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SMIC et 35 heures COMPENSATION DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL À 35 HEURESLe SMIC étant un taux horaire, la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures aurait mécaniquement conduit à une baisse de rémunération des salariés payés au SMIC. Pour éviter cet effet négatif sur les bas salaires, la loi Aubry II no 2000-37 du 19 janvier 2000 a créé un dispositif permettant de maintenir le niveau de rémunération des salariés payés au SMIC dont la durée du travail est réduite et de garantir la progression de leur pouvoir d'achat. Cette garantie répond également au souci de respecter le principe "à travail égal, salaire égal". Ainsi, tout salarié dont la situation peut se comparer avec celle d'un salarié qui bénéficie de la garantie doit en bénéficier lui aussi. Depuis le 1er janvier 2000, les salariés concernés ne peuvent percevoir un salaire mensuel inférieur au produit du SMIC en vigueur à la date de la réduction du temps de travail par le nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de 169 heures. Cette garantie minimale de rémunération est composée d'un salaire de base calculé en fonction de la nouvelle durée du travail et d'un complément différentiel portant la rémunération à son niveau antérieur à la réduction du temps de travail. Le législateur n'a pas imposé le maintien des rémunérations des salariés payés au-dessus du SMIC. Cependant de nombreux accords prévoient un maintien total ou partiel des salaires soit par le mécanisme d'un complément différentiel soit par une hausse du taux horaire. S'agissant des cotisations sociales, les assiettes ou limites forfaitaires se référant à la valeur mensuelle du SMIC demeurent égales à 169 SMIC horaire. Il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'entreprise applique une durée du travail de 39 heures ou fait bénéficier ses salariés du complément différentiel ou applique une durée du travail sans complément différentiel. CHAMP D'APPLICATIONLa garantie minimale de rémunération s'applique, indépendamment de la taille des entreprises, à compter du 1er janvier 2000, sans effet rétroactif, dans les entreprises qui :
Les entreprises qui n'ont pas encore réduit leur durée du travail ne sont pas concernées tant que cette réduction n'est pas intervenue. En cas de modification dans la situation juridique de l'entreprise le mécanisme de la garantie est maintenu par le nouvel employeur tenu ensuite d'appliquer les revalorisations de la garantie. ENTREPRISES NOUVELLESLes entreprises créées postérieurement au 31 janvier 2000 sont incitées à verser à leurs salariés occupés selon une durée de travail n'excédant pas 35 heures hebdomadaires (ou 1600 heures annuelles) un salaire mensuel au moins égal à 169 fois le SMIC en vigueur à la date de la première embauche par l'octroi des aides instaurées par les loi Aubry I et II. Est considérée comme entreprise nouvelle toute entreprise dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF ou, dans le cas des associations dont le dépôt des statuts auprès de la préfecture, a lieu postérieurement au 31 janvier 2000. LES AUTRES ENTREPRISESPour les entreprises qui ne sont pas considérées comme entreprises nouvelles, la durée du travail doit être fixée soit par une convention ou un accord collectif, soit par un document approuvé par référendum auprès des salariés ou, à défaut, mentionnées dans le contrat de travail des salariés concernés. SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES- La garantie minimale de rémunération s'applique à tous les salariés, à temps complet ou à temps partiel, qui sont dans le champ d'application du SMIC et dont la durée du travail est réduite dans le cadre de la réduction du temps de travail. Les apprentis, les salariés ayant conclu un contrat de qualification ou d'orientation dont la durée du travail est réduite bénéficient de cette garantie au prorata du montant minimum de leur rémunération, fixée en pourcentage du SMIC en application des articles L.117-10, L.981-3 et L.981-8 du Code du travail. Pour les jeunes salariés qui perçoivent le SMIC avec un abattement de 10 % entre 17 et 18 ans et un abattement de 20 % avant 17 ans, la garantie de rémunération doit être calculée en tenant compte de cet abattement du taux du SMIC. Elle concerne les salariés en place au moment de la réduction et ceux qui sont embauchés à un emploi équivalent à celui d'un salarié bénéficiaire de la garantie ; INCIDENCES DU COMPLÉMENT DIFFÉRENTIEL Nature juridique Le complément différentiel au SMIC est un élément de salaire de même nature que le SMIC horaire, et en tant que tel soumis à cotisations sociales La seule mise en place du complément différentiel ne constitue pas une modification du contrat de travail La mise en pace du complément différentiel pour les salariés rémunérés au SMIC ne correspond pas à un changement du mode de rémunération mais à un moyen de garantir le maintien de celle-ci dans le cadre de la réduction du temps de travail. Pour les autres salariés, la seule circonstance que l'éventuelle compensation salariale intégrale de la réduction du temps de travail prenne la forme d'un complément différentiel de salaire ne constitue pas à elle seule une modification du contrat de travail. Toutefois lorsque, en fonction de l'assiette de certaines primes, fixée conventionnellement, le complément différentiel de salaire n'est pas pris en compte dans le calcul de ces primes, et si de ce fait le choix opéré conduit à un maintien non intégral de la rémunération, il peut y avoir modification du contrat de travail, selon la nature et l'origine des avantages salariaux ainsi remis en cause. Assiette des heures supplémentaires Le complément différentiel prévu pour les salariés rémunérés au SMIC n'est pas intégré dans l'assiette des heures supplémentaires sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le complément différentiel éventuellement versé à des salariés dont la rémunération est supérieure au SMIC ne devrait pas non plus être intégré dans cette assiette sauf dispositions conventionnelles plus favorables. En effet, le complément différentiel correspond au paiement d'heures qui ne sont pas effectuées du fait de la réduction du temps de travail, et ne constitue pas de ce fait la contrepartie d'un travail effectif. En revanche si le choix de la hausse du taux horaire est retenu, l'assiette des heures supplémentaires est de fait un taux horaire intégrant la compensation salariale accordée. Salariés à temps partiel rémunérés au-dessus du SMIC Sous réserve de l'application du principe "à travail égal, salaire égal" aux salariés à temps partiel rémunérés au SMIC l'article 32 de la loi Aubry II aménage le principe de proportionnalité de la rémunération des salariés à temps plein et à temps partiel. Lorsqu'en application des clauses d'une convention ou d'un accord, les salariés ayant réduit leur temps de travail perçoivent un complément destiné à assurer le maintien total ou partiel de leur rémunération, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail n'a pas été réduite ou des salariés à temps partiel embauchés postérieurement à la réduction du temps de travail. Ainsi, les accords qui ont prévu que le complément salarial versé aux salariés à temps partiel ayant réduit leur durée du travail serait sans effet sur la rémunération des salariés dont la durée du travail n'est pas modifiée sont sécurisés. Poser une nouvelle question Protection de vos données - Signaler un contenu illicite |