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Le droit à congés payés doit s’exercer en nature et ne doit pas être payé Au cas où les congés payés n’ont pas été pris à la date butoir, peuvent-ils être payés au salarié par l’employeur? Je précise que le salarié est d’accord pour cette solution. (A.B.) Le droit à congés doit s’exercer en nature, il ne peut être remplacé par le paiement d’une indemnité financière sauf en cas de fin de relation de travail. Les dispositions instituant le droit à un congé annuel payé sont d’ordre public : les 2 parties du contrat, l’employeur et le salarié, ne peuvent déroger à ces dispositions. Les congés sont à la fois un droit et une obligation de repos.Il en résulte une double interdiction : cumuler un salaire avec l’indemnité de congés payés et travailler pour un autre employeur pendant sa période de congés payés.En effet, l’article D.3141-1 précise que l’employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l’entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal. Il peut alors être sanctionné au titre de l’article R.3143-1 du code du travail, pour non respect des règles relatives aux congés payées édictées par les articles L.3141-1 à L. 3141-31 et se voir infliger une amende de 1500 € (prévue pour les contraventions de la (5e classe). En effet, l’article L.3141-1 pose le principe que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions fixées au présent chapitre, c’est-à-dire fixées par les articles L.3141-1 à L.3141-31.En application de l’article D.3141-2, l’employeur, comme le salarié, peut être condamné au versement de dommages et intérêts au profit du régime d’assurance chômage dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité de congés payés versé au salarié. En effet, cet article précise que le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, prive de ce fait des demandeurs d’emplois d’un travail qui aurait pu leur être confié. C’est la raison pour laquelle cet article prévoit que le salarié peut faire l’objet d’une action devant le juge d’instance en dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage, tout comme l’employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d’un congé payé. Cette action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet. Poser une nouvelle question Protection de vos données - Signaler un contenu illicite |