Titre alcoométrique
volumique minimum (naturel)
Il s'agit du degré minimum qu'un vin doit posséder, avant
enrichissement, pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine convoitée. A
l'origine, chaque décret indiquait une teneur minimale en sucre pour la vendange et une
teneur minimale en alcool pour le vin fait. Maintenant, pour chaque A.O., le degré
minimal existe toujours, mais il est devenu le degré minimal moyen au niveau du
lot unitaire de récolte, étant bien entendu qu'en dessous d'un degré minimal certains
lots ne peuvent être incorporés à la vendange.
Il faut également préciser que pour tout vin enrichi, un degré alcoolique maximal
doit être respecté. Sur les étiquettes, la teneur en alcool des vins est indiquée en
pourcentage (volume d'alcool dans 100 volumes de vin).
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Pour l'élaboration de ces vins, la thermovinification, plusieurs foulages ou
pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les
cuves à recyclage de marcs, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis et les
pressoirs continus sont interdits.
Art. 9 - L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut
être autorisée, en application de la réglementation générale en vigueur, que sur
proposition de l'Institut national des Appellations d'origine et à la demande du Syndicat
de défense de l'Appellation.
Art. 10 - Pour avoir droit à l'Appellation d'origine contrôlée
«Minervois-La Livinière», les vins doivent être élevés à la propriété jusqu'au
1er novembre de l'année qui suit celle de la récolte.
Art. 11 - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'Appellation
d'origine contrôlée «Minervois-La Livinière» sans un certificat délivré par
l'Institut national des Appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret
n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à
Appellation d'origine contrôlée.
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