Droit du travail en CHR : les conditions de travail (+ modèles de lettres)
Tiphaine Beausseron
 
Daniel Gillot
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Le cas particulier du 1er mai

Le 1er mai est le seul jour férié légalement chômé et payé ce qui veut dire que tous les salariés des CHR en bénéficient quels que soient leur ancienneté et leurs contrats de travail.
Il est vrai qu’en principe le 1er mai ne doit pas être travaillé, mais les CHR bénéficient d’une dérogation et peuvent faire travailler leurs salariés le 1er mai. Dans ce cas, il doit être payé double.


Textes de référence :
Titre III de l’avenant du 5 février 2007
article 26-1 de la CCN du 30 avril 1997
- articles L3133-4, L.3133-4, L. 3133-5 du code du travail
- article 6 de l’avenant du 15 décembre 2009

Comment payer le 1er mai quand il est travaillé ?
Les salariés qui ont travaillé le 1er mai ont droit, en plus de leur salaire correspondant à la journée travaillée, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Autrement dit, la journée du 1er mai travaillée est payée double.

  • Pour les salariés payés au fixe, l'employeur doit verser une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée (non compris les avantages en nature).
  • Pour les salariés payés au service, l'employeur doit verser une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée.

Attention !
Faire travailler un salarié le 1er mai peut engendrer des heures supplémentaires. Le paiement des heures supplémentaires s’ajoute à l’indemnisation liée au travail le 1er mai.


Textes de référence :
article 26-1 de la CCN du 30 avril 1997
- article L3133-6 du code du travail

Comment payer le 1er mai quand il est chômé ?
Cela va dépendre des raisons pour lesquelles le 1er mai n’est pas travaillé. On peut distinguer 2 cas :

  • les salariés ne travaillent pas le 1er mai, soit parce que ce jour correspond au jour habituel de fermeture de l'entreprise, soit parce que cela correspond au jour de repos du salarié. Dans ces deux situations, le 1er mai n'a aucune incidence du point de vue de la rémunération. Les salariés payés au fixe ne seront pas payés double et toucheront leur salaire habituel. Les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération.
    Exemple : un salarié est habituellement en repos le dimanche. Le dimanche 1er mai 2011 n’aura aucune incidence sur sa rémunération. Celle-ci ne sera pas doublée pour cette journée, et il ne pourra pas réclamer un jour de repos supplémentaire.
  • le 1er mai est un jour habituel d'ouverture de l'entreprise et l'employeur décide de fermer celle-ci. Dans ce cas, l'employeur doit verser le salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.

Textes de référence :
article 26-1 de la CCN du 30 avril 1997
 - articles L3133-4, L.3133-4, L. 3133-5 du code du travail

> Quelle est l'incidence de l'Avenant du 15 décembre 2009 sur le 1er mai ?
Aucune. L’avenant du 15 décembre 2009 ne change rien aux conditions d’attribution du 1er mai qui continuent à s’appliquer comme auparavant.
L’avenant lui-même précise : « Le présent article modifie l'article 11. 1 du titre III « Jours fériés » de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants », avenant qui précise que l’article 26-1 de la dite CCN de 1997 sur 1er mai continue à s’appliquer.

Textes de référence :
- article 6 de l’avenant du 15 décembre 2009
- Titre III « Jours fériés » de l'avenant n° 2 de février 2007
article 26-1 de la CCN du 30 avril 1997
- articles L3133-4, L.3133-4, L. 3133-5 du code du travail

> Quelle est l'incidence de l'Avenant du 5 février 2007 sur le 1er mai ?
Aucune. L’avenant du 5 février 2007 ne change rien aux conditions d’attribution du 1er mai. Ceci est d’ailleurs précisé dans l’avenant lui-même qui précise : «Le présent titre annule et remplace l’article 26-2 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants de 1997. L’article 26-1 de la dite Convention demeure applicable». L’article 26-1 est celui qui se rapporte au 1er mai et il continue donc à bénéficier à tous les salariés de l’entreprise quelque soit leur ancienneté dans l’entreprise.


Textes de référence :
 -Titre III « Jours fériés » de l'avenant n° 2 de février 2007
article 26-1 de la CCN du 30 avril 1997
- articles L3133-4, L.3133-4, L. 3133-5 du code du travail

Mise en ligne :novembre 2010

 


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