Droit du travail en CHR : les contrats de travail (+ modèles)
Pascale Carbillet
Journaliste
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Pas de majoration du taux horaire pour le travail de nuit dans les CHR

Une réceptionniste qui travaille jusqu'à 23 heures passe-t-elle en heure de nuit à partir de 22 heures ? Et si oui, quel est le pourcentage de majoration à appliquer ? Merci. (Chris)

Dans le secteur des HCR, le travail de nuit ne donne pas lieu au paiement majoré des heures de nuit, mais il donne droit à un repos compensateur de deux jours de repos supplémentaires par an. Le taux horaire du travail de nuit est donc le même que celui des heures effectuées le jour. En revanche, des contreparties sont accordées sous forme de repos, à condition d'effectuer un minimum d'heures pendant la plage horaire de nuit. Pour un travailleur de nuit, ce repos est forfaitisé à 2 jours par an. Par conséquent, cette réceptionniste, qui ne fait qu'une heure de travail de nuit chaque jour, n'a pas le statut de travailleur de nuit et ne bénéficie pas de compensation.

Pour connaître la réglementation relative au travail de nuit définissant le statut du travailleur de nuit ainsi que ses compensations, vous devez vous référer à l'article 12 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des CHR du 30 avril 1997.
L'article 12 relatif au travail de nuit rappelle qu'est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures. Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant cette période, soit :
• au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail effectif quotidien ;
• au moins 280 heures de travail effectif dans la plage horaire de nuit pour les établissements permanents sur l'année civile ;
• soit 70 heures, sur une période d'un trimestre civil, pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents.

L'article 12-4 de l'accord prévoit des contreparties spécifiques au travailleur de nuit.
Ces contreparties sont accordées sous forme de repos compensateur qui est calculé à raison de 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période du travail de nuit définie précédemment à l'article 12-1 de l'accord. Il faut d'abord regarder si le salarié bénéficie bien du statut de travailleur de nuit (c'est-à-dire s'il travaille un minimum d'heures de nuit) puis calculer le repos compensateur de 1 % pour chaque heure de nuit effectuée par ce salarié de nuit.
Pour les salariés à temps plein et présents toute l'année au cours de cette période, le calcul est beaucoup plus facile, car le repos compensateur est tout simplement forfaitisé à 2 jours de repos supplémentaires par an.
Quant aux modalités d'attribution de ces deux jours de congés supplémentaires, elles seront définies par l'employeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés en tenant compte des besoins de la clientèle.



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