'article L321-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article
99 de la loi nº :2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est suspendue
pour une période maximale de 18 mois à compter de la promulgation de la présente loi,
sous réserve des dispositions prévues à l'art. 1 II.
Article L. :321-4
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975
Journal Officiel du 4 janvier 1975)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 9 I, II, III, IV
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 10 I, II, III, art. 19
Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 3
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 93, art. 115
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec
la convocation aux réunions prévues à l'article L. :321-2, tous renseignements
utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il doit, en tous cas, indiquer :
- la ou les raisons
économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
- le nombre de
travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
- les catégories
professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements
visé à l'article L. :321-1-1 ;
- le nombre de
travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et ;
- le calendrier
prévisionnel des licenciements.
Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à
dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit également adresser aux
représentants du personnel les mesures ou le plan de sauvegarde de l'emploi défini à
l'article L. :321-4-1 qu'il envisage de mettre en uvre pour éviter les
licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont
le licenciement ne pourrait être évité.
Ces mesures sont constituées, dans les entreprises ou établissements
mentionnés au premier alinéa de l'article L. :321-3, par les conventions de
conversion prévues à l'article L. :321-5.
De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux
représentants du personnel les mesures de nature économique qu'il envisage de prendre.
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article
L. :321-6, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux
mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.
Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur
une même période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent
article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative
compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions
prévues à l'article L. :321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis,
suggestions et propositions des représentants du personnel.
Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités de
suivi de la mise en uvre effective des mesures contenues dans le plan de
reclassement prévu à l'article L. :321-4-1. Ce suivi fait l'objet d'une consultation
régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
L'autorité administrative compétente est associée au suivi de ces mesures.
Article L. :321-4-1
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 10 IV
Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 60 I
Journal Officiel du 30 janvier 1993)
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés , lorsque
le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente
jours, l'employeur doit établir et mettre en uvre un plan social pour éviter les
licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont
le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui
présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion
professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan
visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par
l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et
consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions
concernant les conventions de conversion visées à l'article :L. :321-5, telles
que par exemple :
- des actions de
reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations
d'activités nouvelles ;
- des actions de
formation ou de conversion ;
- des mesures de
réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce
plan ainsi que les informations visées à l'article L. :321-4 doivent être
communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet
de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. :321-7. En outre, ce plan
est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
* :Nota - Code du travail maritime art. 94 : dispositions
applicables aux entreprises d'armement maritime.* :
Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 III : pendant les périodes de
suspension prévues aux I et II de l'art. 1, les dispositions de l'article L321-4-1 du
code du travail antérieures aux modifications par les articles de la loi nº :2002-73
du 17 janvier 2002, sont rétablies.
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 10 IV
Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 60 I
Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 93, art. 96 I, art. 112
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le
nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours,
l'employeur doit établir et mettre en uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour
éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du
personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés
ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur
réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés
est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à
1 :600 :heures sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement du
plan de sauvegarde de l'emploi et à sa communication en application de l'article
L. :321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction
du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise
à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à
1 :600 :heures sur l'année.
À défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la
conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le
calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations
nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir
répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l'emploi est présenté au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, sans qu'aient été
respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent
article, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent,
jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article
L. :321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire
prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe
le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il
constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent
article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas
contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de
licenciement.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan
visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est
pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis,
informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions
concernant les conventions de conversion visées à l'article :L. :321-5, telles
que par exemple :
- des actions en vue du
reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie
d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès
des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
- des créations
d'activités nouvelles par l'entreprise ;
- des actions favorisant
le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du
bassin d'emploi ;
- des actions de soutien
à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les
salariés ;
- des actions de
formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à
faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois
équivalents ;
- des mesures de
réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du
volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume
montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée
collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou
1 :600 :heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des
emplois dont la suppression est envisagée.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce
plan ainsi que les informations visées à l'article L. :321-4 doivent être
communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet
de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. :321-7. En outre, ce plan
est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au
regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et
sociale ou le groupe.
Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 I : l'application des
dispositions de l'article L321-4-1 du code du travail dans sa rédaction issue de
l'article 96 de la loi nº :2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est
suspendue pour une période maximale de 18 mois à compter de la promulgation de la
présente loi, sous réserve des dispositions prévues à l'art. 1 II.
Article L. :321-4-2
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 74 I
Journal Officiel du 19 janvier 2005)
1. Dans les
entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. :321-4-3, l'employeur est
tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour
motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui
permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de
soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences
professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. :933-6, ces actions peuvent notamment
être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le
salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à
la formation prévu à l'article L. :933-1. La durée des droits correspondant à ce
reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six
années, est doublée. Toutefois, l'allocation de formation prévue à l'article
L. :933-4 n'est pas due.
Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant
l'exécution de la convention de reclassement personnalisé.
En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des
parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni
indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. :122-9.
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. :351-8
définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents,
notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de
convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette
convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des
entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le
contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation,
d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées,
notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des
organismes mentionnés aux articles L. :311-1 et L. :311-10 ainsi que le montant
de l'allocation servie au bénéficiaire, par les organismes mentionnés à l'article
L. :351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement à
ces organismes équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé.
L'accord définit également les conditions dans lesquelles les mêmes organismes et les
employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il
peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des
dispositions du présent article.
A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du
présent :I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes mentionnés à l'article
L. :351-21, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à
la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention
de reclassement personnalisé.
2. :Tout
employeur non soumis aux dispositions de l'article L. :321-4-3 qui procède au
licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une
convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes mentionnés à
l'article L. :351-21 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des
douze derniers mois travaillés.
Article
L. :321-4-3
(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 119
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille
salariés, ainsi que dans les entreprises visées à l'article :L. :439-6 et
celles visées à l'article :L. :439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au
moins mille salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif
économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement,
dont la durée ne peut excéder neuf :mois. Lorsque le salarié refuse ce congé,
l'employeur est tenu de lui proposer le bénéfice des mesures prévues à
l'article :L. :321-4-2.
Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de
bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des
démarches de recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de
compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel
et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son
reclassement et mises en uvre pendant la période visée à l'alinéa précédent.
L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le
salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement
excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à
la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le préavis
est suspendu.
Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie
d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au
montant de l'allocation visée au 4º de l'article :L. :322-4. Les dispositions
des deux derniers alinéas de l'article précité sont applicables à cette
rémunération.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national
interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées au présent
article.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du
présent article.
Article L. :321-5
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975
Journal Officiel du 4 janvier 1975)
(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1
Journal Officiel du 4 juillet 1986 :en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 10
Journal Officiel du 31 décembre 1986 :en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 13
Journal Officiel du 8 août 1989)
Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et
le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique,
l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites
des dispositions de l'article :L. :321-5-1, les moyens permettant la mise en
uvre des conventions mentionnées à l'article :L. :322-3.
Dans le cas visé à l'article L. :321-4-1, l'employeur est tenu
d'informer les salariés de leur possibilité de bénéficier de ces conventions et de les
proposer aux salariés en faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur doit
les proposer à chaque salarié concerné.
*Nota - Code du travail maritime art. :94 : dispositions
applicables aux entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. :36 : date d'application des
dispositions de la présente loi.*
Article L. :321-5-1
(inséré par Loi nº 86-1320 du 20 décembre 1986 art. 6 II, art. 11
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
Les entreprises assujetties à l'obligation financière prévue aux
articles L. :950-1 et L. :950-2 participent au financement des dépenses de
fonctionnement des conventions de conversion sur une base forfaitaire et selon des
modalités déterminées par décret. Ce décret fixera notamment les possibilités
d'imputation des sommes en cause sur l'obligation financière visée ci-dessus ainsi que
les possibilités d'utilisation de droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés
de formation professionnelle continue.
*NOTA - Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 : les
dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de licenciement
engagées à compter du 1er janvier 1987 ;
Code du travail maritime 94 : dispositions applicables aux
entreprises d'armement maritime.*
Article L. :321-5-2
(inséré par Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987 art. 11
Journal Officiel du 12 juillet 1987)
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur
ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, quels que soient l'effectif
de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le
projet de licenciement pour motif économique, doit proposer aux salariés concernés,
avant l'expiration des périodes indiquées au 2º :de
l'article :L. :143-11-1, le bénéfice d'une convention de conversion telle que
prévue à l'article :L. :322-3.
La participation financière de l'entreprise à cette convention est
limitée à la contribution au financement des allocations prévues au deuxième alinéa
de l'article :L. :322-3, à l'exception des charges assises sur les salaires.
*NOTA - Loi 87-518 du 10 juillet 1987 art. 17 : champ
d'application.*
Article L. :321-6
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975
Journal Officiel du 4 janvier 1975)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 IV
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 12
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987 art. 15
Journal Officiel du 12 juillet 1987)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 14, art. 23 II
Journal Officiel du 8 août 1989)
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur
aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la
notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue
à l'article :L. :321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours
lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque
le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent
cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à
deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par
conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement,
notamment sur les mesures prévues à l'article :L. :321-4 ci-dessus, a été
conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les
dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même
objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa
précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail
sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à
l'article :L. :321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier
d'une convention de conversion visée à l'article :L. :322-3 et proposée à
l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de
vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent
de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de
cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de
conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à
l'article L. :122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou
d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article
L. :321-3 ou de l'article :L. :321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne
comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du
présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime
fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la
convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait
acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce
qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée
supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la
compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à
l'article :L. :511-1. :
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les
salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de
sept :jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de
l'autorité administrative compétente.
*Nota - Code du travail L321-11 : sanctions.
Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 : dérogation.
Code du travail maritime art. :94 : dispositions applicables
aux entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. :36 : date d'application des
dispositions de la présente loi.*
Article L. :321-6-1
(Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987 art. 16
Journal Officiel du 12 juillet 1987)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 23 V
Journal Officiel du 8 août 1989)
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrat de
travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de conversion
mentionnée à l'article :L. :322-3 est rompu dans les conditions fixées par les
trois derniers alinéas de l'article :L. :321-6. Toutefois, le délai de réponse
du salarié est fixé à quinze jours, sans préjudice de la prolongation prévue au
dernier alinéa de l'article :L. :321-6.
Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien prévu à
l'article :L. :122-14 ou de la réunion du comité d'entreprise prévue au
deuxième alinéa de l'article :L. :321-3 .
*Nota - Loi 89-549 du 2 août 1989 art. :36 : date
d'application des dispositions de la présente loi.*
Article L. :321-7
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975
Journal Officiel du 4 janvier 1975)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 222
Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 1º, II
Journal Officiel du 4 juillet 1986)
(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1
Journal Officiel du 4 juillet 1986 :en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 IV
Journal Officiel du 31 décembre 1986 :en vigueur 1er janvier 1987)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 13
Journal Officiel du 31 décembre 1986 :en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 11, art. 18 III
Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 60 II
Journal Officiel du 30 janvier 1993)
L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative
compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés
dans une même période de trente jours.
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des
représentants du personnel prévue à l'article L. :321-3, sa notification est faite
au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit
article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du
jour et la tenue de cette réunion.
En l'absence de plan social au sens de l'article :L. :321-4-1,
l'autorité administrative constate cette carence par notification à l'entreprise dès
qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification
prévue à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants
du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions
légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des
mesures sociales prévues par les articles L. :321-4 et L. :321-5 du présent code
ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les
mesures prévues aux articles L. :321-4 et L. :321-5 seront effectivement mises en
uvre.
L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des
salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose,
pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de vingt
et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est
inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins
égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce
nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai
conventionnel prévu au dernier alinéa de l'article L. :321-3 augmenté de sept
jours.
Lorsque l'autorité administrative compétente relève une
irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du
troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais
prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée.
Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au
comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.
L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité
administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du
personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L. :321-6,
celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité
administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux
salariés qu'à compter de cette date.
L'autorité administrative compétente peut présenter toute
proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation
économique de l'entreprise.
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité
d'entreprise ; elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou
aux délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du
personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur
les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions,
qu'il adresse à l'autorité administrative compétente.
Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 III : pendant les périodes de
suspension prévues aux I et II de l'art. 1, les dispositions de l'article L321-7 du code
du travail antérieures aux modifications par les articles de la loi nº :2002-73 du
17 janvier 2002, sont rétablies.
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 93, art. 116
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative
compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés
dans une même période de trente jours.
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des
représentants du personnel prévue à l'article L. :321-3, sa notification est faite
au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit
article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du
jour et la tenue de cette réunion.
En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de
l'article :L. :321-4-1, l'autorité administrative constate cette carence par
notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les
huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants
du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions
légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des
mesures sociales prévues par les articles L. :321-4 et L. :321-5 du présent code
ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les
mesures prévues aux articles L. :321-4 et L. :321-5 seront effectivement mises en
uvre.
L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des
salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose,
pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de vingt
et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est
inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins
égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce
nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai
conventionnel prévu au dernier alinéa de l'article L. :321-3 augmenté de sept
jours.
Lorsque l'autorité administrative compétente relève une
irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du
troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais
prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée.
Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au
comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.
L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité
administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du
personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L. :321-6,
celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité
administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux
salariés qu'à compter de cette date.
L'autorité administrative compétente peut, tout au long de la
procédure et jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter toute
proposition destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en
tenant compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise
et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient.
La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel, est transmise à l'autorité administrative
compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les
propositions de l'autorité administrative compétente sont portées à la connaissance
des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée
de l'employeur à ces propositions.
La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à l'autorité
administrative compétente avant la fin du délai prévu au premier alinéa de l'article
L. :321-6 pour l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas
être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l'employeur n'a pas
fait parvenir sa réponse motivée à l'autorité administrative compétente.
À l'issue de la procédure visée à l'article L. :321-2, le plan
de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté est transmis par l'employeur à
l'autorité administrative compétente. Cette dernière dispose d'un délai de huit jours
à compter de la réception dudit plan pour en constater la carence éventuelle. Cette
carence est notifiée à l'employeur qui doit en informer immédiatement les
représentants du personnel. L'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d'un nouvel examen du
plan de sauvegarde de l'emploi. Cette demande doit être exprimée dans les deux jours
ouvrables suivant la notification du constat de carence par l'autorité administrative
compétente.
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. :321-6 est
reporté jusqu'au lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne
peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 I : l'application des
dispositions de l'article L321-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article
116 de la loi nº :2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est suspendue
pour une période maximale de 18 mois à compter de la promulgation de la présente loi,
sous réserve des dispositions prévues à l'art. 1 II.
Article L. :321-7-1
Le comité d'entreprise qui entend user de la faculté de recourir à
l'assistance d'un expert-comptable en application du premier alinéa de l'article
L. :434-6 prend sa décision lors de la première réunion prévue au quatrième
alinéa de l'article L. :321-3.
L'expert-comptable peut, en outre, être assisté par un expert
technique dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. :434-6.
Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au
plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. Il
tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion.
Ce délai ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre de licenciements
est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au
moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante et à vingt-huit jours lorsque le
nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des
dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
L'employeur mentionne cette décision du comité d'entreprise dans la
notification qu'il est tenu de faire à l'autorité administrative compétente en
application des deux premiers alinéas de l'article L. :321-7. Il informe celle-ci de
la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également les
modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et, le cas
échéant, de la troisième réunion. Les procès-verbaux de chacune des trois réunions
sont transmis à l'issue de chacune d'elles à l'autorité administrative compétente.
Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. :321-6
courent à compter du quatorzième jour suivant la notification prévue à l'alinéa
précédent . Les délais accordés à l'autorité administrative compétente au
quatrième alinéa de l'article L. :321-7 courent à compter du lendemain de la
deuxième réunion du comité d'entreprise. Ils expirent au plus tard quatre jours avant
l'expiration des délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. :321-6.
Le délai de réponse dont dispose le salarié auquel a été proposée
une convention de conversion, prévu au quatrième alinéa de
l'article :L. :321-6, court à compter de la troisième réunion du comité
d'entreprise.
Lorsque le comité central d'entreprise fait appel à un
expert-comptable en application des dispositions de l'article :L. :321-2, seules
les dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont applicables.
L'autorité administrative compétente est informée de la consultation
du comité central d'entreprise et, le cas échéant, de la désignation d'un
expert-comptable.
Article L. :321-8
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur
ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité
administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique
dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148-3, 148-4, 153 de la loi nº 85-98 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Article L. :321-9
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur
ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des
licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième,
et troisième alinéas de l'article L. :321-3 et aux articles L. :321-4,
L. :321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. :422-1, cinquième et
sixième alinéas, et L. :432-1, troisième alinéa.
*Nota - Code du travail L321-11 : sanction.
Code du travail maritime art. :94 : dispositions applicables
aux entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. :36 : date d'application des
dispositions de la présente loi.*
Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 III : pendant les périodes de
suspension prévues aux I et II de l'art. 1, les dispositions de l'article L321-9 du code
du travail antérieures aux modifications par les articles de la loi nº :2002-73 du
17 janvier 2002, sont rétablies
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 96 II, art. 103
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur
ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des
licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième,
et troisième alinéas de l'article L. :321-3 et aux articles L. :321-4,
L. :321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas,
L. :422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. :432-1, deuxième alinéa.
Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 I : l'application des
dispositions de l'article L321-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article
96 de la loi nº :2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est suspendue
pour une période maximale de 18 mois à compter de la promulgation de la présente loi,
sous réserve des dispositions prévues à l'art. 1 II.
Article L. :321-10
: :Des décrets en Conseil d'État peuvent fixer les
mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi
dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des
organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou
réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations
conventionnelles.
*NOTA - Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 : les
dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de licenciement
engagées à compter du 1er janvier 1987 ;
Code du travail maritime 94 : dispositions applicables aux
entreprises d'armement maritime.*
Article L. :321-11
Sera puni d'une amende de 25.000 F (1) , prononcée autant de fois
qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
1º Aura effectué un
licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. :321-3 et
L. :321-7-1;
2º Aura effectué un
licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article
L. :321-7 ;
3º N'aura pas observé les
dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier
alinéa de l'article L. : 321-6.
Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le
liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles
L. :321-8 et L. :321-9.
Article L. :321-12
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les
licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la
pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf
dérogations déterminées par conventions ou accord collectif.
Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II
chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
Article L. :321-13
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 19
Journal Officiel du 22 août 2003)
Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé
par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article
L. :351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à
l'article L. :351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la
limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires
versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge
auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation
n'est pas due dans les cas suivants :
1º :Licenciement pour
faute grave ou lourde ;
1º :bis :Licenciement
en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive
à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord
collectif ;
2º :Licenciement
résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ
en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
3º :Rupture du contrat
de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;
4º :Licenciement visé
à l'article L. :321-12 ;
5º :Démission trouvant
son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement
d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;
6º :Rupture du contrat
de travail due à la force majeure ;
7º :Rupture du contrat
de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et
inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est
intervenue après le 9 :juin :1992 et avant le 28 :mai :2003 ;
7º :bis Rupture du
contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de
quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le
28 :mai :2003 ;
8º :Première rupture
d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une
entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ;
9º Licenciement pour
inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve
de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque
l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du
travail.
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent
est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant
l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. :122-5 et suivants, l'employeur
peut demander aux organismes visés à l'article L. :351-21 le remboursement du
versement prévu au premier alinéa du présent article.
Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie
des allocations spéciales prévues par le :2º de l'article :L. :322-4.
La cotisation est due également pour chaque rupture du contrat de
travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion
prévue par l'article :L. :322-3. Le montant de cette cotisation tient compte de
la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion.
Les dispositions de l'article L. :352-3 sont applicables à la
cotisation prévue au premier alinéa du présent article.
Article L. :321-13-1
Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un
salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des
dispositions de l'article L. :321-5 et de l'article L. :321-5-2 doit verser aux
organismes visés à l'article L. :351-21 une contribution égale à un mois du
salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés .
*Nota - Code du travail maritime art. :94 : dispositions
applicables aux entreprises d'armement maritime.*
Article L. :321-14
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 117
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une
convention de conversion mentionnée à l'article L. :322-3 bénéficie d'une
priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de
son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année.
Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa
qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel
des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une
nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de
celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Article L. :321-15
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en
justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique et la rupture du
contrat de travail visée au troisième alinéa de l'article L. :321-6 du présent
code en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne
s'y être pas opposé dans un délai de quinze :jours à compter de la date à
laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. À l'issue de ce délai,
l'organisation syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de
réception de son intention d'ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à
l'instance engagée par le syndicat.
*Nota - Code du travail maritime art. :94 : dispositions
applicables aux entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. :36 : date d'application des dispositions de la
présente loi.*
Article R. :362-1-1
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa
de l'article :L. :320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera
punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e :classe.
Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux
dispositions de l'article :L.321-1-1 ou du 1º :(b) de l'article L. :321-2 ou
qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. :320-1,
R. :321-1, R. :321-4 et R. :321-6.
Article R. :122-2 du code du travail
L'indemnité de licenciement prévue à l'article :L. :122-9 ne
peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et
tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article :L. :321-1, cette
indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année
d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux
dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté
au-delà de dix ans.
Pour un licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à l'alinéa précédent,
cette indemnité ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année
d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de un
dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà
de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de
la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule
la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu
que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui
aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la
limite d'un montant calculé pro rata :temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même
nature.
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