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Dictionnaire de ressources humaines en CHR
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| Indemnisation maladie « Loi de mensualisation » | |||
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Conditions d'attribution de l'indemnisation maladie légale (c. trav. art. L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8) |
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| Avant le 27 juin 2008 (1) | À compter du 27 juin 2008 (1) | ||
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• avoir 3 ans d'ancienneté • justifier médicalement sa maladie dans les 48 h • être pris en charge par la sécurité sociale • être soigné en France ou dans un État membre de l'UE ou de l'EEE |
• avoir 1 an
d'ancienneté • justifier médicalement sa maladie dans les 48 heures • être pris en charge par la sécurité sociale • être soigné en France ou dans un État membre de l'UE ou de l'EEE |
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| Délai de carence | |||
| Avant le 20 juillet 2008 (2) | À compter du 20 juillet 2008 (2) | ||
| 10 jours | 7 jours | ||
| Durée et taux d'indemnisation | |||
| Avant le 27 juin 2008 | À compter du 27 juin 2008 | ||
| De 3 à 7 ans d'ancienneté inclus |
• 30 premiers jours : 90 % de la RB* • 30 jours suivants : 66,66 % de la RB |
De 1 à 5 ans d'ancienneté inclus |
• 30 premiers jours : 90 % de la RB* • 30 jours suivants : 66,66 % de la RB |
| Durée et taux d'indemnisation | |||
| Avant le 27 juin 2008 | À compter du 27 juin 2008 | ||
| De 8 à 12 ans d'ancienneté inclus |
• 40 premiers j : 90 % de la RB* • 40 jours suivants : 66,66 % de la RB |
De 6 à 10 ans d'ancienneté inclus |
• 40 premiers jours : 90 % de la RB* • 40 jours suivants : 66,66 % de la RB |
| De 13 à 17 ans d'ancienneté inclus |
• 50 premiers j : 90 % de la RB* • 50 jours suivants : 66,66 % de la RB |
De 11 à 15 ans d'ancienneté inclus |
• 50 premiers jours : 90 % de la RB* • 50 jours suivants : 66,66 % de la RB |
| De 18 à 22 ans d'ancienneté inclus |
• 60 premiers jours: 90 % de la RB* • 60 jours suivants : 66,66 % de la RB |
De 16 à 20 ans d'ancienneté inclus |
• 60 premiers jours : 90 % de la RB* • 60 jours suivants : 66,66 % de la RB |
| De 23 à 27 ans d'ancienneté inclus |
• 70 premiers jours : 90 % de la RB* • 70 jours suivants : 66,66 % de la RB |
De 21 à 25 ans d'ancienneté inclus |
• 70 premiers jours : 90 % de la RB* • 70 jours suivants : 66,66 % de la RB |
| De 28 à 32 ans d'ancienneté inclus |
• 80 premiers jours : 90 % de la RB* • 80 jours suivants : 66,66 % de la RB |
De 26 à 30 ans d'ancienneté inclus |
• 80 premiers jours : 90 % de la RB* • 80 jours suivants : 66,66 % de la RB |
| À partir de 33 ans d'ancienneté |
• 90 premiers jours : 90 % de la RB* • 90 jours suivants : 66,66 % de la RB |
À partir de 31 ans d'ancienneté |
• 90 premiers jours : 90 % de la RB* • 90 jours suivants : 66,66 % de la RB |
| * RB :
rémunération brute (1) Entrée en vigueur de la loi de modernisation du marché du travail 2008-596 du 25 juin 2008 publiée au Journal officiel du 26 juin 2008. (2) La réduction du délai de carence n'a pas été prévue dans la loi sur la modernisation du marché du travail mais dans un décret 2008-716 du 18 juillet 2008 publié au Journal officiel du 19 juillet 2008. |
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Ces régimes sont accordés à tout ou certains salariés suite à un accord entre l’entreprise et l’organisme de prévoyance (les accords diffèrent d’une entreprise à l’autre). La complémentaire prend en charge une partie ou la totalité de la part patronale versée au salarié (et en aucun cas la part versée par la sécurité sociale). L’employeur doit donc déduire la complémentaire du complément de salaire qu’il verse au salarié. La contre-visite médicale prévue par la Loi de 1978 sur la mensualisation peut permettre à la mutuelle de suspendre le versement de la complémentaire en cas d’arrêt injustifié (cette décision est à la discrétion de la mutuelle et ne peut être exigée par l’employeur). Il est donc conseillé à l’employeur de transmettre le résultat des contre-visites médicales à l’organisme de prévoyance dans les plus brefs délais. Attention, concernant ces régimes de prévoyance, seule les indemnités à hauteur de la participation employeur sont soumises à cotisations (contactez l’organisme de prévoyance pour en savoir plus).
Le salarié atteint d'une maladie grave (sida, cancer, insuffisance cardiaque grave...) bénéficie de dispositifs tenant compte de son état de santé :
Par ailleurs, des protections spécifiques sont prévues pour les salariés exposés à des risques professionnels
Quelle que soit la maladie du salarié, le principe de non discrimination en raison de l'état de santé doit être respecté par l'employeur.
Les affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret sont considérées comme des maladies graves. Pour consulter cette liste : article D 322-1 du Code de la Sécurité sociale. La maladie du salarié peut également être considérée comme une maladie grave si elle est reconnue comme telle par la Sécurité sociale.
Tout salarié atteint d'une maladie grave bénéficie d'autorisations d'absence
pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.
Le résultat d'examens complémentaires demeure couvert par le secret médical.
Si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.
Après un arrêt total de travail, le salarié peut bénéficier - temporairement
- d'un mi-temps thérapeutique. Le principe : sur prescription de son médecin
traitant, le salarié reprend son emploi à mi-temps. L'employeur le rémunère en
fonction des heures travaillées, tandis que la caisse de Sécurité sociale verse
des indemnités journalières pour les périodes non travaillées.
La caisse de Sécurité sociale est libre d'accepter ou non le mi-temps
thérapeutique. En cas de prise en charge, c'est elle qui fixe de montant et la
durée de versement des indemnités journalières.
La maladie ne constitue pas en soi un motif de licenciement. Par contre, l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail, les absences répétées ou la maladie prolongée perturbant la marche de l'entreprise, peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Certaines affections de longue durée (ALD) peuvent donner lieu à une prise en charge à 100 % (exonération du ticket modérateur) par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) :
Pour bénéficier de la prise en charge à 100 %, l'ALD doit être reconnue par le service médical de la Caisse d'assurance maladie (www.ameli.fr) du malade. Une demande d'exonération du ticket modérateur est établie par le médecin traitant qui l'adresse au service médical de la Caisse d'assurance maladie de son patient.
Le respect des règles prescrites dans chaque profession Les mesures de
prévention et de protection individuelles habituellement prescrites dans chaque
profession susceptible de comporter un risque de contamination doivent être
appliquées systématiquement et strictement. Pour en savoir plus, voir :
La prévention des risques professionnels,
Le travail au contact de l'amiante.
Le droit de retrait permet au salarié de se
soustraire à toute situation professionnelle susceptible de le mettre, par
exemple, en contact avec un virus.
S'agissant par exemple du Sida, seules certaines professions sont exposées :
Le droit de retrait n'est applicable que si le salarié n'a pas pu se prémunir contre la contamination par des mesures de protection appropriées.
Constitue un délit de marchandage toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet :
Le marchandage est réprimé pénalement (c. trav. art. L. 152-3).
Les sanctions concernent :
En sus des personnes physiques, les personnes morales peuvent aussi être
déclarées pénalement responsables.
En outre, la responsabilité du donneur d’ordre (entrepreneur utilisateur) est
facilitée, en cas de défaillance du sous-traitant, pour le paiement des salaires
et des charges sociales des travailleurs qu’il emploie (c. trav. art. L. 125-2).
La médaille d'honneur du travail récompense l'ancienneté de services des salariés. Elle est :
Les médailles métalliques sont frappées et gravées aux frais des bénéficiaires ou de leurs employeurs. La commande est à adresser à l'Administration des Monnaies et Médailles (www.monnaiedeparis.fr) après publication des promotions au Recueil des actes administratifs des départements.
Tout salarié français ou étranger travaillant sur le territoire français ou à l'étranger. Toutefois les services accomplis à l'étranger ne sont pris en compte que s'ils sont effectués :
Sont, en principe, exclus :
La médaille d'honneur comporte quatre échelons :
Ces médailles peuvent être accordées après 18, 25, 30, 35 ans de services si l'activité exercée par les salariés présente un caractère de pénibilité (travail à la chaîne, en équipes successives...) et permet un départ à la retraite anticipé. Les salariés français occupés hors métropole et les grands invalides du travail bénéficient également d'assouplissements dans les conditions d'attribution.
Le salarié doit remplir un formulaire (Cerfa 11796*01 ou 11797*01) et y joindre les documents suivants :
Le dossier ainsi constitué est à déposer auprès du préfet de département (du Service des médailles d'honneur du travail pour Paris : www.monnaiedeparis.fr) avant le :
La médecine du travail est une médecine exclusivement préventive : elle a pour objet d'éviter toute altération de la santé des salariés, du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène du travail et les risques de contagion. Exercée au sein d'un «service de santé au travail» (anciennement «service médical du travail»), la médecine du travail est obligatoirement organisée, sur le plan matériel et financier, par les employeurs. Elle est placée sous la surveillance des représentants du personnel et le contrôle des services du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. Sont à la charge de l'employeur l'ensemble des dépenses liées à la médecine du travail et notamment les examens médicaux, les examens complémentaires, le temps et les frais de transport nécessités par ces examens, le temps passé par les médecins du travail à l'étude des postes de travail dans l'entreprise. La médecine du travail bénéficie à tous les salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise.
Dans l'entreprise, l'adresse et le numéro du téléphone du médecin du travail ou du service de santé au travail doivent être affichés sous peine d'amende.
Assurés par un ou plusieurs médecins du travail, les services de santé au travail sont organisés en fonction de l'importance de l'entreprise :
Définitions Selon l'article R. 241-1 du code du travail, le service d'entreprise (au sens large) peut, en cas de pluralité d'établissements, être un service d'établissement ou un service interétablissements d'entreprise.
On parlera de service de santé au travail d'entreprise (au sens strict) lorsque l'entreprise ne compte qu'un établissement.
On parlera de service de santé au travail d'établissement lorsque le service est propre à un établissement d'une entreprise qui compte plusieurs établissements.
On parlera de service de santé au travail interétablissements d'entreprise lorsque le service est commun à plusieurs établissements de la même entreprise. Le service de santé au travail interétablissements d'entreprise peut réunir l'ensemble des établissements de l'entreprise, mais il peut aussi n'être commun qu'à certains d'entre eux.
Le seuil au-delà duquel l'établissement a le choix entre un service de santé au travail interentreprises et un service autonome est fixé à un huitième des nombres maximaux de salariés et d'examens médicaux indiqués à l'article R. 241-32 du Code du travail, soit 412,5 salariés et 400 examens (autrement dit : à partir de 412,5 salariés ou 401 examens).
Le seuil à partir duquel l'établissement a l'obligation de constituer un service de santé au travail autonome est fixé à deux tiers des nombres maximaux de salariés et d'examens médicaux indiqués à l'article R. 241-32, soit 2200 salariés ou 2134 examens. Les établissements disposant d'un service de santé au travail autonome et dont l'effectif de salariés ou le nombre d'examens médicaux est inférieur, respectivement, à 412,5 ou à 401, ne peuvent maintenir leur service autonome, sous réserve, en cas de réduction de l'effectif, des dispositions prévues par l'article R 241-8 du code du travail. Le décret du 28 juillet 2004 ménage, à l'intention des établissements concernés, un délai d'un an à compter de sa publication, soit le 30 juillet 2005, pour opérer la conversion par adhésion à un service interentreprises.
Un service de santé au travail interétablissements peut être créé entre
plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve que l'ensemble formé par
les établissements concernés présente un nombre de salariés ou d'examens
médicaux qui dépasse le seuil fixé au huitième des nombres maximaux de salariés
ou d'examens médicaux indiqués à l'article R. 241-32, soit 412,5 salariés et 400
examens (autrement dit : à partir de 412,5 salariés ou 401 examens).
Dans le cas où l'entreprise a le choix entre la mise en place d'un service
d'entreprise (ou d'établissement) et l'adhésion à un service interentreprises,
ce choix est fait par l'employeur. Toutefois, le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel peuvent s'opposer au choix de l'employeur
(l'opposition doit être motivée). Celui-ci doit alors obtenir l'autorisation du
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP),
prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre
(MIRTMO), avant d'opter définitivement entre service autonome et service
interentreprises.
Lorsqu'une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre plusieurs entreprises distinctes, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être institué lorsque, soit, l'effectif de salariés suivis dépasse le nombre de 1650, soit, le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le nombre de 1 600. La mise en place d'un tel service doit faire l'objet d'un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées.
Toute entreprise dont, à la fois, le nombre de salariés ne dépasse pas 412,5 et le nombre d'examens médicaux ne dépasse pas 400 doit adhérer à un service de santé au travail interentreprises territorialement et professionnellement compétent.
Par dérogation aux dispositions prévoyant la mise en place d'un service d'entreprise ou d'établissement ou d'un service interétablissements dans le cadre d'une même entreprise, un service de santé au travail peut être constitué entre des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes, lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés. La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint le nombre de 2200 ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint le nombre de 2134.
La possibilité de création de services de santé au travail interentreprises à
compétence fermée est possible sur autorisation du DRTEFP, lequel dispose d'un
large pouvoir d'appréciation au regard des besoins en santé au travail. Cette
autorisation constitue une dérogation à l'obligation, pour un service
interentreprises, d'accepter l'adhésion de toute entreprise relevant de sa
compétence.
Pour l'exercice de leurs missions (prévention des risques professionnels et
amélioration des conditions de travail), les services de santé au travail
peuvent faire appel aux compétences de divers organismes :
Tableau des seuils de constitution de services autonomes, de services communs à des entreprises constituant une unité économique et sociale et de services de site :
| Types de services | Constitution possible | Constitution obligatoire |
| SST d'entreprise (au sens strict) SST d'établissement |
A partir de 412,5 salariés ou de 401 examens | A
partir de 2200 salariés
ou de 2134 examens |
| SST interétablissements | A partir de 412,5 salariés ou de 401 examens | - |
| SST d'entreprises constituant une UES |
A partir de 412,5 salariés ou de 401 examens | - |
| SST de site | A partir de 2200 salariés ou de 2134 examens | - |
Le service autonome est créé au niveau de l'entreprise (service de santé au travail d'entreprise) ou de l'un de ses établissements (service de santé au travail d'établissement). Il est administré par l'employeur, sous la surveillance soit du comité d'entreprise (service de santé au travail d'entreprise), soit du comité d'établissement (service de santé au travail d'établissement).
Le service de santé au travail interentreprises est un organisme à but non lucratif (ses membres ne peuvent pas se partager les bénéfices réalisés du fait de l'activité), qui a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est structuré en un ou plusieurs secteurs géographiques et parfois professionnels. Il est administré par un président, sous la surveillance d'un comité interentreprises ou d'une commission de contrôle, où les représentants du personnel sont majoritaires.
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise, des salariés, des représentants du personnel notamment pour l'amélioration des conditions de travail, l'adaptation des postes, l'hygiène, la prévention et l'éducation sanitaire dans le cadre de l'entreprise. Pour remplir cette mission le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
Le médecin agit en vue d'améliorer globalement les conditions de travail, notamment en ce qui concerne :
Le service de santé au travail ne peut mettre à la charge du médecin du travail à temps plein (durée légale du travail) le suivi de plus 450 entreprises (dans les services interentreprises), de plus de 3300 salariés, ni de plus de 3200 examens médicaux effectués dans l'espace d'une année. Aucun de ces trois critères de charge ne doit être dépassé.
Pour un médecin du travail à temps partiel, les seuils maximaux sont calculés
au prorata de son temps de travail.
Le médecin du travail apporte son concours à l'organisation des actions de
formation à la sécurité mises en place par l'employeur. Il participe à
l'établissement de la liste des postes à risques nécessitant une formation
renforcée à la sécurité.
Il établit des documents de travail :
Le médecin du travail doit être consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
Un salarié a passé sa visite médicale périodique il y a trois mois mais souhaite en passer une nouvelle. Pouvons-nous lui demander de régler les frais pour celle-ci ?
Non. Le salarié peut demander à bénéficier d'un examen auprès du médecin du travail quand il le souhaite, l'employeur prenant en charge le coût de la visite (c. trav. art. R. 4624-18).
La surveillance médicale des salariés a pour objectif principal :
Exerçant une médecine préventive, le médecin du travail ne dispense pas, sauf urgence, de soins. Par ailleurs, il ne peut procéder à des vaccinations que sous certaines conditions.
Les salariés sont tenus de se soumettre à des examens médicaux :
Pour ces salariés, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la
nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, les
examens périodiques devant être renouvelés au moins annuellement. Des règles
spécifiques s'appliquent également à certaines catégories de salariés : salariés
intérimaires, travailleurs de nuit (visite tous les 6 mois).
En dehors des examens obligatoires, tout salarié bénéficie d'un examen médical à
la demande de l'employeur ou à sa demande, cette dernière demande ne pouvant
motiver une sanction. Le médecin du travail ne doit en aucun cas révéler les
motifs de cette demande. Le médecin du travail peut constater lors des divers
examens médicaux :
Le médecin est habilité à proposer des mutations ou des transformations de poste. L'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin. S'il juge ne pouvoir y donner suite, il doit en faire connaître les motifs. En cas de difficultés ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre.
Le médecin du travail est lié à l'employeur ou au président du service de
santé au travail interentreprises par un contrat de travail écrit qui en fait un
salarié, mais un salarié au statut particulier. Il ne doit agir, dans le cadre
de l'entreprise, que dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des
travailleurs dont il assure la surveillance médicale. Son indépendance est
garantie dans l'ensemble des missions définies par la loi.
Il est interdit de conclure un contrat de travail temporaire pour remplacer un
médecin du travail absent.
Le médecin du travail est inscrit à l'ordre départemental des médecins et soumis
au Code de déontologie médicale qui regroupe les règles de pratique de la
médecine et les devoirs du médecin. Il dispose d'une totale autonomie dans le
domaine médical, où il ne doit tolérer aucune intervention de l'employeur. Il
est astreint au secret médical et au secret professionnel et s'assure que les
documents médicaux sont protégés contre toute indiscrétion (le dossier médical
peut toutefois être communiqué au médecin inspecteur régional du travail et de
la main-d'œuvre). Enfin, un certain nombre de garanties s'attachent à la
nomination, au changement de secteur ou d'affectation et au licenciement d'un
médecin du travail :
- - dans les services d'entreprise ou d'établissement, en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsqu'il est contesté par l'intéressé ou selon les cas par le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par les délégués du personnel de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge,
- - dans les services interentreprises de santé au travail, en cas de changement d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'un établissement, ainsi qu'en cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, par l'employeur ou selon les cas, par le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, par les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.
À défaut d'accord des instances consultées ou le cas échéant de l'employeur,
ces changements de secteur ou d'affectation ne peuvent intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du MIRTMO. Le
licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir que sur autorisation de
l'inspecteur du travail, après avis des instances visées ci-dessus (selon le cas : comité d'entreprise ou d'établissement, comité interentreprises ou commission
de contrôle du service interentreprises, conseil d'administration).
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de
l'intéressé en attendant la décision définitive de l'inspecteur du travail.
Le médecin du travail peut être assisté par un(e) infirmier(ère) recruté(e)
avec son accord et dispose de locaux aménagés et équipés, selon des critères
précisés par le Code du travail. Dans les services de santé au travail
interentreprises, un ou une secrétaire médicale assiste le médecin du travail
dans l'ensemble de ses activités. Le médecin du travail bénéficie d'un libre
accès aux lieux de travail. Il les visite de sa propre initiative ou à la
demande de l'employeur, du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel. Il est
consulté sur les projets de construction ou d'aménagements nouveaux, ainsi que
sur les modifications apportées aux équipements. Il peut donc formuler un avis
préalable sur le choix d'une nouvelle machine, la transformation d'un atelier,
l'installation d'écrans de visualisation... Il est informé de la nature, de la
composition et des modalités d'emploi des produits ainsi que des résultats de
toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines de sa compétence
(mesures de bruit, d'éclairement, rapport des services vétérinaires...). Il peut
demander communication des résultats des vérifications ou des contrôles mis à la
charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail
(rapports de vérification des installations électriques, des appareils de
levage, analyses d'atmosphère susceptibles de contenir des produits
toxiques...). Il peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer
des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Il peut aussi faire procéder
à des analyses ou à des mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé.
Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doit prendre
toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions
en milieu de travail, le tiers de son temps de travail ; ce temps comporte au
moins 150 demi-journées de travail effectif chaque année, réparties
mensuellement, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel,
cette obligation est calculée au prorata de son temps de travail.
La loi du 19 janvier 1978 a prévu le paiement chaque mois d'une rémunération déterminée indépendamment du nombre de jours que comporte le mois. Ainsi, la plupart des salariés bénéficient du paiement mensuel du salaire et des avantages qui y sont liés. L'ensemble de ces droits constitue un minimum légal. De nombreuses conventions collectives accordent des avantages plus importants.
La rémunération mensuelle est une moyenne calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire légal ou contractuel de travail. Elle ne dépend pas du nombre de jours travaillés dans le mois. Pour un salarié à plein temps dans une entreprise qui applique la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures, elle est de :
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12 mois = 151,666 heures x taux horaire |
Ainsi la durée du travail de 35 heures par semaine correspond à une durée
mensuelle forfaitaire de 151,666 heures.
Pour un salarié à temps partiel travaillant 30 heures par semaine, elle est de :
|
12 mois = 130 heures x taux horaire |
Cette méthode de calcul aboutit à une régulation de la rémunération sur l'année qui neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année civile.
Oui, en fonction de l'horaire réel dans le mois considéré. Les heures supplémentaires sont payées en plus avec les majorations correspondantes. Les heures non travaillées peuvent donner lieu à une réduction de salaire proportionnelle.
Les autres effets de la mensualisation sont :
Tous les salariés des activités industrielles, agricoles, commerciales, libérales... y compris :
Sont exclus du bénéfice de la mensualisation :
Le minimum garanti varie automatiquement en fonction de l’évolution de
l’indice national des prix à la consommation mais, contrairement au SMIC, il ne
suit pas l’évolution des conditions économiques générales et des revenus. Il
peut toutefois être porté par décret à un niveau supérieur à celui atteint par
la procédure normale, si le Gouvernement le juge utile.
Il sert de référence, notamment, au calcul de certaines allocations ou
indemnités et pour l’évaluation de l’avantage en nature nourriture dans le
secteur des hôtels, cafés et restaurants.
Votre salarié a commis une faute grave et vous voulez vous en séparer le plus rapidement possible, en sachant que vous devez respecter les délais de la procédure de licenciement. La solution : la mise à pied à titre conservatoire. Cette mise à pied n'est pas une sanction mais une mesure provisoire dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Elle permet à l'employeur d'écarter le salarié de l'entreprise pendant la durée de la procédure et jusqu'au prononcé de la sanction. Cette mise à pied peut être formulée immédiatement et elle ne nécessite pas de formalisme. Vous pouvez donc avertir verbalement votre salarié, sans avoir besoin de procéder à un entretien préalable (contrairement à la mise à pied disciplinaire qui, elle, est une sanction et nécessite le respect de la procédure). Mais vous confirmerez aussitôt par écrit cette mise à pied à titre conservatoire. En pratique, l'employeur va convoquer le salarié à l'entretien préalable de licenciement et, à cette occasion, l'informer de sa mise à pied. Pendant la durée de celle-ci, le salarié n'est pas payé. Cette convocation écrite peut être adressée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remise en main propre au salarié contre décharge.
Pour rappel, une mise à pied conservatoire a, de facto, une durée indéterminée. Si le salarié reprend son travail pendant quelques jours à la demande de l’employeur après la notification de la mise à pied conservatoire, cette dernière ne constitue donc plus une mesure d’attente et devient une sanction disciplinaire avec les conséquences qui en résultent. De même, une mise à pied conservatoire qui serait prononcée pour une durée déterminée serait en réalité considérée par les tribunaux comme une mise à pied disciplinaire, toujours avec les mêmes conséquences.
Concernant les salariés protégés, l’employeur qui souhaite licencier un représentant du personnel (ex. : délégué du personnel, membre du comité d’entreprise) pour faute grave peut prononcer une mise à pied conservatoire à son encontre dans les conditions de droit commun. Mais si le salarié est un délégué syndical ou un salarié dont la protection est alignée sur celle des délégués syndicaux (comme les représentant de la section syndicale), l’employeur notifie sa décision d’écarter provisoirement le salarié protégé à l’inspecteur du travail, en la motivant, dans les 48 h de sa prise d’effet. Si l’employeur ne prouve pas cet envoi motivé, le salarié peut obtenir l’annulation de la mise à pied et un rappel de salaire pour les jours de mise à pied.
La mise à pied conservatoire entraîne la suspension immédiate de l’exécution
du contrat de travail du salarié.
En principe, le salarié doit se conformer à la mesure que l’employeur prononce.
Mais il peut valablement refuser d’exécuter une mise à pied conservatoire
lorsque celle-ci n’est justifiée par aucune faute.
Si la sanction prononcée est un licenciement pour faute grave, la mise à pied conservatoire n’a pas à être rémunérée. En revanche, si la mise à pied conservatoire est simplement suivie d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse mais non pour faute grave, elle ne peut entraîner aucune perte de salaire. Si la mise à pied est suivie d’un licenciement pour faute grave, mais que les juges écartent l’existence de celle-ci, l’employeur doit verser au salarié licencié la rémunération correspondant à la période de mise à pied.
La mise à pied d’un représentant du personnel, qu’elle soit de nature conservatoire ou disciplinaire, n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de son mandat.
La mise à pied est une suspension provisoire du contrat de travail sans versement de salaire au salarié. Bien que cette suspension entraîne une diminution de salaire, cela ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite, car la perte de salaire n'est que la conséquence de la suspension du travail. La mise à pied disciplinaire doit être de courte durée (6 jours au maximum) et doit être justifiée par une faute du salarié. Pour mettre un salarié en mise à pied, l'employeur doit respecter la procédure applicable en matière de sanction disciplinaire. En effet, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable. Il doit ensuite notifier cette sanction à son salarié par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette sanction ne peut intervenir au plus tôt un jour franc ouvrable après le jour fixé pour l'entretien et au plus tard 1 mois après. Si le salarié désire contester cette mise à pied, il s'adressera au conseil des prud'hommes, qui regardera si les faits reprochés sont de nature à justifier une telle sanction. Le juge ne peut réduire cette mise à pied. Il peut seulement l'annuler si elle est irrégulière dans la forme ou injustifiée, ou encore disproportionnée par rapport à la faute commise.
Procédure par laquelle l’autorité administrative impose au chef
d’établissement de faire disparaître une infraction aux règles d’hygiène et de
sécurité ou un risque grave et imminent, cette mise en conformité devant
intervenir dans un délai déterminé.
La mise en demeure peut être prévue ou non par un texte.
Pour l’application de certaines prescriptions réglementaires relatives à
l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail, une procédure de mise en
demeure assortie de délais minima d’exécution est parfois prévue : l’inspecteur
(ou le contrôleur) du travail qui constate une infraction à ces prescriptions
doit, avant de dresser un procès-verbal, mettre le chef d’établissement en
demeure de s’y conformer dans un certain délai (c. trav. art. R. 232-13).
Cette procédure n’est pas applicable en dehors des cas prévus par les textes,
mais lorsqu’elle est prévue, elle est obligatoire sous peine de nullité des
poursuites.
L’inspecteur du travail (ou le contrôleur)
peut, de sa propre initiative et s’il le juge opportun, allonger les délais de
réalisation.
En principe, l’infraction constatée ne peut être relevée par
procès-verbal que si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet. Toutefois,
l’inspecteur (ou le contrôleur) du travail peut, sans mise en demeure préalable,
dresser immédiatement procès-verbal lorsque les faits qu’il constate présentent
un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs.
Sur rapport de l’inspecteur du travail constatant une situation dangereuse sans qu’aucune mesure réglementaire particulière n’ait été enfreinte, mais en méconnaissance des articles L. 231-1 et L. 233-1 du code du travail imposant de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, le directeur départemental du travail peut mettre en demeure le chef d’établissement de faire disparaître ce risque dans un délai donné. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours.
Elle est faite par écrit, datée et signée. Elle indique les infractions constatées ou le risque signalé et fixe un délai à l’expiration duquel ces infractions ou ce risque devront avoir disparu.
La mise en demeure est notifiée par écrit à l’employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec AR (c. trav. art. L. 611-14). Elle est portée sur le registre des mises en demeure.
À l’expiration du délai, l’inspecteur (ou le contrôleur) du travail s’assure de la réalisation de la mise en demeure. Si cette dernière n’a pas été suivie d’effet, il relève l’infraction par procès-verbal transmis aux tribunaux.
Le recours hiérarchique peut porter sur la mesure elle-même ou sur les délais
imposés par l’inspecteur (ou le contrôleur) ou le directeur départemental du
travail.
Le recours formé contre une mise en demeure est suspensif.
La réclamation contre la mise en demeure doit être faite par lettre recommandée
avec AR auprès du directeur régional du travail, avant l’expiration du délai
fixé pour sa réalisation et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la mise
en demeure prononcée.
Le délai de réponse du directeur régional est de 21 jours à compter de la
présentation de la lettre recommandée. Ce délai peut être prolongé d’une
nouvelle période de 21 jours, le chef d’établissement en étant avisé par lettre
recommandée avec AR.
À l’expiration du délai de réponse, le silence du directeur régional vaut
acceptation de la réclamation.
Si le directeur régional signifie un refus de modification ou d’annulation de la
mise en demeure, il doit motiver son refus.
Le pouvoir de direction reconnu à l’employeur implique la faculté d’aménager les conditions de travail des salariés. Cependant, il ne lui est pas possible de modifier le contrat de travail d’un salarié sans l’accord de celui-ci.
Il y a modification du contrat de travail lorsqu’un élément du contrat par nature essentiel ou qui a été jugé essentiel par le salarié et l’employeur, au moment de la conclusion du contrat, est affecté.
Les éléments «par nature essentiels» du contrat de travail sont :
Il y a aussi modification du contrat de travail quand un salarié est transféré d’une entreprise à une autre alors que les conditions de l’article L. 122-12, (al. 2) du code de travail ne sont pas réunies.
L’accord du salarié doit être explicite et non équivoque. Il ne saurait se déduire de la poursuite par le salarié du travail aux nouvelles conditions ou de son silence. Une clause du contrat de travail ne peut pas réserver la possibilité à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail. Une telle clause est inopérante.
L’employeur qui modifie unilatéralement le contrat de travail d’un salarié
sans avoir, au préalable, sollicité son accord peut se voir imputer la rupture
du contrat de travail de ce salarié. Dans ce cas, la rupture s’analyse en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Exemple : un employeur avait réduit la part variable de la rémunération
d’un salarié sans son accord. Cette modification unilatérale du contrat de
travail par l’employeur lui rendait imputable la rupture, laquelle s’analysait
en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur ne peut pas, sans l’accord du salarié, modifier un des éléments essentiels du contrat de travail de celui-ci. En cas de refus du salarié, l’employeur a l’obligation soit de maintenir les conditions antérieures, soit de tirer les conséquences du refus de l’intéressé en prenant l’initiative de la rupture.
Il appartient à l’employeur, en cas de refus du salarié, d’engager la
procédure de licenciement et, le cas échéant, la procédure spéciale concernant
les représentants du personnel (voir Licenciement des représentants du
personnel).
La procédure à suivre est celle du licenciement pour motif personnel voire
disciplinaire quand la modification avait été prononcée à titre de sanction et
que le salarié l’avait refusée sans que l’employeur ait opté pour une autre
sanction. La procédure à suivre est la procédure de licenciement économique si
la modification a un motif économique (voir ci-après).
Jusqu’au licenciement, le salarié a droit au maintien de son salaire.
Le licenciement prononcé suite à un refus du salarié n’est justifié que si la modification est elle-même justifiée. En effet, le seul refus d’un salarié d’accepter une modification ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement (cass. soc. 28 janvier 2005, BC V n° 35). Ainsi, une modification illicite ou injustifiée rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié prononcé à la suite de son refus de la modification.
Pendant le préavis, l’employeur ne peut imposer une modification du contrat de travail. Sinon, le salarié se trouve délié de son obligation d’exécuter le préavis et l’indemnité compensatrice de préavis lui est due.
L’employeur qui, pour motif économique, envisage de modifier un élément
essentiel du contrat de travail doit en faire la proposition au salarié par
lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre de notification
informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire
connaître son refus.
La procédure d’information par lettre recommandée est une condition
substantielle. L’employeur qui ne respecterait pas cette formalité ne pourrait
se prévaloir ni d’un refus ni d’une acceptation de la modification.
Chaque salarié concerné dispose d’un mois, à compter de la réception de cette
lettre, pour faire connaître son refus éventuel. À défaut de réponse dans ce
délai, les salariés sont réputés avoir accepté la modification proposée (c. trav.
art. L. 321-1-2).
Ce délai d’un mois constitue une période de réflexion destinée à permettre au
salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les
conséquences de son choix. Il en résulte que l’inobservation de ce délai par
l’employeur :
De plus, le non-respect de ce délai d’un mois cause nécessairement un
préjudice au salarié qui doit alors se voir allouer des dommages et intérêts en
réparation.
Lorsqu’un employeur notifie à un salarié qu’il dispose d’un mois pour faire
connaître son refus d’une modification de son contrat envisagée pour un motif
économique, il ne peut plus, ensuite, prétendre que la modification projetée
concernait les seules modalités d’exécution du travail et non le contrat. En
notifiant au salarié une telle proposition, «l’employeur reconnaît qu’elle a
pour objet de modifier le contrat de travail».
En cas de refus, si l’employeur envisage de licencier le (ou les) salarié(s),
il doit respecter la procédure de licenciement pour motif économique. Si
plusieurs salariés refusent la modification d’un élément essentiel que
l’employeur a proposé pour un motif économique identique, il devra être fait
application de la procédure de licenciement collectif adéquate [voir Procédure
de licenciement économique (collectif)] (c. trav. art. L. 321-1-2).
La procédure de licenciement pour motif économique n’a légalement à être engagée
qu’après le refus des salariés d’accepter la modification de leur contrat de
travail. Cette solution vaut également pour la mise
en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi : ce dernier n’a à être élaboré,
dans les entreprises de 50 salariés ou plus, qu’à partir du moment où le nombre
de licenciements envisagés, comprenant les salariés ayant d’ores et déjà refusé
la modification de leur contrat, concerne dix personnes ou davantage.
Le refus du salarié justifie son licenciement.
Si le changement concerne les
conditions de travail, le salarié est tenu de l’accepter. Son refus, s’il rend
son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui
seul une faute grave.
À défaut pour le salarié de reprendre le travail ou de démissionner, l’employeur
n’est pas tenu de le licencier. Dans cette hypothèse, le contrat n’étant pas
rompu, le salarié ne peut réclamer aucune indemnité.
Si le salarié, licencié en raison de son refus d’un changement de ses conditions
de travail, refuse d’exécuter son préavis aux nouvelles conditions, il se rend
responsable de cette inexécution. Dans ce cas, l’employeur n’a pas à lui verser
l’indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur doit respecter l’exigence de bonne foi dans la mise en œuvre d’un changement des conditions de travail. À défaut, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié. Par ailleurs, si l’employeur met en œuvre un changement des conditions de travail dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, cela peut priver le licenciement, du salarié qui refuse ce changement, de cause réelle et sérieuse.
Lorsque le refus du changement des conditions de travail fait l’objet d’un litige (en pratique, le salarié conteste le licenciement qui y fait suite), les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur est conforme à l’intérêt de l’entreprise. C’est, au contraire, au salarié de démontrer que cette décision a été prise en réalité pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu’elle a été mise en œuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. C’est donc au salarié de prouver que le changement des conditions de travail résulte d’un abus ou d’un détournement du pouvoir de direction, ou que la décision a été prise pour d’autres raisons que celles invoquées, ou encore qu’elle a été mise en œuvre dans de mauvaises conditions (légèreté blâmable, conditions vexatoires, etc.).
Aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement.
Le comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté lorsque les modifications envisagées dans les conditions de travail sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel.
Il s'agit des modifications qui touchent un ou des éléments essentiels du
contrat de travail (et, en premier lieu, la qualification, la rémunération et la
durée du travail) et qui sont refusées par le salarié.
Lorsqu'au moins 10 salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de
leur contrat de travail proposée par leur employeur pour un motif économique et
que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions
applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique (obligation
pour l'employeur d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi).
L’employeur peut envisager une modification de l’horaire de travail.
S’il envisage une modification de la durée du travail,
voir Modification de la
durée du travail.
Il peut s’agir de l’introduction de la journée continue ou d’une modification
de la répartition hebdomadaire du travail (introduction, par exemple, de la
semaine de 4 jours). Toute modification de l’horaire doit faire l’objet d’une
consultation du comité d’entreprise ou, s’il n’existe pas, des délégués du
personnel lorsque la modification est importante et ne revêt pas un caractère
ponctuel ou individuel. La communication du nouvel horaire à l’inspecteur du
travail s’impose également.
Par ailleurs, cet horaire doit être affiché dans les locaux où il s’applique.
La modification de l’horaire de travail relève du pouvoir de direction de
l’employeur. Ainsi, le salarié est tenu de l’accepter, quand bien même elle le
conduirait à ne plus disposer librement, comme précédemment, de l’heure de
déjeuner ou du samedi matin.
À défaut de clause dans le contrat de travail, dès lors que la durée du travail
et la rémunération d’un salarié restent identiques, l’employeur peut décider
unilatéralement de modifier la répartition des heures de travail de l’intéressé
au sein de la journée. Il s’agit là d’un simple changement des modalités
d’exécution du travail. Le refus du salarié d’accepter le changement des
conditions d’exécution du travail justifie son licenciement.
Le passage, même partiel, d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
Les dispositifs d’aménagement du temps de travail, nécessitant un accord collectif, ne peuvent pas être imposés aux salariés en l’absence d’un tel accord. En effet, dans ce cas, il y a modification du contrat de travail. L’employeur est alors tenu de solliciter l’accord des salariés concernés (ex. : en cas d’annualisation).
Dès lors que les horaires sont prévus au contrat, ils ne peuvent pas être
modifiés sans l’accord du salarié.
Il y a bien modification du contrat de travail quand les nouveaux horaires
impliquent une présence deux samedis par mois alors que le salarié avait
toujours été occupé du lundi au vendredi. De plus, l’intéressé perdait ainsi
tous les 15 jours le bénéfice du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.
En revanche, si le contrat renvoie aux horaires habituellement pratiqués dans
l’entreprise, les horaires obligatoirement affichés dans l’entreprise ne
devraient pas pouvoir être compris comme un élément du contrat dans la mesure où
leur détermination relève du pouvoir de direction de l’employeur (il s’agit,
dans ce cas, d’une clause «informative»). L’accord du salarié n’est donc pas
indispensable dans ce cas, sauf, toutefois, en cas de réaménagement important.
| Exemples de modification des horaires et de la durée du travail | |||
| Situations concernées | Situation avant le changement | Demande de l’employeur | Modification du contrat |
| Cadre dirigeant | Directeur administratif et financier embauché pour un horaire de 38 h 50 réparties du lundi 7 h 30 au vendredi 12 h. | Présence le vendredi après-midi. | NON - Un cadre dirigeant qui refuse ce changement commet une faute. |
| Chômage partiel | Travail selon l’horaire collectif de l’entreprise. | Mise en chômage partiel des salariés avec réduction de l’horaire collectif. | NON - Pour les
salariés. OUI - Pour les représentants du personnel. |
| Changement d’horaires | Travail d’un agent de propreté à Marseille au Provençal du lundi au samedi de 4 h à 7 h 30. Le contrat prévoyait le droit pour l’employeur de modifier, en fonction de son organisation, l’horaire et le lieu de travail. | Travail du lundi au vendredi sur les chantiers : parking préfecture 5 h 15 à 6 h 15, Le Provençal 16 h à 16 h 30, la banque Worms 7 h à 9 h 30 et le samedi parking préfecture 5 h 15 à 6 h 15. | NON - Malgré la clause de mobilité, l’employeur a abusé de son pouvoir de direction car la salariée se trouvait dans l’impossibilité, en l’absence de transport en commun, de se rendre à 5 h15 sur l’un des nouveaux lieux de travail. |
| Travail au domicile selon un horaire que la salariée détermine librement. | Exécution du travail au siège de l’entreprise selon un horaire fixe. | OUI. | |
| Un salarié ne travaille pas tous les mercredis. | L’employeur impose au salarié de travailler un mercredi sur deux. | OUI Le salarié, divorcé, avait la garde de ses deux enfants. L’employeur a commis un abus de pouvoir car le changement pouvait être imposé à un autre salarié n’ayant pas les mêmes contraintes. | |
| - | Modification des horaires de travail reposant sur la nécessité de réorganiser le service de la clinique pour, notamment, favoriser l’accueil des patients et des familles. | NON - Cause réelle et sérieuse pour motif économique. | |
| Salariée travaillant de 10 h 30 à 13 h 30 au nettoyage des locaux. | Refus d’accepter des horaires compris entre 18 h 30 ou 19 h et 22 h motivé par des obligations familiales impérieuses. | NON - Absence de licenciement pour faute grave. | |
| Dimanche | Travail un dimanche sur 3. | Changement de la répartition de l’horaire de travail imposant à une salariée de travailler 2 dimanches sur 3. | OUI. |
| Heures supplémentaires | Travail 39 heures par semaine. | L’entreprise demande au salarié de travailler 42 h 30 par semaine. | NON - Les heures supplémentaires dans la limite du contingent n’entraînent pas une modification du contrat. |
| Heures supplémentaires (suite) | Selon le contrat de travail, le salarié effectue 39 h de travail par semaine. | Proposition refusée par le salarié de travailler 41 h par semaine accompagnée d’une augmentation de salaire. | OUI - La durée du travail mentionnée au contrat ne peut pas être modifiée. |
| Salarié travaillant 45 h par semaine. | Durée du travail ramenée à 42 heures alors que les termes du contrat ne sont ni clairs ni précis. | NON | |
| Un mécanicien d’entretien est rémunéré avec un salaire forfaitaire intégrant 23,45 h supplémentaires. | Le forfait mensuel passe à 32,04 h supplémentaires sans l’accord du salarié. | OUI. | |
| Chauffeur routier rémunéré forfaitairement 1 082 € pour une durée de travail effectif de 175 h par mois. | Horaire de travail mensuel porté à 179 h 83 pour un même salaire. | OUI. | |
| Horaires variables | Travail d’une femme de service de 7 h à 15 h. | Clause de mobilité pour le temps et le lieu de travail selon les horaires suivants : 8 h à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30. | OUI - Le passage d’un horaire fixe à un horaire variable constitue une modification du contrat. |
| Pause déjeuner | Une secrétaire s’occupait de ses enfants d’âge scolaire pendant l’heure du déjeuner. | Changement de l’horaire avec travail pendant l’heure du déjeuner. | NON. Mais ce refus n’est pas constitutif d’une faute grave. |
| Réduction du temps de travail | Infirmière à temps plein. | Travail à temps partiel selon un horaire de 20 h. | OUI. |
| Agent de propreté sous contrat à durée indéterminée à temps plein. | Réduction du temps de travail de 4 h 75 par jour avec perte de salaire. | OUI. | |
| Répartition de l’horaire | Travail d’un ouvrier d’entretien du lundi au samedi de 4 h 30 à 11 h 30, avec une pause d’une demi-heure. | Travailler en deux périodes distinctes de 4 h 30 à 8 h 30, d’une part, et de 14 h 30 à 17 h, d’autre part. | OUI - Le passage d’un horaire continu à un horaire discontinu entraîne une modification. |
| Travail par cycles | Horaires répartis du lundi au vendredi de 7 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. | Horaire continu par cycle de 2 semaines, une le matin, une l’après-midi avec un service à assurer 1 samedi sur 4. | OUI. |
| Réorganisation d’un cabinet médical dont l’effectif est passé de 2 à 3 secrétaires. | Nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et le salaire restent identiques. | NON. | |
| Travail jusqu’à 16, 17, 18 ou 18 h 30. | Travail certains jours jusqu’à 19 h. | NON - Le changement avait abouti à traiter de manière égale deux salariées. | |
| Travail par cycles de 2 semaines : une semaine de 3 jours et une semaine de 4 jours. | Travail chaque semaine 5 jours, avec en outre un service à assurer les samedis et dimanches. | OUI. | |
| Travail un jour de plus | Travail pendant 4 jours de la semaine. | Travail pendant 5 jours de la semaine. | OUI. |
| Travail de nuit | Changement des horaires en imposant deux nocturnes hebdomadaires jusqu’à 21 h 30 ou 22 h. | OUI - La modification n’était justifiée par aucun motif économique. | |
| Travail par roulement sans horaire fixe dans une station-service ouverte 24 heures sur 24. | Passage à un horaire de jour. | NON. | |
| Travail selon un horaire de jour. | Travail selon un horaire de nuit. | OUI. | |
| Travail de 14 h 20 à 20 h 30. | Travail de 16 h à 22 h 30. | OUI. | |
| Travail de 5 h à 13 h. | Travail de 16 h à 0 h. | OUI. | |
| Travail de 16 h 30 à 1 h 15. | Accroissement de l’amplitude des horaires de nuit de 19 h à 5 h 15 avec un repos de 0 h 45 à 1 h 30. | OUI - L’abandon de poste du salarié qui refuse cet accroissement ne constitue pas une faute grave justifiant une rupture anticipé du CDD. | |
| Travail le samedi | Travail de 7 H à 16 h. | Nouveaux horaires comportant des nocturnes jusqu’à 22 h. | OUI. |
| Travail un samedi sur deux par roulement. | NON. Le refus de la salariée, qui a disposé de son samedi pendant 19 ans, ne constitue pas une faute grave. | ||
| Participation à une permanence le samedi. | NON. | ||
S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur,
notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en
société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise (c. trav.
art. L. 122-12).
La jurisprudence exige, pour l’application de l’article L. 122-12, que
l’« entité économique transférée conserve son identité et poursuive son
activité » et ce, même en l’absence d’un lien de droit entre employeurs
successifs. Il importe peu que l’activité poursuivie présente un caractère
accessoire (cass. soc. 2 février 2006).
Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments
corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui
poursuit un objectif propre.
Seules certaines opérations d’externalisation donnent lieu au transfert automatique des contrats de travail : celles qui concernent une activité suffisamment autonome.
Lorsque les conditions d’application de l’article L. 122-12 ne sont pas
réunies, les entreprises peuvent convenir d’une application volontaire de cet
article. Toutefois, dans ce cas, et contrairement aux règles applicables lorsque
le transfert s’impose aux parties, le transfert d’un contrat de travail est
subordonné à l’acceptation expresse, par le salarié, d’une offre formelle que
lui fait en ce sens l’entreprise qui entend succéder à l’employeur initial. À
défaut, la relation contractuelle se poursuit avec l’employeur d’origine.
Dans l’hypothèse d’une application volontaire, le premier employeur ne peut être
tenu d’indemniser le salarié au titre d’un manquement du nouvel employeur, à
moins qu’il ne s’y soit contractuellement engagé ou qu’une collusion frauduleuse
soit constatée entre les 2 employeurs successifs afin de priver le salarié des
avantages qu’il tenait de son contrat avant le changement.
Tous les contrats de travail en cours au jour de la modification sont transférés au nouvel employeur. Ce transfert est opéré par l’effet de la loi, sans aucune notification particulière. Ainsi, le nouvel employeur a l’obligation de :
Toutefois, s’il l’estime utile, le
nouvel employeur peut proposer au salarié transféré une modification de son
contrat de travail. Si le salarié refuse cette modification, la rupture du
contrat de travail s’analyse en un licenciement.
Les parties peuvent même procéder à la novation du contrat de travail,
c’est-à-dire ne pas se contenter de modifier certaines clauses du contrat mais
en signer un nouveau. Il est nécessaire que le salarié soit d’accord et que
cette novation ne soit pas frauduleuse, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas
destinée à faire échec au transfert de plein droit du contrat.
Dans tous les cas, les aménagements apportés au contrat de travail doivent
impérativement être postérieurs au transfert. S’ils interviennent au moment même
du transfert, les juges en déduiront que l’employeur a cherché à contourner la
loi. Ainsi, un employeur avait fait signer à un salarié, le jour même de son
transfert, un contrat comportant diverses modifications dont celles de sa
rémunération.
Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats
subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date du
transfert. Le cessionnaire peut donc se voir réclamer les sommes dues par le
premier employeur et non acquittées (salaires échus et cotisations sociales non
payées, par exemple) et être obligé de les payer si la créance est établie.
Toutefois, le transfert automatique des dettes salariales du premier au second
employeur ne s’applique pas dans les cas suivants :
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le
nouvel employeur, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces
obligations dans la convention intervenue entre eux (c. trav. art. L. 122-12-1).
Le nouvel employeur est redevable de l’intégralité de l’indemnité de congés
payés. Toutefois, il peut réclamer à son prédécesseur la part de l’indemnité de
congés payés proportionnelle au temps pendant lequel, au cours de la période de
référence, le salarié concerné a été à son service.
S’agissant des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, il faut
considérer que celles-ci naissent à la date de cette rupture et incombent à
l’employeur qui l’a prononcée. Par exception, l’indemnité de requalification
d’un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en
méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l’employeur l’ayant
conclu.
• L’ancienneté à prendre en considération pour l’appréciation des droits du salarié reste l’ancienneté acquise depuis l’embauche, peu importe la modification survenue dans la situation juridique de l’employeur et les modifications apportées au contrat de travail.
• Le certificat de travail remis en cas de résiliation du contrat doit mentionner comme date d’entrée dans l’entreprise celle de l’entrée au service de l’ancien employeur.
• Les contrats d’apprentissage se poursuivent également avec le nouvel employeur. Toutefois, celui-ci est tenu de solliciter son enregistrement auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
• Le droit des salariés licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage s’exerce à l’égard de l’entreprise ; il subsiste en cas de reprise de l’entité économique par un autre employeur dès lors que les salariés concernés étaient affectés à l’entité transférée.
La convention collective régissant la situation des salariés n’est opposable à un nouvel employeur non soumis à cette convention, dans les conditions prévues par l’article L. 132-8 du code du travail, qu’au cas où, par l’effet de l’article L. 122-12 du même code, l’entité économique où travaillaient les salariés est transférée au nouvel employeur qui en poursuit l’exploitation. Cette application est limitée dans le temps. La convention collective mise en cause par la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur n’est maintenue en vigueur que :
Le salarié dont le contrat a été maintenu à la suite d’une modification de la situation juridique de l’employeur doit respecter toutes les obligations nées du contrat :
Le comité d’entreprise doit être consulté sur les projets de restructuration (ex. : fusion, cession…). Il peut agir en justice pour contester l’application de l’article L. 122-12.
Le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque
l’entreprise qui a fait l’objet de la modification conserve son autonomie
juridique
Le mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise et
des représentants syndicaux auprès du comité d’entreprise subsiste lorsque cette
entreprise conserve son autonomie. Si cette entreprise devient un établissement
ou si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui
conservent ce caractère, le mandat des élus se poursuit jusqu’à son terme.
Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée pour tenir compte de
la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil et ce, par voie
d’accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales
représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut,
les représentants du personnel concernés.
En cas de cession de l’entreprise ou de cessation d’activité de l’entreprise ou de l’un de ses établissements, le paiement des cotisations est exigible dans un délai de 30 jours :
L’industrie hôtelière étant très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service.
Ainsi, s’appuyant sur les textes relatifs à la modulation et sur la base des dispositions de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants, et dans la perspective du développement de l’emploi, il est prévu une nouvelle organisation du travail, sur tout ou partie de l’année : année civile, exercice comptable, saison ou toute autre période définie par l’entreprise d’un maximum de 12 mois consécutifs.
Le principe de modulation permet par le jeu d’une compensation arithmétique que
les heures effectuées au delà de la durée légale du travail soient compensées
par des heures effectuées en deçà de cette durée.
La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite du
plafond annuel de 1607 heures.
En tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L 212-7, R 212-2, R 212-3, R 212-8, R 212-9, R 212-10 du code du Travail.
Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires ainsi que sa
modification devront être soumis pour avis au comité d’entreprise et, à défaut,
aux délégués du personnel, s’ils existent, avant sa mise en œuvre. Par ailleurs,
le chef d’entreprise devra communiquer au moins une fois par an un bilan de la
modulation.
La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout
moyen (affichage, circulaire...).
Les délais suivants doivent être respectés en cas de modification de la programmation :
En cas de non-respect du délai de sept jours, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :
L’activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé,
définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité.
En cas de modification du calendrier, le salarié devra être informé dans les
conditions prévues ci-avant.
L’employeur devra communiquer au salarié en même temps que son bulletin de paie
un document faisant état du décompte des horaires du salarié.
En cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire visé à l’article 19.2 ci-dessus, ces heures seront payées en qualité d’heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent avenant.
De même, lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période annuelle de modulation excédera la durée annuelle fixée à l’article 19.1 ci-dessus, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent avenant, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires durant l’année, à raison :
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif.
Le contingent d’heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l’autorisation de l’inspecteur du travail, est fixé à 130 heures par an.
Toutefois, ce contingent annuel est porté à 360 heures par an lorsque la modulation est construite sur la base d’une amplitude peu élevée, c’est à dire :
Lorsque la durée minimale fixée par l’accord ne peut être atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions définies par la loi.
L’employeur aura le choix soit de calculer la rémunération mensuelle des
salariés par rapport à l’horaire réel de travail, soit de lisser la
rémunération. La décision sera prise en début de période de référence et
s’appliquera pendant toute la période de référence considérée.
En cas de rémunération lissée, les entreprises assureront aux salariés concernés
un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de la
modulation.
Cas des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de
modulation et dont le contrat a été rompu durant cette même période.
Lorsque la rémunération est lissée :
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer :
La modulation doit permettre une meilleure gestion de l’emploi des
entreprises en permettant une plus grande adaptation de l’emploi par rapport à
l’activité de l’entreprise.
Ainsi l’entreprise devra-t-elle privilégier les salariés en place pour occuper
les postes à pourvoir que ce soit en cas d’absence temporaire de salariés ou en
cas de surcroît temporaire d’activité.
Toutefois, lorsque cela est nécessaire, l’employeur pourra avoir recours aux
contrats à durée déterminée ou au travail temporaire, dans les conditions
prévues par la législation en vigueur.
Le contrat à durée déterminée pourra prévoir une répartition du travail
modulée sur tout ou partie de la durée du contrat dans le respect des conditions
énoncées ci-avant.
Lorsque le personnel n’aura pas accompli la totalité de la période de
modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de
travail effectif.
Pour l’application d’un travail dans le cadre d’un cycle, l’entreprise doit respecter les conditions prévues par l’article 22-2 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997, sous réserves des adaptations suivantes : La durée hebdomadaire moyenne, calculée sur la durée du cycle, doit être établie en référence à la durée légale de 35 heures par semaine. Les durées maximales applicables sont celles fixées à l’article 6 du présent avenant.
Dans l’organisation du temps de travail, les entreprises peuvent octroyer en
tout ou partie des jours de repos ou des demi-journées de repos au-delà des
obligations légales en matière de repos hebdomadaire et des congés légaux et
conventionnels dans la limite des quatre premières heures.
Ces journées de repos s’acquièrent semaine par semaine, à concurrence des heures
réellement effectuées (ou des heures non travaillées, assimilées à du temps de
travail effectif par la loi ou la convention collective) au delà de la durée
légale de 35 heures par semaine.
Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées selon deux variantes dont les conditions sont définies ci-après :
Conformément aux modalités de répartition prévues l’article L 212-9-1 du Code du travail et en référence à la durée légale de 35 heures par semaine, l’employeur peut organiser l’aménagement du temps de travail selon un rythme respectant les quatre semaines.
Les jours de repos peuvent être répartis sur l’année dans les conditions suivantes :
Toute modification motivée par le salarié de la ou les dates précitées ne
pourra intervenir que dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
A moins qu’elles ne soient versées à un compte épargne temps, ces journées ou
demi-journées de repos devront être prises impérativement au plus tard avant le
terme de l’année de référence de leur acquisition qui pourra être l’année
civile, ou au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit, ou la période de
référence des congés payés.
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise au cours de la période de référence sans
avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, une indemnité compensatrice
lui sera versée pour les jours ou demi-journées de repos non pris.
Les présentes dispositions sont d’application directe.
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être modulé dans les conditions suivantes :
- - la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure à deux tiers de celle fixée au contrat, soit en principe 24 heures sauf accord écrit et express du salarié,
- - la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures,
La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
Les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés
obéissent aux règles concernant le temps partiel classique.
Le décompte de la durée de travail se fera conformément aux dispositions de
l’article 8 du présent avenant.
La rémunération de ces salariés sera lissée sur la période de référence.
Le contrat à temps partiel est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales
d’organisations représentatives, l’employeur est tenu, sous peine de sanctions
pénales, d’engager chaque année une négociation.
À défaut d’initiative de l’employeur depuis plus de 12 mois suivant la
précédente négociation, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 15
jours suivant la demande d’une organisation syndicale représentative. Cette
demande doit être transmise dans les 8 jours par l’employeur aux autres
organisations syndicales.
La négociation doit porter sur (c. trav. art. L. 132-27) :
Lorsqu’un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l’entreprise, la périodicité de la négociation est portée à 3 ans.
Certaines obligations de négocier ont une périodicité de 3 ans. Sont concernés les thèmes suivants :
Afin d’inciter l’employeur à une concertation sur la gestion prévisionnelle de l’emploi dans son entreprise, la négociation annuelle obligatoire doit être l’occasion d’un examen par les parties :
Par salaires effectifs, on entend les salaires bruts par catégorie, y compris
les primes et avantages en nature le cas échéant, lorsque ces primes et
avantages résultent de l’application de la convention ou d’un accord. La
négociation sur les salaires effectifs ne concerne donc pas les décisions
individuelles en matière de rémunérations. Toutefois, la définition de la
fraction de la masse salariale affectée à des décisions individuelles entre bien
dans son objet.
Les partenaires sociaux doivent tenir compte des majorations décidées par la
convention de branche (CHR) ou les accords professionnels ou interprofessionnels
applicables dans l’entreprise. Toutefois, ils peuvent, à certaines conditions,
décider d’appliquer ces majorations selon des modalités particulières (c. trav.
art. L. 132-24).
Un accord portant sur la modulation du temps de travail relève de la négociation annuelle obligatoire et doit être signé avec les organisations syndicales représentatives.
Si un accord est conclu, il doit respecter les conditions de validité de tout
accord collectif d’entreprise. En particulier, il doit être soit signé par une
ou des organisations syndicales majoritaires, soit ne pas avoir fait l’objet
d’un droit d’opposition de la part de ces mêmes organisations.
En revanche,
si la négociation n’aboutit pas, les partenaires sociaux sont tenus d’établir un
procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état,
leurs propositions respectives et les mesures que l’employeur entend appliquer
unilatéralement. Ce procès-verbal doit donner lieu à dépôt.
Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (août 2008)
Depuis août 2008, de nouvelles règles de validité des accords négociés avec
les délégués syndicaux sont instaurées, renforçant leur légitimité (articles L.
2232-12 et L. 2232-13).
Les nouveaux articles L. 2232-21 et suivants, dans leur rédaction issue de la
loi du 20 août 2008, visent, quant à eux, à développer la négociation en
l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise en autorisant les
représentants élus du personnel ou, en cas de carence aux élections, des
salariés mandatés, à négocier et conclure des accords collectifs. L’exigence
d’un accord de branche étendu préalable autorisant cette négociation est
supprimée.
Enfin, une négociation dérogatoire est prévue, dans certaines conditions, avec
le représentant de la section syndicale.
Dès lors qu’au moins un délégué syndical est désigné dans une entreprise ou un établissement, la négociation collective doit se dérouler avec cet interlocuteur.
L’article L. 2232-12 du code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise ou d’établissement est valable :
Les modalités de décompte de ces suffrages sont identiques aux modalités de
décompte des suffrages pour la détermination de la représentativité. Alors qu’au
niveau de la branche et au niveau interprofessionnel ne sont décomptés, pour la
validité des accords, que les suffrages qui se sont portés sur les organisations
reconnues représentatives, les suffrages obtenus par les syndicats dans
l’entreprise, aux élections professionnelles, sont directement comptabilisés
pour mesurer la validité des accords.
La validité d’un accord catégoriel (concernant les salariés d’un collège donné)
est subordonnée à sa signature, par une ou plusieurs organisations syndicales de
salariés représentatives, ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés
dans ce collège et à l’absence d’opposition de syndicats représentatifs qui ont
recueilli la majorité des suffrages.
Les nouvelles règles de validité des accords de groupe s’appliquent dès le 1er
janvier 2009, comme pour les entreprises. Le pourcentage de 30 % se calcule par
consolidation des résultats des dernières élections de chacune des entreprises
ou établissements concernés composant le groupe mesurés pour un cycle électoral
considéré.
En attendant le 31 décembre 2009, la négociation avec des élus du personnel ne peut se faire que dans des entreprises qui relèvent d’accords étendus qui ont prévu cette négociation spécifique, conformément aux dispositions antérieures de la loi du 4 mai 2004.
Cette négociation est possible avec des membres du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, en l’absence de délégué syndical, dans les entreprises de moins de 200 salariés, qui ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu, prévoyant des règles spécifiques de négociation en l’absence de délégué syndical.
Les accords conclus avec des élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords sur les modalités de consultation et d’information du comité d’entreprise en cas de licenciement économique de dix salariés ou plus, mentionnés à l’article L. 1233-21 du code du travail.
a) nécessaire information, par l’employeur, de sa décision d’engager des négociations, des organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l’entreprise.
b) ces accords doivent être conclus par des élus (comité d’entreprise ou à défaut délégués du personnel) qui représentent plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si l’accord n’est pas conclu avec des élus selon ces conditions, il est réputé non écrit.
c) les accords conclus avec des élus doivent être transmis à une commission paritaire de branche qui se prononce dans les quatre mois. Cette commission paritaire de branche est composée d’organisations représentatives de salariés et d’employeurs.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai imparti, l’accord est réputé validé.
Si la commission décide de ne pas valider l’accord, il est réputé non écrit.
La négociation avec des salariés mandatés par une ou des organisations syndicales représentatives dans la branche peut se dérouler dans les entreprises de plus de 11 salariés, qui :
Les accords conclus avec des salariés mandatés ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords sur les modalités de consultation et d’information du comité d’entreprise en cas de licenciement économique de dix salariés ou plus, mentionnés à l’article L. 1233-21 du code du travail :
a) nécessaire information, par l’employeur, de sa décision d’engager des négociations, des organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l’entreprise.
b) ces accords doivent être approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut d’approbation par la majorité des salariés, cet accord est réputé non écrit.
Les dispositions de la négociation avec le représentant de la section ne s’appliquent pas :
En outre, le représentant de la section ne peut négocier qu’en l’absence de délégué syndical et lorsqu’il y a eu carence au premier tour des dernières élections professionnelles. Par conséquent, à partir du 01/01/2010, le représentant ne pourra négocier, en l’absence de délégué syndical, que dans les entreprises de plus de 200 salariés qui ont des élus du personnel et qui ne sont pas couvertes par des accords de branche spécifiques, lorsqu’il y a eu carence au premier tour des élections professionnelles.
| Conditions de la négociation avec le RSS : | |
| Du 21/08/2008 au 31/12/2009 | A compter du 01/01/2010 |
| - dans une entreprise dépourvue de DS, | |
|
- dans une entreprise de plus de 200 salariés (*),
- avec une carence au 1er tour (d’où l’impossibilité de désigner 1 DS), - avec des élus, - non couverte par un accord de branche étendu permettant la négociation avec des élus ou des mandatés. |
(*)Dans les entreprises de moins de 200 salariés la négociation avec un représentant de la section syndicale n’est pas permise car l’entreprise peut avoir recours à la négociation avec les élus et en cas de carence, à la négociation avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche
Seul le représentant qui est désigné par un syndicat affilié à une
organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel
peut négocier.
Il doit expressément être mandaté par son syndicat pour cette négociation.
Lorsque le syndicat qui a désigné un représentant de la section syndicale n’est
pas reconnu représentatif, un délai de carence pour pouvoir négocier doit être
respecté : son représentant ne peut être mandaté pour négocier avant les six
mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans
l’entreprise.
La validité d’un accord d’entreprise, signé par un représentant de la section syndicale, est subordonnée à son approbation par la majorité des salariés (nouvel article L. 2232-14 du code du travail). Faute d’approbation, cet accord est réputé non écrit.
La loi de modernisation de l’économie (n°2008-776 du 4 août 2008) a été publiée au Journal Officiel du 5 août 2008. L’article 48 de cette loi vise à atténuer, à titre expérimental pour les années 2008, 2009 et 2010, l’impact financier du franchissement des seuils de 10 et 20 salariés par les entreprises. Sont visées par cet article les mesures suivantes :
Les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 11 salariés pour la
première fois en 2008, 2009 ou 2010 continuent de bénéficier de la prise en
charge par l’Etat des cotisations sociales patronales et salariales (à
l’exception de la cotisation AT/MP) pendant l’année au titre de laquelle cet
effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes. Exemple
: une entreprise dont l’effectif au 31 décembre 2007 est de 10 salariés.
L’entreprise qui compte un apprenti bénéficie de l’exonération des cotisations
sociales patronales et salariales (à l’exception de la cotisation AT/MP).
Au 31 décembre 2008, l’effectif est de 12 salariés.
L’entreprise qui recrute un nouvel apprenti le 1er septembre 2009 pourra
bénéficier de la prise en charge par l’Etat de ses cotisations sociales du 1er
septembre 2009 au 31 août 2011.
L’application du coefficient majoré de la réduction Fillon (0,281) est
maintenu pendant trois ans pour les entreprises qui atteignent ou franchissent
le seuil de 19 salariés pour la première fois en 2008, 2009 ou 2010.
Exemple : Une entreprise dont l’effectif au 31 décembre 2007 est de 19
salariés applique le coefficient majoré de la réduction Fillon.
Au 31 décembre 2008 cette entreprise compte 21 salariés.
En application de la loi de modernisation de l’économie cette entreprise pourra
continuer à appliquer la réduction Fillon majorée à compter du 1er janvier 2009
et jusqu’au 31 décembre 2011.
La majoration de 1 euro de la déduction forfaitaire patronale au titre de la loi Tepa continue de s’appliquer pendant trois ans aux entreprises qui en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009, 2010 pour la première fois l’effectif de 20 salariés.
Si l’entreprise atteint ou dépasse le seuil de 20 salariés pour la première
fois au titre des années 2008, 2009 et 2010, elle est dispensée pendant 3 ans du
versement de cette contribution.
Pendant les 3 années suivantes, elle est redevable de la contribution FNAL
supplémentaire après application d’un abattement fixé comme suit :
Précision : au titre de la période de trois ans d’assujettissement
progressif, le taux de la contribution supplémentaire au FNAL applicable aux
artistes (bénéficiant d’une réduction de taux de 30%) est de 0,07% la 4ème
année, de 0,14% la 5ème année et de 0,21% la 6ème année.
Exemple : ainsi, une entreprise qui dépasse le seuil de 20 salariés au 31
décembre 2008, pourra effectivement bénéficier de la dispense de versement de la
contribution supplémentaire au FNAL à compter du 1er avril 2009 et jusqu’au 31
mars 2012.
A compter du 1er avril 2012 : elle sera redevable de la contribution
supplémentaire au FNAL au taux de 0,10%
Au 1er avril 2013 : elle sera redevable de la contribution supplémentaire au
FNAL au taux de 0,20 %
Au 1er avril 2014 : elle sera redevable de la contribution supplémentaire au
FNAL au taux de 0,30 %.
A compter de l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie (soit le 6 août 2008), les entreprises dont l’accroissement d’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes peuvent bénéficier de la dispense d’assujettissement pendant trois ans puis de l’assujettissement progressif au versement transport.