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Les divers motifs de congéLe bailleur, avant lexpiration du bail ou postérieurement à celle-ci si le locataire ne sest pas manifesté, dispose dune grande liberté quant à la poursuite ou non de la relation contractuelle qui le liait au preneur du local commercial dont il est propriétaire. En effet, il peut, dans le congé quil fait délivrer à son locataire, lui offrir le renouvellement de son bail, ou, le lui refuser. Dans tous les cas, le congé donné par le bailleur doit respecter certaines conditions de forme. Le congé donné par le bailleur doit être signifié au locataire "suivant les usages locaux et au moins six mois à lavance, par acte extra-judiciaire, et préciser les motifs pour lesquels il est donné..." Le bailleur dun local utilisé par un cafetier, un hôtelier ou un restaurateur, doit donc bien veiller, lorsquil souhaite donner congé avec ou sans offre de renouvellement du bail, de délivrer celui-ci par acte dhuissier, soit pour la date dexpiration du bail en prenant soin de le faire au moins six mois à lavance, soit, passé la fin du bail, selon les usages locaux et au moins six mois à lavance. Ainsi, si le bail expire le 31 décembre, le congé doit être délivré avant le 30 juin ; à défaut, le congé ne pourra être donné que, selon les usages locaux, et au moins six mois à lavance. Les usages locaux sont en général connus des huissiers et diffèrent selon les régions. Ainsi, à Paris, lusage est le dernier jour du trimestre civil tandis quà Reims, lusage est de délivrer congé avant le 24 décembre de lannée n, pour le 24 juin de lannée n+1. Si certaines règles sont communes à tous les congés que peuvent délivrer les bailleurs, en revanche, lobjet du congé est doffrir ou de refuser le renouvellement du bail. < LE CONGÉ AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENTSi le bailleur offre le renouvellement du bail dans le congé quil fait délivrer à son locataire, il doit alors indiquer le montant du loyer quil sollicite pour le nouveau bail à intervenir. En effet, larticle L. 145 11 du Code de commerce dispose que "le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à larticle L. 145 9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à larticle L. 145 10, faire connaître le loyer quil propose, faute de quoi le nouveau prix nest dû quà compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil dÉtat". Le bailleur doit donc, dans son congé, préciser le montant du loyer du bail renouvelé et, à défaut de le mentionner dans cet acte, sil veut en bénéficier, dès la prise deffet du bail renouvelé, il doit le notifier avant la fin dudit bail. Si le bailleur ne respecte pas cette condition, le montant du loyer quil sollicitera ne sera alors dû quà compter du jour où il émettra une telle demande par acte dhuissier ou par lettre recommandée, étant entendu quil existe une prescription biennale à une telle demande. < LE CONGÉ AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENTLe bailleur qui, au contraire, ne souhaite pas poursuivre la relation contractuelle qui le liait au preneur de son local commercial, délivrera alors à ce dernier, un congé avec refus de renouvellement, ainsi que le prévoit larticle L. 145 14 du Code de commerce. Le congé avec refus de renouvellement est assorti ou non, selon la volonté du bailleur et la motivation de son congé, de loffre de paiement dune indemnité déviction qui doit correspondre au préjudice subi par le locataire résultant du défaut de renouvellement. Larticle L. 145 14 du Code de commerce dispose en effet que "le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145 17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite déviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement". Larticle L. 145 - 17 du Code de commerce prévoit pour sa part que "le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement daucune indemnité :
Le bailleur dispose donc de la liberté doffrir ou non le renouvellement de son bail au locataire. Ce dernier, à réception dun congé de la part du bailleur, ne doit nullement négliger cet acte, les effets du congé étant multiples, il convient que le preneur en ait pleinement connaissance.
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