Embauche et conditions de travail d’un mineur de moins de 16 ans : quelles sont les règles à respecter ?
J’embauche en juillet 2011 un jeune qui aura 16 ans en septembre. Quels horaires de travail peut-on mettre en place ? (Olivier)
La législation prévoit un ensemble de règles destinées à protéger les jeunes mineurs au travail en sachant que celles-ci sont encore plus draconiennes pour les jeunes entre 14 et 16 ans.
La loi pose comme principe que les jeunes ne peuvent travailler avant l’âge de 16 ans, c’est-à-dire avant d’être régulièrement libérés de leur obligation de scolarité. Comme le précise l’article L.4153-1 du code du travail, “il est interdit d’employer des travailleurs de moins de seize ans”. Mais, comme pour tout principe, des exceptions sont aussitôt prévues, notamment pour les adolescents de plus de 14 ans et de moins de 16 ans. Ces derniers peuvent effectuer des travaux légers pendant leurs vacances scolaires, mais dans une certaine limite et en respectant quelques formalités.
En effet, l’article L.4153-3 précise que ces jeunes sont autorisés travailler pendant leurs vacances scolaires, à condition de leur assurer un repos effectif d’une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. En outre, l’article D.4153-2 prévoit que l’emploi de ces mineurs est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours. En conséquence, un jeune qui veut travailler pendant les grandes vacances, dont la durée est d’au moins de deux mois pourra travailler pendant un mois.
Cet article précise aussi que le jeune doit avoir un travail adapté à son jeune âge. Il est donc interdit d’affecter les adolescents à des travaux entraînant une fatigue anormale, notamment des tâches répétitives ou exécutées dans des conditions pénibles dues en particulier à l’ambiance et au rythme de travail. De même, il est interdit de faire effectuer à ces jeunes certains travaux dont la liste est énumérée aux articles R.234-11 et suivants du code du travail. Celle-ci comprend par exemple l’entretien, le nettoyage ou l’utilisation de machines dangereuses, ainsi que l’utilisation de produits toxiques.
L’article L.4153-6 du code du travail rappelle qu’il est interdit d’employer ou de recevoir en stage des mineurs dans des débits de boissons à consommer sur place. Si votre établissement est titulaire d’une licence de débits de boissons à consommer sur place, vous ne pouvez donc pas embaucher ce jeune.
Conditions de travail de ces jeunes travailleurs
Les conditions de travail des mineurs sont très encadrées, mais plus encore pour ceux ayant entre 14 et 16 ans. L’article D.4163-3 prévoit que, pour eux, la durée de travail ne doit pas être supérieure à 35 heures par semaine, et ne doit pas dépasser 7 heures de travail par jour. Aucune période de travail effectif ne peut être supérieure à une durée maximale de 4 h 30. Si son temps de travail quotidien est supérieur à 4 h 30, vous devez alors lui accorder une pause d’au moins trente minutes consécutives pour ne pas dépasser cette limite de travail continue (art. L.3162-3). Celle-ci peut coïncider avec la pause déjeuner.
Ces jeunes doivent aussi bénéficier d’un repos quotidien de 14 heures consécutives quand ils ont moins de seize ans (article L.3164-1), sans oublier les deux jours de repos hebdomadaires qui doivent leur être accordés de façon consécutive et inclure le dimanche. Les dérogations au repos dominical ne s’appliquent pas à ces jeunes travailleurs mineurs. Il n’existe donc que deux possibilités : soit donner au jeune le samedi et le dimanche, soit le dimanche et lundi.
• Attention ! Cette interdiction du travail le dimanche ne s’applique pas aux apprentis mineurs du secteur des HCR).
En outre, je vous précise que la loi interdit de faire travailler un mineur les jours fériés. Donc, ce jeune ne pourra pas travailler le 14 juillet. De même, le travail de nuit est interdit pour ces jeunes, soit entre 20 heures et 6 heures du matin pour les moins de 16 ans.
Formalités
Ce jeune, qui va occuper un emploi sans lien avec ses études pendant sa période de congés scolaires, doit être titulaire d’un contrat de travail. Il s’agira d’un contrat à durée déterminée.
En outre, pour l’embaucher, vous devez demander l’autorisation à l’inspecteur du travail, dans les conditions prévues par l’article D.4153-5 du code du travail. Cette demande d’autorisation doit être adressée au minimum 15 jours avant le début de l’embauche, donc au plus tard le 15 juin dans votre cas.
Cette demande doit indiquer le nom, prénom, âge et domicile de l’adolescent, la durée du contrat de travail, la nature et les conditions de travail envisagées, l’horaire de travail, le montant de la rémunération ainsi que l’accord écrit et signé du représentant légal de l’adolescent.
Si l’inspecteur du travail n’a pas adressé de refus motivé à l’embauche de ce mineur dans un délai de 8 jours francs à compter de la demande de l’employeur, l’autorisation est réputée accordée. L’article R.4153-6 précise que le cachet de la poste fait foi. Donc, en l’absence de réponse de l’inspection du travail dans un délai de 8 jours à compter de la date d’expédition de votre courrier, vous êtes réputé avoir son accord. En revanche, dans le même délai, l’inspecteur du travail peut conditionner son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande. Par exemple, vous mentionnez un horaire de 39 heures de travail et l’inspecteur vous demande de limiter cette durée à 35 heures. Dans ce cas, cette réponse vaut autorisation d’embauche, sous réserve que l’employeur respecte, dans l’exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions demandées : vous avez donc l’autorisation de faire travailler ce jeune uniquement pour 35 heures par semaine.
Quant au salaire à lui verser, je vous rappelle que les salariés âgés de moins de 18 ans sont rémunérés au minimum sur la base du smic, qui est minorée de 20 % avant 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans. Autrement dit, un jeune entre 14 ans et jusqu’à son 17e anniversaire perçoit 80 % du smic ; à partir de 17 ans et jusqu’à sa majorité, il perçoit 90 % du smic.