Acomptes, avances et prêts

NOTION COMMUNE

Sous ces différents termes se retrouve la même notion : à la demande du salarié, l'employeur, pour l'aider financièrement, accepte de lui verser une somme d'argent en dehors des dates normales de paiement du salaire.

ACOMPTE

L'acompte est le paiement anticipé de tout ou partie du salaire dû pour le travail en cours.

Ainsi, un salarié mensuel peut, dans le courant de la deuxième quinzaine du mois, demander un acompte dont le montant correspond à la moitié de son salaire mensuel.

Le principe de l'acompte suppose en effet que son montant ne dépasse pas la rémunération acquise en contrepartie du travail effectivement accompli à la date où il est demandé.

Mais en dehors de ces hypothèses, on ne peut obliger un employeur à verser des acomptes.

AVANCE

L'avance est le paiement anticipé d'une partie du salaire qui sera dû pour un travail qui n'est pas encore effectué.

L'employeur qui a fait une avance en espèces au salarié ne peut se rembourser que par retenues successives en respectant une limite de 1/10 de chaque paie : cette limite ne s'applique qu'aux salaires et indemnités qui ont le caractère de salaires, mais non pas aux dommages-intérêts alloués au salarié : aussi lorsque l'employeur, ayant congédié un salarié, se trouve condamné à lui verser des dommages-intérêts, il peut opérer une compensation intégrale entre le montant de l'avance et les dommages-intérêts.

PRÊT

Le prêt consenti par l'employeur au salarié répond aux mêmes exigences de remboursement que l'avance : il ne peut donner lieu à compensation avec les salaires que dans la limite du 1/10 de chaque paie conformément à l'article L. 144-2 du Code du travail.

Ainsi, si le contrat de travail est rompu alors que le salarié n'a pas remboursé son prêt, l'employeur n'est pas autorisé à retenir sur les salaires la totalité du prêt restant dû ; il peut, par contre, opérer la compensation sur l'indemnité de licenciement car celle-ci n'a pas le caractère de salaire.

PAS DE CHARGES SOCIALES À PRÉLEVER

Lors du versement d'un acompte ou d'une avance, aucune cotisation n'est à prélever. Les cotisations salariales, calculées compte tenu de l'acompte ou de l'avance, sont prélevées en totalité sur le solde de la paie et versées aux dates habituelles.

Les sommes versées au titre d'un acompte sont passibles de la CSG au taux en vigueur lors de leur versement, et non à celui applicable à la date de paiement du solde de la rémunération, au début du mois suivant.

LES AUTRES CRÉANCES DE L'EMPLOYEUR

Si l'acompte, l'avance et le prêt représentent les formes les plus courantes des dettes entre salarié et employeur, il en existe cependant d'autres formes :

- fournitures : il s'agit de matériaux ou d'outils nécessaires pour le travail et remis par l'employeur lors de l'embauchage. Exemple : la "collection" confiée au VRP, les matières premières remises au travailleur à domicile qui les façonne ;

- dommages-intérêts attribués à l'employeur par décision judiciaire : ce sont les sommes d'argent mises à la charge du salarié, par un jugement, lorsque celui-ci a commis une faute grave : brusque rupture, détournement de clientèle, par exemple.

Il convient de rappeler qu'un employeur n'a pas le droit de prendre de sanction pécuniaire à l'encontre de ses salariés.



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