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ANNEXE : modifiant et complétant la CCN des CHR du 30 avril 1997 Dernière mise à jour : septembre 2008 Cet accord a été rendu
d'application obligatoire
Pour en savoir plus sur
l’historique de cet accord collectif vous pouvez aussi lire l’article publié
dans l’hôtellerie restauration : PRÉAMBULE Les organisations patronales et syndicales de salariés signataires : Souhaitent renforcer l'attractivité de la branche tant en terme de développement de l'emploi qu'en terme de formation professionnelle. Expriment leur volonté d'examiner les modalités d'aménagement du temps de travail au regard du nouveau cadre légal et réglementaire et de développer ainsi la modernité de la Profession. Reconnaissent la nécessité de préserver la pérennité des entreprises de la branche, en prenant en compte leur diversité (entreprises saisonnières, très petites entreprises...) et les particularités des métiers de service dépendant étroitement de la demande de la clientèle et caractérisés par une activité à forte intensité de main d'uvre. Soulignent combien l'activité de ces entreprises est susceptible de fluctuer fortement et de manière imprévisible, en fonction des situations accidentelles ou événementielles dans les domaines, économiques, sociaux, écologiques ou climatiques, de leurs sensibilités à la variabilité des taux de change et de leurs expositions à la concurrence internationale. En conséquence: - Vu la loi du 13 juin 1998 et celle du 20 janvier 2000, modifié par la loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi du 17 janvier 2003 et ses textes d'applications. - et Compte tenu de la
convention collective nationale de l'industrie hôtelière du 30 avril 1997 étendue par
arrêté du 6/12/97 et traduite réglementairement par décret du 31/03/99. TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 - Champ d'application Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés y compris le personnel
administratif et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des
entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des
Hôtels Cafés Restaurants en date du 30 avril 1997. 55.IA, 55 C, 55.1 E, 55.3 A, 5 A, 55.4 B, 55.5 D, 92.6 A (bowlings). Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 55-3-A et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique. ARTICLE 1 BIS - Extension du champ d'application Les partenaires sociaux conviennent d'inclure les discothèques dans le champ
d'application de la convention collective nationale de 1997 ainsi que du présent avenant. ARTICLE 2 - Avantages relevant d'autres accords ayant le même objet Il est précisé que tous les salariés bénéficiant individuellement ou
collectivement à la date d'application du présent avenant de dispositions plus
avantageuses, au titre du contrat de travail, d'accords antérieurs au niveau national,
régional, départemental ou par accord dans l'entreprise ou établissement les
conservent. TITRE II - DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Les articles 15,21 (hors paragraphes 3 et 4) et 22, (hors article 22-2) de la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes du Titre II du présent avenant. ARTICLE 3 - Durée du travail En application des dispositions de l'article L.2 12-4 4éme alinéa du Code du travail,
la durée hebdomadaire de travail équivalente est fixée à 39 heures pour toutes les
entreprises. ARTICLE 4 - Heures supplémentaires Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif, accomplie
à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire de
travail fixée à l'article 3, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques
relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du
présent avenant (modulation, cycle, etc .).
ARTICLE 5 - Contingent d'heures supplémentaires Le recours aux heures supplémentaires ne constitue pas un mode de gestion normal de l'activité mais les métiers de service restent dépendants de la demande de la clientèle et cela plus particulièrement dans la restauration. Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à: - 180 heures par an pour les établissements permanents, - 45 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers. ARTICLE 6 - Durées maximales du travail En tout état de cause, la durée de présence au travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises: 6.1 Durée maximale journalière Autre personnel : 11 h 30 Veilleur de nuit : 12 h 00 Personnel de réception : 12 h 00 6.2 Durées maximales hebdomadaires Absolue: 52 heures (50 heures pour les entreprises à 37 heures) Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L 212-7, R 212-2 à R 212-10 du Code du travail. ARTICLE 7 - Temps d'habillage, de déshabillage Le temps d'habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail telle que
définie à l'article 3 du présent avenant. ARTICLE 8 - Affichage et contrôle de la durée du travail Il est rappelé les règles relatives à l'affichage des horaires et au contrôle de la durée du travail, applicables au personnel salarié, à l'exclusion des cadres dirigeants et sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres autonomes précisées à l'article 13-2 du présent accord.
- le nombre des demi-journées ou journées reportées pour le mois
considéré, ARTICLE 9 - Temps partiel 9.1 Définition Sont considérés comme horaires à temps partiels, les horaires inférieurs à la durée légale ou à la durée du travail fixée par l'entreprise ou l'établissement si elle est inférieure. Sont également considérés comme horaires à temps partiel, les horaires inférieurs à la durée mensuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement. Sont encore considérés comme horaires à temps partiel, les horaires inférieurs à la durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, à la durée du travail fixée conventionnellement pour l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement diminué des heures de travail correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L 222-l du Code du travail. 9.2 Contrat de travail des salariés à temps partiel Il doit contenir notamment les mentions suivantes :
L'employeur qui souhaite modifier la répartition de la durée du travail d'un salarié
doit le motiver. 9.3 Durées maximales du travail 9.4 Heures complémentaires Les heures complémentaires effectuées au-delà du 1 0 de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 25 %. En contrepartie une période minimale de travail continue de 2 h par jour est prévue. Le salarié pourra avoir une interruption d'activité et bénéficiera des garanties prévues aux articles 9.6 et 9.7 du présent avenant. Le nombre d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement au sein de l'entreprise ou de l'établissement. 9.5 Interruption d'activité (coupure) Dans ce cas et en contrepartie de toute coupure journalière supérieure à 2 heures
dans la limite de 5 heures : Ne sont pas concernés par cette disposition les salariés sous contrat d'usage (extra)
ou les étudiants qui exerceraient en même temps que leurs études une activité
professionnelle par nature marginale, ainsi que tous les salariés qui pour un motif
d'ordre personnel ou familial souhaiteraient bénéficier d'une durée hebdomadaire de
travail inférieure à la durée contractuelle d'embauche fixée ci-dessus. 9.6 Rémunération 9.7 Statut collectif des salariés à temps partiel Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complet en matière de promotion interne, d'évolution de carrière et de formation. ARTICLE 10 - Aménagement du temps de travail Les modalités d'aménagement du temps de travail concernant : - la modulation du temps de travail, - l'organisation du temps de travail sous forme de cycle, - l'aménagement du temps de travail sous forme de jours ou demi-journées de repos, - le temps partiel modulé sur l'année sont fixées en annexe 1 du présent accord. TITRE III - CONGÉS PAYÉS CONVENTIONNELS ET JOURS FÉRIÉS Le présent titre ne remet pas en cause les obligations issues de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997. Le titre VII de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants est complété par les dispositions du présent titre. Les entreprises appliquant directement une durée collective de travail inférieure ou égale à 37 heures sans octroi de jours de repos tels que définis au titre 3 du présent avenant pourront par décision unilatérale aménager le temps de travail de façon à se conformer aux dispositions des articles 11 et 12 du présent avenant tout en conservant la durée hebdomadaire moyenne du travail pratiquée. Compte tenu de l'effort déjà consenti, ces entreprises bénéficieront d'un délai supplémentaire d'un an pour la mise en application des articles 11 et 12 du présent avenant. ARTICLE 11 : Congés payés conventionnels Il est rappelé qu'en application de l'article L 223-2 du Code du travail, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables, correspondant à 25 jours ouvrés lorsque le décompte est effectué en jours ouvrés dans l'entreprise. En sus des congés légaux et à compter de la première période de référence suivant l'extension du présent avenant, tout salarié qui justifiera avoir été occupé pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif aura droit à 0,5 jour ouvrable de congé conventionnel par mois (soit 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par année de référence). La période de référence pour le calcul des congés payés conventionnels court du l juin au 31 mai de l'année suivante. Les jours de congés conventionnels acquis pourront être pris isolément ou en continu entre le l mai et le 30 avril de l'année suivante. Ils peuvent être différés ou reportés à la fin de la saison ou à la fin de l'année de référence. Dans tous les cas, ils ne donnent pas lieu aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l'article L. 223-8 du Code du travail. A l'issue de la période susvisée, les congés payés conventionnels non pris seront rémunérés. ARTICLE 12 Jours fériés Dans les conditions prévues à l'article 26 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants, les salariés bénéficieront de deux jours fériés supplémentaires selon le calendrier suivant :
Les dispositions des articles 11 et 12 du présent titre s'appliquent à tous les salariés à temps partiel. Elles sont facultatives pour les salariés à temps complet ou à temps partiel qui bénéficient déjà à due concurrence d'un nombre de jours de congés de même nature ou ayant le même objet par décision de l'employeur ou par accord collectif, national, régional , départemental c'est à dire , notamment à des jours de RTT ou à des jours de congés supplémentaires ou à des jours fériés.
TITRE V - COMPTE ÉPARGNE TEMPS ARTICLE 15 - Compte épargne temps Il est convenu d'engager une négociation pour la mise en place d'un compte épargne temps dont les modalités feront l'objet d'un accord spécifique. TITRE VI - TRAVAIL DE NUIT ARTICLE 16 - Travail de nuit Prenant en compte les dispositions de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui réglemente le travail de nuit, les parties signataires ont souhaité adapter la loi aux spécificités des activités exercées dans le secteur des Hôtels, Cafés et Restaurants. Elles déclarent que le travail de nuit est inhérent et indissociable de l'activité des entreprises du secteur, d'une part pour assurer la continuité du service et, d'autre part, pour répondre aux impératifs réglementaires liés à la sécurité dans les établissements recevant du public. Il s'agit d'une pratique déjà instaurée dans les entreprises de la branche, qui peut concerner tous les emplois de l'entreprise. Il convient d'en préciser les contreparties et leurs conditions d'application. 16.1 Définition du travail de nuit 16.2 Définition du travailleur de nuit
16.3 Durée maximale du travail de nuit et temps de pause 1) Durée maximale journalière :
Si la durée journalière dépasse 9 heures ou 8 heures 30 pour les entreprises à 37 heures (par équivalence à 8 heures) par jour, des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées par jour au-delà de ces 9 heures ou 8 heures 30 doivent être accordées aux salariés. Ce repos peut être cumulé et pris dans les plus brefs délais. 2) Durées hebdomadaires :
3) Temps de pause : 16.4 Contreparties spécifiques au travailleur de nuit Les compensations en repos compensateur seront calculées au trimestre civil de la
façon suivante : Les modalités d'attribution de ces deux jours seront définies par l'employeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés en tenant compte des besoins de la clientèle. 16.5 Conditions de travail des travailleurs de nuit Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit, et à intervalles réguliers d'une durée qui ne peut excéder 6 mois, d'une surveillance médicale particulière. La question du travail de nuit devra être traitée dans le rapport annuel remis au CHSCT. 16.6 Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
Les travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
TITRE VIII - PRÉVOYANCE Le présent titre vient compléter le Titre X de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants. ARTICLE 18 - Prévoyance Les partenaires sociaux ont décidé d'impulser une politique de mettre en place un régime de prévoyance obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant du champ d'application. Les entreprises disposant déjà un régime de prévoyance à la date d'effet du présent avenant peuvent maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent sous réserves qu'il soit globalement aussi favorable. La rédaction du protocole d'accord technique fonctionnel sera finalisée par les partenaires sociaux signataires du présent accord, sur la base du relevé de décision en date du 13 juillet 2005 présenté en annexe, dès le début du mois de septembre pour une mise en place au plus tard le 1er janvier 2005. ARTICLE 19 - Suivi de l'accord 19.1 Durée - Entrée en vigueur - Dépôt Il entre en application au 1er du mois qui suit l'arrêté d'extension. Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. 19.2 Révisions et modifications Les partenaires sociaux se réuniront une fois par an en vue d' examiner les aménagements ou améliorations qui pourraient être apportées. De plus, des réunions supplémentaires seront organisées à la demande écrite d'au moins trois partenaires sociaux. ANNEXE I : SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL Le présent dispositif s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail sous réserve de la fixation d'un plafond annuel d'heures tel que précisé ci-dessous et des dispositions prévues par le présent accord en matière de durée maximale quotidienne et hebdomadaire, justifiées par la durée du travail définie à l'article 3 du présent avenant. L'industrie hôtelière étant très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l'organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service. Ainsi, s'appuyant sur les textes relatifs à la modulation et sur la base des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants et dans la perspective du développement de l'emploi, il est prévu une nouvelle organisation du travail, sur tout ou partie de l'année : année civile, exercice comptable, saison ou toute autre période définie par l'entreprise d'un maximum de 12 mois consécutifs. Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les salariés, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire. ARTICLE 20.1 - Principe Le principe de modulation permet, par le jeu d'une compensation arithmétique, que les heures effectuées, au-delà de la durée collective de travail de l'établissement, soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée. Le régime de modulation des horaires prévu par le présent avenant est réputé suffisamment adapté pour permettre une application directe dans les entreprises, sous réserve de la consultation préalable par l'entreprise des représentants du personnel, s'ils existent. La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l'année dans la limite du plafond annuel de 1 755 heures (entreprises à 39 h) ou 1 665 heures (entreprises à 37 h) à compter de la date d'application de l'accord. ARTICLE 20.2 - Durées maximales de présence En tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure
aux durées maximales Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7, R. 212-2, R. 212-3, R. 212-8, R. 212-9, R. 212-10. ARTICLE 20.3 - Programme indicatif des horaires Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires ainsi que sa modification devront être soumis pour avis au comité d'entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent, avant sa mise en oeuvre. Par ailleurs, le chef d'entreprise devra communiquer au moins une fois par an un bilan de la modulation. La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire...). Les délais suivants doivent être respectés en cas de
modification de la programmation : La diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales. Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée. En cas de non-respect du délai de 7 jours, le salarié bénéficie des contreparties suivantes : - soit un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de 7 jours ; Exemple : un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 7 jours, ayant effectué pendant les 2 jours de retard 18 heures de travail, bénéficie pour ces 18 heures d'un repos compensateur de 10 %. - soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement. ARTICLE 20.4 - Calendrier individualisé L'activité des salariés peut être organisée selon un
calendrier individualisé, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse
activité. En cas de modification du calendrier, le salarié devra être informé dans les conditions prévues à l'article 20.3 ci-dessus. L'employeur devra communiquer au salarié en même temps que son bulletin de paie un document faisant état du décompte des horaires du salarié. Les modalités de l'article 20.8, régissant les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents, trouvent application en cas de calendrier individualisé. ARTICLE 20.5 - Heures supplémentaires En cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire visé à l'article 20.2 ci-dessus, ces heures seront payées en qualité d'heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article 4 du présent avenant. De même, lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période annuelle de modulation excédera la durée annuelle fixée à l'article 20.1 ci-dessus, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article 4 du présent avenant, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année. ARTICLE 20.6 - Chômage partiel Lorsque la durée moyenne du travail modulée fixée par l'employeur ne peut être atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions définies par la loi. ARTICLE 20.7 - Rémunération L'employeur aura le choix soit de calculer la rémunération mensuelle des salariés par rapport à l'horaire réel de travail, soit de lisser la rémunération. La décision sera prise en début de période de référence et s'appliquera pendant toute la période de référence considérée. En cas de rémunération lissée, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de la modulation. ARTICLE 20.8 Cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de
la période de modulation et dont le contrat a été rompu durant cette même
période
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels
la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent
être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait
effectuer. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires. En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. ARTICLE 20.9 - Modalités de recours au contrat à durée déterminée ou temporaire La modulation doit permettre une meilleure gestion de l'emploi des entreprises en permettant une plus grande adaptation de l'emploi par rapport à l'activité de l'entreprise. Ainsi l'entreprise devra-t-elle privilégier les salariés en place pour occuper les postes à pourvoir que ce soit en cas d'absence temporaire de salariés ou en cas de surcroît temporaire d'activité. Toutefois, lorsque cela est nécessaire, l'employeur pourra avoir recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Le contrat à durée déterminée pourra prévoir une répartition du travail modulée sur tout ou partie de la durée du contrat dans le respect de l'article 20.8. Lorsque le personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif. NOTA : Arrêté du 30 décembre 2004 : ANNEXE I SUR
L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL. Pour l'application d'un travail dans le cadre d'un cycle,
l'entreprise doit respecter les conditions prévues par l'article 22.2 de la
convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril
1997, sous réserve des adaptations suivantes : ANNEXE I SUR
L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Dans l'organisation du temps de travail, les entreprises peuvent octroyer en tout ou partie des jours de repos ou des demi-journées de repos au-delà des obligations légales en matière de repos hebdomadaire et des congés légaux et conventionnels dans la limite des 4 premières heures. Ces journées de repos s'acquièrent semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées, assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective) au-delà de la durée hebdomadaire prévue à l'article 3 du présent avenant. Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées selon deux variantes dont les conditions sont définies ci-après. ARTICLE 22.1 - Répartition sur 4 semaine Conformément aux modalités de répartition prévues l'article L. 212-9-l du code du travail et aux dispositions prévues à l'article 3 du présent avenant, l'employeur peut organiser l'aménagement du temps de travail selon un rythme respectant les 4 semaines. ARTICLE 22.2 - Répartition des jours de repos sur l'année Les jours de repos peuvent être répartis sur l'année dans les
conditions suivantes : Toute modification motivée par le salarié de la ou les dates précitées ne pourra intervenir que dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours, avec l'accord de l'employeur. A moins qu'elles ne soient versées à un compte épargne temps, ces journées ou demi-journées de repos devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence de leur acquisition, qui pourra être l'année civile, ou au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit, ou la période de référence des congés payés. Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, une indemnité compensatrice lui sera versée pour les jours ou demi-journées de repos non pris. ANNEXE I SUR
L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Les présentes dispositions sont d'application directe.
Exemple : la durée minimale du contrat de travail sauf accord exprès contraire du salarié est de 24 heures par semaine, l'horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine. Le programme indicatif annuel de la durée de travail est communiqué 1 mois avant le début de la période. Les horaires et leur répartition feront l'objet d'une note remise par l'employeur au salarié tous les mois. Les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés obéissent aux règles concernant le temps partiel classique. Le décompte de la durée de travail se fera conformément aux
dispositions de l'article 8 du présent avenant. Le contrat à temps partiel est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. ANNEXE II : RELEVÉ DE DÉCISIONS TECHNIQUES PRÉVOYANCE Dispositions générales. Dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un régime de prévoyance obligatoire au profit de l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application. Le présent avenant en définit les dispositions générales et plus particulièrement :
Les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance à la
date d'effet du présent avenant, peuvent maintenir leur contrat auprès de
l'organisme auquel elles adhèrent, sous réserve qu'il soit globalement aussi
favorable. Invalidité : poursuite de la prestation incapacité. L'étude technique sera réalisée avant la fin septembre 2004. L'accord définitif de prévoyance sera signé avant le 31 octobre 2004 et soumis à l'agrément. Un avenant technique sera établi pour le fonctionnement des différents intervenants avant le 31 octobre 2004. La mise en place définitive de l'accord de prévoyance aura lieu au 1er janvier 2005. NOTA : Arrêté du 30 décembre 2004 : Fait à Paris, le 13 juillet 2004 Organisations patronales : Organisations syndicales de salariés : FGTA/FO
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