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Dictionnaire de ressources humaines en CHR
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| Personnel au contact de la clientèle (*) | |
| Service des étages hôtels | Valets de chambre, femmes de chambre, sommeliers d’étage, garçons de courriers |
| Service du hall des étages des hôtels | Concierges, chasseurs, préposés au service des ascenseurs, grooms, bagagistes préposés à la consigne des bagages, préposés aux vestiaires et préposés à la toilette |
| Restaurants, brasseries et autres établissements servant des repas (intégrés ou non à un hôtel) | Maîtres d’hôtel, maîtres d’hôtel trancheurs, chefs de rang, sommeliers de salle, garçons et filles de salle, commis et commises travaillant sous la direction des garçons et du maître d’hôtel et en contact avec la clientèle |
Nous vous rappelons que la Loi Godard ne s'adresse qu'au personnel en contact avec la clientèle : les décrets d'application cités précédemment excluent également le personnel de réception bien qu'il soit en relation avec la clientèle. Cependant la jurisprudence (bien que la liste réglementaire soit figée depuis 1936) a permis dans certains cas l'intégration de nouveaux postes ou de nouveaux métiers pour tenir compte de l'évolution économique du secteur.
Le Code du travail interdit à certaines entreprises de demander de l'argent à
leur personnel, lors de leur embauchage ou de leur départ, à titre de frais ou
sous toute autre dénomination, ou à l'occasion de l'exercice normal du travail.
Cette interdiction a pour but d'éviter un usage appliqué par certains employeurs
dont le personnel est rémunéré, au moins pour partie, par les pourboires remis
directement par la clientèle. Cet usage, parfois appelé "pratique du tablier",
consiste à prélever sur les pourboires une somme qui sert de cautionnement en
cas de destruction ou détérioration du matériel ou des vêtements de travail (par
exemple : la vaisselle utilisée pour le service des repas dans un
restaurant...).
Cette interdiction est le corollaire de la réglementation des cautionnements.
Elle vise les versements imposés au salarié et les retenues opérées d'office par
l'employeur. Elle est donc applicable aux entreprises de notre secteur (hôtels,
cafés, restaurants, brasseries) ainsi qu’aux théâtres, concerts, music-halls,
cinémas, cercles, casinos et toutes entreprises de spectacle et enfin,
compagnies de chemin de fer, de navigation et de transport.
L'employeur qui ne respecte pas cette interdiction encourt une amende pénale. En
outre, il peut être condamné à restituer les fonds indûment versés ou retenus et
à payer des dommages-intérêts au salarié.
Mais cette interdiction ne s'oppose pas à l'attribution de dommages-intérêts au
profit de l'employeur lorsqu'il est prouvé, devant un tribunal, que le salarié a
commis une faute créant un préjudice à l'employeur (application de l'article
1382 du Code civil).
L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son
personnel des sommes encaissées et de leur répartition entre les salariés.
Répartition globale, limites et paiement
La loi Godard pose le principe d’une répartition intégrale des sommes encaissées
par l’employeur (ou centralisées par lui) au titre du service.
Il s’ensuit qu’aucun prélèvement ne peut être effectué pour quelque cause que ce
soit et conservé par l’employeur : les anciennes pratiques de déduction pour la
casse, la pleine saison, le tablier sont interdites.
L’article L.144-3 du code du travail interdit aux employeurs des hôtels, cafés,
restaurants d’imposer aux employés des versements ou d’opérer des retenues pour
quelque objet que ce soit à l’occasion de l’embauchage, du débauchage et à
l’occasion de l’exercice normal du travail.
Par ailleurs, la jurisprudence interdit aux employeurs de prélever sur la masse
des pourboires les sommes qu’ils sont tenus de maintenir telles que :
Enfin, l’article L.223-12 du code du travail prohibe le prélèvement de
l’indemnité de congés payés sur la masse ou la part individuelle de service. La
même règle est applicable pour les heures de délégation des représentants du
personnel : les pourboires ne peuvent servir à les financer.
De même, l'employeur ne peut prélever sur les pourboires dus à l'ensemble du
personnel l'indemnité différentielle qu'il doit verser, en vertu de la loi ou
des accords collectifs, au salarié malade.
L’employeur est tenu de justifier de l’encaissement et de la remise à son
personnel des pourboires (les caisses enregistreuses se sont désormais
substituées aux anciennes urnes à cadenas que l’on trouve toujours dans les
casinos...).
L'employeur ne peut se réserver une partie des pourboires. Il doit les verser
intégralement aux salariés.
L’employeur pourra constituer une masse unique pour la répartition ou des masses
séparées notamment dans le cas où coexistent les étages, le room service, la
restauration-point de vente, les bars et les banquets par exemple. Dans ce cas,
on calculera pour chacun de ces centres de profit la masse à répartir et la
répartition sera perçue par les salariés en fonction de leur affectation. Une
telle pratique doit reposer sur un encaissement autonome des recettes des
différentes masses : en aucun cas la répartition ne pourra se baser sur d’autres
critères (ex : la durée du travail des salariés). Lorsqu’une seule masse est
créée, la Loi Godart accepte la constitution de sous-masse.
Dans la rédaction du contrat de travail, il est important de préciser si la rémunération du personnel au pourcentage comprend le paiement de la totalité des heures travaillées - y compris par conséquent les éventuelles heures supplémentaires effectuées - ou le paiement des heures normales (dans ce cas, la répartition ne concernerait que les heures normales de travail, les heures supplémentaires étant alors payées par l'entreprise en sus de la répartition).
La part de service revenant à chaque salarié en contact avec la clientèle est
définie soit par les Règlements d’Application Publique (notamment celui de la
Seine en 1936) pris pour l’application de la Loi Godart soit par la convention
collective (ce qui n’est pas le cas dans notre Convention Collective Nationale
étendue) soit par l’usage (ce qui est le cas le plus courant).
Deux techniques peuvent être pratiquées pour la répartition individuelle :
Le pourcentage est le mode de réparation prévu notamment par un décret du 4
juin 1936 pour le département de la Seine : une quote-part de 10 % dans les
hôtels et hôtels restaurants est laissée à la discrétion de l’employeur qui peut
ainsi récompenser tel salarié ou compléter une part de pourboire insuffisante
(pour atteindre le SMIC hôtelier ou le salaire conventionnel ou contractuel). Ce
pourcentage est ramené à 5 % pour les restaurants sans hôtel.
Le reste est réparti selon les pourcentages hiérarchisés : un groom ne peut
dépasser 30 % de la part d’un employé de hall. Les commis de salle et sommeliers
ne peuvent dépasser 30 % de la part d’un chef de rang. La répartition doit être
égalitaire entre les serveurs dans les bars et cafés.
Le point est la technique la plus souvent pratiquée : cela consiste à
affecter à chaque salarié un nombre de points qui tient compte de la hiérarchie
(ex. : un commis de rang vaut 3 points, un chef de rang vaut 5 points, un maître
d’hôtel 8 points...). La masse des pourboires est divisée par le nombre total de
points, ce qui donne la valeur de point et par la multiplication de la part de
chaque salarié.
Quel que soit le système utilisé, la part sera bien évidemment corrigée en
fonction de la durée du travail du salarié concerné.
La part revenant à chaque salarié doit être au moins égale au SMIC hôtelier ou
au salaire minimum conventionnel ou convenu à l’embauche : dans certains
établissements, l’employeur répartit entre chacun la masse de façon à garantir
ce minimum et le reste est ensuite attribué au pourcentage ou au point.
En cas de maladie ou de congés payés, c'est l'employeur qui paiera les indemnités sans pouvoir les prélever sur la masse.
Le calcul des points acquis peut se faire de façon quotidienne. Au même titre
que le salaire peut faire l'objet d'une négociation individuelle, il peut être
décidé d'attribuer des points supplémentaires à un salarié en raison de
compétences ou de situations particulières.
Chaque fin de mois, l'employeur fera la somme des points des salariés présents.
Une fois le total obtenu, il divisera la masse par ce total des points à
répartir et obtiendra la valeur d'un point.
Lorsque le service est centralisé et réparti par l’employeur, la part de
chacun est identifiée et est répartie chaque jour ou chaque mois sur un registre
ouvert spécialement à cet effet signé par le personnel ou son représentant. Le
pourboire étant un élément de rémunération, il entre en ligne de compte pour sa
valeur réelle dans le calcul des droits du salarié liés à son salaire comme par
exemple les indemnités de rupture.
Pour les calculs de cotisations de sécurité sociale, l’assiette est constituée
par le montant réel des pourboires dès lors que l’employeur est en mesure de
produire le registre de répartition. Comme en matière de sécurité sociale,
lorsque l’employeur est en mesure de produire le registre de répartition,
l’assiette de la cotisation ASSEDIC - POLE EMPLOI est constituée par le montant
réel des pourboires répartis entre les bénéficiaires.
Le salaire minimum garanti et les pourboires perçus dans le mois doivent être
versés mensuellement.
Si la notion de contact avec la clientèle n'est pas respectée, l'employeur
qui aura rémunéré au pourcentage des salariés n'en relevant pas, se verra
condamner à réintégrer les salaires versés dans la masse (ce qui impliquera des
rattrapages salariaux pour les salariés au pourcentage dont la valeur du point
aurait été dans le cas présent minorée).
Les membres de la direction sont exclus de fait d'une répartition : cependant,
beaucoup de professionnels contournent cet aspect obsolète de la Loi - les
métiers ont évolué- en changeant l'intitulé de certains postes de direction
(ainsi, un Directeur de restaurant devient un Directeur Maître d'Hôtel...).
Les "offerts" dans le cas de la rémunération au pourcentage
L'entreprise définira si les prestations réalisées et facturées au client mais
dont le paiement est offert et donc non encaissé- les offerts - doivent être
intégrés ou non à la masse à répartir. C'est l'entreprise qui définira la
procédure à suivre dans ce domaine : généralement, ils ne sont pas intégrés mais
les clients invités compensent cela en laissant des pourboires "sur la table"
généreux.
Lorsque le service est directement perçu par le salarié (perception à la
poche) ou bien lorsque le salarié conserve le pourboire acquitté par le client
sur sa note (cas des limonadiers), l’employeur ignore le montant perçu
individuellement. Dans certains cas, l’employeur aurait la possibilité de
connaître la part de service au moyen de la caisse enregistreuse (cas des
limonadiers), mais il ne remplit pas le registre de répartition interdisant
ainsi la vérification du montant exact réparti entre chaque salarié.
En pratique, l’administration fiscale et les Urssaf considèrent que le pourboire
est non centralisé et/ou non réparti par l’employeur ou son représentant, chaque
fois que celui-ci n’est pas en mesure de présenter le registre de répartition
dûment rempli et émargé par les salariés.
En application de l’article L.223-12 du Code du travail, lorsque la rémunération
est constituée en totalité ou en partie de pourboires, l’indemnité de congés
payés est calculée conformément aux règles applicables en matière de sécurité
sociale. Il y a lieu par conséquent de se référer aux bases forfaitaires prévues
par l’arrêté du 14 janvier 1975 modifié.
L’employeur ignorant le montant des pourboires perçus par chaque salarié, il appartient à ce dernier de démontrer que sa part individuelle n’atteint pas le SMIC hôtelier afin d’obtenir de son employeur un complément. Il en va de même pour le salaire minimum conventionnel.
Faute d’éléments de calcul, celles-ci sont évaluées en fonction du SMIC
hôtelier ou du salaire minimum conventionnel ou contractuel à charge pour
l’intéressé de prouver que sa rémunération réelle est nettement supérieure.
Calcul des cotisations sociales pour les pourboires non centralisés
C’est sur le calcul des charges sociales que l’incidence de l’absence de
centralisation et de répartition des pourboires par l’employeur est la plus
importante.
En effet, à défaut de connaître le gain réel de chacun des salariés concernés,
les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire. Faute de pouvoir
procéder au précompte, il appartient au salarié de reverser le montant de la
part salariale entre les mains de son employeur sous peine de résiliation de son
contrat de travail (CSS L241-7).
Les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les bases forfaitaires
prévues par l’arrêté du 14 janvier 1975 (modifié par l’arrêté du 10 février
1977). Le personnel en contact avec la clientèle est réparti en trois
catégories, l’assiette étant fixée pour chacune d’elle en pourcentage du plafond
de la sécurité sociale.
En application de l’article 3 dudit arrêté, la base de calcul ne peut être
inférieure au SMIC hôtelier majoré des avantages en nature.
Les assiettes forfaitaires sont fixées à :
Pour les emplois non inclus dans cette liste, il convient simplement de les classer en fonction de la similitude des tâches accomplies dans des conditions identiques. Les cotisations étant calculées sur des bases forfaitaires, le dispositif d’exonération totale ou partielle de la cotisation d’allocations familiales n’est pas applicable.
Lorsque l’assiette retenue pour les cotisations de sécurité sociale est forfaitaire, il est fait application de cette base pour le calcul des cotisations d’assurance chômage.
Elle est alignée sur les bases forfaitaires prévues en matière de sécurité sociale.
(Grille salariale applicable au 1er août 2008)
Rappel avenant de février 2007 à la CCN des CHR applicable au 1er avril 2007
«
Article 2 : Salaires minima conventionnels horaires
Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et
les DOM sont déterminées dans le respect des salaires minimaux conventionnels
suivants :
| - | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V |
| Echelon 1 | 8.71 € | 8.83 € | 9.10 € | 9.60 € | 10.95 € |
| Echelon 2 | 8.71 € | 8.88 € | 9.28 € | 9.90 € | 12.69 € |
| Echelon 3 | 8.77 € | 8.98 € | 9.44 € | - | 16.58 € |
Article 3 : Salaires minima conventionnels annuels bruts pour les salariés rémunérés au pourcentage service, hors avantage en nature nourriture et logement
Pour les salariés rémunérés au pourcentage service conformément aux dispositions des articles L 147-1 et suivants du code du Travail, l’entreprise peut décider de respecter une grille de salaires minima conventionnels annuels bruts, hors avantages en nature nourriture et logement. Dans ce cas, les minima horaires conventionnels ne sont pas applicables.
Cette grille de rémunération, applicable sur le territoire métropolitain et les DOM, est déterminée pour une année civile, année de l’exercice comptable, ou toute autre période définie par l’entreprise d’un maximum de 12 mois dans le respect des salaires minima conventionnels suivants :
| - | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V |
| Echelon 1 | 17 400 € | 17 820 € | 18 400 € | 19 300 € | 23 500 € |
| Echelon 2 | 17 600 € | 17 950 € | 18 770 € | 20 000 € | 27 000 € |
| Echelon 3 | 17 750€ | 18 120 € | 19 000 € | - | 32 200 € |
Les rémunérations minimales ci-dessus s’entendent pour une durée de travail de 39 heures en moyenne par semaine hors majoration.
Elles sont calculées prorata temporis pour ceux des salariés qui sont employés pour une durée de travail inférieure à 39 heures en moyenne par semaine.
Pour apprécier le respect de ces minima conventionnels annuels, une comparaison sera opérée avec le salaire brut annuel (hors avantages en nature nourriture et logement) perçu au prorata temporis du temps de travail accompli sur tout ou partie de l’année : année civile, année de l’exercice comptable ou tout autre période définie par l’entreprise d’un maximum de 12 mois.
En tout état de cause, les salariés au pourcentage service ne peuvent percevoir une rémunération mensuelle en deçà du SMIC, majorée des heures supplémentaires, lorsqu’elles existent. »
Une sanction disciplinaire est une mesure prise par l'employeur à la suite d'agissements du salarié qu'il considère comme fautifs. Avant d'appliquer la sanction, l'employeur est tenu de respecter une procédure destinée à informer le salarié concerné et à lui permettre d'assurer sa défense. Si la sanction envisagée est le licenciement, la procédure de licenciement pour motif personnel doit être respectée.
L'employeur peut juger que le comportement du salarié ne correspond pas à l'exécution normale du contrat et constitue une faute. Peuvent notamment être considérés comme fautifs :
Dans les entreprises d'au moins 20 salariés, le règlement intérieur est
obligatoire. Il fixe les règles générales et permanentes relatives à la
discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions. Il énonce
également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés et
rappelle les dispositions protectrices en faveur des victimes et des témoins de
harcèlement sexuel ou moral.
La faute peut être légère, sérieuse, grave (si elle cause des troubles sérieux
et rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise) ou lourde (si par
son comportement le salarié a eu l'intention de nuire à l'employeur ou à
l'entreprise).
La sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise. À l'exception de l'avertissement, elle est de nature à affecter - immédiatement ou non - la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'employeur ne peut sanctionner deux fois la même faute.
La sanction disciplinaire peut être :
Sont interdites :
Avant de prendre une sanction, autre qu'un avertissement, l'employeur doit
convoquer le salarié à un entretien préalable en précisant l'objet, la date,
l'heure et le lieu de l'entretien. La convocation rappelle au salarié qu'il peut
se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de
l'entreprise. Lors de l'entretien, l'employeur indique les motifs de la sanction
envisagée et recueille les explications du salarié. La convocation à l'entretien
et la notification de la sanction doivent être faites par lettre recommandée ou
remise en main propre contre décharge. La sanction ne peut intervenir moins d'un
jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Le salarié
est informé par écrit de la nature et des motifs de la sanction prononcée à son
égard.
Si la sanction encourue est le licenciement, c'est la procédure propre au
licenciement pour motif personnel qui doit être respectée.
Dans tous les cas (même à la suite d'un avertissement), le salarié a tout
intérêt à présenter ses explications à l'employeur, par écrit ou par
l'intermédiaire des représentants du personnel.
S'il s'estime injustement ou trop lourdement sanctionné, il peut saisir le
conseil de prud'hommes. Celui-ci est, en effet, seul compétent pour apprécier la
régularité de la procédure disciplinaire et pour décider si les faits reprochés
au salarié justifient la sanction infligée. Il peut annuler la sanction, sauf
s'il s'agit d'un licenciement pour lequel d'autres règles sont applicables. Si
un doute subsiste, il profite au salarié.
Aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à sanction, passé un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (sauf en cas de poursuites pénales). De même, aucune sanction datant de plus de trois ans ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Sont interdits par la loi :
Il s'agit de situations délictuelles passibles de lourdes sanctions : sanctions pénales, exclusion des aides publiques...
Même non déclaré ou en situation illicite d'emploi lorsqu'il est étranger, le salarié possède des droits dont il peut réclamer l'application en s'adressant, selon le cas, à l'inspection du travail, au conseil des prud'hommes ou - en ce qui concerne sa situation au regard de la sécurité sociale - à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'URSSAF ou à la MSA.
Constitue ce délit, la dissimulation intentionnelle :
Peuvent être sanctionnés : l'auteur du délit (qui a dissimulé son activité
professionnelle ou celle de ces salariés), ceux qui ont recouru ou en ont
profité en connaissance de cause ou ont aidé à sa réalisation (personne faisant
de la publicité, complice...).
Le salarié ne peut pas être poursuivi pour travail dissimulé. Toutefois,
lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un
des agents habilités à lutter contre le travail illégal, que le salarié a, de
manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités requises
aient été accomplies (remise d'un bulletin de paie, déclaration préalable à
l'embauche) par son ou ses employeurs pour obtenir indûment des allocations de
chômage ou des prestations sociales, cette information est portée à la
connaissance des organismes de protection sociale (organismes de Sécurité
sociale et d'assurance chômage). Ces organismes peuvent alors prendre, à
l'encontre du salarié concerné, les sanctions prévues par leur propre
réglementation (suppression du revenu de remplacement, sanctions pénales pour
fraude aux prestations...).
Est visée la mise à disposition à titre exclusif à but lucratif de salariés
par une entreprise prestataire à une entreprise utilisatrice et ce, en dehors
des cas autorisés par la loi. Le prêteur et l'utilisateur de la main-d'œuvre
peuvent être sanctionnés.
Est licite le prêt de main d'œuvre lucratif organisé dans le cadre légal :
travail temporaire, agence de mannequins, entreprise de travail à temps partagé.
Les associations intermédiaires, les entreprises de travail temporaire
d'insertion, les associations de services aux personnes ainsi que les
groupements d'employeurs, ainsi que les entreprises de travail à temps partagé
peuvent également mettre soit à titre onéreux, soit à titre non lucratif
certaines catégories de personnes à la disposition d'entreprises ou de
particuliers.
Pour que ce délit défini par l'article L125-1 du code du travail soit constitué, il faut établir une opération de fourniture de main d'œuvre à but lucratif qui cause préjudice au salarié ou qui élude l'application de la loi, du règlement ou de la convention collective. La fourniture de main d'œuvre ne doit pas être nécessairement exclusive.
Le travail d'un salarié étranger sans titre de travail est illégal.
Le trafic de main d'œuvre étrangère consiste à introduire en France des
travailleurs étrangers non ressortissants de l'Union européenne sans l'accord
préalable de l'administration française ou à les aider à y séjourner.
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son
service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une
zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le
titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Dans des
conditions fixées par décret, l'employeur sera tenu de s'assurer
auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre
autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet
étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'ANPE -
POLE EMPLOI.
Peuvent être sanctionnés, les employeurs - y compris les particuliers - ou leur
délégué, mais aussi les bénéficiaires de la fraude s'ils en ont eu connaissance
(passeurs, transporteurs, hébergeurs, intermédiaires...).
L'étranger employé sans titre de travail est assimilé à compter de la date de
son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les
obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au
livre II du code du travail.
Elle est caractérisée par le fait de percevoir ou de tenter de percevoir indûment par des procédés illégaux un revenu de remplacement suivant :
L'administration peut également réclamer le paiement des sommes indûment perçues.
| - | Travail dissimulé | Prêt de main d'œuvre illicite Marchandage | Emploi irrégulier d'étrangers |
| Personnes physiques | Emprisonnement de 3 ans et amende de 45 000 €.En cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. | Emprisonnement de 2 ans et amende de 30 000 € | Emprisonnement de 5 ans et amende de 15 000 € (par étranger) Ces peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée |
| Et, le cas échéant, des peines complémentaires : - Interdiction d'exercer l'activité incriminée - Confiscation des outils, stocks et machines - Affichage ou diffusion du jugement - Exclusion provisoire ou définitive des marchés publics... | |||
| Personnes morales | Amende de 225 000 € | Amende de 150 000 € | Amende de 75 000 € |
| Et, le cas échéant, des peines complémentaires : -
Dissolution (si personne morale créée pour commettre les faits) -
Interdiction d'exercer l'activité incriminée - Fermeture définitive
ou provisoire de l'établissement concerné (non applicable en cas
d'emploi sans titre de séjour) - Exclusion provisoire ou définitive
des marchés publics - Confiscation des outils, stocks et machines -
Affichage ou diffusion du jugement... Depuis le 14 juin 2008, une nouvelle sanction vient renforcer le dispositif de lutte contre le travail illégal. Désormais, en cas de travail dissimulé, les rémunérations des salariés non déclarés sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement pour le calcul des cotisations et contributions de Sécurité sociale. Pour toute personne non déclarée, l’employeur devra s’acquitter de cotisations sociales calculées sur une base forfaitaire de près de 8 000 euros. |
|||
Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de 5 ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation.
Cette décision de refus n'exclut pas, par ailleurs, l'engagement de poursuites judiciaires pouvant conduire au prononcé de sanctions pénales.
L'autorité compétente peut ainsi refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus :
Lorsqu'elle est saisie, par une personne verbalisée, d'une demande portant sur une de ces aides, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 325-3 du Code du travail (c'est-à-dire se voir refuser l'une de ces aides) et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou
partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions acquittées
auprès des organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur sans qu'il
soit tenu d'en faire une demande préalable (comme par exemple, la réduction de
cotisations dite réduction «Fillon»), est subordonné au respect par
l'employeur des dispositions de l'article L. 324-9 du code du travail prohibant
le travail totalement ou partiellement dissimulé (absence de déclaration
préalable à l'embauche, absence de bulletin de paie ou mention partielle des
heures effectivement travaillées).
Lorsque l'infraction de dissimulation d'emploi salarié ainsi défini est
constatée par procès-verbal, l'organisme de recouvrement (en règle générale,
l'Urssaf dont relève l'employeur) procède, dans la limite de la prescription
applicable en matière de travail dissimulé (c'est-à-dire 5 ans), à l'annulation
des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées
ci-dessus.
Cette annulation, plafonnée à 45 000 €, est égale au montant des réductions ou
exonérations pratiquées dans l'établissement sur la période où a été constatée
l'infraction. Ses modalités de calcul et la procédure applicable sont fixées par
les articles R. 133-8 et R. 133-8-1 du Code de la Sécurité sociale.
Aux termes de l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura
occupé un travailleur étranger sans titre de travail est tenu d'acquitter une
contribution spéciale au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers
et des migrations (ANAEM). Le paiement de cette contribution est sans préjudice
des poursuites pénales. Son montant de base est équivalent à mille fois le
minimum garanti (soit 3 170 € au 1er juillet 2006). Il peut être réduit à 500 ou
au contraire être porté à 5 000 fois le minimum garanti, en cas de réitération
des faits. La contribution spéciale est due pour chaque salarié étranger employé
sans titre de travail.
En application de l'article L. 626-1 du Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, l'employeur qui aura occupé un travailleur
étranger en situation de séjour irrégulier devra acquitter une contribution
forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son
pays d'origine. Le montant de cette contribution est fixé par les deux arrêtés
du 5 décembre 2006, le premier s'appliquant au cas général, le second au
réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, à partir de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
Lors de la rupture de la relation de travail, le salarié non déclaré a droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire (sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables), le salarié dont l'employeur a dissimulé l'emploi ; cette indemnité forfaitaire est due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail (licenciement, démission, rupture du CDD arrivé à son terme...).
Le salarié étranger employé sans titre de travail a droit à une indemnité forfaitaire d'un mois de salaire (sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables).
- - possibilité de désigner un représentant de la section syndicale
- - possibilité de désigner un délégué syndical,
- - crédit global supplémentaire pour préparer la négociation des conventions et accords (art. L. 2143-16).
- - collecter les cotisations,
- - mise à disposition de panneaux d’affichage, publication et diffusion de tracts,
- - réunion syndicale mensuelle dans l’entreprise,
- - mise à disposition d’un local :
- - dans les entreprises ou établissements de + de 200 salariés : obligation de mettre à disposition des sections syndicales un local équipé commun aux sections émanant de syndicats représentatifs et non représentatifs dans l’entreprise;
- - dans les entreprises ou établissements de + de 1000 salariés : en plus du local commun affecté, l’employeur doit mettre à disposition de chaque organisation syndicale représentative qui a constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, un local individuel équipé.
Principales mesures de l’Accord National Interprofessionnel (étendu) du 9 mars 2006 et de la Loi de financement de la Sécurité sociale de 2008 :
Déclaration de départ de salariés « seniors » (Loi de financement de la
Sécurité sociale…) :
L'employeur est tenu de déclarer les départs de salariés intervenus au cours de
l'année civile précédente dans les cadres suivants :
Cette déclaration se fait par l’intermédiaire du formulaire Cerfa S 2203,
Cerfa n° 13799*01.
Les entreprises qui fournissent déjà de telles données dans la DADS
dématérialisée (DADS-U) n'ont pas à effectuer cette déclaration.
Entretien professionnel de seconde partie de carrière : Tout salarié a droit, à l’occasion de l’entretien professionnel qui suit son 45e anniversaire, à un entretien de seconde partie de carrière. Cet entretien a lieu ensuite tous les 5 ans. Cet entretien doit permettre de faire le point (avec son responsable, au regard de l’évolution des métiers et des perspectives d’emplois dans l’entreprise sur ses compétences) sur ses besoins de formation, sa situation et son évolution professionnelle, à éviter toute pratique discriminatoire liée à l’âge dans les évolutions de carrière et à permettre au salarié d’anticiper la seconde partie de sa vie professionnelle, et notamment d’examiner les perspectives de déroulement de carrière du salarié en fonction de ses souhaits et au regard des possibilités de l’entreprise. Cet entretien, distinct des entretiens d’évaluation éventuellement mis en place par l’entreprise, a lieu à l’initiative du salarié, de l’employeur ou de son représentant.
Période de professionnalisation : Les salariés de plus de 45 ans et ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, accèdent en priorité au dispositif de la période de professionnalisation.
CDD sur mesure : Un contrat à durée déterminée d’une durée maximale de 18 mois, renouvelable 1 fois dans la limite de 36 mois, peut être conclu avec un salarié de plus de 57 ans. Pour cela, le senior doit être inscrit comme demandeur d’emploi depuis plus de 3 mois ou en convention de reclassement personnalisé.
Bilan retraite : Le salarié de 55 ans et plus qui s’est renseigné sur sa retraite peut, à sa demande, faire le point avec son responsable hiérarchique des modalités de sa fin de carrière, à l’occasion de l’entretien professionnel de deuxième partie de carrière.
Aménagement des horaires de travail : Les salariés âgés de 55 ans et plus qui le souhaitent peuvent bénéficier, en accord avec leur employeur, d’aménagements de leurs horaires de travail, y compris sous forme de temps partiel, organisés sur la semaine, le mois ou l’année. Les entreprises doivent s’efforcer de limiter l’impact de ces aménagements d’horaires sur les droits à retraite à taux plein des intéressés.
Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d’achat et une participation au développement économique de la nation. Pour savoir si le SMIC est atteint, le salaire à prendre en considération est celui qui correspond au travail effectif auquel on ajoute les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire. Sont également prises en compte les sommes résultant d’une promotion. En revanche, les primes pour frais professionnels ne sont pas retenues, sauf si elles ne présentent pas le caractère de frais professionnels.
À compter du 1er janvier 2010, le SMIC sera revalorisé chaque année le 1er
janvier, au lieu du 1er juillet (c. trav. art. L. 3231-6 modifié). La
revalorisation du 1er juillet 2009 est maintenue. Depuis le 1er juillet 2009, le
SMIC est porté à 8,82 euros, soit une augmentation de 1,3%. Le salaire mensuel
est porté de 1 321,02 euros à 1 337,70 euros. Quant au montant du minimum
garanti, il demeure à 3,31 euros à compter de la même date.
Cette revalorisation sera la dernière du genre puisque la loi en faveur des
revenus du travail modifie la date de revalorisation du SMIC qui aura désormais
lieu au 1er janvier de chaque année.
Le montant minimum légal de la base de calcul des cotisations sociales est établi à partir du SMIC. Des abattements sont prévus pour les jeunes salariés ou les travailleurs handicapés.
|
-Salaire
minimum de croissance (art. L 14 1 et suivants du code de travail) Territoire métropolitain et DOM |
|||
| Date d'effet | SMIC horaire (*) | SMIC base 35 h par semaine | SMIC base 39 h par semaine (avec majoration 10%) |
| 01.07.2009 | 8,82 € | 1337.70 € | 1 505.87 € |
| (*) Valeur du SMIC brut. Valeur applicable si votre entreprise emploie moins de 20 salariés ou si elle n’a pas conclu d'accord de réduction du temps de travail. | |||
Si vous employez des jeunes travailleurs, le SMIC qui leur est applicable
comporte un abattement fixé :
à 20% avant 17 ans (soit, au 1er juillet 2008, 6,97 euros pour le SMIC horaire,
1057,12 euros pour le SMIC base 35 h par semaine),
à 10% entre 17 et 18 ans (soit, au 1er juillet 2008, 7,84 euros pour le SMIC
horaire, 1189,07 euros pour le SMIC base 35 h par semaine).
Cependant cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs ayant six
mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent.
| Avant 17 ans | Entre 17 et 18 ans | |||
| Abattement de 20 % | Abattement de 10 % | |||
| Date d'effet | SMIC horaire | SMIC Base 35 h par semaine | SMIC horaire | SMIC Base 35 h par semaine |
| 01.07.2008 | 7.06 € | 1057,12 € | 7,94 € | 1189,07 € |
Les régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC appliquent un système d’assujettissement spécifique à certaines sommes versées à un salarié quittant l’entreprise (le but étant de soumettre aux cotisations de retraite complémentaires des sommes qui, sans cela, auraient pu y échapper en raison de la mécanique des tranches de rémunération ARRCO et AGIRC). Depuis le 1er janvier 2009, ce régime des sommes isolées s’applique aussi aux salariés non cadres pour les cotisations de retraire complémentaire ARRCO.
Les sommes isolées sont, au sein des régimes ARRCO et AGIRC, des sommes versées à l’occasion du départ du salarié qui répondent à trois critères :
Principales sommes isolées :
Une convention doit être signée entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et
l’établissement d’enseignement pour les stages ne relevant ni de la formation
des moins de 16 ans (visite d’information organisée ou formation en alternance),
ni de la formation professionnelle.
La durée des stages ne peut pas dépasser 6 mois, sauf pour ceux qui sont insérés
dans un cursus. Pour les stages d’une durée supérieure à 3 mois consécutifs, une
gratification doit impérativement être versée (voir ci-après).
Une convention doit être signée entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et
l’établissement d’enseignement pour les stages ne relevant ni de la formation
des moins de 16 ans (visite d’information organisée ou formation en alternance)
ni de la formation professionnelle.
Les stages visés par la loi du 31 mars 2006, à l’exception de ceux qui sont
intégrés à un cursus pédagogique, ont une durée initiale ou cumulée, en cas de
renouvellement, qui ne peut excéder six mois.
En cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue du stage intégré à un cursus
pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est
déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette
dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations
plus favorables. Cette disposition est issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin
2008.
Pour les stages d’une durée supérieure à 3 mois consécutifs, une gratification
doit impérativement être versée (voir ci-après).
Les conventions de stage doivent comporter les clauses suivantes :
La convention de stage, à laquelle est annexée la « charte des stages étudiants en entreprise » du 26 avril 2006, est signée par :
Aucune convention de stage ne peut être conclue :
Charte sur les stages - Une charte sur les stages des étudiants en entreprise a été signée le 26 avril 2006 entre les organisations patronales, certaines organisations étudiantes et universitaires (conférence des présidents d’université notamment) ainsi que les services du ministère du Travail et du ministère de l’Enseignement supérieur. Elle vient en appui de la réforme du statut des stagiaires par la loi pour l’égalité des chances.
Le jeune conserve, en principe, pendant le stage son statut d’élève ou d’étudiant. Dans la mesure où il ne se trouve pas sous la subordination juridique de l’entreprise (le stage s’effectuant sous la direction et la surveillance de l’établissement d’enseignement) et où il n’effectue pas un travail au profit de cette dernière moyennant une rémunération, mais une étude pour obtenir un diplôme, le stagiaire n’est pas considéré comme un salarié (cass. soc. 5 décembre 1991, BC V n° 559), à moins que les critères du contrat de travail (exécution d’un travail sous la subordination d’un employeur en contrepartie d’un salaire) ne soient en réalité remplis. Il a cependant été admis que l’accomplissement de tâches professionnelles sous l’autorité de l’entreprise d’accueil n’est pas en soi contraire à la finalité du stage et n’entraîne donc pas forcément sa requalification en contrat de travail dans la mesure où la convention est respectée (cass. soc. 17 octobre 2000, BC V n° 336).
L’entreprise d’accueil n’a pas, à l’égard du stagiaire, les obligations d’un employeur. Toutefois, elle est tenue de respecter les obligations suivantes :
Les stages d’une durée supérieure à trois mois consécutifs doivent faire l’objet d’une indemnisation. Celle-ci peut être fixée par convention de branche ou accord professionnel étendu. À défaut, elle est déterminée par décret. Cette indemnité n’a pas le caractère d’un salaire.
Aucune cotisation et contribution de sécurité sociale n’est due, ni par
l’entreprise d’accueil, ni par le stagiaire lorsque les sommes versées par
l’employeur (gratification) restent inférieures ou égales à 12,5 % du plafond
horaire de la sécurité sociale (21 € pour l’année 2009), c’est-à-dire 398,13 €
par mois en 2009 pour une durée de présence dans l’entreprise égale à la durée
légale du travail (35 heures soit 151,67 heures par mois). Ce plafond est réduit
à proportion en cas de stage à « temps partiel ». Par exemple : la gratification
versée à un stagiaire présent 90 heures par mois dans l’entreprise (c’est-à-dire
l’équivalent de 3 jours sur 5) sera exonérée de cotisations et contributions
sociales à hauteur de 236,25 € (montant de la franchise pour une durée de
présence égale à la durée légale du travail x nombre d’heures de présence par
mois / durée légale du travail, soit 398,13 x 90/151,67).
Sont concernées par cette mesure les cotisations de sécurité sociale (maladie,
maternité, invalidité, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail
et maladies professionnelles), la CSG et la CRDS, la contribution solidarité
autonomie (CSA), la cotisation FNAL et le versement transport.
Si l’employeur verse au stagiaire une gratification supérieure au seuil
d’assujettissement, les cotisations et contributions de sécurité sociale sont
calculées sur la différence entre le montant perçu et ce plafond. Par exemple :
en 2009, pour un stagiaire dont la durée de présence est égale à la durée légale
du travail et qui perçoit une gratification mensuelle égale à 500 €, les
cotisations seront calculées sur : 500 - 398,13 = 101,87 €.
En tout état de cause, les cotisations dues au titre de l’assurance-chômage et
des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ne sont pas dues.
C’est au moment de la signature de la convention de stage que l’on apprécie si
le seuil est atteint ou non, compte tenu de la gratification, des avantages en
nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
Tous les stages sont soumis aux mêmes règles, qu’ils soient ou non
obligatoires.)
La circulaire n°DSS/5B/2007/236 du 14 juin 2007relative à la protection sociale
du stagiaire précise les modalités d’application de la franchise, et notamment
son application aux stagiaires étrangers en France et aux stagiaires français à
l’étranger, ainsi que les droits sociaux (prestations en nature, indemnités
journalières…) le cas échéant ouverts aux stagiaires en fonction de leur
situation. Vous pouvez la consulter à l’adresse suivante :
voir.
S’agissant de la protection contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles applicable aux étudiants ou élèves des établissements
d’enseignement mentionnés aux a et b de l’article L. 412-8 du code de la
Sécurité sociale, qui effectuent un stage en entreprise, la réglementation opère
une distinction selon le montant de la gratification versée par l’entreprise au
stagiaire :
si le stagiaire perçoit une gratification égale ou inférieure au seuil de
franchise de cotisations indiqué ci-dessus, les obligations de l’employeur
incombent à l’établissement d’enseignement signataire de la convention
tripartite (convention liant le stagiaire, l’établissement d’enseignement et
l’entreprise d’accueil). Pour les élèves et étudiants des établissements publics
relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, le versement des
cotisations incombe au recteur.
Toutefois, lorsque l’accident survient par le fait ou à l’occasion du stage en
entreprise, l’obligation de déclaration de l’accident du travail instituée par
l’article L. 441-2 du code de la Sécurité sociale incombe à l’entreprise dans
lequel est effectué le stage. L’entreprise doit alors adresser sans délai à
l’établissement d’enseignement dont relève l’élève ou l’étudiant copie de la
déclaration d’accident du travail envoyée à la CPAM compétente ;
si le stagiaire perçoit une gratification supérieure au seuil de franchise de
cotisations visé ci-dessus, les obligations de l’employeur incombent à
l’entreprise signataire de la convention tripartite. Dans ce cas, l’assiette
servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la
gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification
exonérée.
Toutefois, lorsque l’accident survient du fait ou à l’occasion de l’enseignement
ou de la formation dispensés par l’établissement dont relève l’élève ou
l’étudiant, l’obligation de déclaration incombe à l’établissement qui doit
adresser, sans délai, à l’entreprise signataire de la convention tripartite une
copie de la déclaration d’accident envoyée à la caisse d’assurance maladie
compétente.
Les différentes formes de stages que peuvent accomplir les jeunes de moins de 16 ans sont répertoriées. Sont ainsi visés (c. trav. art. L. 211-1) :
Dans tous les cas, une convention doit être passée entre l’établissement
d’enseignement dont relève l’élève et l’entreprise d’accueil.
Mais, aucune convention ne peut être conclue aux fins d’admettre ou d’employer
un élève dans un établissement lorsqu’il est établi, par les services de
contrôle, que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la
sécurité, à la santé ou à l’intégrité physique et morale des personnes qui y
sont présentes . Pour plus d’information, consulter le site de l’URSSAF (cliquez ici).
Oui si la du durée du travail conventionnelle applicable dans l'entreprise est supérieure à la durée légale.
Non, la franchise de cotisation pourra être supérieure au montant de la franchise retenue pour une durée de stage égale à 151,67 heures.
La durée de présence mentionnée dans la convention doit correspondre aux heures qui seront réellement effectuées par le stagiaire. Cela étant, la durée légale du travail est généralement la référence admise pour déterminer le montant de la gratification. Si l'employeur opte pour une durée moyenne du travail, il devra s'y tenir et ne pourra alterner un montant de franchise déterminé pour un mois en lissant et le mois suivant par rapport aux heures réelles.
Concernant les stages hors cursus, ils ne peuvent dépasser 6 mois. Or beaucoup d’étudiants réalisent un stage tout au long de l’année universitaire à temps partiel (1 jour par semaine…), ce qui leur permet d’être assidus à leur enseignement.
La durée de 6 mois prévue par l’article 9 de la loi, tout comme celle de 3 mois prévue en matière de gratification, s’entend d’une durée calendaire, peu importe le nombre d’heures effectué dans le mois par le stagiaire.
Il convient de proratiser sur une base en trentièmes.
L’exonération ne doit être proratisée que si le montant de la gratification est lui-même proratisé.
Lorsque la durée du stage est supérieure à 3 mois, la gratification doit être versée mensuellement.
En cas de gratification obligatoire, le décret prévoit que le versement est mensuel. Pour un stage initial supérieur à trois mois, il n’est pas admis que le versement intervienne en fin de stage et ce même si le stage ne s’effectue qu’à raison d’un ou deux jours par mois. Pour les stages dont la durée initiale était inférieure à trois mois et qui se prolongent au-delà, la gratification étant due dès le 1er mois, il convient de verser la gratification dès la fin du 3ème mois et de rapporter son montant à la période écoulée pour apprécier le montant de la franchise.
Pour les stages de moins de trois mois, l'entreprise peut décider au dernier moment d’attribuer une gratification au stagiaire. La gratification peut alors être versée en une seule fois et rapportée à la durée du stage pour l’appréciation du seuil de la franchise. En revanche, si la gratification est prévue dans la convention et même si elle n’est pas obligatoire, elle devra être versée mensuellement. Toute somme qui serait alors versée en sus à la fin du stage devrait alors être prise en compte au titre du mois au cours duquel elle est versée.
Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être
collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa
connaissance. Cette prescription vise notamment les systèmes de
vidéosurveillance et de badgeuse de contrôle des entrées et sorties des
salariés, détecteurs magnétiques, autocommutateurs téléphoniques… et nul ne peut
apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives
des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir, ni proportionnées au but recherché.
Quel que soit le dispositif de contrôle mis en place, il ne doit pas porter
atteinte à la vie privée des salariés. Si le contrôle mis en place consiste en
un traitement automatisé de données personnelles, il doit, le cas échéant, être
déclaré à la CNIL (voir
CNIL), sauf si un correspondant informatique et libertés a été
désigné. Dans ce cas, l’employeur est dispensé de déclaration pour certains de
ses traitements. Selon les cas, une autorisation préalable de la CNIL est
nécessaire.
L’employeur peut, selon que l’entreprise est ouverte ou non au public et sous certaines conditions, mettre en place un système de vidéosurveillance des salariés.
Aucun reproche ne peut être fait à un salarié qui a refusé d’utiliser la
badgeuse alors que le système n’a pas été déclaré à la CNIL.
Attention : La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de
l’employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. En dehors de ce cas,
l’employeur ne peut pas retenir sur le salaire le prix du nouveau badge qui
avait été détérioré par le salarié.
Selon la CNIL, l’employeur doit tolérer un usage raisonnable à titre personnel d’Internet par les salariés. Sous certaines conditions, il peut mettre en place des contrôles de cette utilisation. Il en est de même s’agissant de l’utilisation de la messagerie électronique de l’entreprise (Charte d’entreprise d’utilisation de l’internet).
Aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise ou n’interdit pour les salariés de recevoir du courrier personnel dans l’entreprise. Toutefois, selon l’administration, le règlement intérieur peut prévoir que le salarié ne devra pas se faire adresser de courrier personnel sur son lieu de travail. Le salarié qui ne respecterait pas une telle clause s’exposerait à des sanctions disciplinaires. Aussi, afin de prévenir tout différend, le salarié susceptible de recevoir du courrier, fût-ce malgré lui, aura intérêt à solliciter l’accord préalable de son employeur. En revanche, l’employeur ne peut pas procéder ou faire procéder à l’ouverture de ce courrier dès lors qu’il apparaît clairement que celui-ci est personnel.
L’employeur ne peut pas organiser la filature d’un salarié dans la mesure où un tel procédé implique nécessairement une atteinte à la vie privée, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’entreprise. Les résultats de cette filature constituent un moyen de preuve illicite.
Un employeur ne peut pas recourir aux services d’un détective privé pour recueillir la preuve de la faute d’un de ses salariés sans l’en avoir préalablement informé.
La géolocalisation permet aux employeurs de prendre connaissance de la position géographique, à un instant donné ou en continu, des salariés par la localisation d’objets dont ils ont l’usage (badge, téléphone mobile) ou des véhicules qui leur sont confiés. À cette occasion, d’autres données sont collectées telles que la durée d’utilisation du véhicule, le kilométrage parcouru ou les vitesses de circulation. La géolocalisation porte sur des données à caractère personnel, dans la mesure où elle permet de connaître les déplacements d’un salarié. En conséquence, elle relève de la loi informatique et libertés. Elle doit aussi être conforme au code du travail, et notamment être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. L’utilisation d’un système de géolocalisation n’est pas justifiée lorsqu’un salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de ses déplacements. L’utilisation d’un dispositif de géolocalisation ne doit pas conduire à un contrôle permanent du salarié concerné. La CNIL considère que l’entreprise ne doit pas collecter des données relatives à la localisation d’un salarié en dehors des horaires de travail de ce dernier.
En application du principe de proportionnalité, seul un impératif de sécurité
incontestable peut justifier la constitution de toute base de données
d’empreintes digitales.
À l’inverse, la CNIL estime que si le gabarit de l’empreinte digitale est
uniquement stocké dans un support personnel (carte à puce…), le dispositif ne
pose pas de difficultés au regard de la loi « informatique et libertés ». Il en
est de même pour les dispositifs recourant aux biométries qui ne laissent pas de
traces telles que la reconnaissance du contour de la main ou de l’iris.
L’employeur peut, sous certaines conditions, soumettre les salariés à un alcootest.
La fouille des salariés peut être organisée pour des raisons de sécurité. De plus, elle doit être effectuée en respectant une décence élémentaire et en privilégiant l’utilisation d’appareils de détection. Des circonstances exceptionnelles à la suite d’attentats et d’alerte à la bombe peuvent aussi justifier des mesures exceptionnelles de sécurité. Dans ce cas, une société peut valablement exiger, après avoir informé le personnel par note, l’ouverture des sacs, à titre temporaire, devant les agents de sécurité, après consultation du CE et du CHSCT.
La fouille liée à la recherche d’objets volés relève normalement de la seule compétence des officiers de police judiciaire. Toutefois, en cas de disparitions renouvelées et rapprochées d’objets ou de matériels appartenant à l’entreprise, il peut être toléré que les salariés soient invités à présenter le contenu de leurs effets ou objets personnels, à condition d’avoir été expressément avertis du droit de s’opposer à cette vérification. Le règlement intérieur peut prévoir l’éventualité d’une telle fouille s’il précise :
• Fouille des vestiaires et des armoires individuelles
L’employeur ne peut procéder à l’ouverture de l’armoire individuelle d’un
salarié que dans les cas et aux conditions prévus par le règlement intérieur
(ex. : nettoyage, impératif de sécurité…) et en présence de l’intéressé. Le
salarié peut exiger la présence d’un témoin.
Dans un arrêt du 15 avril 2008, la chambre sociale de la cour de cassation
confirme un licenciement consécutif à la fouille d’un vestiaire : lors de
l’ouverture du vestiaire (un affichage avait été apposé 3 semaines à l’avance
sur le vestiaire du salarié et l’ouverture avait eu lieu à la date prévue en
présence d’un représentant du personnel et d’un agent de sécurité), des objets
interdits avaient été découverts.
UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie)
ex. FNIH (Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière)
22 rue d'Anjou
75383 Paris Cedex 08
Tel. : 01 44 94 19 94
Fax : 01 42 65 16 21
umih@umih.asso.fr
www.umih.fr
Présidente Confédérale : Christine Pujol
Vice-présidente confédérale : Dany Deleval
L’UMIH comprend 6 branches professionnelles :
SYNHORCAT (Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et
traiteurs)
4, rue Gramont
75002 Paris
Tél. : 01 42 96 60 75
Fax : 01 42 86 80 28
info@synhorcat.com
www.synhorcat.com
Président : Didier Chenet
Le SYNHORCAT est né d’un rapprochement entre le Syndicat National des
Restaurateurs, Limonadiers et Hôteliers (S.N.R.L.H.) et le Syndicat Français de
l’Hôtellerie (S.F.H.), organisations professionnelles les plus anciennes de
France (puisque respectivement nées en 1876 et 1871) auquel s’est associée
l’Union Professionnelle des Artisans Cuisiniers (U.P.A.C.).
CPIH (Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie)
2/4 rue du Barye
75017 Paris
Tél. : 01 47 66 70 00
Fax : 01 42 67 80 54
cpih@wanadoo.fr
www.cpih-france.com
Président : Jean-François Girault
FAGIHT (Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique)
221, avenue de Lyon
BP 448
73004 Chambéry
Tél. : 04 79 69 26 18
Fax : 04 79 62 68 33
Président : Jacques Jond
www.fagiht.fr
SNARR (Syndicat National de l’Alimentation et de la Restauration Rapide)
9. rue de la Trémoille
75008 Paris
Tél. : 01 56 62 16 16
Fax. : 01 49 52 05 50
info@snarr.fr
www.snarr.fr
Président : Jean-Paul Brayer
Fédération des services CFDT
Tour ESSOR
14, rue Scandicci
93508 Pantin cedex
Tél. : 01 48 10 65 90
www.cfdt-services.fr
Syndicat national de l'encadrement hôtellerie et restauration CFE/CGC
59 rue du Rocher
75008 Paris
Tél. : 01 55 30 13 37
http://www.cfecgc.org
Syndicat national hôtellerie restauration CFTC
CFDT HTR Ile de France
Bourse du Travail
85 rue Charlot
75003 Paris
Tél. : 01 44 85 37 86
http://www.cfdt-htr.org/
FGTA FO
7, passage Tenaille
75680 PARIS CEDEX 14
Tél. : 01 40 52 85 10
http://www.fgtafo.fr
1.1 L’entrée en vigueur de ces dispositions
Ces dispositions entrent en vigueur lors des premières élections professionnelles organisées, suite à la publication de la loi, dans les entreprises pour lesquelles la première réunion de la négociation du protocole d’accord préélectoral est postérieure à la publication de la loi.
1.2 La détermination de la représentativité
1.2.1 Qui détermine les syndicats représentatifs ?
Le syndicat représentatif dans l’entreprise doit satisfaire aux nouveaux critères de représentativité suivants :
1.2.2 Sur quelle base l’audience est-elle mesurée ?
Seul le premier tour des élections professionnelles est pris en compte, que
le quorum soit atteint ou pas. En l’absence de quorum, ce 1er tour doit donc
être dépouillé.
Le syndicat n’est représentatif que si sa liste a recueilli 10% des suffrages
exprimés (hors blancs et nuls) à ce premier tour.
Les résultats des élections au comité d’entreprise ou bien de la délégation
unique du personnel, si elle est mise en place, sont pris en compte.
A défaut de comité d’entreprise, les résultats des élections des délégués du
personnel servent de base à la détermination de la représentativité. Autrement
dit, la représentativité se mesure en priorité au niveau du comité d’entreprise
ou du comité d’établissement, s’il existe.
Les élections partielles sont prises en compte dans l’appréciation de la
représentativité ; elles peuvent conduire à modifier celle-ci. Ainsi, un calcul
de représentativité consolidé doit avoir lieu après chaque élection partielle,
afin de déterminer les nouveaux pourcentages, qui fonderont la mesure pour la
validité des accords.
Lorsqu’une liste commune est établie, à défaut de répartition des suffrages
entre organisations lors de son dépôt, la répartition se fait à parts égales.
Cette répartition ne peut ensuite changer qu’à compter du nouveau dépôt de
liste, c'est-à-dire lors de la nouvelle élection.
Dans une entreprise avec un seul comité d’entreprise, mais composée de
plusieurs établissements distincts dans lesquels se déroulent des élections de
délégués du personnel, ce sont les élections au comité d’entreprise qui sont
prises en compte pour déterminer les syndicats représentatifs dans l’entreprise
et l’ensemble des établissements.
Dans une entreprise composée de plusieurs établissements distincts dans lesquels
se déroulent des élections au comité d’établissement :
Lorsque les élections des différents établissements d’une entreprise sont
échelonnées dans le temps, sont comptabilisés les suffrages des dernières
élections de chaque établissement.
Le point de départ est celui de l’établissement qui organise les élections en
premier (pour la première mesure, à compter de la première réunion du protocole
d’accord préélectoral postérieure à la publication de la loi).
Le point d’arrivée est constitué par la dernière élection d’établissement
permettant de connaître l’ensemble des suffrages pour la détermination de la
représentativité sur l’ensemble de l’entreprise.
Par la suite s’ouvre un nouveau cycle d’élections dans les établissements
permettant la mesure de la représentativité au sein de l’entreprise.
1.2.3 Les contestations et les contentieux
La loi ne modifie pas les règles actuelles de contentieux sur la représentativité. Si le litige porte sur les résultats des élections professionnelles, le tribunal d’instance devra être saisi. Si c’est la désignation d’un délégué syndical par un syndicat dont l’absence de représentativité est alléguée, le tribunal d’instance sera compétent.
1.3 La représentativité au sein du groupe
La première mesure de la représentativité au niveau du groupe s’effectue sur
un cycle électoral complet (de 2 à 4 ans). Le point de départ de ce cycle est
constitué par les résultats des élections professionnelles de la première
entreprise du groupe pour laquelle la première réunion de la négociation du
protocole d’accord préélectoral est postérieure à la publication de la loi.
Par la suite, la mesure de la représentativité au niveau du groupe s’effectue
par addition des suffrages obtenus lors des dernières élections professionnelles
de l’ensemble des entreprises du groupe, pour un cycle d’élections donné dans la
même logique que la mesure de la représentativité dans les entreprises à
établissements multiples.
1.4 La représentativité spécifique dans certains collèges
Deux cas particuliers sont prévus :
1.4.1 Les organisations syndicales catégorielles
L’audience des syndicats catégoriels, affiliés à une confédération
catégorielle interprofessionnelle nationale, est mesurée dans les seuls collèges
dans lesquels ils ont vocation à présenter des candidats. Dans le paysage
syndical actuel, seule la CFE-CGC est visée par ce dispositif.
La représentativité du syndicat catégoriel s’apprécie au regard des suffrages
recueillis dans les collèges dans lesquels ses statuts lui donne vocation à
présenter des candidats.
1.4.2 Les syndicats représentatifs dans le collège des journalistes
L’audience des syndicats représentant les journalistes et assimilés est mesurée dans le seul collège « journaliste » lorsqu’il est crée. A titre d’exemple, dans une entreprise donnée, si un syndicat de journalistes obtient 20% dans le collège journaliste, il est représentatif et a vocation à négocier des accords concernant les journalistes, même si, sur l’ensemble de l’entreprise, ses résultats aux élections lui confèrent une audience inférieure à 10%.
Les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué syndical, pour négocier au sein de l’entreprise. Dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, ils bénéficient d’un local propre lorsqu’ils ont crée une section syndicale.
Ils sont convoqués à la négociation du protocole préélectoral, présentent des candidats au premier tour des élections, peuvent constituer une section syndicale.
Seuls les syndicats non représentatifs peuvent nommer des représentants de la
section syndicale. Lorsqu’un syndicat, ayant désigné un représentant de la
section syndicale devient représentatif à l’issue d’une élection
professionnelle, il perd le mandat de représentant de la section syndicale qui
perd son objet.
L’organisation syndicale représentative dispose alors du mandat de délégué
syndical pour représenter la section syndicale dans l’entreprise.
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