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Mentions obligatoires et mentions habituelles Le Code du travail énumère en son article R.143-2 les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de paie :
À noter que pour la Cour de cassation, la mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention collective applicable vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise dans les relations individuelles de travail : en revanche, dans les relations collectives de travail, une seule convention est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise. - nom du salarié ; - emploi occupé et position dans la classification conventionnelle applicable (notamment niveau ou coefficient hiérarchique) ; - période de travail et nombre total d'heures de travail correspondant à la rémunération versée ; - pour les cadres rémunérés au forfait, la nature et le volume du forfait sur la base duquel la rémunération est calculée (forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, forfait annuel en, jours ou en heures). Il ne s'agit pas pour les forfaits en jours d'un relevé mois par mois des jours travaillés. Le nombre et les dates des journées ou demi-journées travaillées mois par mois sont précisés dans le récapitulatif annuel prévu par l'article D.212-21-1 du Code du travail ; - nombre d'heures rémunérées au taux normal et nombre d'heures supplémentaires, en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.
Lorsqu'une indemnité transactionnelle est versée, l'employeur doit déterminer les éléments de rémunération éventuellement inclus dans cette indemnité, même si la somme est versée à titre global et forfaitaire, pour les faire figurer sur un bulletin de paie. Les sommes ainsi versées à titre de rémunération (indemnité de préavis, treizième mois, indemnité de congés payés) devront donner lieu à cotisations sociales :
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