Avantages en nature et calcul des heures supplémentaires
Doit-on
prendre en compte les avantages en nature dans la base de calcul des heures
supplémentaires ?
Cette question se pose de façon récurrente depuis l’accord du 5 février 2007
relatif au temps de travail dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, qui
fixe une durée du travail conventionnelle à 39 heures en incluant 4 heures
supplémentaires par semaine.
Dans un unique arrêt en date du 23 mars 1989, la Cour de cassation a
considéré que les avantages en nature nourriture devaient être pris en
considération pour calculer la majoration de salaire due au titre des heures
supplémentaires. Cependant, cette décision ne peut être invoquée lorsque les
règles de calcul sont prévues par les textes conventionnels.
Les
principes posés par le code du travail
Tout d’abord, force est de rappeler que le code du travail - qui pose le
principe de la majoration des heures supplémentaires - est totalement silencieux
sur la définition de l’assiette de calcul de ladite majoration. En vertu de son article L.3121-22,
« Les heures supplémentaires accomplies
au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la
durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de
25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes
donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention, ou un accord de branche
étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, peut
prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. » Donc, le législateur a donné un cadre réglementaire mais a aussi souhaité
laisser une certaine latitude aux partenaires sociaux, afin de fixer les règles
en la matière.
Les
règles fixées par l’accord du 5 février 2007 sur le temps de travail
En effet, au terme de l’article 4 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007, le taux
de majoration des heures supplémentaires est de 10 % entre la 36ème et la 39ème
heure hebdomadaire de travail, de 20 % entre la 40ème et la 43ème heure de
travail et de 50 % au-delà. S’agissant des salariés rémunérés au pourcentage service, ce même texte ajoute
dans son article 5.2 que « La rémunération du salarié payé au pourcentage
service ainsi composée devra être au moins égale au salaire minimal de référence
dû en application de la grille de salaires et en raison de la durée de travail
effectuée, augmentée des majorations afférentes aux heures supplémentaires. » Il
est ainsi fait référence au salaire minimal de référence. Or, la grille de salaires prévue par l’avenant n° 2 bis du 5 février 2007 fixant
ce salaire minimal de référence pour chaque niveau et chaque échelon précise que
les salaires s’entendent « hors avantages en nature nourriture et logement ».
Dès lors, il apparaît que les partenaires sociaux ont clairement énoncé le
principe devant être retenu. La majoration des heures supplémentaires doit être
calculée sur le salaire de base, hors avantages en nature nourriture et
logement, pour tous les salariés, qu’ils soient au fixe ou au pourcentage
service, en raison de l’égalité de statut entre eux. En outre, l’avenant n° 2 du 5 février 2007 prévoit la possibilité d’une
récupération en repos compensateur de ces heures supplémentaires et de leur
majoration. Il va de soi que le droit à récupération du salarié est calculé sur
la base du temps de travail effectué au-delà de la durée légale : 1 heure
supplémentaire ouvre droit à 1 heure et 6 minutes de récupération. Ce temps de
récupération est indemnisé sur la base du taux horaire du salarié, sans la
moindre majoration supplémentaire au titre des avantages en nature. Cette pratique est au demeurant conforme à la règle selon laquelle un salarié en
repos - repos compensateur notamment - ne peut pas percevoir une rémunération
supérieure à celle qu’il aurait reçue s’il avait travaillé.
L'arrêt
de la Cour de cassation
Enfin, la Cour de cassation, dans l’arrêt du 23 mars 1989, ne pose pas par
principe l’incorporation des avantages en nature au calcul de la majoration due
au titre des heures supplémentaires. La jurisprudence de la Cour de cassation
est beaucoup plus subtile. En effet, dans un arrêt du 29 avril 1971 (BC V, n° 323), elle indiquait que les
majorations sont calculées sur le salaire de base. Sa jurisprudence s’est
ensuite précisée. La cour de cassation recherche désormais, pour savoir si la
prime ou l’indemnité versée doit être intégrée à l’assiette de calcul de la
majoration des heures supplémentaires, si elle est forfaitaire, indépendante de
la durée du travail, auquel cas elle estime qu’elle n’a pas à entrer en ligne de
compte pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires (BC V, n°
424). Or, il est évident qu’un salarié qui va accomplir 1, 2 ou 3 heures
supplémentaires dans la journée ou dans la semaine ne va pas avoir droit à un
avantage en nature supplémentaire. Celui-ci est indépendant de la durée du
travail accomplie, il dépend de la répartition du temps de travail (circulaire
DRT/DSS du 9 mars 1990). Il a bien un caractère forfaitaire à ce titre.
Donc, à la lecture de ces textes législatifs, mais aussi conventionnels, et de
la jurisprudence de la Cour de cassation, il apparaît que les avantages en
nature et autres indemnités compensatrices de nourriture n’ont pas à être pris
en compte dans l’assiette de calcul de la rémunération due aux salariés au titre
des heures supplémentaires.
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