Mentions obligatoires et mentions habituelles

Le Code du travail énumère en son article R.143-2 les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de paie :

- nom et adresse de l'employeur, ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;

- référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de Sécurité sociale, ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées (no SIRET) ;

- numéro d'activité principale de l'entreprise (code APE) ;

- s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au Code du travail pour la durée des congés payés et du préavis ;

À noter que pour la Cour de cassation, la mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention collective applicable vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise dans les relations individuelles de travail : en revanche, dans les relations collectives de travail, une seule convention est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise.

- nom du salarié ;

- emploi occupé et position dans la classification conventionnelle applicable (notamment niveau ou coefficient hiérarchique) ;

- période de travail et nombre total d'heures de travail correspondant à la rémunération versée ;

- pour les cadres rémunérés au forfait, la nature et le volume du forfait sur la base duquel la rémunération est calculée (forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, forfait annuel en, jours ou en heures). Il ne s'agit pas pour les forfaits en jours d'un relevé mois par mois des jours travaillés. Le nombre et les dates des journées ou demi-journées travaillées mois par mois sont précisés dans le récapitulatif annuel prévu par l'article D.212-21-1 du Code du travail ;

- nombre d'heures rémunérées au taux normal et nombre d'heures supplémentaires, en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.

- dans les entreprises de plus de 20 salariés dont la durée du travail est de 35 heures (à compter du 1er février 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés), les heures supplémentaires sont mentionnées :

- lorsque les heures supplémentaires sont bonifiées sous forme de repos, soit distinctement sur le bulletin de paie, soit en annexe du bulletin, avec leur bonification ;

- lorsque les heures supplémentaires sont bonifiées sous forme de majoration de salaire en application d'un accord collectif, sur une ligne distincte du bulletin de paie avec indication du taux applicable ;

- Les heures comportant une majoration autre que pour heures supplémentaires (travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés) doivent également apparaître sur le bulletin ;

- éventuellement, la base de calcul des cotisations si la base n'est pas la durée du travail ;

- nature et montant des primes et accessoires de salaire soumis aux cotisations sociales.

Lorsqu'une indemnité transactionnelle est versée, l'employeur doit déterminer les éléments de rémunération éventuellement inclus dans cette indemnité, même si la somme est versée à titre global et forfaitaire, pour les faire figurer sur un bulletin de paie. Les sommes ainsi versées à titre de rémunération (indemnité de préavis, treizième mois, indemnité de congés payés) devront donner lieu à cotisations sociales :

- montant total de la rémunération brute ;

- montant de l'éventuel complément différentiel de salaire par lequel s'effectue la compensation de la réduction du temps de travail ;

- montant de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) avec si possible l'assiette de calcul et le taux ;

- nature et montant des diverses cotisations salariales opérées sur la rémunération brute (charges salariales de Sécurité sociale, retraite, chômage, etc.) ;

- à titre facultatif depuis le 1er août 1998, la nature et le montant des cotisations patronales de Sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur la rémunération brute. Si l'employeur ne choisit pas cette option, il doit mentionner les cotisations concernées sur un récapitulatif annuel remis au salarié ;

- nature et montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ou des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations ;

- montant de la rémunération nette ;

- date du paiement de la rémunération ;

- dates de congés et montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Mais l'article R.143-2 du Code du travail ne fait pas obligation à l'employeur de faire figurer séparément sur le bulletin de paie la rémunération correspondant aux jours fériés compris dans une période de congés payés ;

- durée de conservation du bulletin de paie. Le bulletin de paie doit en effet comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée ;

- depuis le 1er janvier 1999, l'unité monétaire dans laquelle les bulletins de salaires sont établis doit être mentionnée sur les bulletins.



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