Dans un récent arrêt, la Cour de
Cassation, a jugé que « les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son
activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur sont à la charge de ce
dernier ». Dans cette affaire, il s’agissait d’employés de supermarché Champion
qui devaient porter une tenue particulière pour des raisons d'hygiène de
sécurité, de contact avec la clientèle ou de stratégie commerciale. Après avoir
constaté que « le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était
inhérent à l'emploi pour chacune des catégories d'emplois concernées »,
la Cour de Cassation a jugé que l'employeur devait assumer ce coût, et elle
a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait condamné l’entreprise à
fournir à chaque salarié un baril de 3 kg de lessive par trimestre.
Cet arrêt a suscité des
réactions et interrogations sur le Blog des Experts
« Droit du travail en CHR : les conditions de travail au jour le jour ».
L’occasion de faire le point sur la prise en charge des frais de blanchissage
avec Bruno Deledalle, avocat spécialisé en droit travail. Interview (Propos
recueillis par Tiphaine Beausseron).
Un hôtelier restaurateur peut-il
imposer un uniforme à une partie de son personnel (ex. femme de chambre,
réceptionniste, serveur)… ?
Oui dans la mesure où cette exigence
correspond selon la jurisprudence à un souci de « démarche commerciale de
l’entreprise » ce qui est bien entendu souvent le cas dans le domaine de
l’hôtellerie restauration. Il convient de préciser que la liberté de se vêtir si
elle est protégée par l’article L 1121-1 du code du travail, n’est pas une
liberté fondamentale au sens de l’article L 1132-1. L’employeur s’il dispose
d’une certaine latitude, doit être raisonnable dans ses exigences, c’est à dire
conforme aux usages de la profession.
Les règles sont-elles différentes
selon que le personnel est en cuisine ou en salle en contact avec la clientèle ?
Elles peuvent l’être dans la mesure où
en cuisine l’exigence est gouvernée principalement par les règles de sécurité et
en salle en revanche par la stratégie commerciale.
Quand il impose un uniforme, doit-il
obligatoirement le fournir et en supporter la charge des frais de blanchissage ?
Non, sur le plan strictement juridique,
l’entreprise n’est pas tenue de fournir l’uniforme qu’elle impose, sauf si le
contrat de travail le stipule. Cependant, d’un point de vue ‘Ressources
Humaines’, la fourniture de l’uniforme, sera certainement appréciée par les
employés, surtout dans le contexte actuel de pénurie de main d’œuvre.
A partir du moment où l’entreprise impose le port d’un uniforme, il doit en
supporter les frais de blanchissage. La cour de Cassation vient de le rappeler
dans un récent arrêt dans lequel elle a jugé que l’employeur doit supporter les
frais de blanchissage « dès lors que le port du vêtement de travail était
obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi » (Cass. Soc. 21 mai 2008, n°
06-44.044 n° 949 -
Voir
ce document en cliquant ici).
Un hôtelier restaurateur peut-il
imposer - non un uniforme - mais une tenue particulière du style chemise blanche,
pantalon noir par exemple, jupe pour les femmes, chemisier et non pas
tee-shirt… ?
Oui dans la mesure où cette exigence
répond à la démarche commerciale de l’entreprise ce qui sera évidemment souvent
le cas dans cette branche d’activité.
Dans ce cas, doit-il prendre en charge
les frais de blanchissage ? L’arrêt du 21 mai 2008 crée-t-il une nouvelle
obligation à la charge des employeurs du secteur des CHR ?
Cet arrêt considère qu’il y a lieu
d’étendre l’obligation de prise en charge des frais de blanchissage au « port de
vêtement de travail » « obligatoire et inhérent à l’emploi ».
En revanche il ne vise pas expressément
une tenue particulière qui se résumerait au port d’une chemise blanche, pantalon
noir, jupe et se limitant à exclure le tee-shirt, et le jean…
Dès lors en l’état de la jurisprudence
rien ne permet d’affirmer formellement que pèse une obligation nouvelle pour
l’employeur s’il se limite à imposer une tenue particulière.
Il conviendra donc par prudence de
prévoir dans le contrat de travail si l’entreprise entend ou pas accepter une
prise en charge.
Si l’entreprise prend en charge les
frais d’entretien, est-ce un avantage en nature apparaissant sur la paie ? Dans
ce cas, comment l’évaluer ?
La prise en charge obligatoire par l’employeur des frais de blanchissage ne
constitue pas un avantage en nature mais des frais professionnels non soumis à
cotisations.
Comment peut-il prendre en charge ces
frais d’entretien ? (frais de pressing, remboursement de baril de lessive ?)
Ces diverses solutions sont possibles et il est souhaitable d’en fixer les
modalités dans le contrat de travail.
Un hôtelier restaurateur qui souhaite
imposer un uniforme ou une tenue particulière doit-il le mentionner dans le
contrat de travail et/ou dans le règlement intérieur ?
Il est impératif de prévoir cette
exigence dans le contrat de travail pour éviter toute ambiguïté ou malentendu
ainsi que dans le règlement intérieur dont c’est une des raisons d’être. En
effet le règlement intérieur peut rendre obligatoire le port d’une tenue de
travail à condition que cette mesure soit justifiée par la nature des tâches à
accomplir et qu’elle ne soit pas disproportionnée par rapport à l’objectif
recherché (CE 16 décembre 1994, RJS 2/95 n° 128, Cass. Soc. 18 février 1998 n°
95-43). Une entreprise peut donc tout à fait par exemple imposer à ses serveurs,
réceptionniste et autre personnel en contact avec la clientèle, le port d’un
pantalon, chaussettes, chemise et veste d’une certaine couleur, pour les hommes
et imposer le port d’une jupe d’une certaine couleur pour les femmes.
L’important est que cette obligation soit cohérente avec l’image commerciale
recherchée par l’entreprise.
A-t-il également intérêt à préciser
dans le contrat de travail le mode de prise en charge de frais d’entretien ?
Il est nécessaire de choisir les modalités de la prise en charge et de les
stipuler dans le contrat de travail afin d’éviter toute contestation ultérieure.
Si un salarié n’utilise pas
l’uniforme imposé, comment l’employeur peut-il sanctionner ?
Par un avertissement, une mise à pied ou
un licenciement pour cause réelle et sérieuse voir faute grave et mise à pied
conservatoire. Il s’agit d’une appréciation de fait au cas par cas.
Même si aucune tenue particulière
n’est imposée, un hôtelier restaurateur a-t-il le pouvoir de sanctionner un
salarié mal habillé ?
Oui selon la gradation des sanctions
susvisées, car l’important en matière disciplinaire est de respecter le principe
de sanction proportionnée à la faute. Ainsi, après avoir plusieurs fois rapellé à
l’ordre le salarié concerné sans succès oralement, il peut lui adresser un
avertissement écrit, puis progresser ensuite dans l’échelle des sanctions s’il y
a récidive.
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EN RÉSUMÉ
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En cuisine
Le port d’un uniforme ou d’une tenue de travail spécifique est obligatoire et
imposée par des règles d’hygiène. Son blanchissage est à la charge de
l’entreprise dans la mesure où les mesures de sécurité, l'hygiène et de santé au
travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les salariés (c. trav.
art. L. 4122-2).
Pour les postes en salle ou en contact
avec la clientèle, le port d’un uniforme n’est pas obligatoire. Cependant
l’entreprise peut imposer un uniforme pour des raisons commerciales. Dans, ce
cas, elle n’est pas tenue de fournir cet uniforme, mais elle doit en supporter
les frais d’entretien.
Le port d’une tenue respectant un certain code couleur ou de style n’est pas
obligatoire. Cependant l’entreprise peut imposer le respect de certaines couleur
ou d’un certain style pour coller à l’image commerciale de l’entreprise. Dans
ce cas, il est toujours possible de prévoir - bien que cela ne soit pas
expressément imposé à ce jour par la jurisprudence - les modalités de la prise en
charge dans le contrat de travail.
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