Comment remplir le CDI - Cuisinier ?
l’identité des parties doit être indiquée de
façon précise :
Le nom, l'identité juridique de l'entreprise et le siège social ou nom et
prénoms de l'employeur.
Préciser nom et prénoms du salarié.
La date et l'heure d'embauche.
Période d'essai :
pour un cuisinier qui a le statut maîtrise, cette
période d’essai peut être fixée à 3 mois éventuellement renouvelable une fois
pour une durée équivalente à la première.
Désormais, l’employeur qui rompt la période d’essai est tenu de respecter un
délai de prévenance qui est de :
- 24 heures si le temps de présence du salarié dans l’entreprise a été de 7 jours
;
- 48 heures pour une présence entre 8 jours et un mois ;
- 2 semaines pour une présence de 1 mois ;
- 1 mois pour une présence de 3 mois.
Si c’est le salarié qui souhaite mettre fin à la période d’essai, il doit
prévenir à l’avance par écrit l’employeur dans un délai de 48 heures et
seulement de 24 heures si sa présence dans l’entreprise est inférieure à 8
jours.
Fonctions :
il n'y a aucune obligation de donner le statut de
maîtrise à un cuisinier. La convention collective des CHR du 30 avril 1997,
impose comme minimum de classification l'échelon 3 du niveau 1. Cependant, si
vous voulez donner un minimum de responsabilité à ce cuisinier, il faut aussi
lui donner un minimum de classification.
En tout état de cause, ce sont les critères classant de la Convention Collective
Nationale qui détermineront s’il doit être attribué un tel statut au salarié.
Ces critères sont au nombre de 4 : compétence, contenu de l’activité, autonomie,
responsabilités.
Une définition commune du chef de cuisine est proposée dans ce contrat. Elle
n’est qu’indicative et non limitative.
Délégation de pouvoir :
la délégation de pouvoirs a pour but d’exonérer de sa
responsabilité pénale le chef d’entreprise en cas d’infractions aux règles
d’hygiène et de sécurité propres à cette branche d’activité.
À partir d’une délégation correcte, la responsabilité sera, en effet, reportée
sur le cuisinier qui a été efficacement mis en demeure de l’assumer.
La délégation de pouvoirs peut concerner différents
domaines :
- l’hygiène et la sécurité, c’est le cas le plus
fréquent proposé ici,
- les obligations vis-à-vis des représentants du
personnel,
- et de façon générale l’ensemble de la
réglementation du travail.
Attention ! Pour que la clause de délégation soit
valable, encore faut-il que :
- le salarié qui reçoit la délégation bénéficie
de la compétence technique et juridique nécessaire. Il faut tenir
compte, pour cela, de la qualification professionnelle du salarié, de
son ancienneté dans le métier, de sa formation. Il peut d’ailleurs être
imprudent de donner une délégation à une personne qui n’a jamais suivie
au préalable une formation solide en matière de sécurité et d’hygiène,
- le salarié bénéficie de l’autorité nécessaire à
l’exercice de sa mission. Il doit avoir le pouvoir de commander et de
contraindre les salariés placés sous ses ordres. Autrement dit, le
salarié doit pouvoir sanctionner ceux de ses subordonnés qui ne
respectent pas les règles en cause,
- le salarié en cause ait à sa disposition les
moyens matériels, financiers et techniques indispensables pour
bénéficier concrètement d’un transfert de pouvoirs de responsabilité.
Enfin, il est opportun de rappeler que si la délégation
de pouvoirs peut faire l’objet de sub-délégation (c’est-à-dire de délégation à
des subordonnés du chef de cuisine lui-même), cela reste déconseillé. En tout
état de cause, investir d’un pouvoir identique plusieurs délégataires est
fortement déconseillé. L’efficacité de la délégation risque en effet d’en pâtir.
Horaires de travail et jours de repos :
le cuisinier est soumis à la durée de travail
prévue par l'article 3 et 4 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 et à la
convention collective des CHR du 30 avril 1997 et son avenant n°1 du 13
juillet 2004 soit 39 heures par semaine et 169 heures par mois.
Quant aux deux jours deux repos par semaine, ils ne sont pas forcément
consécutifs, et il n'y a aucune obligation de les accorder le week-end.
les agents de maîtrise sont classés au niveau IV
échelon 1 ou 2 conformément à la convention collective des CHR du 30 avril 1997.
En conséquence, ils doivent bénéficier du taux horaire minimum prévu par
l'avenant n°2bis du 5 février 2007 et qui prévoit un taux horaire de 9,17 € pour
le 1er échelon et 9,46 € pour l'échelon 2 du niveau IV.
Tenue vestimentaire :
la tenue vestimentaire constitue, évidemment, une
liberté individuelle et l’employeur ne peut en principe intervenir en ce
domaine.
Toutefois, des restrictions à ce principe de liberté sont admises si elles sont
dictées par des nécessités d’ordre professionnel. Il en est, bien évidemment,
question ici dans la mesure où le cuisinier se doit de respecter des règles
d’hygiène.
Il peut, par ailleurs, être en contact avec la clientèle. Dans ces
circonstances, le port d’une tenue vestimentaire correcte constitue un gage de
la bonne image de marque de l’entreprise.
Bien évidemment, l’insertion d’une telle clause dans un contrat de travail
permet à l’employeur d’être beaucoup plus exigeant à l’égard du salarié.
Mobilité géographique :
la clause concernant le lieu de travail ne concerne
bien évidemment que les entreprises ayant plusieurs établissements. Elle permet
à l’employeur de muter le salarié d’un établissement à l’autre sans qu’il soit
nécessaire d’obtenir son accord. Là encore, un délai (de 48 heures à 1 mois) de
prévenance sera nécessaire en fonction de l’éloignement des établissements.
Mais cette clause de mobilité ne joue que pour les
établissements mentionnés dans le contrat de travail. D’où l’importance de bien
précisés la liste des établissements concernés.
la clause d’exclusivité est une clause par laquelle le
salarié s’interdit l’exercice d’une activité professionnelle autre que celle
pour laquelle il est engagé.
L’employeur cherche ainsi à s’assurer que le salarié consacrera à sa seule
entreprise la totalité de sa "force de travail". Elle permet également de se
prémunir contre les risques d’infidélité et de concurrence.
Le salarié qui passe outre à l’interdiction qui lui est faite par son contrat,
commet une faute qui pourra autoriser l’employeur à procéder à son licenciement.
Il pourra s’agir d’un licenciement pour faute grave (Cass. Soc 27 Janvier 1982,
N° 79-41.600) ou faute lourde (Cass. Soc 21 Juin 1989, N° 86-41.653).
La clause d’exclusivité n’interdit pas au salarié d’apporter son aide bénévole à
l’organisation d’une manifestation désintéressée dès lors que celle-ci ne porte
en rien préjudice à l’employeur (Cass. Soc 15 Novembre 1984, N° 82-41.596).
Non-concurrence :
la clause de non-concurrence a pour intérêt d’éviter que
le salarié après la rupture de son contrat de travail ne puisse, par l’exercice
d’une nouvelle activité professionnelle pour son propre compte ou chez un autre
employeur, porter atteinte aux intérêts de la société.
La clause de non-concurrence doit, pour être valable,
respecter 6 grands principes :
- La clause ne doit pas faire échec à la liberté
du travail, autrement dit, la clause ne doit pas avoir une portée
générale et absolue qui aboutirait à ne pas permettre au salarié
l’exercice d’une quelconque activité.
- La clause doit être limitée dans le temps, le
plus souvent l’interdiction de concurrence est limitée de 1 à 3 ans.
- La clause doit être limitée dans l’espace,
c’est-à-dire que l’interdiction de non-concurrence doit se restreindre
au secteur géographique dans lequel l’exercice d’une activité
professionnelle par le salarié serait de nature à faire concurrence au
précédent employeur. La clause pourra, ainsi, être limitée à certains
arrondissements de la ville, à la ville elle-même, à un bassin d’emploi,
une région, et même exceptionnellement l’ensemble du territoire
national.
- La clause doit être limitée quant à la nature
des activités visées, autrement dit, la clause doit être cantonnée au
secteur professionnel du salarié et lui laisser la possibilité d’exercer
une activité professionnelle sans le moindre rapport avec sa
qualification.
- La clause de non-concurrence doit, pour être
licite doit être justifiée dans l’intérêt de l’entreprise. L’entreprise
doit pouvoir s’expliquer sur la sauvegarde des intérêts de l’entreprise.
- La clause de non-concurrence doit
obligatoirement prévoir une contrepartie financière. Il appartient à
l’employeur et au salarié d’en négocier le montant.
Par ailleurs, il peut être prévue une faculté de
renonciation de cette clause par l’employeur, dans cette hypothèse où une
contrepartie financière a été prévue.
Enfin, il convient de rappeler que la clause de non-concurrence est normalement
applicable dans tous les cas de rupture du contrat de travail, c'est-à-dire une
démission, un licenciement pour motif économique, ou un licenciement pour faute,
un départ ou une mise à la retraite et même une rupture abusive du contrat de
travail aux torts de l’employeur.
Enfin, il est à noter que le salarié qui ne respecte pas la clause de
non-concurrence peut se voir condamner à des dommages et intérêts en réparation
du préjudice subi par l’employeur.
La clause de non-concurrence peut même prévoir le montant de l’indemnité qui
sera due en tout état de cause à l’employeur en cas de non-respect par le
salarié de son obligation de non-concurrence.
Changement d'adresse :
cette clause peut paraître anodine, mais il n’existe
aucun texte légal, réglementaire ou conventionnel obligeant un salarié à faire
part à son employeur d’un éventuel changement d’adresse. Le contrat de travail
permet de pallier à cette absence des textes.
Démission :
l’intérêt d’une telle clause est évidente : Rappeler au
salarié la durée du préavis auquel il est tenu à l’occasion de sa démission et
les conséquences du non respect d’une telle obligation.
En vertu d’une jurisprudence constante, le salarié pourra en cas d’inobservation
du préavis de démission, être condamné par le conseil de prud’hommes à payer à
l’employeur des dommages et intérêts pour brusque rupture d’un montant
équivalent au salaire qu’il aurait perçu à l’occasion de l’exécution de ce
préavis.
Il est rappelé, à cette occasion, que l’employeur ne saurait, en tout état de
cause, se faire justice lui-même. Il ne peut récupérer lui-même ces dommages et
intérêts sur les congés payés restant dus au salarié. C’est au Conseil de
Prud’hommes de prononcer la condamnation du salarié.
Licenciement :
en ce qui concerne la durée du préavis, il convient de
tenir compte de la qualification du salarié et de son ancienneté dans
l’entreprise.
Ici il s'agit d'un cuisinier qui a le statut maîtrise.
Congés payés :
l'intérêt d’une telle clause est limitée. Il est,
néanmoins, utile de rappeler au salarié la source du droit à congés payés à
savoir, la loi et la Convention Collective Nationale.
Par ailleurs, rien n’interdit à l’employeur d’être plus favorable au salarié et
de lui octroyer des jours de congés payés en sus de ceux prévus par les textes
cités ci-dessus.
En outre, il peut être intéressant dans cette clause, d’indiquer au salarié
qu’en raison de certaines exigences de l’activité (périodes d’affluence de la
clientèle, par exemple) le congé sera obligatoirement pris à telle époque de
l’année ou au contraire que le salarié ne pourra pas prendre ses congés à telle
autre période.
Bien évidemment, ceci sous réserve de respecter
les prescriptions du Code du Travail : 12 jours ouvrables au moins de façon
continue à l’intérieur de la période légale du 1er Mai au 31 Octobre.
Règlement intérieur :
à préciser uniquement s’il existe. Le règlement
intérieur est obligatoire dans les entreprises occupant au moins 20 salariés.
Convention collective :
indiquer les références aux éventuels textes
conventionnels et accords d’entreprise. Par exemple CCN du 30 avril 1997 et ses
deux avenants n°2 et 2bis du 5 février 2007.
Caisse de retrait et de prévoyance :
préciser le nom et l’adresse de l’organisme.