Droit du travail en CHR (modèles de contrats et paie inclus)
Pascale Carbillet
Journaliste
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Vers une remise en cause de la légitimité de la journée de solidarité  ?

Le 28 février dernier le Conseil des prud’hommes d’Angers a saisi, la Cour de Cassation afin de vérifier si le fait pour un salarié de travailler le Lundi de Pentecôte était contraire ou non au principe d’égalité des citoyens devant l’impôt, inscrit dans la constitution.

’hommes estime qu’il est peut être en face d’une rupture d’égalité devant les charges publiques et l’impôt qui mérite d’être tranchée par la plus haute juridiction.

Le Conseil des prud’hommes était initialement saisi d’une demande d’un salarié qui contestait le fait de devoir travailler le Lundi de Pentecôte au titre de la fameuse journée de solidarité. Parce qu’il refusait depuis 2004 de venir travailler le lundi de Pentecôte, ce salarié se voyait déduire chaque année cette journée de sa fiche de paie.

La Cour de Cassation va devoir statuer sauf à saisir elle-même dans un délai de 4 mois le Conseil Constitutionnel.

Pour rappel,  l’obligation de travailler le Lundi de Pentecôte, se traduit en pratique par sept heures de travail « gratuit » pour le salarié et pour l’entreprise par le versement d’une contribution de 0,3 % de la masse salariale  à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. … Alors que ni les artisans ni les professions libérales ni les retraités ne sont concernés par cette contribution supplémentaire. C’est un des arguments invoqués par ce salarié soutenu par la CFDT.

La mesure avait  été prise à la suite de la canicule de l’été 2003 dans la cadre de la loi du 30 juin 2004 instituant une Journée de solidarité pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

La décision risque d’être attendue avec impatience compte tenu des enjeux en cause : l’obligation de travailler ou non un jour férié en l’occurrence le Lundi de Pentecôte…soit 10 milliards d’euros et le financement  du risque dépendance ! : Pour Didier Chenet, président  du Synhorcat, « l’obligation de travailler ou non un jour férié en l’occurrence le Lundi de Pentecôte représente des enjeux considérables parfois concurrents. Car si la journée de solidarité représente quelques 10 milliards d’euros de financement  pour le risque dépendance, c’est aussi une journée fériée que nos clients ont l’habitude de prendre pour fréquenter nos établissements ».

La journée de solidarité

Suite à la canicule de l’été 2003, le gouvernement a instauré une journée de solidarité pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Elle se traduit pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et pour les employeurs par une contribution financière de 0,30 % assise sur la totalité des salaires. 

 Cette journée a été appliquée de façon inégale entre les entreprises publiques et privées. Après trois ans d’application de cette loi, il avait été constaté que si 70% des entreprises étaient ouvertes ce jour-là, seulement 42% des salariés travaillaient. Mais surtout la plupart, des services publics étaient fermés dont l’éducation nationale. Sans parler des interventions des députés de certaines régions (comme ceux représentants Nîmes) qui déploraient la perte du caractère férié du lundi de Pentecôte en raison des festivités organisés à cette occasion qui entraînait de fait un manque à gagner pour tous les professionnels du tourisme. Une loi d’avril 2008 est venue rétablir le caractère férié du lundi de Pentecôte tout en maintenant le principe de la journée de solidarité qui peut être retenu un autre jour. Possibilité qui était déjà accordé au secteur des CHR au titre des secteurs d’activités qui travaillaient déjà ce jour férié.

Qui fixe cette journée de solidarité ?
La journée de solidarité doit être fixée en priorité par accord collectif d’entreprise ou d’établissement, et à défaut par un accord de branche (article L. 3133-8 du code du travail).

Ce n’est qu’en l’absence d’un tel accord que l’employeur fixe librement cette journée de solidarité après avoir consultation des délégués du personnel (s’ils existent).

Il faut savoir que les récents avenants conclus dans le secteur, autant celui du 5 février 2007 et du 15 décembre 2009 ne mentionnent nullement cette journée de solidarité et par conséquent ne prévoient aucune disposition spécifique. Donc le plus souvent, c’est à l’employeur qu’il appartient de fixer la journée de solidarité, dans le respect d’un minimum de règles.

Comment fixer la journée de solidarité
L’employeur peut décider que la journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte qui a lieu cette année, le 24 mai ou il peut choisir de retenir :

• un autre jour férié qui n’est pas travaillé, (à l’exception du 1er mai qui ne peut être retenu comme journée de solidarité) ;

• un jour de RTT (réduction du temps de travail) dans les entreprises qui appliquent ce dispositif sous forme de journées de repos ;
• le fractionnement de la journée de solidarité en répartissant les 7 heures correspondantes sur plusieurs jours ;
• ou toute autre modalité qui permet le travail d’un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles. Elle peut donc être prise sur un des deux jours de repos hebdomadaire, car la loi n’impose qu’un jour de repos hebdomadaire. Mais cette journée ne peut être prise ni le 1er mai ni sur les congés payés légaux.
Dans la mesure où la convention collective des CHR prévoit l’attribution de 4 jours fériés ordinaires en plus du 1er mai, les employeurs peuvent donc choisir l’un de ces 4 jours fériés. Les employeurs peuvent aussi choisir de l’imputer sur l’un des 6 jours fériés garantis accordés par l’avenant n°6 du 15 décembre 2009.

Elle peut être différente pour chaque salarié dans certains cas
Lorsque l’entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l’année, la date de la journée de solidarité peut être différente pour chaque salarié de l’entreprise. Sinon, la journée de solidarité devra être la même pour tous. Afin d’éviter tout problème, il est fortement conseillé aux employeurs de faire apparaître cette journée de solidarité sur la fiche de paie afin d’être en mesure de prouver qu’elle a bien été effectuée.

Pas de rémunération due au titre de la journée de solidarité
Le principe est que le travail de la journée de solidarité n’est pas rémunéré. La loi prévoit que cette neutralité ne joue que dans la limite de 7 heures. Les heures travaillées au-delà doivent être payées.
Pour les salariés à temps partiels, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat. Ainsi, par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3 h 30 (7 divisé par 2).
Pour les cadres au forfait jours, le travail de la journée de solidarité s’ajoute au nombre de jours fixés par la convention de forfait, sans donner droit à un complément de rémunération. Du fait de l’instauration de cette journée de solidarité, la durée annuelle légale de travail est donc de 1 607 heures par an. Plafond que doit respecter la profession en cas de modulation du temps de travail. Quant aux conventions de forfait annuel en jours, le plafond a été fixé à 218 jours.



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