![]() |
|
| Accueil Blog > Les durées du travail maximales |
|
Les durées du travail maximales Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire fixées par le décret 99-256 du 31 mars 1999 peuvent continuer à s'appliquer sous réserve du résultat du décalage entre les durées maximales de droit commun et les nouvelles durées équivalentes. Ce décret du 31 mars 1999 n'a, en effet, fait l'objet que d'une abrogation implicite partielle, par le décret du 28 décembre 2001, s'agissant des seules durées équivalentes. Les durées maximales demeurent, quant à elles, en vigueur dès lors qu'elles sont compatibles avec les nouvelles durées équivalentes. Les durées quotidiennes maximales applicables selon les catégories de salariés sont les suivantes : DURÉES MAXIMALES DE PRÉSENCE JOURNALIÈRE*La durée maximale de présence journalière ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises :
* Pour les apprentis et les jeunes de moins de 18 ans, la durée maximale est de 8 heures, sauf dérogation délivrée par l'inspection du travail après avis du médecin du travail. DURÉES MAXIMALES DE PRÉSENCE HEBDOMADAIRE Durées maximales hebdomadaires absolues résultant du décalage lié aux équivalences
En l'absence d'accord d'entreprise comportant l'ensemble des clauses obligatoires pour un dispositif de JRTT annuels, ce mécanisme n'est pas permis. Le régime des jours de repos sur 4 semaines peut toutefois être appliqué. RÉGIME SPÉCIFIQUE AUX CADRESEn l'absence d'accord collectif d'entreprise comportant l'ensemble des clauses obligatoires pour la mise en uvre de telles modalités d'aménagement du temps de travail pour les différentes catégories de cadres, il n'est pas possible d'appliquer des conventions de forfaits annuels en heures ou en jours. Seule la possibilité de conclure des conventions de forfaits en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle est ouverte. TEMPS PARTIELLe régime juridique relatif au temps partiel dans le secteur des HCR est le régime de droit commun, c'est-à-dire une seule interruption de 2 heures maximum pour les salariés employés à temps partiel. TEMPS DE PAUSE - TEMPS DE REPOSUn employeur ne peut demander à un salarié de travailler 11 heures d'affilée : le temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié puisse bénéficier d'une pause d'une durée minimale de vingt minutes, qui n'est pas obligatoirement rémunérée, n'étant pas considérée comme du travail effectif sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Ce temps se confond dans la plupart des cas avec la pause repas (ainsi, la plupart du temps, les hôteliers restaurateurs considèrent que la pause repas de 30 ou 45 minutes comprend ce temps de repos de 20 minutes : cela est parfaitement légal). REPOS QUOTIDIEN (TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX JOURS DE TRAVAIL)Il est fixé à 11 heures consécutives (12 heures pour les jeunes de moins de 18 ans). Il peut être ramené à 10 heures - sous conditions et contreparties - pour les salariés des établissements saisonniers et les salariés titulaires d'un contrat saisonnier dans les établissements permanents. REPOS HEBDOMADAIRELe décret du 16 juin 1937 fixait à 2 jours le repos hebdomadaire des salariés travaillant dans des établissements situés dans des agglomérations de plus de 80 000 habitants. Depuis l'application de la CCN de 1997, tous les salariés du secteur bénéficient de deux jours de repos consécutifs ou non depuis le 8 décembre 1999. Notre secteur bénéficie d'une dérogation permanente à la règle du repos dominical permettant d'attribuer les deux jours de congé hebdomadaire par roulement et de choisir librement leur répartition. Rappelons deux règles de base :
De facto, il est interdit d'employer un salarié plus de 6 jours par semaine. De plus, le repos hebdomadaire doit être pris en une seule fois et être complet (il ne doit pas être assorti ou entrecoupé de périodes de travail). À noter que les établissements saisonniers (ou pour les salariés saisonniers des établissements permanents) peuvent suspendre exceptionnellement le repos minimum hebdomadaire dans les conditions prévues par l'article L.221-12 du Code du travail. Un salarié convoqué par son employeur à une réunion durant son jour de repos hebdomadaire ne peut refuser de venir. Cependant, il bénéficiera du report de ce jour de repos. Tout jour de repos isolé donne lieu à une interruption minimale de 35 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, un salarié arrêtant de travailler le mardi à 22 h et se voyant attribuer un repos mercredi ne pourra reprendre son travail avant jeudi 9 heures. Cette disposition est reprise par la Loi sur les 35 heures qui précise qu'il convient d'ajouter aux 24 heures consécutives du repos hebdomadaire, les 11 heures de repos quotidien. Au total, le repos hebdomadaire devra donc atteindre 35 heures consécutives. Comme vous pouvez le constater, ni notre CCN de 1997 ni le code du travail ne parlent de 6 jours consécutifs ou de 5 jours consécutifs pour poser les repos. Cependant, certains accords d'entreprise ou conventions collectives (dont la convention collective nationale des hôtels du 1er juillet 1975 signée par le syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprise) précisent que "la durée hebdomadaire du travail ne pourra dépasser 6 jours par semaine". Alors, si vous appliquez encore cette convention (ce point étant plus favorable au salarié), vous devrez respecter cette contrainte. LES DEMI-JOURNÉES DE REPOSLa Convention collective nationale prévoit que tout salarié a droit à 2 jours de repos par semaine. Ces deux jours de repos ne sont pas forcément consécutifs. En effet, on peut attribuer 1 jour complet plus deux demi-journées. Les repos non pris au cours d'une semaine doivent être compensés dans les six mois - délai maximum - par demi-journée ou par journée entière pour les établissements permanents de plus de 10 salariés. Ce délai est porté à un an pour les établissements permanents de 10 salariés au plus. Cependant, si l'activité ne vous permet pas de compenser en temps les repos non pris, vous devez les payer comme une journée travaillée. Précisions : la Convention collective ne définit pas la demi-journée de repos. Cependant, elle précise que la demi-journée travaillée ne doit pas dépasser 5 heures de travail consécutives avec une amplitude de 6 heures maximum. Ainsi, ce n'est qu'à la condition que la demi-journée travaillée ne dépasse pas le maximum des heures de travail autorisées que l'autre moitié de la journée constitue une demi-journée de repos. Ainsi, si un salarié travaille plus de 5 heures dans la journée ou à une amplitude supérieure à 6 heures, la demi-journée restante ne peut être considérée comme étant une demi-journée de repos. MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES 2 JOURS DE REPOS DANS LES ÉTABLISSEMENTS PERMANENTSDans les établissements permanents, l'employeur peut n'accorder qu'un jour et demi (1,5) de repos et reporter la demi-journée supplémentaire avec un maximum de 2 jours par mois, ce qui donne la possibilité de reporter 4 demi-journées par mois. L'employeur dispose alors de 6 mois pour compenser ou payer ces reports dans les entreprises de plus de 10 salariés, et d'un an dans les autres. Tout repos non pris devra être compensé par journée entière ou demi-journée et ce, au plus tard dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements de plus de 10 salariés et dans l'année pour les établissements de 10 salariés au plus. Si les impératifs de service empêchent la compensation en temps des repos non pris (dans les délais impartis et précisés ci avant), l'entreprise versera au salarié une compensation en rémunération.
Le travailleur saisonnier a droit, comme tous les autres salariés, à 2 jours de repos hebdomadaire. Cependant, les deux demi-journées de repos peuvent être intégralement reportées jusqu'à la fin de la saison. La journée qui reste, peut quant à elle, être reportée 2 fois par mois, mais dans la limite de 3 fois par saison. Ainsi, un saisonnier doit pouvoir disposer de 2 jours de repos (par journée entière) dans le même mois et non pas de 4 demi-journées. Toutefois, dans le pire des cas, l'employeur peut demander au salarié de travailler 3 semaines sans interruption s'il diffère toutes les demi-journées et s'il reporte la journée minimum de repos hebdomadaire les deux dernières semaines du mois et la première semaine du mois suivant : mais il ne pourra le faire qu'une fois. Si un salarié saisonnier bénéficie de repos non pris, l'employeur pourra décider d'opter - avant la fin du contrat - soit pour une compensation en argent, soit pour une compensation en temps. Si la compensation se fait en temps, les récupérations accordées devront l'être par journées entières. De même, l'employeur pourra décider de fractionner ce reliquat de repos non pris durant toute la durée du contrat de saison.
Attention : Comme nous l'avons vu précédemment, le repos hebdomadaire d'un salarié peut être découpé dans une même semaine en 1 jour de repos et 2 demi-journées. De plus, nous savons également que la demi-journée travaillée ne peut être supérieure à 5 heures consécutives (ou 6 heures d'amplitude maximale). En conclusion, si des équipiers banquets ou des femmes de chambre, par exemple, travaillent 6 jours par semaine à raison de 4 heures par jour (donc forcément 6 demi-journées de repos), nous pouvons considérer qu'elles ont leurs deux jours de repos hebdomadaires (deux demi-journées + le jour de repos complet). Cependant, si leur jour de repos complet est isolé (c'est-à-dire qu'il est suivi d'une journée de travail), il importe de respecter l'interruption minimale de 35 heures (i.e. 24 heures +11 heures). REPOS HEBDOMADAIRE ET DÉLAI DE PRÉVENANCEL'employeur n'a aucun délai légal de prévenance à respecter dans la répartition du congé hebdomadaire : tant que le repos n'est pas commencé, il peut tout changer même au dernier moment. Cependant, pour éviter tout contentieux prud'homal, il est plus sage d'informer ses salariés au minimum 48 heures avant ou mieux encore 7 jours avant. Poser une nouvelle question Protection de vos données - Signaler un contenu illicite |