Modulation et annualisation du temps de travail

Rappel : l'annulation par le Conseil d'État de l'arrêté d'extension de l'accord du 15 juin 2001 emporte les conséquences suivantes : l'accord ayant conditionné son entrée en vigueur à l'extension, il n'est plus applicable, y compris pour les signataires.
Ceci vise les modes d'aménagement du temps de travail ou les modalités dérogatoires au droit commun, tels que prévus par l'accord du 15 juin 2001.
Toutefois, pour la plupart d'entre eux (compte épargne temps, forfaits jours, forfaits heures annulés, calendriers individualisés de modulation, temps partiel modulé, modalités dérogatoires relatives au temps partiel), leur application était déjà conditionnée à l'extension d'un avenant complémentaire compte tenu des réserves liées aux clauses manquantes de l'accord du 15 juin 2001. Ces dispositifs ne pouvaient dès lors pas être mis en œuvre dans l'attente de cet avenant.

 GÉNÉRALITÉS

L'article 8-V de la loi du 19 janvier 2000 a validé les stipulations des conventions ou accords collectifs (article 22-1 de la CCN Modulation "accord du 1er décembre 1988" et article 22-3 de la CCN "annualisation et saisonnalisation du temps de travail") intervenues sur le fondement de l'article L.212-8 du Code du travail applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée. Les deux accords de modulation préexistants dans la convention collective nationale HCR du 30 avril 1997 ont ainsi été validés.

 CONCERNANT LA MODULATION

La durée moyenne de la modulation doit correspondre à 35 heures, nouvelle durée légale. En effet, cette modulation, dès l'origine, s'inscrivait hors du régime de l'équivalence. Ainsi quelle que soit la durée équivalente applicable dans l'entreprise, la modulation issue de l'accord de 1998 (article 22-1 de la CCN de 1997) est applicable, sur la base d'une durée moyenne de 35 heures.

 CONCERNANT L'ANNUALISATION ET LA SAISONNALISATION

Dans le cas de l'annualisation ou de la saisonnalisation, la durée moyenne de la modulation doit correspondre à la durée équivalente telle qu'elle est visée par le décret du 24 décembre 2002, en fonction des différentes catégories d'entreprises, sauf disposition plus favorable. La modulation prévue par la CCN de 1997 est ainsi applicable, mais sur la base des nouvelles durées équivalentes.

Ainsi, dans une entreprise dont la durée équivalente est de 39 h, la modulation définie à l'article 22-3 de la CCN de 1997 est applicable, sur la base d'une durée moyenne de 39 heures.

 Dans les entreprises de plus de 20 salariés

Dans les entreprises qui appliquaient au 1er janvier 2002 la durée du travail conventionnelle ou qui avaient réduit le temps de travail depuis le 13 juin 1998 (date de la première loi Aubry), l'horaire moyen servant de base à l'annualisation ou à la saisonnalisation est fixé :

- jusqu'au 31 décembre 2003 à 39 heures, soit 1 782 heures par an ;

- à compter du 1er janvier 2004 à 35 heures, soit 1 600 heures.

Dans les entreprises appliquant une durée du travail de 39 heures au 1er janvier 2002, l'horaire moyen servant de base à l'annualisation ou à la saisonnalisation depuis le 1er janvier 2002 est de 35 heures soit 1 600 heures.

 Dans les entreprises de 20 salariés au plus

Dans les entreprises appliquant la durée du travail conventionnelle au 1er janvier 2002 ou ayant réduit le temps de travail depuis le 13 juin 1998, l'horaire moyen servant de base à l'annualisation ou à la saisonnalisation est fixé :

- depuis le 1er janvier 2002 à 39 heures soit 1 782 heures par an (pour 2006, il devait passer à 35 heures soit 1 600 h mais les dernières mesures gouvernementales 2002 – suspension de la RTT dans notre secteur - impliquent de la prudence) ;

- dans les entreprises qui appliquent les 39 heures au 1er janvier 2002, l'horaire moyen servant de base à l'annualisation ou à la saisonnalisation à compter du 1er janvier 2004 est l'horaire de 35 heures (soit 1 600 heures). Cependant, la Loi Fillon vient d'apporter un nouvel élément : désormais, seul le plafond de 1 600 heures par an est retenu pour le calcul de la durée annuelle du travail. La moyenne des 35 heures par semaine n'est plus exigée afin de simplifier le calcul des heures effectuées. Les partenaires devraient donc en tenir compte.

 LE CYCLE

Les modalités prévues à l'article 22-2 de la convention collective "cycle (accord du 23 mai 1989)" peuvent continuer à s'appliquer sous réserve toutefois de respecter les durées équivalentes fixées pour 2003 et 2004.

 HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET MODULATION

Si la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de modulation excède en moyenne la durée du travail hebdomadaire applicable (35 heures ou 39 heures selon le cas) ou en tout état de cause la durée annuelle prévue ci-dessus, les heures effectuées au-delà ouvrent droit à une majoration de salaire et à un repos compensateur ou à un repos compensateur de remplacement. Le contingent d'heures supplémentaires sans avoir recours à l'autorisation de l'inspection du travail est de 160 heures pour les établissements permanents et 45 heures par trimestre pour les établissements saisonniers.

 FORMALISME

L'activité de salarié peut être organisée selon un calendrier individualisé.

L'employeur devra communiquer au salarié, en même temps que son bulletin de paie, un document faisant état du décompte des horaires du salarié.


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