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| Accueil Blog > Contribution solidarité autonomie et journée de solidarité pour les salariés |
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Contribution solidarité autonomie À compter du 1er juillet 2004, les employeurs sont redevables d'une "contribution solidarité autonomie" assise sur la totalité du salaire au taux de 0,30 %. Une circulaire ministérielle précise le champ d'application de cette nouvelle contribution. La loi du 30 juin 2004 "relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées" institue une journée de solidarité qui prend la forme d'une journée supplémentaire de travail pour les salariés et d'une nouvelle contribution pour les employeurs. CONTRIBUTION PATRONALE DE 0,30 % Cette nouvelle contribution est due sur les rémunérations afférentes aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er juillet 2004. Elle a la même assiette que la cotisation patronale d'assurance maladie et son taux est de 0,30 %. Elle est recouvrée par les URSSAF : elle sera affectée à une Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, créée par la loi du 30 juin 2004. Une circulaire du ministère de la santé et de la protection sociale en date du 1er juillet 2004 apporte de nombreuses précisions sur cette "contribution solidarité autonomie". Employeurs redevables de la contribution La contribution solidarité autonomie est due par l'ensemble des employeurs, au titre des personnes pour lesquelles ils sont redevables d'une cotisation patronale d'assurance maladie destinée au financement d'un régime français de base d'assurance maladie. Sont considérées comme employeurs les personnes auxquelles incombe le paiement des cotisations d'assurance maladie dues par l'employeur. La contribution est également due : Précisions sur les régimes de sécurité sociale concernés et sur le champ d'application territorial de la contribution Toute activité salariée ou assimilée, exercée sur le territoire métropolitain ou hors de celui-ci, donne lieu à la contribution, dès lors qu'elle entraîne l'affiliation de l'intéressé à un régime français de base d'assurance maladie. Sont notamment soumises à la contribution les rémunérations versées aux personnes affiliées au régime général des salariés ou à l'un des régimes spéciaux de sécurité sociale. Toutefois, ne sont pas assujetties à la contribution les rémunérations versées aux salariés affiliés à l'un des régimes français autonomes de sécurité sociale applicables dans les collectivités ou les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Polynésie française). Ne sont pas non plus assujetties à la contribution les rémunérations versées aux salariés affiliés à un régime de sécurité sociale étranger. En cas de détachement d'un salarié à l'étranger et de maintien de celui-ci dans son régime d'origine, les rémunérations versées pendant la durée du détachement sont soumises à la contribution. Assiette de la contributionLa contribution solidarité autonomie est calculée sur la même assiette que celle de la cotisation d'assurance maladie dont l'employeur est redevable au titre du salarié considéré. Assiettes forfaitairesLorsque la cotisation patronale d'assurance maladie est calculée sur une assiette forfaitaire, la contribution solidarité autonomie est calculée sur le montant de cette assiette. Cotisations forfaitairesLorsque le montant des cotisations de sécurité sociale est fixé forfaitairement (par exemple dans le cas des vendeurs à domicile), le montant de la contribution solidarité autonomie est considéré comme étant inclus dans celui de la cotisation forfaitaire à la charge de l'employeur. Le montant global des cotisations et contributions sociales patronales demeure donc inchangé. Ne donnent pas lieu au versement de la contribution : les rémunérations versées aux salariés sous contrat d'apprentissage par les employeurs inscrits au répertoire des métiers ou par les employeurs de moins de 11 salariés. Modalités de recouvrement de la contributionLa contribution solidarité autonomie est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que la cotisation patronale d'assurance maladie dont l'employeur est redevable au titre du salarié considéré. Date d'entrée en vigueurLa loi du 30 juin 2004 indique que la contribution solidarité autonomie s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2004. Toutefois, en raison de la parution tardive de la loi, le ministère admet que la contribution solidarité autonomie s'applique aux rémunérations afférentes aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er juillet 2004, et non aux rémunérations versées à compter de cette date. La contribution n'est donc pas due sur les rémunérations du mois de juin versées en juillet 2004 par les entreprises qui pratiquent le décalage de la paie. UNE JOURNÉE DE SOLIDARITÉ La loi de solidarité pour l'autonomie crée une journée de travail non rémunérée pour financer les actions en faveur des personnes âgées et handicapées. La première interviendra entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005. En principe, ce jour est fixé par convention ou accord de branche ou d'entreprise. Il peut s'agir d'un jour précédemment chômé, à l'exception du 1er mai, d'une journée de réduction du temps de travail (RTT) ou d'un jour précédemment non travaillé en vertu de dispositions conventionnelles ou de modalités d'organisation de l'entreprise. À défaut de convention ou d'accord collectif, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte si celui-ci était antérieurement non travaillé. Dans le cas contraire, elle sera définie par l'employeur après consultation des représentants du personnel (comité d'entreprise ou délégués du personnel). Il en est de même lorsque le jour de la semaine retenu ne coïncide pas avec une journée ordinairement travaillée. Cette journée est non rémunérée dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein, durée proratisée pour les salariés à temps partiel. Pour les salariés au forfait jours, la journée de solidarité prend la forme d'un jour supplémentaire de travail.
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