Qu'est-ce qu'une franchise ?

2_11_image007.jpg (10451 octets)Vous pouvez si vous le désirez et si vous êtes sélectionné par le franchiseur, opter pour une enseigne franchisée. C'est une formule à étudier très attentivement surtout au niveau des clauses du contrat (quelquefois abusives) : n'hésitez donc pas à aller visiter d'autres franchisés de la chaîne choisie et vous entretenir avec eux des plus et des moins de la formule.
La franchise permet surtout de ne pas vous lancer seul dans l'aventure. De même, vous pouvez espérer un démarrage plus rapide de votre exploitation car, en optant pour une marque connue sur le marché, vous profiterez de sa notoriété dés le départ.
Certaines atouts permettent de passer les sélections très pointues de la part du franchiseur, par exemple ; avoir un emplacement de 1er ordre, que l'établissement puisse être aux normes du réseau et que vous respectiez la politique commerciale qui vous sera imposée. En échange, le franchiseur réalisera une étude de marché très importante et vous fournira une assistance personnalisée, une formation, des conditions de prix chez les fournisseurs référencés et une publicité importante sur le plan national voire international.
Les capitaux de départ et les royalties versés sont proportionnels aux bénéfices que vous pouvez espérer.
De plus, la franchise est très encadrée par la législation et on n'y fait pas n'importe quoi (comme dans tout bon projet commercial d'ailleurs).

LA LOI DOUBIN (Extraits)

Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;

"Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause".

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que les champs des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de délit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent...

Décret n° 97-337 du 4 avril 1991
portant application de la loi no 89-1008
du 31 décembre 1989

EXTRAIT DU DÉCRET

Article 1. - Le document prévu au premier alinéa de l'article I, de la loi du 31 décembre doit contenir les informations suivantes :

1 – L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2 - Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéroté de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3 - La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4 - La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédant peuvent ne porter que sur les cinq dernières années précédant celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l'article 341-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

5 – Une présentation du réseau d'exploitants qui doit comporter :

A - la liste des entreprises qui en font partie, avec l'indication pour chacune d'elle du mode d'exploitation convenu.

B - l'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée : la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée.

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée.

C – le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé.

D – s'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

6 - L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession ainsi que le champ des exclusivités.

Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commercer l'exploitation.

Article 2 : sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5ème classe toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.

En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sont applicables.

Arrêté du 21 février 1991
relatif à l'information du consommateur
dans le secteur de la franchise

EXTRAIT DE L'ARRÊTÉ

Article 1 –

Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, doit informer le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l'ensemble des documents d'information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente (extrait du site : Observatoire de la franchise).

Alors que le règlement communautaire du 30 novembre 1988 en donnait une définition explicite, le règlement n°2790/1999 du 22 décembre 1999, (dont le bilan a été considéré comme globalement positif) applicable depuis le 1er juin 2000, se contente de renvoyer la définition de la franchise aux lignes directrices du 24 mai 2000 qui l’accompagnent.
Viens de lui succéder : Le règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne aux accords verticaux. Avec entre autre, ces dernières directives :
- La possibilité pour les opérateurs de faire valoir des gains d’efficience pour justifier de pratiques excédant celles autorisées par le règlement semble encouragée, notamment en ce qui concerne l’imposition d’un prix de revente.
- La part de marché du distributeur doit désormais être prise en considération, quel que soit le type d’accord vertical concerné.
Nous vous recommandons fortement, en matière de contrat de franchise, de prendre contact avec un avocat d’affaire ou un conseiller juridique compétant.

 


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