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L'enchaînement des contrats d'extra sous contrôle du juge Les employeurs des hôtels, cafés et restaurants ont la possibilité de recourir au contrat d'extra conformément aux dispositions de l'article 14 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997. Mais la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2008, a jugé que cet article ne justifie pas l'enchaînement des contrats d'extra pour tout poste et en toutes circonstances. Explications. l'article 14 de la convention nationale des hôtels, cafés et restaurants permet le recours au CDD d'usage pour l'embauche des extras. Bien plus, cet article, croyait-on, faisait du contrat d'extra un contrat par nature temporaire, et donc permettait le recours à un contrat à durée déterminée. Bien sûr, une requalification du CDD en contrat à durée indéterminée était toujours possible, mais c'était à la condition que l'extra se voit confier, par le même établissement, au cours du trimestre civil, des missions pendant plus de soixante jours consécutifs. C'est du moins ainsi que l'envisageait l'hôtel Ritz quand il engageait des extras, prenant toujours garde de ne pas se trouver dans une situation à risque, en prévoyant des contrats pour des périodes inférieures à celles prévues dans la convention collective afin d'éviter la requalification. Le recours à des CDD
successifs doit être justifié par des raisons objectives En clair, cela signifie que l'usage et les dispositions conventionnelles ne sont pas des raisons suffisantes et qu'il faut que le caractère "par nature temporaire" puisse être vérifié par les magistrats saisis d'une demande de requalification. Il va donc falloir prouver qu'il n'est pas d'usage constant de ne pas recourir pour le type d'emploi concerné à un contrat à durée indéterminée. En effet, en dehors de tout disposition conventionnelle et des usages en vigueur, les magistrats saisis devront "vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets, établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi". L'affaire soumise à la Cour de cassation concernait un chef de rang et une femme de chambre embauchés par contrat d'extra, dans les limites de l'article 14, en application des textes en vigueur. La haute juridiction a considéré que la seule qualification conventionnelle de 'contrat d'extra' dans la convention collective des hôtels, cafés et restaurants n'établissait pas qu'il puisse être conclu, dans ce secteur, des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toutes circonstances. Pour la Cour de cassation, dans les cas qui lui étaient soumis, le caractère temporaire des emplois des salariés concernés (chef de rang et femme de ménage) n'était pas établi. La cour a donc confirmé la décision de la cour d'appel et considéré que la requalification était parfaitement justifiée. Une convention collective
ne suffit pas à justifier l'enchaînement de CDD d'usage Cette position de la Cour de
cassation vient d'être confirmée dans un arrêt en date du 26 mai
2010. Même si dans cette affaire, il s'agissait d'un salarié du secteur
audiovisuel employé du 27 janvier 1995 au 29 septembre 2003 avec des CDD d'usage
successifs, dont le poste figurait dans la liste des emplois négociés
avec les partenaires sociaux comme présentant un caractère par nature
temporaire. Les juges ont considéré que l'existence d'éléments
objectifs établissant le caractère par nature temporaire des emplois relatifs
à la réalisation de bandes-annonces successivement occupés par
le salarié n'était pas établie. La cour a donc confirmé la requalification
de la relation de travail en CDI.
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