L’immatriculation du titulaire du bail

L’article L. 145 – 1 du Code de commerce, évoqué dans l’introduction de cet ouvrage, précise que "les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’entreprise immatriculée au répertoire des métiers..."

Le bénéfice du statut du bail commercial qui est constitué par le droit auquel peut prétendre le locataire, lors de l’expiration de son bail, d’obtenir le renouvellement de celui-ci ou une indemnité compensatrice de sa perte, est donc conditionné à l’immatriculation régulière du locataire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Un preneur qu’il soit exploitant d’un café, d’un hôtel ou d’un restaurant doit donc impérativement veiller à être régulièrement immatriculé pour le fonds de commerce qu’il exploite au risque sinon de voir le bailleur, sur ce motif, lui dénier le droit au renouvellement et lui enjoindre de quitter les lieux sans lui verser une quelconque indemnité.

Le locataire doit être immatriculé pour chaque établissement et être d’autant plus vigilant quant à son immatriculation et à celle des autres personnes titulaires du bail, que les tribunaux ont jugé que le fait pour l’un des époux mariés sous le régime de la séparation de biens ou l’un des co-preneurs de ne pas être immatriculé, suffit pour que la condition d’immatriculation ne soit pas remplie et donc que le bénéfice du statut du bail commercial soit valablement refusé par le bailleur.

Toutes les conditions ci-dessus énumérées à l’exception de la durée d’exploitation pour laquelle il convient de se placer au terme du contrat, s’apprécient à la date de la demande de renouvellement du locataire ou de congé du bailleur, selon que le renouvellement ait été sollicité par l’une ou l’autre des parties.

Si le preneur a droit au renouvellement de son bail arrivé à expiration, il est néanmoins indispensable qu’il entreprenne certaines diligences pour l’obtenir, à moins que le bailleur ne lui délivre congé en lui offrant ledit renouvellement, à défaut, le bail se poursuit tacitement.



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