Dictionnaire de ressources humaines en CHR
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L'état de santé du salarié peut avoir une incidence sur son maintien au poste de travail. Si une inaptitude médicale au travail est constatée par le médecin du travail, des solutions seront recherchées pour concilier santé et emploi. Ainsi, le médecin du travail accompagne l'avis d'inaptitude de propositions telles la mutation ou la transformation de poste, justifiées notamment par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé du salarié. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, et après deux examens médicaux de l'intéressé accompagnés, le cas échéant, d'examens complémentaires et espacés de 15 jours.

Comment est constatée l'inaptitude ?

L'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié à l'emploi pour lequel il a été embauché ne peut être appréciée que par le médecin du travail. Celui-ci ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, et après deux examens médicaux de l'intéressé accompagnés, le cas échéant, d'examens complémentaires et espacés de 15 jours. Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre.

Les différentes catégories d’inaptitude physique sont :

• L'inaptitude partielle : le salarié reste capable d'exécuter une partie des tâches qui étaient les siennes, par exemple «apte au poste mais ne doit pas porter de poids excédant 10 kg» ;
• L'inaptitude totale : le salarié ne peut plus accomplir aucune des tâches correspondant à son poste de travail. Il reste capable de tenir un autre poste plus moins contraignant ;
• L'aptitude partielle ou totale peut être temporaire (le salarié peut dans un certain laps de temps retrouver ses moyens) ou définitive ;
• L'inaptitude absolue : le salarié est définitivement incapable d'occuper un quelconque poste.

Cas particulier

Ces conditions ne s'appliquent pas dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraînerait un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles de tiers. L'inaptitude peut alors être constatée par le médecin du travail dès la première visite médicale.

Quand doit avoir lieu l'examen par le médecin du travail ?

L'examen doit avoir lieu :

- à l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche ;
- à l'occasion de visites périodiques dont la périodicité est variable en fonction du risque ;
- à la reprise du travail et au plus tard dans les huit jours qui suivent :
- un congé de maternité,
- une absence pour maladie professionnelle,
-une absence d'au moins 8 jours pour accident du travail,
- une absence pour maladie ou accident non professionnel d'au moins 21 jours,
- des absences répétées pour raisons de santé.

Cet examen a pour objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié (ou éventuellement de l'une et l'autre de ces mesures).
Cependant, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail du salarié est prévisible et en vue de rechercher les mesures nécessaires à mettre en œuvre, un examen peut être demandé avant la reprise du travail, par le salarié, par son médecin traitant ou par le médecin-conseil de la Sécurité sociale : il s'agit de la «visite de pré-reprise». Un nouvel examen doit avoir lieu lors de la reprise effective.
Un examen médical est également obligatoire avant l'affectation d'un salarié sur un poste de nuit et, par la suite, au moins tous les six mois.

Quelles sont les suites de l'avis d'inaptitude ?

Le médecin du travail accompagne l'avis d'inaptitude de propositions telles la mutation ou la transformation de poste, justifiées notamment par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé du salarié. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord portant sur l'appréciation par le médecin du travail de l'aptitude du salarié, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin-inspecteur régional du travail. Si, lors de l'examen de reprise du travail, le salarié est déclaré, par le médecin du travail, inapte à reprendre son emploi précédent, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

• Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel

L'employeur dispose d'un délai d'un mois, à compter du second examen, par le médecin du travail, pour reclasser le salarié. Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'est pas reclassé ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à son emploi antérieur.

Comment effectuer la tentative de reclassement ?

En premier lieu, le médecin du travail doit indiquer à l'employeur comment reclasser le salarié. C'est-à-dire comment rendre son poste de travail compatible avec sa santé ou quels autres postes pourraient lui convenir. Il doit s'agir de postes aussi comparables que possible avec l'emploi précédent.

Attention ! Il arrive que le médecin du travail ne donne aucune indication de reclassement. C'est alors à l'employeur de les lui réclamer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemple : le médecin du travail déclare un maître d'hôtel «inapte au poste de travail, mais apte à un poste ne nécessitant ni station debout prolongée, ni montées ou descentes d'escaliers.» L'employeur doit s'efforcer d'étudier comment il peut aménager le poste du maître d'hôtel afin qu'il devienne compatible avec son état de santé. Si cela n'est pas possible (comme dans ce cas), il doit essayer de reclasser le salarié à un autre poste de travail.
Il est recommandé de ne pas agir à la hâte et d'étudier véritablement toute piste de reclassement ou d'aménagement de poste. Une décision immédiate de licencier pourrait être reprochée à l'employeur : il pourrait être condamné pour licenciement abusif (Cass. soc. 21.3.1990).
Si le reclassement du salarié paraît impossible, l'employeur doit faire au salarié une proposition. Dans l'exemple précédent, l'employeur vient de recevoir la démission de sa caissière. Ce poste est désormais libre. Il s'agit d'un poste assis, sans montée ou descente d'escaliers, mais avec un salaire plus faible que celui de maître d'hôtel. Peu importe, l'employeur écrira au salarié pour lui proposer son reclassement au poste de caissier avec une diminution de salaire. Il accordera au salarié un délai de réflexion de quelques jours (8 jours si possible), et lui précisera qu'un défaut de réponse de sa part sera assimilé à un refus. L'employeur adressera une copie de ce courrier au médecin du travail.
Si le salarié accepte, il deviendra caissier. Si le salarié refuse, l'employeur engagera la procédure de licenciement pour inaptitude physique. Il doit en informer le salarié et le médecin du travail.

L'inaptitude peut-elle justifier un licenciement ?

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap. Toutefois, si le médecin du travail constate l'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail ou s'il s'avère impossible de donner suite à ses propositions de reclassement, l'employeur peut rompre le contrat de travail. Cette rupture constitue un licenciement : la procédure de licenciement doit être appliquée et l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) doit être versée.
L'employeur doit dans ce cas respecter la procédure légale de licenciement. Il doit convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
Il doit respecter les délais légaux entre la réception du courrier par le salarié et le jour de l'entretien (3 à 5 jours selon qu'il y a ou non des représentants du personnel dans l'entreprise). Il doit enfin lui rappeler les possibilités légales d'assistance lors de cet entretien (salarié de l'entreprise ou conseiller extérieur en l'absence de représentant).
Un jour franc après l'entretien, l'employeur notifiera au salarié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les motifs précis l'ayant conduit au licenciement du salarié : inaptitude physique et impossibilité de reclassement du salarié. Un rappel chronologique des faits avec explications est indispensable. Même en cas de licenciement pour inaptitude physique, le salarié a droit à un préavis. La durée du préavis varie selon la qualification du salarié et de son ancienneté.
Si son inaptitude physique ne permet pas au salarié d'exécuter ce préavis. L'employeur n'est pas tenu de le rémunérer (Cass. soc. 27.10.93).
Par contre, lorsque l'inaptitude physique est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur doit alors payer le préavis (article L.122-32-6 du code du travail).
En outre, si le salarié a plus de 1 an d'ancienneté, il a droit à une indemnité légale de licenciement égale à 1/5ème de son salaire mensuel brut par année d'ancienneté. Cette indemnité est majorée de 2/15ème de salaire mensuel brut par année d'ancienneté.
Pour le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, cette indemnité est doublée.
Les indemnités dues au salarié sont versées directement par l'employeur ou par un fonds de mutualisation auquel l'employeur a souscrit. Ce fonds est géré par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances de salariés.

Inaptitude physique suite à un accident de trajet

L'inaptitude physique suite à un accident de trajet entraîne les mêmes conséquences que la maladie. Les règles protectrices prévues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne s'appliquent pas dans ce cas.
Pendant la maladie ou l'arrêt de travail consécutif à un accident de trajet, le contrat est suspendu. La période de maladie n'interrompt pas l'ancienneté mais n'est pas prise en compte. Donc vous devez déduire les périodes d'absence de votre salarié pour calculer son ancienneté.
Dans la mesure où il ne peut effectuer son préavis du fait de son état de santé, vous n'avez pas à lui verser d'indemnité compensatrice de préavis.
Par contre la résiliation de son contrat de travail en raison de son inaptitude physique à la suite de son accident s'analyse en un licenciement qui lui donne droit à l'indemnité légale de licenciement. Celle-ci est égale à 1/10e de mois de salaire par année d'ancienneté, sachant qu'à partir de 10 ans d'ancienneté cette indemnité est de 1/10e plus 1/15e de mois de salaire. Cependant, pour avoir droit à cette indemnité de licenciement, votre salarié doit avoir 2 ans d'ancienneté dans votre entreprise.

En cas de CDD

Le salarié embauché sous contrat à durée déterminée ne peut être licencié que pour faute grave ou faute lourde. La rupture peut également intervenir pour cas de force majeure.
Or, la Cour de cassation a toujours considéré que l'inaptitude physique du salarié n'était ni une faute grave (et encore moins une faute lourde), ni un cas de force majeure entraînant la rupture d'un contrat à durée déterminée.

Question : en cas d'inaptitude du salarié sous contrat à durée déterminée (et d'impossibilité de reclassement), l'employeur se trouverai donc, passé le délai d'un mois, dans l'obligation de verser au salarié sa rémunération jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée sans obtenir de travail en contrepartie ?
Non, répond le ministère du Travail. L'obligation de reclasser ou de licencier en cas d'inaptitude physique du salarié ne s'applique qu'au salarié embauché sous contrat à durée indéterminée.

Le placement d’un salarié, présumé innocent, en détention provisoire, alors que l’obstacle mis à l’exécution du contrat de travail ne lui est pas imputable, entraîne la suspension du contrat de travail. Si l’incarcération du salarié n’entraîne aucun trouble dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise, ce fait de la vie personnelle ne constitue pas une cause de licenciement.
L’incarcération du salarié ne permet pas en elle-même de rompre le contrat de travail pour force majeure. Seule une faute grave peut priver le salarié intéressé de son indemnité de licenciement ou justifier la rupture d’un contrat à durée déterminée.
Pour justifier un licenciement, l’absence du salarié incarcéré doit avoir des conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise. Ainsi, les juges ont considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié prononcé au seul motif de sa détention.

Les demandeurs d’emploi qui ne bénéficient pas ou plus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) peuvent être indemnisées par l’Etat au titre du régime de solidarité et percevoir :

- l’allocation de solidarité spécifique (ASS), notamment pour les demandeurs d’emploi dont les droits à l’ARE sont épuisés,
- l’allocation temporaire d’attente (ATA) : cette allocation est destinée à certaines catégories de ressortissants étrangers et à certaines personnes en attente de réinsertion (salariés expatriés, détenus libérés) remplissant, notamment une condition de ressources.

Deux allocations ont été supprimées (i.e. plus de bénéficiaires admis) depuis le 1er janvier 2009 :

- l’allocation équivalent retraite (AER), en complément ou en remplacement de l’ARE,
- l’allocation de fin de formation

Dans tous les autres cas, une demande de revenu minimum d’insertion (RMI) peut être effectuée auprès de la Caisse d’allocations familiales par les personnes ne remplissant pas les conditions d’attribution de l’ASS.

Les allocations du régime de solidarité peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites, être cumulées avec les revenus tirés d’une activité.

Allocation de Solidarité Spécifique

• Quels sont les bénéficiaires ?

L’allocation de solidarité spécifique (ASS) peut être versée aux :

- anciens bénéficiaires de l’ARE ou de l’allocation de fin de formation (AFF),
- bénéficiaires de l’ARE âgés de 50 ans ou plus qui optent volontairement pour l’ASS,
- demandeurs d’emploi appartenant à certaines professions : artistes non salariés, marins pêcheurs et dockers occasionnels.

Les bénéficiaires de l’ASS qui reprennent un emploi ou créent ou reprennent une entreprise peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une prime de retour à l’emploi. Dans certaines conditions et certaines limites, ils peuvent également, en cas de reprise d’une activité professionnelle, cumuler leur allocation et les revenus tirés de cette activité, et bénéficier d’une prime forfaitaire.
Les intéressés doivent remplir les conditions habituelles d’aptitude physique et de recherche d’emploi, ainsi que des conditions d’activité antérieure (5 ans d’activité salariée dans les 10 ans précédant la fin du contrat de travail) et de ressources.
Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d’escroquerie (articles 313-1 et 313-3 du code pénal), le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées ci-dessus, de la prime forfaitaire ou de la prime de retour à l’emploi est passible d’une amende de 4 000 Euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations et primes est passible des mêmes peines.

• Quelles sont les conditions liées aux ressources ?

L’ASS n’est versée qu’à hauteur d’un plafond de ressources fixé à :

- 70 fois le montant journalier de l’ASS pour une personne seule,
- 110 fois le montant journalier de l’ASS pour un couple.

Les ressources à prendre en compte, déclarées sur l’honneur, correspondent à la moyenne des ressources imposables des 12 derniers mois.
L’allocation d’assurance chômage précédemment perçue, les prestations familiales ainsi que la prime de retour à l’emploi sont notamment exclues. Par contre, l’ASS entre elle-même en compte dans le calcul du plafond de ressources.

Montant de l’ASS

Le montant journalier de l’ASS est fixé par décret. Depuis le 1er janvier 2009, il s’élève à 14,96 €, soit, à titre indicatif, 448,80 € pour un mois de 30 jours.
L’ASS est attribuée pour une période de six mois renouvelable. Toutefois, l’allocation est attribuée par périodes d’un an renouvelables aux bénéficiaires âgés de 55 ans ou plus dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d’emploi.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’ASS n’est versée aux travailleurs saisonniers que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles ils percevaient les allocations d’assurance au cours des années antérieures.
Dans tous les cas, le renouvellement de l’allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale (ressources, recherche d’emploi…).
Le versement cesse à 60 ans lorsque le bénéficiaire peut faire liquider sa retraite à taux plein et, si ce n’est pas le cas, dès que cette condition est remplie, et au plus tard à 65 ans.
L’allocation de solidarité spécifique peut se cumuler avec un revenu d’activité professionnelle.
Pour en savoir plus sur l’allocation de solidarité spécifique, voir la notice d’information sur le site de Pôle emploi .

Allocation Temporaire d’Attente

• Bénéficiaires

L’allocation temporaire d’attente est destinée à certaines catégories de ressortissants étrangers (demandeurs d’asile, bénéficiaires de la protection subsidiaire, personnes victimes de la traite des êtres humains, etc.), et à certaines personnes en attente de réinsertion (salariés expatriés, détenus libérés) remplissant, notamment une condition de ressources.

• Quelles sont les conditions liées aux ressources ?

Pour bénéficier de l’allocation temporaire d’attente, les demandeurs doivent justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du RMI en fonction de la composition de la famille (les montants du RMI peuvent être consultés sur le site des caisses d’allocations familiales).

• Quels sont le montant et la durée de versement ?

Le montant journalier de l’allocation temporaire d’attente est fixé à 10,54 € à compter du 1er janvier 2009 (soit, à titre indicatif, une allocation mensuelle de 316,20 € pour un mois de 30 jours). Le montant de l’allocation est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.
L’ATA (en dehors des demandeurs d’asile) est versée pour une durée maximale de 12 mois.

Une indemnité compensatrice de congés payés est due au salarié dont le contrat est rompu avant qu’il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit. Elle peut être également versée aux salariés absents par suite de maladie ou d’accident pendant toute la période de congés payés.
Si le salarié a obtenu une rémunération lorsqu’il a pris ses congés, il ne peut pas bénéficier de l’indemnité compensatrice de congés payés.
La faute lourde du salarié entraîne la perte de toutes les indemnités de rupture, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés de l’année de référence en cours. Le complément éventuel se rapportant à une période de référence antérieure reste dû

L’indemnité compensatrice se calcule de la même façon que l’indemnité de congés payés pour la période comprise entre le 1er juin (ou la date d’entrée dans l’entreprise si elle est postérieure au 1er juin) et la date de départ effectif de l’entreprise. En cas de dispense de préavis, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de préavis non effectuée.
Enfin, quand les congés de l’année de référence antérieure n’ont pas été pris, ou s’il en reste un reliquat, l’indemnité de congés payés de l’année précédente ne doit pas être incluse dans la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité due pour l’année suivante.
L’indemnité est payée au moment du départ de l’entreprise.

L’employeur est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis dans le cas où il dispense le salarié d’effectuer celui-ci ou s’oppose, à tort, à ce que le salarié exécute celui-ci. Cette indemnité est due même lorsque le salarié libéré de toute obligation retrouve un emploi rémunéré avant la date d’expiration du préavis. Elle n’est en revanche pas due lorsque le salarié est dans l’incapacité d’effectuer le préavis (cas de l’inaptitude physique du salarié lorsque l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement ou de la maladie prolongée), ou lorsque c’est lui qui demande à être dispensé de préavis.
En cas d’inaptitude due à une maladie ou à un accident non professionnels, l’indemnité compensatrice de préavis devra néanmoins être versée au salarié si l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Par ailleurs, en cas d’inexécution totale ou partielle du préavis résultant, soit de la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, soit de la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale de travail, l’employeur est tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, calculée sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait accompli son travail, compte tenu de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans l’entreprise (c. trav. art. L. 122-8).

Obligations du salarié démissionnaire

Le préavis est une obligation réciproque : le salarié démissionnaire est tenu, de même que l’employeur lorsqu’il procède à un licenciement, de respecter un préavis. Le salarié qui part brusquement de l’entreprise sans respecter le préavis de démission prévu par la convention collective doit, dans tous les cas, à l’employeur, une indemnité correspondant au préavis conventionnel de démission. L’employeur peut obtenir une réparation complémentaire s’il rapporte la preuve de l’intention de nuire du salarié ou d’un abus manifeste de sa part (cass. soc. 16 novembre 2004, n° 2204 FD).

Montant de l’indemnité compensatrice de préavis

L’indemnité compensatrice de préavis doit être égale au salaire normalement perçu par le salarié ; autrement dit, pour l’employeur, la base de calcul est le salaire brut assujetti au paiement des cotisations sociales, en prenant en compte les avantages auxquels le salarié aurait eu droit pendant la durée du préavis s’il avait travaillé. L’indemnité doit être fixée compte tenu :

- des augmentations de salaire éventuellement intervenues dans l’entreprise pendant la période de préavis ;
- des heures de travail que le salarié aurait accomplies s’il était resté dans l’entreprise pendant le préavis ;
- des gratifications, des primes et indemnités inhérentes à la nature du travail. En ce qui concerne les primes dont le versement est subordonné à une condition de présence à un moment donné dans l’entreprise, il en est tenu compte dans la mesure où le salarié aurait été présent à la date de versement s’il avait effectué son préavis. En revanche, sont exclues les indemnités représentatives de frais professionnels.

L’indemnité compensatrice de préavis a le caractère de salaire. Elle est assujettie au versement des cotisations de sécurité sociale.

Les indemnités «compensatrices» nourriture (ou «indemnités nourriture») sont versées lorsque l’employeur doit fournir le repas mais ne remplit cette obligation (depuis le 22 février 1946 - arrêté Parodi modifié par arrêté du 1er octobre 1947 -, un texte impose aux employeurs de la branche hôtelière de nourrir l'ensemble de leur personnel ou à défaut, de leur verser une indemnité compensatrice pour les repas non fournis).

Ces indemnités sont versées également sur les jours de congés payés (en vertu de la Loi qui précise « qu’un salarié ne peut percevoir durant ses congés un salaire inférieur au salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler »), les jours fériés.
Elles peuvent figurer sur une ligne spéciale ou bien même être incluses dans les rubriques indemnités de congés payés, indemnités jour férié.
Pendant ses congés payés ou ses jours fériés chômés, le salarié percevra donc l'indemnité "nourriture" ; elle sera calculée soit en se basant sur le nombre de repas pris en moyenne sur les trois derniers mois ou plus simplement sur le dernier mois. Cependant, l'avantage doit toujours profiter au salarié.

L'ACOSS revient à travers un document d'information synthétique sur l'obligation de nourriture dans les hôtels-cafés-restaurants (à consulter sur le site de l’URSSAF).
Elle rappelle que les employeurs du secteur des hôtels, cafés, restaurants, bars (HCRB) ont l'obligation de nourrir gratuitement l'ensemble de leur personnel ou de verser une indemnité compensatrice, si le repas n'est pas fourni.
Cette obligation s'impose à l'employeur dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
- l'établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas ;
- le salarié est présent à cet instant (la notion de « présence au moment des repas » englobe les périodes de repas de la clientèle et du personnel).

Nombre de repas dus aux salariés

Dans le secteur, l'usage veut que l'on attribue deux repas par jour au personnel dont la durée de présence est supérieure à cinq heures par jour. Cet usage ne vaut que pour les établissements servant deux repas par jour à la clientèle !
Ainsi, pour une durée de présence répartie sur 5 jours, un salarié travaillant plus de 5 heures par jour pourra prétendre à 44 repas (2 repas x 5 jours x 52 semaines/12 mois).
Selon le même calcul, nous arriverons à 48 repas pour une personne travaillant sur une base hebdomadaire de 5 jours et demi et à 52 repas pour une base hebdomadaire de 6 jours.
Bien évidemment, le nombre de repas est corrigé en fonction du nombre exact de jours travaillés dans le mois considéré par le salarié !

Evaluation forfaire des avantages nourriture ou indemnité nourriture

L'arrêté du 28 avril 2003 a supprimé, pour l'évaluation des avantages en nature nourriture dans les cafés, hôtel, restaurant, la distinction faite entre rémunérations inférieures ou supérieures au plafond de la sécurité sociale.
Ces avantages sont désormais évalués sur la base de :

- 2 fois le minimum garanti (MG) par journée de travail ;
- 1 fois le minimum garanti par repas.

Dans le cas où le salarié, bénéficiaire d'un droit à deux repas par jour compte tenu de son horaire de présence, ne consomme qu'un seul repas voire aucun repas, il y a lieu d'évaluer l'indemnité compensatrice de repas non pris. Bien qu'aucune règle ne fixe un montant spécifique, il est d'usage de recourir à l'évaluation suivante : 1 fois le MG pour un repas et 2 fois pour 2 repas (en effet, le seul texte théoriquement applicable est l'arrêté du 1er octobre 1947 qui fixait un montant de 0,06 euros mais ce texte est tombé en désuétude...).

Indemnité nourriture et absence pour maladie ou congés payés

Le salarié en congés payés bénéficie indirectement de l'indemnité nourriture. En effet, lorsqu'un salarié est en congés payés, il doit percevoir soit une indemnité égale au 10e du salaire brut perçu au cours de l'année de référence, soit le même salaire brut que s'il avait travaillé, sachant que le salarié doit bénéficier de la formule la plus avantageuse (article 24 de la Convention collective nationale des CHR du 30 avril 1997, article L.223-11 du Code du travail). Les congés payés n'ont donc aucune incidence sur le salaire brut du salarié. Celui-ci percevra au minimum le salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. L'avantage en nature nourriture faisant partie intégrante du salaire brut, il lui est donc versé même s'il est en congé.
Mais ces avantages en nature n'apparaissent pas en tant que tels, car ils font partie intégrante de sa rémunération brute : ils sont donc intégrés dans le calcul de l'indemnité de congés payés, conformément aux dispositions de l'article L.223-13 alinéa 2 du Code du travail.
En conséquence, vous n'avez pas à faire apparaître l'avantage en nature nourriture sur le bulletin de paie, ni en brut ni en déduction du net.
Pour la maladie, il s'agit des mêmes principes. Pendant son absence en maladie, le salarié bénéficie, à partir du 4e jour d'absence, des indemnités versées par la Sécurité sociale.
Le montant de cette indemnité s'élève en principe à la moitié du gain journalier de base, calculé à partir du salaire brut sous plafond et perçu au cours des 3 mois précédant l'arrêt de travail. Donc, dans cette indemnité, est pris en compte l'avantage en nature nourriture qui est compris dans le salaire brut. Si le salarié a 3 ans d'ancienneté, vous devez lui verser un complément de salaire afin qu'il bénéficie de 90 % de son salaire brut (compris l'indemnité journalière).

L’indemnité de congés payés est destinée à compenser la perte de salaire consécutive à l’absence du salarié pendant le congé annuel. Elle est calculée soit :

- sur la base du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours,
- soit sur la base de la rémunération qui aurait été perçue pendant le congé si le salarié avait continué à travailler.
On retient la solution la plus avantageuse pour le salarié.

1. Calcul de l’indemnité

N'entrent dans l'assiette de l'indemnité de congés payés que les éléments :

- présentant un caractère obligatoire pour l'employeur ;
- constituant la contrepartie du travail effectué par le salarié ;
- rémunérant une période effectivement travaillée.

• Comment comparer ?

La comparaison entre les deux méthodes doit se faire dans le cadre de l’indemnité totale et non pour chaque fraction de congé. La vérification sera souvent effectuée lorsque le salarié aura pris la totalité de son congé.
Le mode de calcul de l’indemnité légale de congés payés s’applique également aux jours de congés supplémentaires (cass. soc. 26 février 1997, BC V n° 85).

2. Sur quelle base calculer l’indemnité ?

• Salaire de base et majorations diverses

L'assiette de l'indemnité de congés payés comprend le salaire brut, avant déduction des cotisations sociales.
Pour le personnel rémunéré au pourboire, la base de calcul est évaluée comme en matière de sécurité sociale (c. trav. art. L. 3141-24).
Les commissions sont aussi prises en compte, à moins qu'elles soient calculées pour l'année entière, période de travail et de congés payés confondues.
Il faut aussi veiller à intégrer les majorations de salaire, qu'elles soient attachées à des heures supplémentaires, à du travail de nuit, travail le dimanche...
À ce titre, entrent dans la base de calcul :

- les heures de permanence ;
- les indemnités d'astreinte versées toute l'année ;
- l'indemnité de congés payés de l'année précédente ;
- les indemnités de fin de contrat des CDD et de fin de mission des intérimaires.

Les avantages en nature sont inclus dans la base de calcul, sauf si le salarié continue à en bénéficier pendant ses congés (c. trav. art. L. 3141-23).

• Les primes

Pour être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, les primes doivent répondre aux trois critères de base. On doit donc prendre notamment en compte :

- une prime d'ancienneté ;
- une prime compensant une servitude ou un danger particulier, dès lors qu'elle ne rémunère pas un risque exceptionnel.

• Éléments à exclure d'office

Les remboursements de frais professionnels sont exclus (ex. : indemnité de repas, carte Orange).
Si des « remboursements de frais » correspondent en réalité à un élément de rémunération, ils doivent être pris en compte (cass. soc. 9 avril 2008 et cass. soc. 18 juin 2008).

Les primes versées globalement pour l'année, le semestre ou le trimestre, périodes de travail et de congés payés confondues, doivent être ignorées, à défaut de quoi cela reviendrait à les payer deux fois.
Sont également exclues du calcul les primes exceptionnelles et facultatives.

• Et les absences ?

Certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés (ex. : congé de maternité). L'employeur doit alors intégrer dans l'assiette les salaires fictifs correspondant à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé (c. trav. art. L. 3141-22). En revanche, il est possible d'ignorer les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif pour les congés payés. Par exemple, en cas de maladie non professionnelle, il convient d'exclure de la base de calcul non seulement les IJSS, mais également les indemnités complémentaires versées par l'employeur dans le cadre d'un maintien de salaire.

3. Règle du dixième

Indemnité calculée pour un congé d’une durée normale de 30 jours, sur la base du dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence. Il faut :

- prendre en compte la rémunération totale brute effectivement perçue entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. Entrent en compte tous les compléments ayant le caractère d’une rémunération. Sont exclues les primes ou gratifications et participations au chiffre d’affaires ayant un caractère annuel (et dont le montant n’est pas affecté par la mise en congé du salarié), les primes assises sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues (cass. soc. 1er juillet 1998), les primes d’assiduité et de ponctualité (cass. soc. 26 mai 1999), les sommes distribuées au titre de l’intéressement des salariés ou de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les indemnités représentatives de frais ;
- y ajouter éventuellement le salaire fictif brut correspondant aux périodes d’absence assimilées à des périodes de travail effectif ;
- si le congé est d’une durée normale (2 jours et demi par mois de travail effectif), diviser la somme ainsi obtenue par 10. Toutefois, le congé principal ne pouvant excéder 24 jours ouvrables, l’indemnité correspondante sera égale à la rémunération totale annuelle divisée par 10 et multipliée par 24/30. L’indemnité due pour les 6 jours ouvrables restants sera versée lors de la prise ultérieure du congé ;
- si le congé est d’une durée inférieure à 30 jours, la règle du dixième s’applique toujours sur la période travaillée dans l’année (sauf période assimilée théoriquement).

À l’indemnité de congés payés ainsi déterminée s’ajoute la valeur des avantages en nature dont le salarié ne continue pas à bénéficier pendant son congé.

4. Règle du salaire théorique

L’indemnité est égale au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération est calculée à partir des éléments suivants :

- salaire proprement dit : taux applicable à la période précédant immédiatement le congé, mais éventuellement majoré s’il y a eu relèvement des salaires (portant sur tout ou partie de la période du congé payé ;
- durée du travail : l’horaire retenu doit être celui de la période de congés payés, réserve faite d’allongements exceptionnels de l’horaire intervenant au cours de cette période du fait, précisément, de départs en congé ;
- le temps de pause rémunéré (cass. soc. 27 septembre 2006) ;
- compléments du salaire : les mêmes éléments que pour l’application de la règle du dixième sont à retenir (voir ci-avant).

S’il n’est pas interdit aux parties de convenir d’un salaire forfaitaire, incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse. De plus, les modalités ne doivent pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales.

5. Paiement de l’indemnité

• Date de paiement

L’indemnité de congés payés n’est due qu’au retour du congé mais elle est fréquemment versée en tout ou en partie au moment du départ en congé. Elle est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales que le salaire.
Elle se cumule avec les indemnités versées au titre de la sécurité sociale (maladie, accident) et avec les indemnités conventionnelles versées au titre des jours fériés.

• Rédaction du bulletin de paie

Lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie, il faut faire figurer sur le bulletin les dates de début et de fin de congé ainsi que les congés non pris

6. Impossibilité du fait de l’employeur

Le salarié dont le contrat n’est pas rompu et qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l’employeur, n’a pas pris son congé avant l’expiration de la période des congés ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés. Pour percevoir une telle indemnité, le salarié doit avoir été mis dans l’impossibilité de prendre ses congés par l’employeur.

7. Congé maternité

La salariée en congé de maternité doit pouvoir bénéficier de son congé payé annuel lors d’une période distincte de celle des congés payés fixée dans l’entreprise. La salariée doit bénéficier du congé annuel si son retour et sa demande se situent pendant la période de prise des congés pour la période considérée.

8. Maladie, maternité et congé parental

La salariée en congé maladie (du 1er au 29 février et du 3 au 16 avril), puis en congé maternité (du 17 avril au 6 août), a demandé en vain à prendre ses congés à la suite de son congé maternité, soit 12 jours ouvrables (à partir du 7 août). Ensuite, la salariée s’est trouvée en congé parental d’éducation. La salariée a donc été mise dans l’impossibilité de prendre le solde de ses congés du fait de l’employeur. Elle pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité des 12 jours de congés payés et à des dommages-intérêts.

9. Emploi durant ses congés payés

Le salarié qui exécute pendant son congé payé des travaux rétribués, privant de ce fait des chômeurs d'un travail, peut faire l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages-intérêts envers le fonds de chômage.
Cette action peut être exercée à la diligence soit du maire de la commune, soit du préfet. Les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au travailleur pour son congé payé.
L'employeur, quel qu'il soit, qui a occupé sciemment un travailleur bénéficiaire d'un congé payé, peut être également l'objet de cette action dans les mêmes conditions.
Des exceptions à cette interdiction de travail sont admises dans le cas de certaines activités culturelles ou de loisirs, ou dans le cadre de travail bénévole. De même, le salarié en congés payés peut bénéficier d'un contrat de vendange (art. L.122-3-20).

10. Traitement des temps partiels

Les travailleurs à temps partiel ont le même droit au congé que les salariés à temps plein. Ils ont droit à 5 semaines de congés légaux. C'est simplement au niveau du montant de l'indemnité de congés payés que le statut de temps partiel aura une incidence.

• Le cas d’un changement d’horaire en cours d’année

Dans le cas d’un salarié qui travaille la moitié du temps à temps partiel et l'autre à temps complet, il faudrait appliquer la règle du 10e pour prendre en compte le salaire réellement perçu par cette salariée. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, il faut aussi prendre en compte le moment où elle part en congés, afin de voir si elle est en période à temps plein ou partiel. Lorsqu'un salarié travaille au cours de l'année de référence pour partie en temps partiel et pour l'autre partie à temps plein, l'horaire à retenir pour le calcul de son indemnité de congés est celui qui aurait dû être effectué s'il avait travaillé. Il peut donc s'agir de son nouvel horaire. Si le salarié a travaillé à temps partiel dans les semaines précédent son départ en vacances, et qu'il aurait continué à travailler sur cette base de temps partiel s'il n'était pas parti en congé : la règle du maintien du salaire, en raison de son nouvel horaire à temps partiel, lui est défavorable. Il faudra donc appliquer la règle du dixième, c'est-à-dire calculer son indemnité de congés payés par référence à l'ensemble de sa rémunération perçue dans l'année. En revanche, si la salariée a commencé à travailler à temps plein avant son départ en congé, le salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé sera maintenu. Donc dans ce cas, on applique la règle du maintien du salaire. Règle qui est beaucoup plus avantageuse dans ce cas, que l'application du calcul de son indemnité par l'application de la formule du dixième.
Cette position a été donnée par les services ministériels dans une réponse ministérielle n° 41402, JO Ass. Nat. Du 2 mars 1981, p. 930) qui précisait : "Si un salarié occupé à temps partiel prend ou reprend un emploi à temps plein au moment des vacances, il doit incontestablement bénéficier de la règle préférentielle de calcul. Il n'est pas sans intérêt de souligner que cette accession ou ce retour au temps plein au moment des congés ne dépend pas de la volonté du salarié, mais de celle de l'employeur. Il y a lieu de rappeler que, dans l'hypothèse où l'intéressé, normalement occupé à temps partiel, se trouve provisoirement employé à temps plein au moment des congés (pour pallier l'absence de personnel, par exemple), cet horaire temporaire et occasionnel n'entrerait pas en compte pour la détermination de son indemnité de congé. La jurisprudence a décidé, en effet, que dans un tel cas, c'est l'horaire habituel seul qui doit être pris en considération. Il convient d'observer que les articles L.212-4-2 et suivants du code du travail (…) sur le travail à temps partiel ne modifient en rien les dispositions susvisées concernant le calcul de l'indemnité de congé et n'ont aucune incidence en ce domaine."

Pour connaître le montant de l'indemnité de départ à la retraite des cadres, il faut se référer à l'article 14 du titre IV relatif aux cadres de l'accord du 13 juillet 2004.
Cet article prévoit que le montant de l'indemnité de départ à la retraite alloué à un cadre, à la date de cessation de son contrat de travail, doit être d'un montant égal à :

- 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2 mois 1/2 de salaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3 mois 1/2 de salaire après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 4 mois 1/2 de salaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Cet article indique que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité correspond à la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois ou 12 mois précédant le départ à la retraite, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

L'employeur qui souhaite licencier un salarié doit lui verser une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde. Cette indemnité de licenciement est due pour tous les salariés qui bénéficient d'un an d'ancienneté dans l'entreprise.

Montant de l’indemnité de licenciement

Le montant de l'indemnité de licenciement est le même que celui pour licenciement pour motif personnel ou pour motif économique. Son taux a été fixé par un décret du 18 juillet 2008 publié au Journal officiel du 19 juillet. Depuis le 20 juillet 2008, l’'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel il faut ajouter 2/15e de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté, ce qui donne une indemnité fixée à 1/3 de mois de salaire après 10 ans d'ancienneté.

Ancienneté nécessaire

La loi de modernisation du travail a revu à la baisse l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement (c. trav. art. L. 1234-9) puisqu'elle est de un an seulement au lieu de deux antérieurement. En pratique, c'est à la date d'envoi de la lettre de licenciement destinée au salarié que l'on apprécie cette ancienneté.
La nouvelle loi s'applique donc aux licenciements notifiés dès le 27 juin 2008.

Pas d’indemnité de licenciement en cas de faute grave ou lourde

Apprécier l’ancienneté

Pour apprécier l'ancienneté du salarié, on fait le calcul depuis le 1er jour d'embauche jusqu'à la fin de son préavis. On va donc retenir non seulement les années complètes, mais aussi les années incomplètes qui seront calculées dans ce cas prorata temporis, c'est-à-dire proportionnellement à leur durée.

Salaire à prendre en compte

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est soit le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois, soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois.
L'employeur doit choisir la formule la plus favorable au salarié.
Si le salaire a été réduit au cours de cette période de référence pour quelque motif que ce soit (chômage partiel, maladie, accident…), il faut prendre en compte le salaire perçu avant la maladie ou le chômage partiel. En outre, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel (prime de bilan, de mérite…) doit être prise en compte ainsi que les avantages en nature. Si l'indemnité est calculée sur la moyenne des 3 derniers mois, dans ce cas, toute prime annuelle ou exceptionnelle versée pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.

Le cas particulier de l’inaptitude physique

L'indemnité spéciale de licenciement versée en cas d'inaptitude physique d'origine professionnelle (ex. : accident du travail) est égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (c. trav. art. L. 1226-14). L'employeur verse, en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle, l'indemnité de licenciement « ordinaire ». Elle pourra être prise en charge, soit directement par l'employeur, soit par un fonds de mutualisation si l'employeur y a adhéré (c. trav. art. L. 1226-4-1). Ce fonds est en pratique géré par l'AGS.

En cas de maladie ou d'accident, le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale. À ces indemnités, peut s'ajouter un complément de salaire versé par l'employeur notamment si le salarié justifie de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Il perçoit 90 % puis 66 % de la rémunération brute (y compris les indemnités journalières de la Sécurité sociale) qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, et ce, pour des durées qui varient selon son ancienneté.

Quelles maladies, quels accidents ouvrent droit à l'indemnisation complémentaire de l'employeur ?

Toute maladie ou tout accident professionnel ou non, constaté par certificat médical, ouvre droit à indemnisation complémentaire dès lors que :

- l'incapacité temporaire de travail est constatée ;
- le certificat médical a été transmis dans les 48 heures ;
- l'arrêt est pris en charge par la Sécurité sociale ;
- les soins ont lieu dans un des pays de l'Union européenne. L'employeur peut faire contrôler le salarié par un médecin qu'il choisit. Si le salarié n'accepte pas ce contrôle, l'employeur peut refuser de verser les indemnités complémentaires.

Les employeurs seront informés de la décision de suspendre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à l'encontre des salariés qui ne respectent pas les obligations mises à leur charge pour les percevoir, notamment celle de se soumettre à tout contrôle organisé par le service du contrôle médical de la CPAM.

Quels salariés ont droit à cette indemnisation complémentaire ?

La loi de mensualisation, aujourd'hui intégrée dans le nouveau code du travail, impose à l'employeur de verser une indemnisation complémentaire en cas d'accident ou de maladie, sous certaines exigences (c. trav. art. L. 1226-1 modifié). La condition d'ancienneté est désormais fixée à un an, au lieu de trois ans auparavant.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.
Dès lors, seuls devraient être concernés les arrêts de travail qui ont débuté après le 26 juin 2008. 
A contrario, un salarié en arrêt de  travail avant l'entrée en vigueur de la loi et dont l'ancienneté est de 2 ans ne pourrait donc pas bénéficier de l'indemnisation complémentaire, même pour la partie de son arrêt de travail courant à compter du 27 juin 2008.

Quand débute l'indemnisation complémentaire ?

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation complémentaire intervient dès le premier jour d'absence. En cas de maladie ordinaire, d'accident non professionnel ou d'accident de trajet, elle débute à compter du 8e jour. L'indemnisation par la Sécurité sociale prend effet après un délai de carence de trois jours.

Que perçoit le salarié ?

Le salarié perçoit 90 % puis 66 % de la rémunération brute (y compris les indemnités journalières de la Sécurité sociale) qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, et ce, dans les conditions suivantes :

- s'il a entre 3 et 7 ans d'ancienneté, il perçoit 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis 66 % de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants ;
- à partir de 8 ans d'ancienneté, la durée de ces deux périodes d'indemnisation est portée à :
- 40 jours si le salarié a au moins 8 ans d'ancienneté,
- 50 jours si le salarié a au moins 13 ans d'ancienneté,
- 60 jours si le salarié a au moins 18 ans d'ancienneté,
- 70 jours si le salarié a au moins 23 ans d'ancienneté,
- 80 jours si le salarié a au moins 28 ans d'ancienneté,
- 90 jours si le salarié a au moins 33 ans d'ancienneté.

En cas d'arrêts successifs, ces durées d'indemnisation s'apprécient sur une période de 12 mois, et ne peuvent donner lieu à une durée totale d'indemnisation supérieure aux durées ci-dessus.

Contrôler, informer, conseiller, concilier, décider : les missions de l'inspecteur du travail sont étendues tout comme ses moyens d'actions (droit d'entrée dans l'entreprise, de constater les infractions...).
L'inspecteur du travail est soumis à un certain nombre d'obligations (discrétion, impartialité...) et de droits, en tête desquels la protection contre les obstacles à l'exercice de ses missions.
L'adresse de l'inspection du travail compétente et le nom de l'inspecteur doivent être affichés dans l'entreprise. L'inspecteur du travail peut être sollicité sur des questions dont la réponse nécessite une connaissance de l'entreprise concernée. Pour une information à caractère général, d'autres services sont disponibles : Info Emploi (0 821 347 347), www.travail.gouv.fr

Quelles sont les missions de l'inspecteur du travail ?

L'inspecteur du travail :

- contrôle l'application du droit du travail (code du travail, conventions et accords collectifs) dans tous ses aspects : hygiène et sécurité, fonctionnement des institutions représentatives du personnel (comité d'entreprise, délégués du personnel,...), durée du travail, contrat de travail, travail clandestin...
- conseille et informe les employeurs, les salariés et les représentants du personnel sur leurs droits et obligations,
facilite la conciliation amiable entre les parties, notamment lors des conflits collectifs,

L'inspecteur du travail n'est pas habilité à régler les litiges relatifs au contrat de travail : seul le conseil de prud'hommes est compétent dans ce domaine. Tel est le cas même s'il a servi de conciliateur ou d'arbitre à la demande de l'employeur et du salarié dès lors que le différend persiste.

L'inspecteur du travail possède également un pouvoir de décision : l'employeur doit, dans certaines situations prévues par le code du travail, obtenir son autorisation avant d'agir. Tel est le cas, par exemple, en ce qui concerne :

- le licenciement des représentants du personnel (délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical...), des conseillers prud'hommes, des médecins du travail...
- certains dispositifs relatifs à la durée du travail (dépassement du contingent d'heures supplémentaires, sauf recours aux «heures choisies», mise en place d'horaires individualisés en l'absence de représentants du personnel...),
- le travail des jeunes (dérogations à certaines interdictions),
- le règlement intérieur.

Les décisions de l'inspecteur du travail peuvent faire l'objet d'un recours administratif (recours gracieux - devant l'inspecteur lui-même - ou recours hiérarchique - généralement auprès du ministre chargé du travail) ou d'un recours contentieux (auprès du tribunal administratif).

Quels sont les moyens d'action de l'inspecteur du travail ?

L'inspecteur du travail dispose d'un pouvoir d'investigation qui l'autorise à :

- pénétrer dans l'entreprise et à la visiter, sans avertissement préalable,
- mener une enquête, notamment en interrogeant les salariés, en demandant la communication de documents,
- faire appel à des organismes agréés pour vérifier l'état des locaux et des matériels,
- prélever des produits, des matières...

Les constats de l'inspecteur du travail peuvent donner lieu à :

- des observations rappelant les règles en vigueur,
- des mises en demeure de se conformer à la réglementation,
- des procès-verbaux pour les infractions pénales,
- la saisine du juge des référés pour obtenir la suspension d'une activité particulièrement dangereuse ou - dans le secteur de la vente au détail ou/et de la prestation de services au consommateur - la cessation du travail dominical,
- une décision d'arrêt d'un chantier en cas de risques graves de chute ou d'ensevelissement, de risques liés à des opérations de confinement et de retrait de l'amiante ;
- une décision de retrait d'une clause illicite dans le règlement intérieur de l'entreprise,...

Les observations et mises en demeure notifiées par l'inspection du travail et relatives à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques doivent être conservées par l'employeur pendant 5 ans. L'inspecteur du travail peut en prendre connaissance à l'occasion de ses visites. Elles doivent de plus être communiquées par l'employeur aux membres des CHS-CT, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels spécialisés.

Quels sont les droits et obligations de l'inspecteur du travail ?

L'inspecteur du travail bénéficie du droit à :

- l'indépendance d'appréciation dans l'exercice de ses fonctions de contrôle et des suites qui leur sont données, tant par rapport à sa hiérarchie qu'aux autorités judiciaires ou préfectorales,
- la protection contre les outrages, les violences et tout obstacle à l'accomplissement de ses fonctions. Toute atteinte de ce type est pénalement sanctionnée.

Il est tenu à diverses obligations :

- intégrité et impartialité (les informations doivent être fournies dans les mêmes termes, quel que soit l'interlocuteur, employeur ou salarié),
- discrétion tant à l'égard de l'employeur que des salariés et des représentants du personnel (interdiction notamment de révéler l'origine des plaintes),
- respect du secret professionnel (interdiction de révéler des secrets de fabrication...),
- motivation claire, précise et suffisante des décisions rendues.

Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisances et, le cas échéant, des douches.

Lavabos

Les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Si les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires doivent permettre un nettoyage efficace.
Ces locaux doivent être aérés et être convenablement chauffés (c. trav. art. R. 232-5 à R. 232-5-9).
Ils doivent être tenus en état constant de propreté.

Installations séparées

Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.

Équipements

Les lavabos sont à eau potable. L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix personnes au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

W-C

Les cabinets d’aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où séjourne le personnel. Ils doivent être aménagés et ventilés afin de ne dégager aucune odeur, être éclairés, être convenablement chauffés et conformes aux dispositions légales (c. trav. art. R. 232-5 et R. 232-5-9) pour l’aération, tenus constamment propres, avoir des portes pleines et munies d’un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l’extérieur.
Il faut au moins un cabinet et un urinoir pour 20 hommes et 2 cabinets pour 20 femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement (c. trav. art. R. 232-2-5).

Personnes handicapées

Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d’installations sanitaires appropriées.

L'intéressement est un système facultatif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Sa mise en place n'est nullement obligatoire, à la différence du régime de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Les sommes versées au titre de l'intéressement bénéficient d'exonérations sociales et fiscales à condition qu'un accord d'intéressement ait été conclu au niveau de l'entreprise, puis déposé à la DDTE dans les délais prescrits.
En ce qui concerne le régime social de l'intéressement, les sommes attribuées aux salariés n'ont pas le caractère d'éléments de salaire. Donc, elles sont exonérées des cotisations de Sécurité sociale, de chômage, d'AGFF, de retraite complémentaire, du versement de transport et des cotisations Fnal. Toutefois, l'exonération de cotisations sociales ne joue que lorsque le montant global des sommes distribuées aux salariés, au titre de l'intéressement, ne dépasse pas, par année, 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
Les sommes qui excèdent ces 20 % sont alors soumises à cotisations. Mais, dans tous les cas, les sommes versées sont soumises à la CSG et à la CRDS.
En ce qui concerne le régime fiscal des sommes versées au titre de l'intéressement, pour l'employeur, elles sont déductibles du bénéfice imposable. Elles sont également exonérées de la taxe sur les salaires et de la taxe d'apprentissage.
Pour le salarié, l'intéressement est imposable à l'impôt sur le revenu comme un salaire. Ce n'est que dans le cas où les salariés adhèrent, par exemple, à un Plan d'épargne entreprise et versent les sommes perçues sur ce PEE, qu'ils peuvent être exonérés d'imposition sur ces sommes.

Embaucher avec le Guichet Unique du Spectacle Occasionnel (GUSO)

Si vous souhaitez embaucher un artiste pour offrir à votre clientèle un spectacle en complément d'un bon repas, vous pouvez contacter le Guso, un service gratuit qui facilite l'embauche ponctuelle d'un intermittent du spectacle, car il vous permet d'effectuer en une seule démarche l'intégralité des formalités d'embauche, à savoir :

- la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) ;
- la déclaration et le paiement des cotisations sociales auprès des 6 caisses sociales des congés spectacles, à savoir : l'Urssaf (Sécurité sociale), les congés spectacles (congés payés), le Griss (retraite complémentaire), l'Assedic (assurance-chômage), l'Afdas (formation professionnelle) et le CMB (médecine du travail) ;
- la déclaration annuelle des données sociales (DADS) relative à l'artiste occasionnel.

L'embauche d'un artiste est d'autant plus facile que le recours au Guichet unique vous évite d'établir un contrat de travail (CDD), et un bulletin de paie. En effet, le Guso remettra notamment au salarié une attestation mensuelle d'emploi sur laquelle figurent les mentions obligatoires devant apparaître sur tout bulletin de salaire.
En centralisant toutes les déclarations et règlements, et en se chargeant de les adresser à chacune des administrations concernées, le Guso - géré par l'ASSEDIC - POLE EMPLOI des Alpes à Annecy - est ainsi l'unique interlocuteur pour tous les employeurs occasionnels d'artistes, et ce, pour toute la France.

• Un maximum de 6 spectacles dans l'année

Sachez toutefois que vous ne pouvez bénéficier de ce dispositif que si vous remplissez un certain nombre de conditions, à savoir :

- ne pas avoir pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
- organiser 6 spectacles maximum par année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre ;
- embaucher sous CDD des artistes du spectacle vivant (musiciens, acteurs, magiciens, danseurs, clowns, marionnettistes...) ou des techniciens du spectacle vivant (ingénieurs du son, éclairagistes...), sachant qu'on entend par spectacle vivant une représentation exécutée en direct devant un public avec la présence physique des artistes.

Si vous avez dépassé ce quota de 6 spectacles annuels, vous pouvez toujours employer un artiste, mais vous devrez accomplir vous-même toutes les formalités liées à l'embauche, notamment rédiger un contrat de travail et un bulletin de salaire.

• Un Carnet guichet unique

Ce n'est donc que si vous remplissez ces 3 conditions que vous pouvez vous adresser au Guso pour l'embauche de votre artiste. Dans ce cas, vous devez dans un premier temps demander à l'artiste de vous remettre son Carnet guichet unique.
Ce carnet, préidentifié à son nom, comprend 2 volets distincts.

Que faire si l'artiste n'a pas de Carnet guichet unique ?

Il se peut que l'artiste ne possède pas de Carnet guichet unique. Dans ce cas, vous devez appeler le service téléphonique du Guso (Tél. : 0 810 863 342) qui vous fera parvenir les 2 volets du Carnet guichet unique dans les 48 heures.

Le Guso peut calculer les cotisations

Le montant des cotisations et contributions que vous devrez payer va dépendre du salaire versé à l'artiste. Vous trouverez au dos du 2nd volet du Carnet guichet unique, une feuille vous permettant de les calculer. Sachez que vous pouvez aussi vous adresser au Guso qui, sur simple indication du salaire perçu par l'artiste, calculera pour vous le montant des cotisations à mentionner sur la déclaration et à payer. Pour cela, le Guichet unique met à votre disposition plusieurs moyens de renseignements, à savoir :

- un numéro azur (appel local) que vous pouvez joindre du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures au 0 810 863 342,
- un service minitel : 3614 code Guso,
- un service Internet qui donne l'ensemble des renseignements sur le Guichet unique et vous permet de calculer le total des cotisations à payer : www.guso.com.fr
- l'adresse du Guichet unique : BP 132 - 74601 Seynod CEDEX.

Embaucher un artiste sans passer pas le GUSO

Si vous ne remplissez pas les conditions requises pour bénéficier des services du Guso, vous devez effectuer les démarches suivantes :

- 1. faire une déclaration préalable à l'embauche via la déclaration unique d'embauche auprès de votre Urssaf habituelle ;
 
- 2. mentionner l'embauche de cet artiste lors de votre déclaration annuelle des données sociales (DADS) ;
 
- 3. rédiger un CDD ;
 
- 4. verser des cotisations à chacune des 6 caisses sociales concernées. Pour connaître le montant de vos cotisations et les démarches à effectuer pour les payer, vous pouvez contacter directement chaque caisse, à savoir :
- vos antennes Urssaf et ASSEDIC - POLE EMPLOI habituelles pour les cotisations de Sécurité sociale et de chômage,
- la Caisse des congés spectacles, qui gère les droits à congés payés des artistes intermittents. Celle-ci vous délivrera notamment le certificat d'emploi congés spectacles que vous devez remettre au salarié à la fin de son contrat (7, rue du Helder - 75009 Paris Tél. : 01 48 24 53 75 - Web : www.conges-spectacles.org),
- le Griss (Groupement des institutions sociales du spectacle) qui gère la retraite complémentaire des artistes (situé au 7 rue Henri Rochefort - 75854 Paris CEDEX 17 - Tél. : 01 44 15 24 24 - Web : www.griss.asso.fr),
- l'Afdas (Fonds d'assurance formation des activités du spectacle) pour les cotisations relatives à la formation professionnelle (3, rue au Maire - 75616 Paris CEDEX 03 - Tél. : 01 44 78 39 39 - Web : www.afdas.com),
- le CMB (Centre médical de la Bourse) pour la médecine du travail (26, rue Notre-Dame-des-Victoires - 75002 Paris - Tél. : 01 42 60 06 77).
- 5. à la fin du contrat de travail, vous devez remettre au salarié, comme pour tous les autres salariés, un bulletin de paie, un certificat de travail, et une attestation Assedic - Pôle Emploi.

Il est interdit à tout chef d’établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et en général à toute personne ayant autorité sur les salariés de laisser entrer ou séjourner dans les établissements des personnes en état d’ivresse.
Sauf circonstances particulières, l’ivresse sur les lieux de travail peut donner lieu à une sanction disciplinaire. Elle peut éventuellement justifier un licenciement pour faute selon le caractère habituel ou non de l’état d’ébriété, les fonctions exercées et le préjudice subi par l’entreprise.
La conduite en état d’ivresse constitue presque toujours une faute grave.
La soumission des cas douteux à l’épreuve de l’alcootest peut être prévue par le règlement intérieur.

Alcootest

Les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites, dès lors que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, et qu’il s’agit d’éviter, compte tenu de la nature du travail confié au salarié, que son état d’ébriété puisse exposer les personnes ou les biens à un danger (cass. soc. 22 mai 2002, BC V n° 176). Si ces conditions sont réunies, un contrôle positif peut justifier un licenciement pour faute, éventuellement pour faute grave.

En dehors du temps de travail

Le fait, pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite de véhicules automobiles de se voir retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle. Il peut donc justifier un licenciement pour faute.



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