L’agression d’une femme de chambre par un client n’engage pas la responsabilité de l’hôtelier
Dans une affaire aussi complexe que celle de la mise en accusation du directeur général du FMI pour agression sexuelle sur une femme de chambre de l’hôtel où il était descendu, il est indispensable pour le professionnel de déterminer ses obligations et leurs limites en matière de protection des salariés.
Dominique Strauss-Kahn est accusé d’agression sexuelle, de viol et de séquestration. Ces infractions sont d’ordre pénales, commises par un client de l’hôtel, sans aucun lien avec l’emploi de femme de chambre. Peut-on pour autant qualifier ces évènements d’accident de travail ?
Le principe en droit français est que la qualification d’accident du travail s’applique à tout accident subi par un travailleur alors qu’il est sous la responsabilité d’un employeur. L’accident survenu lors du temps de travail et sur le lieu du travail ou à l’occasion du travail est présumé être un accident du travail. Mais, ainsi que l’énonce la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, “l’accident du travail, aux termes de l’article L 411-1 du code de la Sécurité sociale, est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, à moins qu’il soit établi que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail”.
L’acte pénal intentionnel, tel qu’une agression sexuelle, un viol ou un acte de séquestration, ne peut jamais avoir de rapport avec l’activité professionnelle. Il est donc difficile de qualifier ce type d’agression d’accident de travail.
Pour certaines structures médico-sociales, dont une partie du contrat est hôtelière, l’indemnisation due suite à des agressions sexuelles pourra être reconnue comme étant liée au contrat de travail. Mais pour les structures hôtelières privées, les personnes victimes devront se tourner vers une indemnisation devant les juridictions civiles. Pour ce faire, elles feront appel, suite au procès, à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale afin d’obtenir une réparation intégrale de leur préjudice, en application de l’article 706-3 du code pénal.
D’autre part, sur le plan des conditions de sécurité des employés de manière générale, il est entendu qu’un hôtelier, comme n’importe quel employeur recevant du public, doit respecter une obligation de moyen de sécurité au regard des personnes accueillies mais ils n’ont en aucun cas une obligation de résultat. Un employé victime d’une agression doit être en mesure de s’appuyer sur les témoignages des autres employés et de l’encadrement afin de faire valoir le respect de ses droits en toutes circonstances. Pour ce faire, un hôtelier dans une situation similaire à celle vécue à l’hôtel Sofitel de New York le week-end dernier, doit faire en sorte de permettre la collaboration de tous les acteurs et témoins d’actes pénalement répréhensibles en leur permettant de se rendre à l’hôtel de police ou au tribunal par exemple.
En ce qui concerne l’accusation d’acte de séquestration, précisons que cette qualification est beaucoup plus rarement retenue par les tribunaux français qu’aux Etats-Unis, même si c’est bel et bien une qualification distincte de celle d’agression sexuelle ou de viol.
Pour conclure, les hôteliers se doivent d’assurer un environnement sécurisé pour les femmes de chambre opérant seules dans les étages en s’assurant de la présence ou de l’absence des clients mais ne peuvent pas être mis en cause lorsque de tels évènements, auxquels ni eux ni aucun autre de leurs employés n’ont participé, surviennent.
Lucie Bruneau, avocat au barreau de Paris