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Interdiction ou autorisation partielle ou totale de sous-locationSi l'article L. 145 - 31 mentionne une interdiction de principe de toute sous-location partielle ou totale des locaux, celle-ci n'existe qu'à défaut de stipulation contraire au bail. En conséquence, il appartient là encore aux parties de négocier cette faculté. Celle-ci est intéressante pour un locataire, titulaire d'un bail portant sur des locaux d'une superficie trop importante pour son usage actuel, qui peut ainsi sous-louer une partie, mais elle nécessite une grande vigilance sur certains points puisque le locataire principal se comporte alors comme un bailleur vis-à-vis de son sous-locataire. Il convient donc impérativement pour le preneur de locaux de ne pas les sous-louer en violation des clauses du bail principal, sauf pour lui à prendre le risque de voir le bail principal être résilié judiciairement.Enfin, lorsque la sous-location est autorisée, il est indispensable que le bailleur soit invité à concourir à l'acte de sous-location afin qu'il prenne connaissance dudit sous-bail et puisse, si le montant du loyer du sous-bail est supérieur à celui du bail principal, entreprendre l'action en réajustement du loyer principal prévu par les dispositions du Code de commerce. Le preneur qui sous-loue ses locaux ne doit donc jamais espérer, lorsqu'il consent un sous-bail, réaliser un bénéfice de cette sous-location et, au contraire, être conscient du fait qu'il agit comme un bailleur conférant ainsi, à son sous-locataire, la propriété commerciale, c'est-à-dire le droit au renouvellement du sous-bail ou au paiement d'une indemnité d'éviction, lors de l'expiration de celui-ci.
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