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La législation
Il s'agit d'un aspect très important, car la législation a souvent un rapport étroit avec la qualité des produits obtenus. Dans cet ouvrage, ce sujet est abordé pour chaque pays ayant une production notable. Depuis l'Antiquité, des règles très précises existent pour codifier l'élaboration et la commercialisation des vins. Déjà, au temps des Romains, il était interdit de vendre et de goûter les vins de la dernière récolte avant les Vinalies (Vinalia priora), c'est-à-dire avant le 23 avril. Dès le Xe siècle, des lois réglementaient déjà la production des vins en Bulgarie. En 1495, Philippe, duc de Bourgogne, interdit l'entrée à Beaune des vins issus de Gamay. En 1756, au Portugal, le marquis de Pombal délimite la région de Porto et impose des règles strictes pour l'élaboration et la commercialisation des vins issus de cette région. En France, les appellations d'origine contrôlées, que le monde entier nous envie, ont été créées par le décret-loi du 30 Juillet 1935. Ces dernières décennies, un des gros problèmes a été de lutter contre l'utilisation frauduleuse de nombreuses appellations. Certes, le Chablis californien, le Champagne d'Australie, etc. ont disparu, mais certains pays doivent encore faire des efforts. En 2002 l'Espagne a saisi les instances de l'U.E pour empêcher les USA d'utiliser les noms : Malaga, Rioja, Sherry pour des produits non originaires de ces régions. Pour ne citer qu'un seul exemple Actuellement, dans le monde, si l'on excepte l'U.E., les législations sont souvent différentes d'un pays à l'autre, voire d'un Etat à l'autre à l'intérieur d'un même pays. Mais dans la plupart des pays producteurs, la tendance s'oriente vers la mise en place d'une législation ou vers l'adaptation des textes existants pour promouvoir la qualité. Cela se traduit généralement par l'apparition ou le renforcement d'un système d'appellation d'origine qui tend à se rapprocher de celui qui existe au sein de l'U.E. avec les V.Q.P.R.D. La création d'appellations d'origine dans de nombreux pays, le renforcement de la législation pour les A.V.A. aux États-Unis, etc., vont dans ce sens. Pour la législation en vigueur dans les différents pays, vous pouvez vous reporter au chapitre consacré à chacun de ces pays.
La législation européenne : les grandes étapes (première partie,
jusqu'en 1990, réalisée à partir de la brochure "Le vin dans la CEE*" Office
des publications officielles des C.E. Luxembourg).
Il n'est donc pas inutile de rappeler quelques grandes étapes de cette législation européenne : LE VIN ET LA POLITIQUE AGRICOLE DE L'U.E. Deux raisons ont conduit les promoteurs du TRAITÉ DE ROME - entré en vigueur le ler JANVIER 1958 - à inclure les vins, les moûts et les jus de raisin sur la liste des produits agricoles devant faire l'objet d'une "politique agricole commune". La première raison est l'importance socio-économique de la production vinicole dans plusieurs pays de l'U.E., la seconde s'explique par le fait que cette production nécessitait régulièrement des interventions publiques en raison des déséquilibres fréquents entre l'offre et la demande, déséquilibres suscitant périodiquement des crises sur ce marché. Le terme "vins" comprend également les vins de liqueur, les vins pétillants et les vins mousseux. En revanche, les vins aromatisés (vermouths, apéritifs à base de vin), les liqueurs et les eaux-de-vie, bien que présentant d'importantes corrélations économiques avec le secteur vitivinicole, n'ont pas été repris parmi les produits soumis à une politique commune ; cette mesure leur permet en effet de bénéficier immédiatement de la même liberté de marché que celle qui est prévue pour les produits industriels. C'est ainsi que les organes de la Communauté ont été amenés à concevoir une politique vitivinicole communautaire répondant aux finalités fixées par l'article 39 du Traité de Rome, c'est-à-dire :
En même temps, il fallait aussi réaliser entièrement l'union douanière entre les États membres par les 2 moyens suivants :
À cette fin, l'article 43 du Traité de Rome prévoyait l'organisation d'une conférence des États membres qui seraient chargés de procéder à une confrontation des différentes politiques agricoles et d'élaborer les lignes directrices d'une politique agricole commune. Ce fut fait à la CONFÉRENCE DE STRESA, en JUILLET 1958. C'est alors que furent énoncés les principes fondamentaux qui devaient constituer la base d'une agriculture européenne, dépouillée des caractères nationaux et portant la marque communautaire.
UNE MISE EN PLACE DIFFICILE Après avoir rappelé les objectifs et les instruments fixés par les promoteurs du Traité de ROME pour la mise en uvre de la politique agricole commune, il faut reconnaître que de nombreuses difficultés sont apparues très rapidement. Les statistiques montrent que dans l'ensemble, au départ, il n'y avait pas d'excédents chroniques de production, même en tenant compte des vins algériens. La production italienne était pourtant préoccupante car, en l'espace de 10 ans (c'est-à-dire entre la moyenne de 1948-49 et celle de 1968-69), elle avait augmenté de 60 %, passant de 40,5 millions d'hectolitres à 67 millions d'hectolitres. Une difficulté de taille est clairement apparue, lors de l'instauration des Communautés Européennes : le futur marché unique du vin en Europe représentait la moitié de tout le marché mondial, et impliquait en outre l'unification des deux plus grandes économies vinicoles du monde, celles de la France et de l'Italie, dont l'organisation était jusqu'alors profondément différente. D'ailleurs, elles étaient rigoureusement tenues à l'abri de la concurrence réciproque par l'interdiction d'importer des vins français en ITALIE ou des vins italiens en FRANCE. L'examen des organisations vitivinicoles en FRANCE et en ITALIE faisait essentiellement apparaître des différences aux niveaux suivants :
Ainsi, il apparaissait clairement que la libre circulation des vins italiens et français dans toute la CEE ne pouvait être établie sans la création d'une organisation communautaire. L'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHÉ VITIVINICOLE C'est la création en 1959 du tarif douanier commun (TDC) qui a fait démarrer l'unification du marché vinicole de la CEE. Mais la première véritable mesure concernant le vin adoptée par le Conseil des Ministres de la Communauté a été le règlement N°24 du 4 avril 1962 ; il jetait les bases du MARCHÉ COMMUN DU VIN. Pour l'essentiel, ce règlement prévoyait les dispositions suivantes :
Ces actes de base du Conseil des Ministres ont donné naissance aux premiers règlements de la Commission dans le secteur vitivinicole.
LA RÉFORME DE 1982 Le Conseil des Ministres de l'U.E. (à l'époque CEE) a dû se rendre à l'évidence : le problème fondamental de la cohabitation des viticultures italienne et française dans le marché européen, unique et libre, n'était nullement résolu contrairement aux espoirs de 1970. En effet, les instruments servant à réglementer le marché du vin ne suffisaient pas à éviter une succession de crises provoquées par les excédents. Or, on se rapprochait du moment de l'adhésion à l'U.E., après la GRÈCE, de deux nouveaux États grands producteurs de vin : l'ESPAGNE et le PORTUGAL. Aussi, le 18 mai 1982, le Conseil apporta une nouvelle série de modifications, complétées les années suivantes par d'autres dispositions, faisant de la DISTILLATION non pas une intervention de type exceptionnel, telle qu'elle était conçue au début du "marché commun du vin", mais un instrument essentiel, sinon unique, permettant de réglementer le marché et d'éliminer les excédents. L'ACCORD DE DUBLIN Les excédents chroniques de la production de vin, aggravés par la baisse régulière de la consommation en ITALIE et en FRANCE, ont posé d'énormes problèmes. D'abord en 1981-82 lorsque la production communautaire a atteint 140 millions d'hectolitres. Puis au cours des campagnes suivantes qui ont été marquées à chaque fois par des récoltes abondantes (172 millions d'hectolitres en 1982, 168 millions en 1983, 148 millions en 1984, 143 millions en 1985). Il ne fut plus possible de tergiverser : il fallait adopter une nouvelle politique de maîtrise de la production... Les quantités distillées atteignaient des sommets vertigineux. Ce sont les chefs d'Etat ou de Gouvernement de l'U.E. (alors à dix) qui durent prendre des mesures aussi draconiennes qu'inévitables. Ces décisions ont souligné une nouvelle fois le rôle de la "distillation" qui ne doit plus avoir pour but de soutenir le marché mais viser clairement à dissuader les viticulteurs de produire des excédents. D'autres décisions (non limitatives) ont aussi été appliquées : octroi d'aide à l'arrachage, mise en place d'une politique de prix restrictive, proposition d'utiliser le moût concentré au lieu du saccharose dans les opérations de chaptalisation, etc. DES RÈGLES DÉTAILLÉES POUR LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION Au niveau de l'U.E., des mesures efficaces ont également été prises dans le domaine de la production et de la commercialisation, en vue d'uniformiser les conditions de concurrence dans l'élaboration des vins, d'établir un système de vérification de la production et du contrôle de la circulation des produits, de rendre homogène et plus compréhensible l'étiquetage et de valoriser les produits de qualité. Dans ce contexte, il convient de souligner l'importance des dispositions prises dans les domaines suivants :
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