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Mentions interdites Le bulletin de paie ne doit pas faire mention de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation de salarié (heures de délégation). La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation doivent figurer sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci. Interdiction de mentionner les
heures de délégation sur le bulletin de paie d'un salarié protégé : La Cour de cassation rappelle aujourd'hui ce principe. Dans l'affaire qui lui était soumise, l'employeur avait distingué sur les bulletins de salaires des représentants du personnel les heures rémunérées et les heures de présence. Il est jugé que cette distinction permet d'identifier les heures de délégation et que les salariés sont en droit de demander le retrait de cette mention illicite de leurs bulletins de paie. L'article R. 143-2 du code du travail interdit qu'il soit fait mention de l'activité de représentation d'un salarié. La Cour de cassation interprète ce texte en considérant qu'aucune mention ne doit permettre de distinguer les heures de délégation des autres heures rémunérées par l'employeur. À titre d'exemple, il a été jugé que la comptabilisation des heures de délégation sous une rubrique «heures assimilées» distincte de la rubrique «heures travaillées» ou «heures travaillées II» était illicite (Cass. soc., 3 févr. 1993, n° 90-45.619, Sté Manufacture Vosgienne de meubles et sièges c/ Monchieri et a.) ; (Cass. soc., 18 févr. 2004, n° 03-60.110, SA Distribution Casino France c/ Théron et a.). Poser une nouvelle question Protection de vos données - Signaler un contenu illicite |