Temps de travail

Pour compenser l'alternance de périodes de travail intensif et des périodes d'activité réduite voire nulle, depuis le décret du 16 juin 1937 (JO du 17 juin portant application de la loi du 21 juin 1936 aux HCR – "Loi des 40 heures") le législateur a créé un décompte particulier de la durée légale hebdomadaire du travail appelé régime d'équivalence, c'est-à-dire que le temps de travail effectif était calculé en fonction d'un temps de présence supérieur. Ces équivalences avaient pour conséquence essentielle de reporter le point de départ des heures supplémentaires majorées au-delà de ces durées conventionnelles.

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Temps de travail effectif

Définition

"La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles", article >L.212-4 du Code du travail (Lois Aubry).

Précisions

Nous vous rappelons que la durée de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne peut être assimilée en totalité à une période de travail effectif qu'à la double condition d'avoir été ininterrompue et de n'avoir pas excédé un an maximum.

La rechute d'un accident du travail impliquant une interruption entre la première absence et la rechute n'est pas assimilée à du travail effectif par la jurisprudence.

Temps de repas

Le temps devant être attribué à la pause repas n'est ni défini dans le code du travail, ni dans la convention collective.

Code du travail. Cependant, il est courant dans la profession d'attribuer entre 45 et 60 minutes au repas : en dessous des 30 minutes, il est d'usage de rémunérer ce temps de pause. Les médecins du travail conseillent généralement de ne pas descendre en dessous de 45 minutes.

Compte tenu de la nouvelle définition du temps de travail effectif apportée par la Loi Aubry, le statut de certains laps de temps a été précisé. Ainsi, les temps nécessaires à la restauration et les temps consacrés aux pauses sont soumis aux critères de la nouvelle définition du temps de travail effectif. Les temps de pauses ou les temps nécessaires à la restauration pendant lesquels le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des obligations personnelles, devront être qualifiés de temps de travail effectif.

Attention :
même si en règle générale, le temps consacré au repas n'est pas compris dans le temps de travail, de nombreuses jurisprudences ont confirmé que "le temps de repas des salariés travaillant en cycle continu et ne pouvant s'éloigner de leur poste de travail est considéré comme effectif" : cela doit amener chaque responsable du personnel à s'interroger sur le statut de certains salariés déjeunant obligatoirement dans l'entreprise, équipés d'un moyen de contrôle ou d'appel et restant à la disposition de l'employeur (bip, téléphone portable...).

Temps d'habillage et de déshabillage

Le temps d'habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail telle que définie à l'article 3 du présent avenant.

Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou par le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.

Il appartient aux entreprises de définir lesdites contreparties sous forme soit de repos, soit de contrepartie financière soit toutes autres contreparties telles que notamment le blanchissage, la fourniture de vêtements professionnels, le logement dans l'entreprise ou à proximité immédiate. Cette contrepartie devra être précisée dans le contrat de travail.

A défaut de contrepartie fixée par l'entreprise, le salarié comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'un jour de repos par an.

Lorsque l'activité de l'entreprise ne permet pas la prise du congé, le salarié perçoit une compensation en rémunération équivalente.

 Pause quotidienne

"Depuis le 16 juin 1998, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur." (C. trav. Art. L220-2).

Dans notre entreprise, cette pause se confond généralement avec la pause repas.

Les pauses n'étant pas assimilées à du temps de travail effectif, elles n'ont pas à être rémunérées (sauf dispositions conventionnelles - accord d'entreprise notamment - plus favorables).

Une réponse du Ministère de février 2003 indique que "La pause peut être située avant que la durée de six heures ne soit entièrement écoulée".

 Les heures d'équivalence ou heures de présence

Dans notre secteur, l'activité connaît parfois des périodes creuses.

Pour tenir compte de ces temps morts (ou temps d'inaction) pendant lesquels les travailleurs, quoique présents, ne fournissent aucun travail effectif, les textes ont fixé une durée de présence hebdomadaire réputée correspondre à 39 heures de travail effectif : ce sont les heures d'équivalence.

35 heures de travail effectif correspondent désormais à une durée de présence de 39 heures.

Dorénavant, les salariés sont payés sur la base d'un temps de travail effectif correspondant à la durée hebdomadaire de présence considérée comme équivalente.


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