Le congé donné par le bailleur

Si les conditions présentées ci-dessus relatives au droit au renouvellement sont remplies (nationalité, immatriculation, propriété et exploitation d’un fonds de commerce), le bailleur ne peut pas dénier au locataire le droit au renouvellement du bail ou au bénéfice du versement d’une indemnité d’éviction ; le statut du bail commercial énoncé par les articles L. 145 - 1 et suivants du Code de commerce doit s’appliquer.

Or, ainsi qu’il l’a été également indiqué précédemment, l’article L. 145 – 9 du Code de commerce prévoit que "par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l’avance... Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné".

Le congé donné par le bailleur, outre le fait qu’il met bien évidemment fin au bail si sa date d’expiration est à venir ou à la tacite prorogation qui aurait commencé à courir depuis la fin du bail, a pour objet, soit d’offrir le renouvellement du bail, soit de le refuser.

Il convient donc, pour le bailleur, à l’origine de la délivrance du congé, et, pour le locataire, destinataire dudit congé, de bien apprécier les divers motifs de celui-ci, d’en mesurer les effets qui diffèrent selon son objet, et, lorsque le renouvellement du bail est refusé, de connaître les conséquences de cette position, en particulier, si le locataire y a droit, les modalités de calcul de l’indemnité d’éviction, somme versée par le bailleur destinée à indemniser le locataire de l’absence de renouvellement de son bail.


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