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La forclusionLes articles L. 145 9 et L. 145 10 du Code de commerce prévoient respectivement que "le congé doit être donné par acte extrajudiciaire et doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement dune indemnité déviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant lexpiration dun délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné" et que "l'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement dune indemnité déviction doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant lexpiration dun délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement". Le délai de forclusion, à linverse de celui de prescription, ne peut pas être interrompu ni suspendu, ce qui contraint impérativement le bénéficiaire de laction à introduire celle-ci dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle naît son action. Une fois encore, le bailleur et le locataire nont pas, à linstar de la prescription, tant à se préoccuper du délai de la forclusion, que du fait quil est impératif, dès que survient un événement particulier au cours de la durée du bail, de prendre lattache dun avocat ou dun conseil afin que celui-ci apprécie la situation, leur explique et quune décision puisse être prise en toute connaissance de cause. Poser une nouvelle question Protection de vos données - Signaler un contenu illicite |