Les voies de recours

En application de l’article 542 du Nouveau code de procédure civile qui prévoit que "l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré", les décisions rendues par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en matière de fixation du loyer révisé ou renouvelé sont susceptibles d’appel.

Est bien évidemment compétente la Cour d’appel du lieu de situation de l’immeuble et la procédure est menée par le biais d’un avoué auprès de ladite Cour d’appel qui est, en général, le correspondant habituel de l’avocat de l’appelant.

Si l’une des parties, dans le cadre d’un litige relatif à la fixation du loyer révisé ou renouvelé, n’obtient pas satisfaction devant la Cour d’appel et souhaite contester l’arrêt rendu, il lui est alors possible d’introduire un pourvoi en cassation afin de faire "censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit" (article 604 du Nouveau code de procédure civile).

Les voies de recours ordinaires (l’appel) et extraordinaires (le pourvoi en cassation) sont donc ouvertes au bailleur ou au locataire exploitant un café, un hôtel, un restaurant afin de contester les décisions rendues en matière de fixation du loyer révisé ou renouvelé, encore ne faut-il pas oublier qu’en matière de bail commercial des règles particulières de prescription et de forclusion sont applicables.



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