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| Accueil Blog > La fixation du loyer lors de la signature > La libre volonté des parties |
La libre volonté des partiesLarticle 1134 du Code civil prévoit que "les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Or, le bail est une convention. Elle doit donc être exécutée par les parties qui y souscrivent qui disposent dune totale liberté pour en fixer les conditions financières, le loyer étant simplement lun des éléments essentiels du bail. En effet, larticle 1709 du Code civil, ainsi quil a été exposé précédemment, dispose que "le louage des choses est un contrat par lequel lune des parties soblige à faire jouir lautre dune chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci soblige à lui payer". Bailleurs et locataires sont donc libres de fixer, selon leur volonté, le montant du loyer qui sera versé au cours du bail initial et quelles prendront soin de mentionner expressément dans le bail. En revanche, bailleurs et locataires ne disposent plus de cette faculté de libre fixation du loyer pour la révision ou pour le renouvellement du bail puisquen application de larticle L. 145 33 du Code de commerce, "le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative". Le loyer qui sera fixé dans la première convention locative, lors de la prise à bail des locaux, doit impérativement correspondre à une somme dargent et non à un équivalent en nature, mais il na pas besoin dêtre nécessairement déterminé invariablement. Les tribunaux ont ainsi admis que le loyer soit fixé à une somme précise (x euros) ou à un pourcentage déterminé par rapport au chiffre daffaires réalisé par le preneur ce que les praticiens ont appelé "les clauses recettes". Les parties peuvent également convenir dune partie fixe et dune variable. La libre volonté du bailleur et du locataire est donc totale pour fixer le montant du loyer du bail originel et il leur appartient simplement de mentionner dans le bail un prix qui ne soit pas dérisoire au risque sinon, dune part, de voir la convention être annulée sur le fondement de larticle 1131 du Code civil qui exige quil existe une contre-partie, une cause à lobligation du cocontractant, et dautre part, dune requalification par ladministration fiscale. Si les parties sont libres de fixer le montant du loyer du bail initial selon les modalités quelles estiment opportunes, il convient également, par ailleurs, quelles saccordent sur les conditions de son versement (périodicité, quérabilité ). En effet, il est opportun dindiquer dans le bail, afin déviter une contestation ultérieure et lapplication des règles supplétives de volonté, selon quelle périodicité le loyer doit être versé. Un loyer payable par trimestre davance constitue une charge de trésorerie importante pour le locataire, lidéal étant pour lui un paiement trimestriel à terme échu. Le loyer peut être payable à terme échu ou à échoir, par mensualité, trimestrialité, semestrialité le principal étant que les parties sentendent sur la périodicité. Il importe également que bailleur et locataire saccordent quant à la quérabilité ou, au contraire, au caractère portable dudit loyer. Le bailleur préférera nécessairement que le loyer soit portable (le locataire devant alors ladresser au bailleur) tandis que sil était quérable, le bailleur devrait alors aller le chercher chez le preneur. Les modalités de paiement du loyer sappliquent en général au règlement des diverses charges et taxes, présentées ci-dessous, qui peuvent sajouter à celui-ci si les parties en conviennent. Poser une nouvelle question Protection de vos données - Signaler un contenu illicite |