Dictionnaire de ressources humaines en CHR
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Lorsque la procédure de licenciement pour motif économique arrive à son terme, l'employeur doit notifier au salarié la rupture de son contrat. Ce courrier doit être motivé et contenir plusieurs mentions obligatoires.

Raisons économiques

La lettre de licenciement doit indiquer au salarié que son contrat de travail est rompu.
Elle doit aussi lui préciser le(s) motif(s) économique(s) à l'origine de son licenciement.

Causes et effets sur l'emploi ou le contrat de travail

La lettre de licenciement doit énoncer à la fois la cause économique du licenciement, mais aussi sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat du salarié.
L'objet de cette exigence est de permettre au salarié de comprendre, à la lecture du courrier, pourquoi le motif économique a causé :

- la suppression de son poste ;
- la transformation de son emploi ;
- ou la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail.

Ainsi, on ne peut plus se contenter simplement d’indiquer que « la situation contraint l'employeur à supprimer votre poste afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » sans préciser l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié de la raison économique invoquée.

Indiquer les mentions spécifiques

• Reclassement personnalisé ou congé de reclassement

L'employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique doit l'informer qu'il peut bénéficier d'actions de reclassement.
Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, l'employeur doit proposer au salarié une convention de reclassement personnalisé (c. trav. art. L. 1233-65). Si l'employeur adresse la lettre de licenciement pendant le délai de réflexion dont dispose le salarié pour accepter ou refuser l'offre, cette lettre doit préciser qu'elle tiendra lieu de notification de licenciement si le salarié refuse la convention au terme du délai restant à courir. Cette précision s'explique par le fait que l'acceptation de la convention par le salarié vaut alors rupture du contrat d'un commun accord et non pas licenciement.

Priorité de réembauche

Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche. L'employeur doit l'en informer, et lui préciser les conditions de sa mise en œuvre, dans la lettre de licenciement.

Droit individuel à la formation

Lorsque le salarié n'a pas utilisé tout son crédit d'heures au titre du droit individuel à la formation, l'employeur doit l'informer dans la lettre de licenciement :

- du nombre d'heures dont il bénéficie encore,
- de son droit à demander une formation, un bilan de compétences ou une validation des acquis de l'expérience pendant le préavis, que celui-ci soit exécuté ou non.

Délai de contestation

La lettre de licenciement doit indiquer au salarié qu'il a 12 mois pour contester la validité ou la régularité de son licenciement à compter de sa notification.
Cela s’applique également aux licenciements individuels selon l’Administration.

Quels risques en cas d'erreur ?

• Défaut de motif

Lorsque la lettre de licenciement ne précise pas la cause économique du licenciement (difficultés, mutations technologiques, sauvegarde de la compétitivité) ou les effets sur l'emploi du salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il en est de même lorsque le motif énoncé manque de précision.

• Défaut de mentions spécifiques

Si l'employeur omet d'indiquer une des mentions spécifiques obligatoires dans la lettre de licenciement, il s'expose à verser des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le salarié. En revanche, le licenciement ne peut pas être jugé sans cause réelle et sérieuse pour ce seul oubli.

Obligation déclarative sur les préretraites, mises à la retraite et licenciements (à la date du 3/10/2008) :
Tout employeur ayant procédé à la mise en préretraite, à la mise à la retraite d’office ou au licenciement d’au moins un de ses salariés au cours de l’année civile précédente doit déclarer à l’Urssaf au 31 janvier de chaque année :
- d’une part le nombre de salariés partis en préretraite d’entreprise ou mis à la retraite d’office ou licenciés,
- d’autre part l’âge du salarié et le montant de l’avantage qui lui est alloué.
Un arrêté interministériel fixera le modèle de déclaration.
Le défaut de production de cette déclaration dans les délais prescrits donne lieu à une pénalité d’un montant égal à six cents fois le taux horaire du SMIC.

Toutefois, les entreprises, qui effectuent leur déclaration annuelle en dématérialisée par DADS-U, sont dispensées de cette déclaration spécifique lorsque les données portant sur les préretraites, mises à la retraite d’office ou licenciements, sont renseignées dans la DADS.
A cette fin, de nouveaux codes de motif de fin de période d’activité ont été créés.
Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter le site www.e-ventail.fr

À la rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit l'origine, l’employeur remet obligatoirement au salarié :

- un certificat de travail qui atteste de l'emploi occupé par le salarié dans l'entreprise ;
- une attestation pour l'Assedic (i.e. le Pôle Emploi) indispensable pour faire valoir éventuellement les droits à l'allocation chômage.

Il est fréquent que l'employeur remette au salarié un «reçu pour solde de tout compte» qui est une attestation écrite, signée par le salarié, par laquelle il reconnaît avoir perçu, lors de la rupture du contrat de travail, la totalité des sommes qui lui étaient dues. Ce document, facultatif, n'a la valeur que d'un simple reçu des sommes qui y figurent ; le salarié peut contester son contenu et réclamer les sommes qu'il estime lui être dues. Ce document est établi en double exemplaire dont un est remis au salarié.

Le certificat de travail

• Quand délivrer le certificat de travail ?

L'employeur est tenu de délivrer le certificat de travail à l'expiration de tout contrat de travail, à la fin du préavis, qu'il soit exécuté ou non. Il est tenu à la disposition du salarié dans l'entreprise.

• Quelles mentions doivent figurer dans le certificat de travail ?

Le certificat de travail mentionne obligatoirement :

- la date d'entrée du salarié dans l'entreprise quels qu'aient pu être les changements d'employeur ou de forme juridique de cette entreprise ;
- la date de sortie (celle de fin du préavis, effectué ou non) ;
- la nature des emplois successivement occupés avec les périodes correspondantes.

Toute autre mention est facultative et nécessite l'accord des deux parties. Sont interdites les indications susceptibles de porter préjudice au salarié ou d'être simplement tendancieuses.

Et l'attestation pour l'Assedic (i.e. le Pôle Emploi) ?

Lors de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié l'attestation nécessaire pour faire valoir ses droits au chômage. Ce document est remis en même temps que le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire. Et ceci, quelles que soient la nature, la durée, la forme du contrat et les modalités de sa cessation. Pour satisfaire à cette obligation, les employeurs peuvent se procurer l'imprimé nécessaire par Minitel (3614 code ATEMI) ou le remplir en ligne sur le site www.pole-emploi.fr L'employeur doit adresser directement à l'Assedic (i.e. le Pôle Emploi) un exemplaire de l'attestation visée ci-dessus, en sus de l'exemplaire qu'il remet à son salarié, et ce pour toute rupture ou fin de contrat de travail.

L’indemnité légale de licenciement

L'indemnité légale de licenciement constitue le droit minimal du salarié :

- en contrat à durée indéterminée et licencié pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde ;
- comptant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la notification du licenciement (Loi de modernisation du marché du travail).

Son montant varie selon qu'il s'agit d'un licenciement pour motif personnel ou d'un licenciement pour motif économique. Versée à la fin du préavis, que ce dernier soit exécuté ou non, l'indemnité légale de licenciement est calculée :

- à partir d'un salaire de référence ;
- en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, acquise au terme du préavis même si le salarié est dispensé de l'effectuer.

L'indemnité légale ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature : indemnité de départ ou de mise à la retraite, indemnité conventionnelle de licenciement...

• Comment calculer le salaire de référence ?

Le calcul le plus favorable au salarié doit être retenu :

- soit 1/12e de la rémunération brute (salaire, primes, etc.) des douze derniers mois qui précèdent la notification du licenciement ;
- soit 1/3 des 3 derniers mois de rémunération brute précédant la notification du licenciement ou la fin du contrat (les primes de caractère annuel ou exceptionnel, versées durant cette période, ne sont alors prises en compte qu'au prorata de ladite période).

Les indemnités qui correspondent à des remboursements de frais engagés (indemnité de déplacement ou de repas, par exemple) ne sont pas prises en compte.
Si le salaire de l'année ou des 3 derniers mois est nettement inférieur au salaire habituel, c'est ce dernier qu'il faut retenir (le salaire habituel est celui que le salarié aurait perçu en temps normal, en dehors, par exemple, d'une période de chômage partiel ou d'une absence maladie non indemnisée en totalité).

• Comment déterminer le montant de l'indemnité ?

Voir la partie « Indemnité de licenciement »

Formalités administratives

Il faut faire mention du licenciement :

- sur le registre unique du personnel ;
- sur le relevé mensuel des contrats conclus ou résiliés si l’entreprise occupe au moins 50 salariés.

Sommes à verser en sus de l’indemnité de licenciement

L’employeur est tenu ou peut être tenu de verser au salarié licencié :

- une indemnité compensatrice de préavis (si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis et sauf en cas de faute grave ou lourde) ;
- une indemnité compensatrice de congés payés (voir licenciement pour faute);
- une indemnité de non-concurrence lorsque le contrat de travail contient une clause de non-concurrence.

La procédure de licenciement pour motif économique varie selon le nombre de salariés concernés. Le licenciement de 2 à 9 salariés sur une période de 30 jours impose à l'employeur le respect de règles de procédure particulière :

- consultation des représentants du personnel, ordre des licenciements, entretien préalable, information de la DDTEFP...

L'employeur doit aussi, préalablement au licenciement, chercher à reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé. En cas de licenciement d'un salarié protégé (délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical...), l'employeur doit en outre obtenir une autorisation de l'inspection du travail.

Quel est le rôle des représentants du personnel ?

Le comité d'entreprise (ou d'établissement) ou à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet de licenciement préalablement à sa mise en œuvre. L'employeur convoque les représentants du personnel et leur remet d'abord un document écrit qui précise :

- l'effectif total de l'entreprise ;
- les raisons du licenciement ;
- le nombre, les catégories professionnelles, les critères de choix des salariés susceptibles d'être licenciés et le calendrier prévisionnel des licenciements. L'employeur réunit ensuite les représentants du personnel. Ces derniers émettent un avis sur le projet de licenciement collectif et sur les mesures sociales d'accompagnement des licenciements envisagées. Cet avis est transmis à la DDTEFP par l'employeur.

Le licenciement intervenu dans une entreprise dépourvue de comité d'entreprise ou de délégué du personnel alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi est irrégulier. Les salariés peuvent dans ce cas prétendre, en plus des indemnités de licenciement et de préavis, à une indemnité spécifique au moins égale à un mois de salaire.

Quelles sont les étapes de la procédure de licenciement ?

Une décision de licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si le reclassement des intéressés en interne, dans l'entreprise ou le groupe, s'avère impossible.

• La définition de l'ordre des licenciements

Afin de déterminer les salariés susceptibles d'être licenciés, l'employeur doit tenir compte des critères prévus par la convention collective ou, au moins, par le Code du travail.

• La convocation à un entretien préalable

Le salarié est convoqué par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise l'objet de l'entretien et la possibilité, pour le salarié, d'être assisté par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ou par un conseiller extérieur si l'entreprise est dépourvue de représentants du personnel (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise ou d'établissement, délégués syndicaux). Dans ce dernier cas, elle précise aussi les adresses des services auprès desquels consulter la liste de ces conseillers.
La liste des conseillers du salarié est disponible auprès de la mairie, de la DDTEFP ou de l'inspection du travail.

• L'entretien

Il ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Au cours de l'entretien, le salarié peut être assisté par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, ou par un conseiller extérieur en l'absence de représentant du personnel.
L'employeur explique le motif du licenciement et les critères retenus. Il doit également :

- si l'entreprise est soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement, informer le salarié des conditions de mise en œuvre de ce congé de reclassement ;
- si l'entreprise est soumise à l'obligation de proposer une convention de reclassement personnalisé, remettre au salarié, contre récépissé, le document écrit d'information sur cette convention de reclassement personnalisé (sur tous ces points, voir «Convention de reclassement personnalisé, congé de reclassement et autres mesures»).

• La lettre de licenciement

Doivent figurer dans la lettre de licenciement :

- les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués à l'appui du licenciement. L'énoncé des motifs doit être précis : la simple référence à la conjoncture économique, à un licenciement collectif pour motif économique, à une suppression de poste ne suffit pas.
L'absence d'énonciation du motif économique précis dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif, donc à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la proposition du congé de reclassement si l'entreprise est soumise à l'obligation de proposer un tel congé aux salariés licenciés pour motif économique ;
- l'existence d'une priorité de réembauche d'une durée d'un an à compter de la rupture du contrat si le salarié manifeste son désir d'en user, par écrit, dans un délai d'un an à compter de la rupture du contrat (c'est-à-dire à la fin du préavis).

• La notification du licenciement

L'employeur envoie la lettre de licenciement en recommandé avec avis de réception. L'envoi ne peut avoir lieu moins de 7 jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué à un entretien préalable.
La date de la rupture du contrat est celle de la fin du préavis, qu'il soit ou non effectué.
Enfin, l'employeur doit informer par écrit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) des licenciements prononcés, dans les 8 jours qui suivent l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
Lorsque le licenciement touche un salarié protégé (délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical...), l'employeur doit en outre obtenir une autorisation de l'inspection du travail.

Tout employeur qui envisage de rompre - après la période d'essai - le contrat de travail à durée indéterminée d'un seul salarié pour un motif économique doit respecter les règles concernant :

- le reclassement du salarié ;
- l'ordre des licenciements ;
- la convocation du salarié à un entretien préalable avant toute décision ;
- la notification du licenciement ;
- l'information de la DDTEFP ;
- le préavis.

En outre, lorsque le licenciement touche un salarié protégé (délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical...), l'employeur doit obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir le licencier.

L'obligation de formation et de reclassement préalable

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque :

- tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ;
- et que le reclassement du salarié sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Les offres de reclassement ainsi proposées doivent être écrites et précises. Elles doivent également être sérieuses, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, d'une proposition de reclassement concernant des postes au sein du groupe, dans des unités de production à l'étranger, pour des salaires très inférieurs au SMIC.

L'entretien préalable au licenciement

Avant toute décision de licenciement, l'employeur (ou son représentant) doit convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge qui mentionne :

- l'objet de l'entretien (c'est-à-dire le projet de licenciement) énoncé clairement et sans équivoque ;
- la date, le lieu et l'heure de l'entretien. Il ne peut se dérouler moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Les jours ouvrables sont les jours de la semaine à l'exception des dimanches et jours fériés ;
- la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l'entretien par une personne de son choix, membre du personnel de l'entreprise ou, en l'absence de représentants du personnel, par un conseiller du salarié.
Le défaut d'indication dans la lettre de convocation de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié est sanctionné par le versement au salarié d'une indemnité au plus égale à un mois de salaire.

Au cours de l'entretien, l'employeur doit :

- indiquer au salarié le ou les motifs de la décision de licenciement envisagée ;
- recueillir les explications de l'intéressé.

C'est également au cours de cet entretien préalable que l'employeur doit informer le salarié du contenu et des modalités de mise en œuvre des dispositifs spécifiques de reclassement dont il peut bénéficier : convention de reclassement personnalisé (CRP) ou se trouve en redressement ou liquidation judiciaire ; congé de reclassement si l'entreprise (ou l'établissement) compte au moins 1 000 salariés. A noter que dans les bassins d'emploi de Charleville-Mézières, Montbéliard, Morlaix, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, Valenciennes et Vitré, les entreprises normalement soumises à l'obligation de proposer une CRP sont tenues de proposer au(x) salarié(s) dont elles envisagent le licenciement économique, le bénéfice d'un «contrat de transition professionnelle» : pour ces entreprises, cette obligation se substitue à celle de proposer une convention de reclassement personnalisé.

La notification du licenciement

Après l'entretien et avant d'envoyer la lettre de licenciement, l'employeur doit attendre un délai minimal fixé ainsi :

- 7 jours ouvrables pour un salarié non-cadre,
- 15 jours ouvrables pour un cadre. La notification du licenciement est adressée au salarié sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre mentionne obligatoirement :
- le motif économique à l'origine du licenciement. Si le motif n'est pas énoncé ou l'est insuffisamment, le licenciement est considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse. Dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, faire valoir simplement la fermeture de l'établissement est insuffisant ;
- la priorité de réembauchage dont le salarié peut bénéficier ;
- la proposition de bénéficier d'un congé de reclassement.

Lorsque, à la date prévue ci-dessus pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion de 14 jours dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé (CRP) n'est pas expiré, l'employeur doit lui adresser une lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

- lui rappelant la date d'expiration du délai de 14 jours précité ;
- et lui précisant qu'en cas de refus de la CRP, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.

Dans la lettre de licenciement, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation (DIF), notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience (VAE) ou de formation.

L'information de la DDTEFP

Dans les 8 jours qui suivent la notification du licenciement au salarié, l'employeur est tenu d'informer la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Cette information prend la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception qui précise :

- le nom, l'adresse, l'activité et l'effectif de l'entreprise ;
- les nom, prénom, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du salarié licencié ;
- la date de notification du licenciement.

Le préavis

Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre de notification, que le salarié en accuse réception ou non. Sa durée est au moins égale à :

- 1 mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans ;
- 2 mois pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans.

Des dispositions plus favorables peuvent figurer dans le contrat de travail ou dans la convention collective applicable à l'entreprise. En outre, des dispositions spécifiques s'appliquent lorsque le salarié choisit de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un congé de reclassement.
Pendant le préavis, le contrat de travail se poursuit normalement. Si le salarié est dispensé d'effectuer tout ou partie du préavis à l'initiative de l'employeur, ce dernier doit :

- confirmer cette décision par écrit ;
- verser alors au salarié une indemnité compensatrice équivalente au salaire (y compris les augmentations, primes, gratifications...) qu'il aurait perçu pendant le préavis travaillé.

Sauf en cas de congés payés, d'accident du travail en cours de préavis ou de congé de maternité ou d'adoption, l'absence du salarié ne prolonge pas le préavis.

Constitue une faute tout agissement du salarié considéré comme fautif par l’employeur. L’employeur peut sanctionner des fautes d’origine disciplinaire ou professionnelle. Les fautes disciplinaires sont des manquements aux règles de discipline de l’entreprise. Les fautes professionnelles consistent en l’inexécution fautive ou l’exécution défectueuse du travail : négligences, baisse volontaire de rendement, etc. L’incompétence professionnelle n’est pas une faute. L’insuffisance de résultats ne l’est pas nécessairement.
Les juges considèrent que certaines fautes commises en dehors du temps de travail peuvent se rattacher à la vie professionnelle et être invoquées à l’appui d’un licenciement.

Exemples de fautes

• Insubordination

L’insubordination se caractérise par le refus de se plier à la discipline générale de l’entreprise ou d’exécuter un ordre ou un travail qui n’implique ni modification d’un élément du contrat de travail, ni modification des avantages acquis, ni rétrogradation.
L’insubordination en présence de tiers ou s’accompagnant d’un comportement inadmissible est souvent jugée constitutive de la faute grave.
En revanche, le refus d’exécuter un ordre n’est pas une faute lorsque l’ordre est contraire aux dispositions légales, aux stipulations du contrat ou lorsque le refus d’obtempérer s’analyse comme l’exigence du respect d’un droit. De même, le salarié peut légitimement refuser d’exécuter le travail s’il établit que les conditions d’exécution de celui-ci sont mauvaises ou dangereuses. Et ce, même si la situation ne présente pas un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité.

• Abandon de poste

La sortie non autorisée et non justifiée au cours du travail peut légitimer un licenciement pour faute. En revanche, elle ne peut, à elle seule, être assimilée à une démission.
À noter que, face à une situation de travail dangereuse pour sa santé ou sa sécurité, tout salarié a le droit de quitter son poste sans encourir de sanction (voir Droit d’alerte et de retrait en cas de danger).
En outre, il a été jugé que le fait de quitter son poste de travail en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier le licenciement. En effet, aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé.

• Indélicatesse

L’indélicatesse est le fait pour un salarié de profiter de ses fonctions pour s’octroyer des avantages ou d’utiliser à des fins personnelles des biens de l’entreprise.

• Indiscrétions

Le salarié a une obligation de discrétion vis-à-vis des informations confidentielles concernant l’entreprise.
Le manquement à l’obligation de discrétion peut justifier une sanction disciplinaire ; il peut même justifier un licenciement pour faute.

• Rixes

Lorsqu’un salarié agresse physiquement un collègue, un supérieur hiérarchique ou un client pendant le temps de travail, il commet en principe une faute grave justifiant son licenciement immédiat.
La gravité de la faute peut être atténuée lorsqu’il s’agit notamment d’un fait unique ou que le comportement antérieur du salarié a toujours été irréprochable. Il en est de même lorsque le salarié a été victime d’une provocation.
Le salarié ne peut être licencié lorsqu’il n’a fait que riposter à l’agression d’un de ses collègues. Toutefois, si la riposte est disproportionnée, celle-ci peut constituer une faute grave.

Faits ne pouvant être sanctionnés

• Faits et comportements protégés

Certains faits ne peuvent être considérés comme fautifs. Ce sont notamment :

- les mœurs, les opinions politiques, la situation de famille, l’apparence physique, le patronyme, l’orientation sexuelle ou l’âge du salarié ;
- l’exercice du droit syndical, du droit de grève, du droit d’expression ;
- le droit de refuser des horaires à temps partiel ;
- l’exercice du droit d’alerte et de retrait en cas de danger ;
- l’assistance du salarié lors de l’entretien préalable à son licenciement ;
- le droit d’agir en justice pour faire respecter le principe de l’égalité professionnelle ;
- les faits relevant de la vie personnelle du salarié, sauf s’ils ne sont pas détachables de l’activité professionnelle du salarié [ex. : chauffeur routier auquel on retire son permis pour conduite en état d’ivresse en dehors du temps de travail (cass. soc. 2 décembre 2003, BC V n° 304) ; cadre commercial d’une banque poursuivi pour des délits reconnus d’atteinte à la propriété d’autrui (cass. soc. 25 janvier 2006, n° 04-44.918 FSPB)].

• Fautes prescrites ou amnistiées

L’employeur ne peut davantage sanctionner une faute prescrite : il n’est pas possible de licencier un salarié pour une faute commise ou connue de l’employeur plus de deux mois auparavant. Il en est de même des fautes amnistiées.

Principe de l’unicité de la sanction

Une même faute ne peut être sanctionnée deux fois ; en revanche, un employeur peut évoquer une faute déjà sanctionnée à l’appui d’un licenciement ou d’une autre sanction, mais il ne peut le faire au-delà d’un délai de 3 ans (délai de prescription des sanctions).

Hiérarchie des fautes

La loi et la jurisprudence distinguent, selon leur gravité, quatre types de fautes, chacune ayant des incidences différentes sur le contrat de travail et le droit des salariés (voir le tableau ci-dessous). Ainsi, la faute professionnelle peut, selon les circonstances, constituer une faute légère, une faute simple, une faute grave ou une faute lourde, compte tenu de la position hiérarchique du salarié, de ses antécédents, de ses responsabilités et des conséquences dommageables ou non pour l’entreprise.

Effets des différentes fautes disciplinaires

- Justifie le licenciement Procédure de licenciement Préavis Indemnité de licenciement Indemnité de congés payés
Faute légère non - - - -
Faute simple oui la procédure doit être suivie oui doit être versée doit être versée
Faute grave oui la procédure doit être suivie non non doit être versée
Faute lourde oui la procédure doit être suivie non non non

Faute légère

La faute légère du salarié ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il peut s’agir, notamment, de retard occasionnel, oubli de pointage, manquement aux règles de circulation dans l’entreprise, négligence professionnelle isolée ou sans conséquence sérieuse. En revanche, la faute légère peut justifier une sanction disciplinaire.

Faute simple

Une simple faute peut constituer une cause réelle et sérieuse.

Faute grave

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.

• Rupture immédiate

La qualification de faute grave ne peut être retenue que si l’employeur prononce une rupture immédiate du contrat de travail (il en va de même s’agissant d’une faute lourde). Un employeur qui diffère de 6 mois la rupture des relations contractuelles avec le salarié fautif perd ainsi le droit d’invoquer à son encontre une faute grave. Il en va de même pour l’employeur qui propose, lors de l’entretien préalable, une mutation dans un autre établissement du groupe, ce qui implique le maintien du contrat de travail, alors que la faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.

• Contrôle des tribunaux

C’est aux juges du fond qu’il appartient d’apprécier le caractère de gravité de la faute. Il importe peu que le salarié ait reconnu, même par écrit, le caractère de faute grave des faits qui lui sont reprochés. L’aveu ne peut porter que sur des faits ; il appartient au juge de rechercher si ces faits étaient constitutifs d’une faute et d’apprécier s’ils devaient être qualifiés de faute grave.

• Faits d’imprudence ou de négligence

Si des faits d’imprudence ou de négligence peuvent conduire à une condamnation pénale, ils ne peuvent en revanche pas constituer une faute grave. En effet, les juges considèrent que de tels faits ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Ainsi, le licenciement d’un chauffeur de car ayant provoqué un accident mortel de la circulation par imprudence et négligence ne peut pas être justifié par une faute grave.

• Conséquences de la faute grave

La faute grave entraîne le départ immédiat du salarié sans indemnité compensatrice de préavis ni indemnité légale de licenciement, ni, le plus souvent, indemnité de licenciement conventionnelle. Elle ne dispense pas l’employeur de convoquer le salarié à l’entretien préalable au licenciement, ni de respecter les délais de notification du licenciement. Toutefois, si la gravité de la faute ne permet pas de maintenir le salarié dans l’entreprise, même pour quelques jours, l’employeur peut procéder à une mise à pied conservatoire du salarié en attendant de notifier sa décision de licenciement.

• Préavis

La faute grave au cours du préavis ne prive pas le salarié de son indemnité de licenciement, mais elle permet à l’employeur d’interrompre le préavis et le versement des salaires correspondants sans indemnité compensatrice de préavis.

• Chômage

Un licenciement pour faute grave ou même lourde ne fait pas obstacle à l’attribution des allocations de chômage.

Faute lourde

La faute lourde, qui se situe à l’échelon le plus élevé dans la hiérarchie des fautes contractuelles ou disciplinaires, sanctionne un comportement d’une exceptionnelle gravité révélant une intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.

• Preuve de l’intention de nuire

Celle-ci ne doit pas seulement être alléguée, mais prouvée par l’employeur (si un doute subsiste, il profite au salarié). La gravité des faits commis ne suffit pas à la caractériser, ni même le préjudice qui en est résulté : il faut établir que ce préjudice subi par l’entreprise ou l’employeur a été délibérément recherché. De plus, l’intention de nuire doit avoir été déterminante, même si elle ne constituait pas le mobile unique de l’auteur de la faute.

• Faute lourde et grève

Selon l’article L. 521-1 du code du travail, seule la faute lourde peut justifier le licenciement d’un salarié gréviste. Elle est alors le plus souvent caractérisée par des actes d’entrave à la liberté du travail, des violences sur les biens ou les personnes, des menaces ou des actes de séquestration.

• Rupture immédiate du contrat

La qualification de faute grave ou lourde ne peut être retenue si l’employeur diffère la date de rupture des relations contractuelles. En effet, elle suppose que l’employeur prononce une rupture immédiate du contrat de travail.

• Conséquences économiques

Non seulement la faute lourde entraîne les mêmes conséquences que la faute grave (licenciement immédiat, pas d’indemnité compensatrice de préavis, ni d’indemnité de licenciement), mais elle prive également le salarié intéressé de l’indemnité compensatrice de congés payés. Plus précisément :

- l’intéressé perd le droit de percevoir une indemnité au titre de la période de référence en cours, mais il conserve ses droits aux indemnités de congés payés acquises au titre des périodes de référence écoulées ;
- si la faute lourde est commise alors que le salarié est en cours de préavis de licenciement pour une cause réelle et sérieuse, l’intéressé conserve le droit à l’indemnité compensatrice de congés payés acquise au jour de la notification de la décision de licenciement. Cependant, il en est privé pour la période qui reste à courir.

• Responsabilité du salarié

La faute lourde engage la responsabilité du salarié si elle a causé un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. Autrement dit, une faute de cette nature autorise l’employeur à demander en justice des dommages-intérêts au salarié. Mais la réparation due par le salarié ne peut être supérieure à l’étendue du préjudice subi par l’employeur.
Une distinction doit être faite entre ce qui relève de la responsabilité du salarié, c’est-à- dire les dommages-intérêts qu’il peut être condamné à payer à son ex-employeur du fait d’une faute lourde, et ce qui concerne ses obligations contractuelles. Au titre de ces dernières, le salarié peut être condamné à rendre à l’employeur ce qu’il lui a dérobé. L’employeur peut donc obtenir la restitution des biens ou des sommes qui lui ont été volés, indépendamment de toute faute lourde, c’est-à-dire sans avoir à prouver d’intention de nuire.

Procédure à respecter

Quels que soient l’effectif de l’entreprise et l’ancienneté du salarié, le licenciement pour faute est soumis à la procédure applicable au licenciement individuel pour motif personnel. Deux particularités doivent cependant être soulignées : le motif étant disciplinaire, la procédure de licenciement se cumule avec la procédure disciplinaire. Les délais de prescription doivent donc être respectés. En conséquence, il n’est pas possible de licencier un salarié pour une faute connue de l’employeur plus de deux mois avant l’engagement de la procédure. En outre, la lettre notifiant au salarié le licenciement pour faute ne doit pas être envoyée plus d’un mois après l’entretien préalable.

• Obligation de discrétion

Le fait de porter à la connaissance du personnel, sans motif légitime, des faits reprochés à un salarié nommément désigné constitue une atteinte à la dignité de celui-ci, de nature à lui causer un préjudice susceptible de réparation. L’employeur est, par conséquent, tenu à une obligation de discrétion pendant toute la durée de la procédure.

• Période d’essai

L’employeur peut mettre fin à la période d’essai d’un salarié sans motif ni formalité (exception faite du respect du délai de prévenance). Mais, dès lors qu’il invoque une faute, il doit respecter la procédure disciplinaire.

Le licenciement pour motif économique est motivé notamment par des difficultés économiques et des mutations technologiques. Il doit résulter d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, ou encore du refus par le salarié de la modification d'un élément essentiel de son contrat.
Lorsqu'elle a lieu durant les deux premières années qui suivent sa conclusion, la rupture du contrat «nouvelles embauches» (CNE) ne relève pas des dispositions présentées ici mais obéit à des règles particulières.

Difficultés économiques, mutations technologiques : définitions

Suppression ou transformation d'emploi, modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail doivent être causées par des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (à distinguer de la simple recherche de bénéfices) ou la cessation d'activité de l'entreprise. Les difficultés économiques existent lorsqu'il y a perte d'un marché, fort endettement ou déficit important mais non lorsque survient un incident passager et peu important (légère baisse des ventes). De même, la seule recherche d'économie, alors que la situation économique et financière de l'entreprise est bonne, ne peut justifier un licenciement. La mutation technologique (acquisition de nouveaux outils entraînant de nouvelles méthodes de travail, informatisation) peut également être la cause d'un licenciement économique. L'employeur est tenu - lorsque les mutations technologiques sont importantes et rapides - d'établir un plan d'adaptation au bénéfice des salariés.
Le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise (ou une entreprise du groupe) s'avère impossible.

La suppression d'emploi

Il peut s'agir d'une suppression de poste pure et simple mais aussi de la répartition des tâches réalisées par le salarié licencié entre les autres salariés de l'entreprise. La suppression de poste n'implique pas forcément une diminution d'effectif : une réorganisation de l'entreprise peut exiger la création de nouveaux emplois parallèlement à la suppression de certaines fonctions.
En revanche, n'est pas fondé sur une cause économique, le licenciement d'un salarié dont l'intégralité des tâches est reprise par son remplaçant.

La transformation d'emploi

La transformation d'emploi - qui peut entraîner une modification du contrat de travail - est une modification de la nature de l'emploi : tâches nouvelles, informatisation...

Montant et modalités de calcul de l’indemnité de licenciement

Se référer à la partie Indemnité de licenciement

La procédure de licenciement pour motif économique varie selon le nombre de salariés concernés. Le licenciement de 2 à 9 salariés sur une période de 30 jours impose à l'employeur le respect de règles de procédure particulière : consultation des représentants du personnel, ordre des licenciements, entretien préalable, information de la DDTEFP... L'employeur doit aussi, préalablement au licenciement, chercher à reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé. En cas de licenciement d'un salarié protégé (délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical...), l'employeur doit en outre obtenir une autorisation de l'inspection du travail.

Quel est le rôle des représentants du personnel ?

Le comité d'entreprise (ou d'établissement) ou à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet de licenciement préalablement à sa mise en œuvre. L'employeur convoque les représentants du personnel et leur remet d'abord un document écrit qui précise :

- l'effectif total de l'entreprise ;
- les raisons du licenciement ;
- le nombre, les catégories professionnelles, les critères de choix des salariés susceptibles d'être licenciés et le calendrier prévisionnel des licenciements. L'employeur réunit ensuite les représentants du personnel. Ces derniers émettent un avis sur le projet de licenciement collectif et sur les mesures sociales d'accompagnement des licenciements envisagées. Cet avis est transmis à la DDTEFP par l'employeur.

Le licenciement intervenu dans une entreprise dépourvue de comité d'entreprise ou de délégué du personnel alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi est irrégulier. Les salariés peuvent dans ce cas prétendre, en plus des indemnités de licenciement et de préavis, à une indemnité spécifique au moins égale à un mois de salaire.

Quelles sont les étapes de la procédure de licenciement ?

Une décision de licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si le reclassement des intéressés en interne, dans l'entreprise ou le groupe, s'avère impossible.

• La définition de l'ordre des licenciements

Afin de déterminer les salariés susceptibles d'être licenciés, l'employeur doit tenir compte des critères prévus par la convention collective ou, au moins, par le Code du travail.

• La convocation à un entretien préalable

Le salarié est convoqué par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise l'objet de l'entretien et la possibilité, pour le salarié, d'être assisté par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ou par un conseiller extérieur si l'entreprise est dépourvue de représentants du personnel (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise ou d'établissement, délégués syndicaux). Dans ce dernier cas, elle précise aussi les adresses des services auprès desquels consulter la liste de ces conseillers.
La liste des conseillers du salarié est disponible auprès de la mairie, de la DDTEFP ou de l'inspection du travail.

• L'entretien

Il ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Au cours de l'entretien, le salarié peut être assisté par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, ou par un conseiller extérieur en l'absence de représentant du personnel.
L'employeur explique le motif du licenciement et les critères retenus. Il doit également :

- si l'entreprise est soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement, informer le salarié des conditions de mise en œuvre de ce congé de reclassement ;
- si l'entreprise est soumise à l'obligation de proposer une convention de reclassement personnalisé, remettre au salarié, contre récépissé, le document écrit d'information sur cette convention de reclassement personnalisé.

La lettre de licenciement

Doivent figurer dans la lettre de licenciement :

- les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués à l'appui du licenciement. L'énoncé des motifs doit être précis : la simple référence à la conjoncture économique, à un licenciement collectif pour motif économique, à une suppression de poste ne suffit pas.
L'absence d'énonciation du motif économique précis dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif, donc à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la proposition du congé de reclassement si l'entreprise est soumise à l'obligation de proposer un tel congé aux salariés licenciés pour motif économique ;
- l'existence d'une priorité de réembauche d'une durée d'un an à compter de la rupture du contrat si le salarié manifeste son désir d'en user, par écrit, dans un délai d'un an à compter de la rupture du contrat (c'est-à-dire à la fin du préavis).

La notification du licenciement

L'employeur envoie la lettre de licenciement en recommandé avec avis de réception. L'envoi ne peut avoir lieu moins de 7 jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué à un entretien préalable.
La date de la rupture du contrat est celle de la fin du préavis, qu'il soit ou non effectué.
Enfin, l'employeur doit informer par écrit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) des licenciements prononcés, dans les 8 jours qui suivent l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
Lorsque le licenciement touche un salarié protégé (délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical...), l'employeur doit en outre obtenir une autorisation de l'inspection du travail.

Lorsqu'au moins 10 licenciements sont envisagés sur une période de 30 jours, l'employeur doit suivre une procédure impliquant :

- la consultation des représentants du personnel ;
- l'information et la prise en compte des suggestions de l'Administration ;
- l'élaboration, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, d'un plan de sauvegarde de l'emploi. L'employeur risque des sanctions civiles ou pénales en cas d'irrégularités dans la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'Administration.

Quel est le rôle des représentants du personnel ?

Lorsque l'entreprise est pourvue de représentants du personnel, l'employeur est tenu de les informer et de les consulter sur tout projet de restructuration et de compression des effectifs et sur le projet de licenciement économique.
Des accords d'entreprise, de groupe ou de branche (accords dits de «méthode»)  peuvent définir :

- des modalités particulières d'information et de consultation du comité d'entreprise ;
- les conditions dans lesquelles le plan de sauvegarde de l'emploi peut faire l'objet d'un accord collectif.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés

L'employeur informe les délégués du personnel sur le projet de licenciement et notamment sur :

- le ou les motifs économiques de licenciement ;
- le nombre de salariés de l'établissement ;
- le nombre de salariés dont le licenciement est envisagé ;
- les catégories professionnelles concernées et les critères pour établir l'ordre des licenciements ;
- le calendrier prévisionnel des licenciements.

Cette information précède les deux réunions que l'employeur doit organiser, à 14 jours d'intervalle au plus, avec les délégués du personnel. Ceux-ci émettent un avis sur le projet de licenciement collectif et sur les mesures sociales d'accompagnement des licenciements envisagées.

Dans les entreprises de 50 salariés et plus

Le comité d'entreprise est consulté, au cours de deux réunions, sur les licenciements projetés et sur le plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur doit établir et mettre en œuvre. Le délai entre les deux réunions varie selon l'importance des licenciements :

- de 10 à 99 licenciements : 14 jours ;
- de 100 à 249 licenciements : 21 jours ;
- 250 licenciements et plus : 28 jours.

Lors de ces réunions, le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) est informé notamment sur :

- le ou les motifs économiques de licenciement ;
- le nombre de salariés de l'établissement ;
- le nombre de salariés dont le licenciement est envisagé ;
- les catégories professionnelles concernées et les critères pour établir l'ordre des licenciements ;
- le calendrier prévisionnel des licenciements.

Les consultations sur le projet économique et sur le plan de sauvegarde de l'emploi peuvent être menées concomitamment sous réserves de délais plus favorables. Le nombre des réunions est porté à 3 si le comité d'entreprise décide de faire appel à un expert-comptable pour l'aider à analyser la situation de l'entreprise. La première réunion est alors consacrée à la désignation de cet expert-comptable. Les délais entre la deuxième et la troisième réunion sont ceux indiqués ci-dessus.
Lorsque le licenciement pour motif économique est soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel, l'employeur doit remettre aux salariés concernés par le projet de licenciement économique, contre récépissé, le document d'information sur la convention de reclassement personnalisé. Cette remise doit avoir lieu à l'issue de la dernière réunion du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

Que se passe-t-il en l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel ?

Les salariés dont le licenciement est envisagé sont convoqués à un entretien préalable.

Le licenciement intervenu dans une entreprise dépourvue de comité d'entreprise ou de délégué du personnel alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi est irrégulier. Les salariés peuvent dans ce cas prétendre en plus des indemnités de licenciement et de préavis à une indemnité spécifique au moins égale à un mois de salaire.
En l'absence de représentants du personnel, le plan de sauvegarde de l'emploi est obligatoirement affiché sur les lieux de travail et communiqué à l'administration en même temps que les informations sur le projet de licenciement.

La convocation à l'entretien préalable

Chaque salarié est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre précise l'objet de l'entretien et la possibilité, pour le salarié, d'être assisté par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ou par un conseiller extérieur.
La liste des conseillers du salarié est disponible auprès de la mairie, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) ou de l'inspection du travail

L'entretien

L'entretien a lieu, au plus tôt, 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou de sa remise en main propre. L'employeur explique le motif du licenciement et les critères de son choix.
Lors de cet entretien, l'employeur doit également :

- si l'entreprise est soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement, informer le salarié des conditions de mise en œuvre de ce congé de reclassement ;
- si l'entreprise est soumise à l'obligation de proposer une convention de reclassement personnalisé, remettre au salarié, contre récépissé, le document écrit d'information sur cette convention de reclassement personnalisé.

La lettre de licenciement

La lettre de licenciement doit mentionner :

- de façon précise, les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués à l'appui du licenciement : l'énoncé des motifs doit être précis. La simple référence à la conjoncture économique, à un licenciement collectif pour motif économique, à une suppression de poste ne suffit pas. Le défaut de mention précise du motif économique dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif, donc à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la proposition du congé de reclassement lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de proposer ce congé (ce qui est le cas notamment des entreprises d'au moins 1 000 salariés) ;
- l'existence d'une priorité de réembauche si le salarié manifeste sa volonté d'en user, par écrit, dans un délai d'un an à compter de la rupture du contrat (c'est-à-dire à la fin du préavis) ;
- au(x) salarié(s) qui le demande(nt) par écrit, l'employeur communique les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

La notification du licenciement

L'employeur envoie la lettre de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Le délai qui doit s'écouler entre la notification du projet à l'Administration et la notification du licenciement au salarié varie selon le nombre des licenciements :

- de 10 à 99 licenciements : 30 jours ;
- de 100 à 249 licenciements : 45 jours ;
- à partir de 250 licenciements : 60 jours.

Ces délais s'appliquent également à la notification de licenciements dans les entreprises pourvues de comité d'entreprise ou de délégués du personnel.
Les salariés concernés par la convention de reclassement personnalisé disposent, à compter de la remise par l'employeur du document d'information relative à cette convention, d'un délai de 14 jours pour faire connaître leur réponse à cette proposition. Lorsque à la date prévue pour l'envoi de la lettre de licenciement, ce délai de réflexion de 14 jours ne sera pas expiré, ce qui sera le cas pour les procédures de licenciement d'au moins 10 salariés, l'employeur devra adresser à chaque salarié concerné une lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
lui rappelant la date d'expiration du délai de 14 jours précité, et lui indiquant, qu'en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.

Comment intervient l'Administration ?

La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) dont dépend l'entreprise ou l'établissement concerné suit, dès l'énoncé du projet de licenciement, le déroulement de la procédure. Elle peut également présenter toute proposition tendant à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par l'employeur.

• L'information de l'Administration

Lorsque l'entreprise dispose d'un comité d'entreprise ou de délégués du personnel, elle envoie simultanément à l'Administration copie des informations destinées à ces instances. De même, après la première réunion des représentants du personnel (au plus tôt le lendemain), la DDTEFP doit recevoir la notification du projet de licenciements. À l'issue de la deuxième réunion, les procès-verbaux des deux réunions, la liste nominative des salariés licenciés ainsi que l'état des modifications intervenues depuis sa dernière information sont transmis à l'Administration.
Si, au cours de la première réunion, le comité d'entreprise a décidé le recours à un expert-comptable, l'employeur doit en informer la DDTEFP.

• Les vérifications de l'Administration

L'Administration ne contrôle pas la réalité du motif économique des licenciements mais vérifie :

- le respect de la procédure de consultation des représentants du personnel ;
- la mise en œuvre de mesures d'accompagnement ;
- le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.

Si l'Administration, qui dispose d'un délai variable selon l'importance du licenciement pour procéder aux vérifications, relève des irrégularités, elle adresse des observations à l'employeur. Celui-ci ne peut poursuivre la procédure tant qu'il n'y a pas répondu.
La DDTEFP peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise ; elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à l'autorité administrative compétente.

À qui s'adresser pour contester une décision de licenciement économique ?

Seul le conseil de prud'hommes est compétent pour trancher les litiges en matière de licenciement pour motif économique. Il lui appartient, en particulier, de contrôler le caractère économique du motif invoqué pour justifier les licenciements. Les organisations syndicales peuvent, sauf si le salarié s'y oppose, exercer en justice toute action relative au licenciement pour motif économique.

Le comité d'entreprise, un syndicat mais également les salariés peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et pour ce faire, saisir le juge des référés du tribunal de grande instance ou, s'agissant d'un salarié dans le cadre d'une action individuelle, le conseil de prud'hommes.
Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise. Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. Ces dispositions, issues de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 18 janvier 2005.

Quelles sont les sanctions encourues par l'employeur en cas d'irrégularité ?

L'employeur risque des sanctions civiles ou pénales en cas d'irrégularités dans la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'Administration. En outre, des versements à l'ASSEDIC (i.e. le Pôle Emploi) sont prévus en cas de :

- licenciement sans cause réelle et sérieuse : remboursement jusqu'à 6 mois d'allocation chômage ;
- défaut de proposition d'accès aux prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis : un mois de salaire brut par salarié concerné.

Enfin les préjudices subis par les salariés ouvrent droit à différentes indemnités et notamment pour :

- licenciement sans cause réelle et sérieuse : au moins 6 mois de salaire pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans les entreprises de 10 salariés et plus ; pour les autres, l'indemnité est fixée en fonction du préjudice subi ;
- irrégularité dans la procédure d'entretien préalable (entreprise sans comité d'entreprise et sans délégué du personnel) et pour notification irrégulière des licenciements ; jusqu'à un mois de salaire au maximum pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté ou selon le préjudice subi pour les autres ;
- irrégularité dans la procédure en cas de licenciement effectué en l'absence de CE ou de DP alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi par l'employeur : au moins un mois de salaire brut.

Tout employeur qui envisage de rompre - après la période d'essai - le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié pour un motif personnel doit suivre une procédure de licenciement précise :

- convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute décision ;
- rédiger et lui envoyer une lettre de licenciement ;
- respecter un préavis.

En outre, lorsque le licenciement concerne un salarié protégé (délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical...), l'employeur doit obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir le licencier.

En quoi consiste l'entretien préalable ?

Avant toute décision, l'employeur (ou son représentant) doit convoquer le salarié à un entretien préalable de licenciement par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. La convocation mentionne :

- l'objet de l'entretien (c'est-à-dire le projet de licenciement),
- la date, le lieu et l'heure de l'entretien : la date de l'entretien doit être fixée au moins 5 jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf dimanches et jours fériés) après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre,
- la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l'entretien par une personne de son choix (membre du personnel de l'entreprise ou, en l'absence de représentant du personnel, conseiller du salarié),

Le défaut d'indication dans la lettre de convocation de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié est sanctionné par le versement au salarié d'une indemnité au plus égale à un mois de salaire.
L'entretien doit permettre :

- à l'employeur, d'indiquer les motifs du licenciement envisagé,
- au salarié, d'exposer et de défendre ses arguments. Il ne s'agit pas d'une simple formalité : l'entretien doit être l'occasion d'éclaircir des faits, de trouver des solutions alternatives au licenciement.

Quel est le contenu de la lettre de licenciement ?

Après l'entretien, l'employeur doit attendre au moins 2 jours ouvrables pour envoyer (en recommandé avec avis de réception) la lettre de licenciement.
Son contenu : les motifs précis du licenciement. La nature des faits reprochés doit en effet apparaître très clairement. Sinon, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
La seule référence à la gravité des faits reprochés, à une perte de confiance ou à une insuffisance professionnelle ne constitue pas une raison suffisamment précise.
Les raisons invoquées lient l'employeur : en cas de litige, et notamment de procédure prud'homale, il ne peut plus avancer d'autres motifs.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation (DIF), notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

Quelles sont les règles applicables au préavis ?

Sauf faute grave ou lourde, un préavis doit être observé d'une durée au moins égale à :

- Moins de 6 mois 6 mois à moins de 2 ans Plus de 2 ans
Cadres 1 mois 3 mois 3 mois
Maîtrise 15 jours 1 mois 2 mois
Employés 8 jours 1 mois 2 mois

Pendant le préavis, le salarié continue de :

- travailler normalement ;
- percevoir la rémunération habituelle.

Mais l'employeur peut toujours dispenser le salarié d'exécuter - totalement ou partiellement - le préavis. Précisée par écrit, cette dispense :

- n'avance pas la date de rupture du contrat de travail ;
- est sans incidence sur l'indemnité compensatrice de préavis qui doit être versée.

Sauf en cas de congés payés, d'accident du travail en cours de préavis ou de congé de maternité ou d'adoption, l'absence du salarié ne prolonge pas le préavis.
La durée du préavis entre dans le calcul des congés payés.

Le projet de licenciement d’un représentant du personnel est soumis à l’avis du comité d’entreprise (sauf délégué syndical), après un entretien préalable du salarié et une autorisation de l’inspection du travail.

Demande d’autorisation

• Envoi d’une lettre recommandée avec AR

La demande d’autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement où est employé l’intéressé.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied préalable, elle est présentée, au plus tard, dans les 15 jours suivant la délibération du comité d’entreprise.

Réponse de l’inspecteur

L’inspecteur du travail statue dans un délai de 15 jours (8 jours en cas de mise à pied) à compter de la réception de la demande motivée. Ce délai ne peut être prolongé que si les nécessités de l’enquête le justifient.
La décision de l’inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l’employeur et au salarié ainsi que, lorsqu’il s’agit d’un représentant syndical, au comité d’entreprise, à l’organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le défaut d’autorisation dans le délai de 8 jours vaut refus de licenciement.

• Recours

La décision de l’inspecteur peut faire l’objet :

- d’un recours hiérarchique devant le ministre du Travail dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
- d’un recours contentieux devant les juridictions administratives, dans le même délai de deux mois.

En dehors du cas particulier des concierges d’immeubles à usage d’habitation et des travailleurs étrangers introduits en France à la demande des employeurs, il n’existe aucune obligation générale pour l’employeur d’assurer le logement de ses salariés. Une obligation de fourniture de logement ne peut résulter dans notre cas que du contrat de travail.

L’employeur peut :

- fournir au salarié un local d’habitation dont il est propriétaire, soit en le concédant au salarié à titre précaire sans pour autant passer avec lui un véritable contrat de louage de choses (bail), soit en concluant avec le salarié un contrat de bail. Dans cette hypothèse, les deux conventions (contrat de travail et contrat de bail) peuvent être nettement distinctes ou au contraire liées. Pour éviter toutes difficultés, la volonté des parties doit être clairement exprimée ;
- fournir au salarié un local d’habitation dont il n’est pas propriétaire, soit en prenant lui-même à bail un local qu’il concède ensuite à son salarié, soit en passant avec un tiers (société propriétaire d’immeubles) une convention aux termes de laquelle ce dernier s’engage à réserver des logements au personnel de l’entreprise. Dans cette hypothèse, le salarié se voit, en cette qualité, consentir une location par le tiers.

Nature juridique de la prestation de logement

La fourniture de logement constitue en principe un avantage en nature accordé en contrepartie du travail fourni par le salarié, dès lors qu’elle est assurée de manière constante et certaine. Elle n’est cependant pas considérée comme un avantage en nature et ne donne pas lieu à cotisations lorsque le salarié verse à son employeur, en échange du logement fourni, une redevance ou un loyer dont le montant est supérieur ou correspond à la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation.
En revanche, il y a avantage en nature lorsque la redevance ou le loyer du salarié est modique et inférieur à la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation. Si la valeur locative n’est pas connue, il faut se référer au taux des loyers pratiqués dans la commune pour un logement de surface identique.

Le régime de la prestation de logement, accessoire du contrat de travail

Élément du salaire, la prestation de logement :

- doit être assurée pendant toutes les périodes d’exécution du contrat de travail (période de préavis comprise) ;
- doit entrer en ligne de compte pour le calcul des différentes indemnités dues en cas de résiliation du contrat de travail ;
- doit être incluse dans le calcul des cotisations sociales.

Effet sur le contrat de travail

• Suspension du contrat de travail

La fourniture du logement est en principe suspendue, de même que le sont les autres obligations nées du contrat de travail.
Toutefois, dans les cas de suspension du contrat de travail comportant le maintien de la totalité ou d’une partie du salaire (maladie, accident du travail…), la fourniture du logement doit, semble-t-il, être maintenue.

• Rupture du contrat de travail

Quelles qu’en soient la forme et les circonstances (licenciement, même abusif, démission, départ à la retraite, décès du salarié), la résiliation du contrat de travail entraîne pour le salarié (ou son conjoint en cas de décès) la perte du droit à occuper le logement.
Le droit à l’occupation prend fin en même temps que le contrat de travail. Le salarié peut être expulsé à la fin de son délai-congé et condamné au versement de la clause pénale stipulée au contrat de travail ou, à défaut, d’une indemnité d’occupation s’il ne quitte pas son logement après résiliation du contrat de travail. Cela étant, le salarié peut aussi demander des délais (en contrepartie d’une indemnité d’occupation, par exemple).

Evaluation de l’avantage logement

L'avantage logement doit être évalué d'après le forfait lorsque l'employeur opte pour le forfait, ou d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation lorsque l'employeur opte pour cette valeur.

• Lorsque l'employeur opte pour le forfait et que la redevance ou le loyer est inférieure à cette valeur, l'avantage est évalué par différence entre ces 2 montants.

• Lorsque la redevance est égale ou supérieure au forfait, il n'y a pas d'avantage en nature.

• Lorsque l'employeur opte pour la valeur locative et que la redevance ou le loyer est inférieure à cette valeur, l'avantage est évalué par différence entre ces 2 montants.

• Lorsque la redevance est égale ou supérieure à la valeur locative, il n'y a pas d'avantage en nature.

Pour rappel, la valeur forfaitaire mensuelle du logement fourni est évaluée selon les règles posées par l'arrêté du 10 décembre 2002. On évalue le logement forfaitairement en fonction d'un barème qui prend en compte 2 critères : le salaire versé au salarié et le nombre de pièces mises à sa disposition. Cette valeur forfaitaire du logement est revalorisée au 1er janvier de chaque année en fonction de la revalorisation du plafond de la Sécurité sociale.

La taille de l'appartement sera prise en compte dans la mesure où cette valeur forfaitaire mensuelle du logement fourni dépend également du nombre de pièces que vous mettez à disposition de votre salarié.

Jugée obsolète, «ringarde» au début des années 80, sa disparition a été annoncée dans les 90. Et pourtant, quel meilleur outil que la Loi Godard pour établir un lien direct entre le travail du salarié et son salaire ? Existe-t-il un meilleur intéressement ?

Pour avoir une liste exhaustive, reportez vous au site de l’URSSAF : cliquez ici



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