La forclusion

Les articles L. 145 – 9 et L. 145 – 10 du Code de commerce prévoient respectivement que "le congé doit être donné par acte extrajudiciaire et doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné" et que "l'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement".

Le délai de forclusion, à l’inverse de celui de prescription, ne peut pas être interrompu ni suspendu, ce qui contraint impérativement le bénéficiaire de l’action à introduire celle-ci dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle naît son action.

Une fois encore, le bailleur et le locataire n’ont pas, à l’instar de la prescription, tant à se préoccuper du délai de la forclusion, que du fait qu’il est impératif, dès que survient un événement particulier au cours de la durée du bail, de prendre l’attache d’un avocat ou d’un conseil afin que celui-ci apprécie la situation, leur explique et qu’une décision puisse être prise en toute connaissance de cause.



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