| Art.
2 - L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes
suivantes : Département de
l'Aude
(1 commune)
Azille.
Département de l'Hérault
(5 communes)
Azillanet, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière,
Siran.
Art. 3 - Les vins doivent être issus de vendanges
récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2, délimitée par parcelles ou
parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et
eaux-de-vie de l'Institut national des Appellations d'origine lors de sa réunion du 27
mai 1998, sur proposition de la Commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des
communes intéressées. |