Le loyer des locaux monovalents
Les hôtels

Si les dispositions de l’article L. 145 – 34 du Code de commerce relatives au plafonnement et aux modifications notables des quatre premiers éléments déterminant la valeur locative d’un bien ont mission à recevoir application pour la majorité des locaux commerciaux, le loyer du bail renouvelé de certains biens dont la configuration est particulière, est toujours fixé à la valeur locative, sans qu’il existe un quelconque plafonnement.

Cette situation a été prévue par l’article 23 – 8 du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyers d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, qui dispose que "le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut, par dérogation aux dispositions qui précèdent (relatives à la détermination de la valeur locative et au plafonnement), être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée".

Les biens de ce type sont appelés locaux monovalents en raison du fait qu’ils ont été construits en vue d’une seule utilisation ou affectés, par des aménagements importants, à une seule utilisation ce qui nécessiterait alors, pour les affecter à un autre usage, des travaux considérables.

Les hôtels, à l’instar des cinémas, des garages, répondent parfaitement à cette description et il est d’usage de calculer le loyer du bail renouvelé de ce type de commerce à partir d’une méthode particulière (présentée ci-dessous) fondée sur le nombre de chambres, leur prix, le taux de fréquentation de l’établissement.

Il importe néanmoins de noter que certains tribunaux jugent aujourd’hui, ce qui réjouira les locataires et attristera les bailleurs, que la monovalence n’existe pas lorsque, dans un immeuble pris à bail intégralement par un locataire unique, une partie est à usage d’hôtel et une autre à usage de restaurant ou affectée à un autre commerce et que chaque commerce a une exploitation autonome et distincte.

Il y a donc lieu de considérer que, sauf exploitation indivisible du bâtiment, l’affectation de celui-ci à plusieurs activités lui fait perdre son caractère monovalent et le soumet aux règles générales énoncées ci-dessus relatives à la fixation du loyer du bail renouvelé.

Pour les hôtels, locaux monovalents, il convient de rappeler qu’une règle particulière énoncée par les articles 1er à 3 de la loi du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l’hôtellerie, déjà évoquée dans cet ouvrage, prévoit les conditions dans lesquelles il doit être tenu compte des travaux d’amélioration réalisés par le preneur, de nature à influer sur la fixation de la valeur locative, montant du loyer du bail renouvelé.

Ainsi, l’article 1er de cette loi énumère les travaux qui peuvent être entrepris par le locataire d’un immeuble dans lequel est exploité un hôtel, sans que le propriétaire de celui-ci ne puisse s’y opposer, à l’exception des travaux affectant le gros œuvre dudit immeuble.

L’article 2 mentionne, pour sa part, les formalités que le locataire doit mettre en œuvre pour informer le bailleur desdits travaux d’améliorations qu’il envisage et l’article 3 indique les conséquences de la réalisation, après information du bailleur, desdits travaux.

En effet, cet article précise que "pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l’expiration du délai d’exécution visé à l’article 2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l’incorporation à l’immeuble des améliorations résultant de l’exécution des travaux mentionnés à l’article 1er".

Il est donc, par les dispositions de cette loi du 1er juillet 1964, si les conditions d’application en sont respectées par le locataire, fait interdiction au bailleur de se prévaloir de l’accession à l’immeuble des améliorations résultant des travaux entrepris, pour obtenir une majoration du loyer, pendant une durée de douze ans à compter de l’autorisation qu’il aura donné de réaliser lesdits travaux.

Si cette règle vient tempérer les conditions dans lesquelles seront prises en compte les améliorations apportées à l’immeuble et de ce fait, les caractéristiques du local considéré au sens de l’article L. 145 – 33 du Code de commerce relatif à la détermination de la valeur locative, il n’en demeure pas moins que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative qu’il convient de déterminer.

La valeur locative d’un hôtel est généralement calculée, par un expert judiciaire, dans le cadre d’une procédure, selon une équation qui diffère en fonction des droits et obligations stipulés dans le bail à la charge de chacune des parties, de la catégorie de classement de l’hôtel, de son environnement...   mais qui peut se résumer globalement de la sorte :

Prix moyen par chambre x Nombre de chambres
= Recette journalière théorique

Recette journalière théorique x 365 jour
= Recette annuelle théorique

(Recette annuelle théorique – Taxe de séjour) – TVA
= Recette annuelle théorique HT
(auquel est parfois appliqué un pourcentage de remise en fonction de la catégorie de clientèle de l’établissement)

[Recette an/théorique HT x Coefficient d’occupation (exprimé en %)]
x (% sur recette) = Loyer

Exemple :

- pour un hôtel de catégorie deux étoiles doté de 33 chambres dont le prix moyen par chambre est de 40 euros HT et hors taxe de séjour ;

- recette journalière théorique : (33 x 40) = 1 320 euros ;

- recette annuelle théorique : (1 320 x 365) = 481 800 euros ;

- LOYER : [481 800 x 75 %] x (14,5 %) = Prix moyen par chambre.

Le prix moyen par chambre retenu par l’expert peut l’être à un montant supérieur à celui affiché dans l’établissement si l’expert estime que les prix pratiqués par l’hôtelier ne correspondent pas à la catégorie de son établissement ou à ses caractéristiques propres.

Le coefficient d’occupation retenu de 75 % varie également selon l’emplacement, la catégorie de l’hôtel, à l’instar du pourcentage sur recette qui dépend également de la catégorie à laquelle appartient l’hôtel, objet de l’étude.

Enfin, il est parfois appliqué un abattement supplémentaire sur la valeur locative obtenue (loyer) afin de tenir compte des charges exorbitantes pesant sur le locataire telles que les grosses réparations.

Le loyer d’un local monovalent tel qu’un hôtel est donc fixé, sauf accord différent intervenu entre les parties, à la valeur locative calculée selon la méthode ci-dessus exposée, par un expert judiciaire lorsqu’il existe un litige porté devant les instances judiciaires sur le montant du loyer, mais il appartient toujours, en dernier lieu, au Tribunal, de fixer le montant du loyer, l’expertise n’ayant pour seule fin que d’apporter au juge les éléments d’appréciation nécessaire à la prise d’une décision.

Bailleur et locataire ne doivent nullement négliger l’expertise et ne pas hésiter à se faire, à cette occasion, assister par des avocats pratiquant habituellement la matière parce que le rapport d’expertise conditionne bien souvent le montant du loyer qui sera fixé pour le bail renouvelé et donc pour au moins les neuf prochaines années à compter du renouvellement.

Si les aspects financiers du bail, que ce soit la fixation du loyer lors de la signature du bail, l’application de l’indexation annuelle au loyer, la révision triennale ou la détermination du loyer du bail renouvelé revêtent une grande importance pour chacune des parties cocontractantes à un bail commercial, il est également une période qui nécessite la plus grande attention du bailleur et du locataire, à savoir, la fin du bail.


Dernières questions

18/01/12 Demande de baisse de loyer pour continuer l'affaire : doit-on entamer une procédure ? Bouille
12/09/11 Valeur du fonds de commerce : si elle se fait par rapport au montant de la "remise annuelle", que signifie "remise annuelle" ? ROUAULT
08/02/11 Achat fonds dont le bail expire en 2013 : le loyer pourra-t-il être augmenté ou sera-t-il plafonné ? yann
19/12/10 N'y a-t-il pas une erreur quelque part ? Marco


Poser une nouvelle question
Nom : Vous pouvez utiliser un pseudonyme pour rester anonyme
Titre :
Message : 
Email : Pour être alerté des nouvelles réponses
Votre email ne sera utilisé que par L'Hôtellerie Restauration
Je déclare accepter l'éthique des blogs des experts

Protection de vos données  -  Signaler un contenu illicite


© Copyright L'Hôtellerie Restauration - Tous droits réservés - REPRODUCTION INTERDITE