Conditions de production des appellations d'origine

Les exemples cités pour illustrer chaque partie sont des articles extraits du décret relatif à l'AOC Minervois-La Livinière (décret publié dans la Journée Vinicole).

DÉCRET DU 12 FÉVRIER 1999 RELATIF À L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLÉE "MINERVOIS-LA LIVINIERE"

Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et du ministre de l'Agriculture et de la Pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;...

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Art. 2 - L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :

Département de l'Aude
(1 commune)

Azille.

Département de l'Hérault
(5 communes)

Azillanet, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière, Siran.

Art. 3 - Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2, délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des Appellations d'origine lors de sa réunion du 27 mai 1998, sur proposition de la Commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.




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