Extraits de 3 arrêts de la Cour de Cassation en date du 30 mars 2005 :
« si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement d'emploi, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci ne peut concerner le contrat de travail et a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures » (Cass.soc. 30 mars 2005 03-41797).
« qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, ou en présence d'un avenant au premier contrat, la période d'essai stipulée dans le second contrat ou dans l'avenant ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures » (Cass.soc. 30 mars 2005 02-46103).
Si un employeur rompt le contrat de travail pendant la période probatoire, comme s'il s'agissait d'une simple rupture de contrat pendant la période d'essai, la rupture sera certainement requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, par les juges du Conseil de prud'hommes, ce qui risque de coûter cher à l'entreprise :
« Attendu, en second lieu, qu'en présence de deux contrats de travail successifs entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat conclu à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ;
Et attendu que la cour d'appel qui, sans se contredire, a relevé que le salarié, devenu directeur commercial après avoir été embauché comme attaché commercial, avait vu son contrat de travail rompu pendant la nouvelle période d'essai, a justement décidé que cette rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés » (Cass.soc. 30 mars 2005 02-46338). |