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Dictionnaire de ressources humaines en CHR
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Tableau récapitulatif mais non exhaustif |
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| Charges et transports |
Jeunes hommes de 16 à 17 ans |
Femmes 16 ou 17 ans |
Femmes 18 ans et plus |
| Port des fardeaux | 20 kg | 10 kg | 25 kg |
| Transport sur brouettes (nb) | 40 kg | interdit | 40 kg |
| Transport sur véhicules à 3 ou 4 roues (nb) | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
| Transport sur charrettes à bras à 2 roues (nb) | 130 kg | interdit | 130 kg |
| Transport sur diables (nb) | interdit | interdit | 40 kg |
(nb) Charge maximale, véhicule compris.
Abrogée par la Loi de financement de la sécurité sociale de 2009. Remplacé par le dispositif "Frais de transport personnel".
Titre de paiement nominatif, le chèque-vacances permet de s’acquitter de
certaines dépenses de vacances auprès de collectivités publiques ou de
prestataires ayant signé une convention avec l’agence nationale des
chèques-vacances.
Les salariés des entreprises soumises à la législation sur les congés payés
et ceux assurés contre le risque chômage par l’employeur peuvent bénéficier
des chèques-vacances. Ils financent l’achat des chèques-vacances par des
versements mensuels répartis sur au moins quatre mois et compris entre 2 et
20 % du SMIC (base mensuelle).
L’employeur ou le comité d’entreprise peut participer au financement des
chèques-vacances.
Les chèques-vacances sont attribués sous condition de ressources en fonction du revenu fiscal de référence. Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année ne doit pas dépasser 17 492 € pour la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, majorée de 4 059 € par 1/2 part supplémentaire ou 2 029 € par quart de part supplémentaire.
Pour les salariés, le montant de l’avantage résultant de la contribution
de l’employeur est exonéré d’impôt dans la limite du SMIC (base mensuelle).
La contribution patronale est soumise, depuis 2002, à la taxe sur les
salaires excepté, sous certaines conditions, dans les entreprises de moins
de 50 salariés non dotées d’un CE ; les chèques-vacances sont alors
dispensés du droit de timbre.
Si elle complète la contribution de l’employeur, la participation
financière du comité d’entreprise est exonérée d’impôt entre les mains du
salarié bénéficiaire.
L’avantage résultant de l’attribution d’aide aux vacances sous forme de
chèques-vacances est également exonéré d’impôt sur le revenu, dans la même
limite d’un SMIC mensuel et sous les mêmes conditions de revenus, lorsque
ces chèques-vacances sont attribués par les comités d’entreprise sans
participation de l’employeur et pour les organismes sociaux autorisés à les
distribuer (caisses d’allocations familiales, mutuelles et services sociaux
de l’État ou des collectivités locales, notamment).
Cette mesure s’applique aux chèques-vacances attribués depuis 2001.
Par ailleurs, la contribution du CE est exclue de l’assiette de la taxe sur
les salaires, à compter de 2002, lorsque cet organisme finance seul les
chèques-vacances sans participation de l’entreprise, quel que soit le nombre
de salariés.
En principe, la participation de l’employeur constitue un complément de
rémunération assujetti à cotisations. Il en est autrement lorsque l’aide
résulte de chèques acquis par le comité d’entreprise.
Les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de comité d’entreprise
et qui ne relèvent pas d’un organisme paritaire de gestion d’une ou de
plusieurs activités sociales, peuvent bénéficier de l’exonération de
cotisations. Toutefois, l’exonération ne concerne pas la CSG, la CRDS et le
versement de transport.
Le montant de l’avantage ouvrant droit à l’exonération doit être de 20 % au
moins sans pouvoir excéder 80 % de la valeur libératoire du chèque. Il est
limité à 30 % du SMIC mensuel par salarié et par an (sur 169 heures).
Par ailleurs, le bénéfice de l’exonération est ouvert lorsque la
participation de l’employeur :
Agence nationale pour les chèques-vacances : l’ANCV dispose du monopole de l’émission et du remboursement des titres
et constitue l’interlocuteur unique des employeurs, des organismes sociaux
et des prestataires de services. Elle publie chaque année un annuaire des
chèques-vacances.
ANCV - 36 bd Bergson - 95201 Sarcelles Cedex - Tél. : 01 34 29 51 00 -
http://www.ancv.com
«Article 16 : Chèques vacances
Afin de faciliter l'accès aux chèques-vacances des entreprises de moins de
50 salariés concernées par les articles L 411-1 et suivants du code du
Tourisme, les partenaires sociaux conviennent de se revoir dans les
meilleurs délais pour négocier un accord national de branche dans les
conditions fixées par la loi.
Le mécanisme défini par les partenaires sociaux sera de caractère optionnel
et reposera sur l'adhésion volontaire des entreprises au dispositif et sur
le choix individuel de chaque salarié d'effectuer des versements.
Les syndicats de salariés représentatifs et les organisations patronales
représentatives s’engagent à ouvrir une négociation spécifique au cours du
second semestre 2007.»
Attention, depuis le 1er mai 2009, un nouveau dispositif est entré en vigueur : la convention d’activité partielle de longue durée (voir «Activité partielle de longue durée»).
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de
travail, subissent une perte de salaire imputable, soit à la fermeture
temporaire de leur établissement, soit à la réduction de l’horaire habituel
de travail pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale de
travail de 35 heures, peuvent bénéficier d’une indemnisation au titre du
chômage partiel.
La réduction ou la suspension temporaire de l’activité de l’entreprise doit
être imputable à la conjoncture économique ou à certains événements
particuliers : difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en
énergie, sinistres ou intempéries de caractère exceptionnel…
Lorsque le chômage partiel se prolonge au-delà de 6 semaines, les salariés
dont le contrat de travail est suspendu sont considérés comme étant à la
recherche d’un emploi et peuvent être admis au bénéfice de l’allocation
d’aide de retour à l’emploi versée par Pôle emploi on parle alors de
«chômage partiel total».
Pour permettre une indemnisation au titre du chômage partiel, la réduction ou la suspension temporaire d’activité doit être imputable à l’une des causes suivantes :
L’indemnisation versée pour chaque heure de travail perdue comprend :
Le nombre d’heures perdues pouvant justifier l’attribution de
l’allocation spécifique de chômage partiel correspond à la différence entre
la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est
inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat
et le nombre d’heures réellement travaillées sur la période considérée.
Pour les entreprises relevant de l’accord du 21 février 1968 (commerce,
industrie…), le montant de l’allocation est égal à 60 % de la rémunération
horaire brute avec un minimum de 6,84 € par heure. Cette somme inclut le
montant de d’allocation spécifique de chômage partiel. Le complément est
pris en charge par l’employeur.
Les allocations de chômage partiel sont versées par l’employeur à l’échéance
normale de la paie. L’État rembourse à l’entreprise le montant de
l’allocation spécifique (3,84 ou 3,33 € par heure selon la taille de
l’entreprise à compter du 1er janvier 2009). Un contingent annuel d’heures
indemnisables au titre du chômage partiel est fixé, par salarié, pour
l’année 2009 à 800 heures pour l’ensemble des branches professionnelles.
En cas de menace grave sur l’emploi et afin d’éviter ou de réduire le nombre des licenciements, l’État peut majorer sa participation financière. Dans ce cas, une convention de chômage partiel doit être conclue (convention d’une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois). La prise en charge par l’État ne s’applique qu’au minimum fixé par l’accord du 21 février 1068 précité, à savoir 6,84 € déduction faite de l’allocation spécifique. Sur cette base, le DDTEFP détermine pour chaque convention le taux de prise en charge. Pour les conventions signées en 2009, le taux maximum de prise en charge est fixé à 80 % et peut être porté à 100 % sur décision conjointe du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget ; il est fixé à 100 % pour les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité du fait des événements naturels d’intensité anormale définis par l’arrêté du 28 janvier 2009 « portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle » (intempéries du 24 au 27 janvier 2009 dans certains départements du Sud-ouest de la France).
Par ailleurs, les allocations de chômage partiel (allocation spécifique de l’État plus, selon les cas, le complément conventionnel pris en charge par l’employeur) sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale mais sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Afin d’obtenir le remboursement par l’État de l’allocation de chômage partiel, l’entreprise doit préalablement à la décision de recours au chômage partiel :
Enfin, le mois considéré, l’employeur doit communiquer à la DDTEFP les
états nominatifs de remboursement des allocations avancées aux salariés.
En cas de suspension d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries de
caractère exceptionnel, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour
adresser sa demande à la DDTEFP. Il peut donc placer ses salariés au chômage
partiel et adresser sa demande dans un délai de 30 jours. Il lui appartient
au préalable de s’assurer que la situation de l’entreprise rentre bien dans
les cas mentionnés par la réglementation et permettant le recours à la
mesure, en se rapprochant, le cas échéant, des services de la DDTEFP.
En cas de suspension totale d’activité, le régime décrit ci-dessus s’applique pendant au maximum 6 semaines (au lieu de 4 semaines avant l’intervention du décret du 22 décembre 2008 cité en référence). Si le chômage se prolonge au-delà de cette durée, les salariés dont le contrat de travail est suspendu sont considérés comme étant à la recherche d’un emploi et peuvent être admis, si les conditions sont réunies, au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée par « Pôle emploi », pour une durée de 182 jours au maximum.
Les allocations de chômage partiel sont versées par l'employeur à la date
normale de paye. À cette occasion, il doit remettre au salarié un document
indiquant le nombre d'heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes
versées au titre de la période. Ce document permettra au salarié de valider
les périodes de chômage partiel (en pratique, on utilise le bulletin de
paie). Puis l’employeur communique les états nominatifs de remboursement à
la DDTEFP. Les allocations sont exonérées de cotisations mais sont soumises
à la CSG sur les revenus de remplacement (6,2%) et à la CRDS (0,5%) après
abattement d’assiette de 3%. Elles sont imposables mais sont exonérées de
taxe sur les salaires.
Les indemnités de chômage partiel sont des substituts de salaire et sont
prix en compte dans le calcul du 13ème mois mais sont exclues de l’assiette
de l’indemnité de congé payés.
Les fériés tombant durant une période chômage partiel sont indemnisés selon
l’horaire réduit. Le maintien de salaire d’un salarié malade durant une
période de chômage partiel se fait également sur la base de l’horaire réduit
de l’entreprise : ainsi, l’indemnisation sera calculée en fonction de
l’horaire pratiqué durant cette période et des allocations de chômage
partiel que le salarié aurait perçues s’il avait été en activité. En cas de
licenciement d’un salarié en chômage partiel, l’indemnité de licenciement
sera calculée sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait
pas été en chômage partiel.
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Les
premières lignes d’un bulletin de paie |
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| Désignation | Base | Taux | Montant |
| Salaire de base | 151,67 | 14,51 | 2200 |
| Absence chômage partiel | 20 | 14.51 | - 290,20 |
| Allocations spécifiques chômage partiel | 20 | 2,13 | 42,60 |
| Allocations conventions chômage partiel | 20 | 5,12 | 102,40 |
| Brut total | 2054,80 | ||
| Brut total soumis à cotisations (=a-b) | 1909,80 | ||
Les salariés n'ayant pas acquis suffisamment de droits à congés et dont l'entreprise ferme pour mise en congé annuel peuvent bénéficier de l'allocation de chômage partiel pour congés payés. Cette allocation doit faire l'objet d'une demande préalable de l'employeur auprès de la Direction départementale du travail et de la formation professionnelle.
Tout salarié qui n'a pas suffisamment acquis de droit à congé, quel
qu'ait pu être son statut antérieur, quelle que soit son ancienneté dans
l'entreprise et quel que soit le motif de la non-acquisition de jours de
congé suffisants, peut bénéficier de cette allocation.
Des règles particulières concernent les apprentis, les salariés en CDD
(notamment ceux engagés pour surcroît d'activité) et les salariés à temps
partiel.
Les intérimaires sont en revanche exclus du bénéfice de cette allocation.
Il s'agit d'une indemnité journalière forfaitaire calculée après
déduction des droits acquis pour le contrat en cours et des droits
éventuellement perçus dans un précédent emploi au cours de la période de
référence.
Cette période de référence s'étend du :
L'allocation est versée à la date normale de la paie.
Les documents remis indiquent :
Les indications concernant les montants versés au titre du chômage partiel doivent figurer sur le bulletin de salaire.
Le chômage est considéré comme saisonnier lorsqu'il survient à la suite
d'activités exercées dans un secteur saisonnier ou lorsqu'il se produit 3
années de suite aux mêmes périodes.
Dans ce cas, le montant de l'indemnité de chômage saisonnier diffère de
celui de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Par ailleurs, le chômeur saisonnier bénéficie d'un accompagnement
personnalisé, par le biais de la validation des acquis de l'expérience
(VAE), des aides à la formation et du contrat de professionnalisation.
Tout chômeur est considéré comme saisonnier s'il a exercé, au cours de 2 des 3 dernières années précédant la fin de son contrat de travail, une des activités saisonnières suivantes :
Pour bénéficier du régime du chômage saisonnier, il faut au cours des 12 mois précédant la fin du dernier contrat de travail :
Il faut également, au cours de la période de référence saisonnière de 3 ans, avoir exercé pendant 2 années une activité relevant du même secteur d'activités saisonnières et non de secteurs différents.
Tout chômeur est également considéré comme saisonnier s'il a connu, au
cours des 3 dernières années précédant la fin du contrat de travail, des
périodes d'inactivité chaque année à la même époque.
Il n'est pas tenu compte de la nature et du secteur des activités (salariées
ou non, saisonnières ou non). Toutefois, celles-ci doivent avoir procuré des
revenus réguliers.
Le chômage saisonnier est indemnisé mais le montant de son allocation est
minoré.
En effet, le montant de l'allocation tient compte d'un coefficient réducteur
"chômage saisonnier", proportionnel au nombre de jours pendant lesquels le
chômeur a exercé son activité au cours des 12 derniers mois.
Il n'est pas possible de bénéficier du régime de chômage saisonnier suite à la fin d'activités saisonnières :
Il n'est pas possible de bénéficier du chômage saisonnier lié au rythme d'activité :
Consultez principalement l’article 34 de la CCN du 30 avril 1997 (partie « Annexes »).
Avenant n°2 – Accord du 5 février 2007 :
ARTICLE 14 : Classifications
Les dispositions suivantes complètent les dispositions de l’article 34 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Les partenaires sociaux, soucieux de valoriser les qualifications des salariés, ont décidé d’intégrer dans la grille de classification de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997, une prise en compte des CQP/IH relevant de la branche d’activité.
Le positionnement d’un titulaire d’un CQP/IH relevant de la branche d’activité, dans la grille de classification, n’intervient que si le salarié est embauché à un poste correspondant et suivant la méthode des critères classants.
Chaque CQP/IH est positionné dans la grille de classification en fonction de l’emploi et de la qualification considérés.
Les CQP/IH sont positionnés à un niveau minimum déterminé par les partenaires sociaux, sachant qu’une progression du poste reste possible en référence à la grille des emplois repères et dans la limite du statut considéré.
Les positionnements des CQP/IH relevant de la branche d’activité dans la grille de classification sont les suivants :
- - CQP employé d’étages ................ Niveau I, échelon 2.
- - CQP/IH agent de restauration ...... Niveau I, échelon 2.
- - CQP/IH serveur ......................... Niveau I, échelon 3.
- - CQP/IH réceptionniste ................ Niveau II, échelon 1.
- - CQP/IH assistant d’exploitation .... Niveau IV, échelon 1.
L'employeur qui a engagé des frais de formation importants pour un
salarié peut s'assurer que celui-ci restera à son service après la formation
pendant une certaine durée (2 à 3 ans par exemple) sous peine de dommages et
intérêts en insérant une clause de dédit formation. La clause de dédit
formation est une clause pénale par laquelle le salarié s'engage, en
contrepartie de la formation qui va lui être dispensée à rester au service
de l'entreprise, après sa formation, pendant une durée et à verser à
l'entreprise, au cas où il la quitterait avant cette échéance, une somme
convenue à l'avance, à titre de remboursement des frais de formation.
Le délai exigé par l'employeur peut varier entre un minimum de six mois et
un maximum de quatre ou cinq ans, à fixer en fonction de la durée et du coût
du stage, ainsi que des fonctions exercées par le salarié.
Par exemple,
l’obligation de fidélité exigée du salarié ne peut guère dépasser un an pour
un technicien ou agent de maîtrise après un stage de quatre ou cinq mois ;
elle peut être portée à quatre ou cinq ans après un stage de 18 mois "offert" à un cadre ou à un technicien supérieur.
Les clauses de dédit formation sont licites dans la mesure où elles
constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer
une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par
la loi ou la convention collective et dans la mesure où elles n'ont pas pour
effet de priver le salarié de la faculté de démissionner. Une clause de
dédit formation ne peut valablement être mise en œuvre que si la rupture du
contrat de travail est imputable au salarié et si le versement prévu
correspond à des dépenses précises et effectives (et non à une évaluation
forfaitaire).
La clause d'exclusivité est celle par laquelle le salarié s'engage à ne
pas conclure d'autres accords identiques avec un autre employeur.
Par cette clause, le salarié est tenu de rester au seul service de son
employeur. Il s'engage à être loyal, discret et s'interdit tout agissement
qui constituerait une concurrence à l'égard de l'employeur.
Pour être valable :
Par cette clause, le salarié s'interdit de travailler pour le compte d'un
autre employeur pendant toute la durée du contrat ou d'exercer une autre
activité professionnelle pour son compte.
La clause d'exclusivité peut être totale ou ne concerner que le secteur
d'activité de l'employeur. Cette clause doit obligatoirement être écrite et
acceptée par l'intéressé.
L’adjonction d’une clause d’exclusivité à un contrat de travail qui n’en
comporte pas constitue une modification que le salarié est en droit de
refuser.
Depuis quatre arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11
juillet 2000, la clause d’exclusivité a vu sa portée réduite.
Une telle clause n’est valable que si elle est indispensable à la protection
des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la
nature des tâches à accomplir et proportionnelle au but recherché.
Le salarié qui ne respecterait pas son engagement commet une faute qui
justifierait son licenciement.
Toutefois, selon la jurisprudence, l’employeur ne pourra prononcer de
licenciement pour faute grave qu’à la condition que la clause d’exclusivité
soit indispensable, justifiée et proportionnée.
Il s’agit de la clause d’un contrat de travail par laquelle le salarié accepte à l’avance une modification de son lieu de travail ou un déplacement ponctuel que l’employeur pourrait décider.
Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique
d’application. À défaut, elle est nulle.
Une clause ne peut pas prévoir que le salarié peut être muté dans « toute
zone géographique ». En revanche, est licite la clause qui organise la
mutation en France métropolitaine.
Il n’est pas possible pour l’employeur de se réserver, dans la clause de
mobilité, la possibilité de modifier unilatéralement l’étendue géographique
de l’obligation de mobilité du salarié concerné. Une telle précision est
inopérante. En conséquence, un employeur qui souhaiterait modifier le champ
géographique d’une clause de mobilité doit d’abord obtenir l’accord du
salarié. Le régime de la modification du contrat de travail s’applique
(cass. soc. 7 juin 2006, n° 04-45846, BC V n° 209).
Une telle clause ne peut pas non plus stipuler que tout refus du salarié
emporte la rupture du contrat de travail. Si tel est le cas, la sanction est
aussi la nullité.
Pour être licite, une clause de mobilité qui met en cause le droit à une vie
familiale normale et le libre choix du domicile doit satisfaire aux
conditions de finalité et de proportionnalité posées par le code du travail.
La clause de mobilité peut être insérée dans le contrat de travail dès sa
signature. Elle peut également l’être en cours d’exécution du contrat, sous
réserve de recueillir l’accord du salarié concerné. L’insertion d’une telle
clause constitue en effet une modification du contrat de travail.
L’employeur qui met en œuvre une clause de mobilité ne doit pas abuser du
droit qu’il tient de celle-ci. Cet abus peut résulter du comportement de
l’employeur (ex. : non-respect d’un délai de prévenance) ou encore des
incidences sur la situation personnelle du salarié.
Même si la clause de mobilité est silencieuse sur ce point, l’employeur est
tenu de respecter un délai de prévenance suffisant avant son application. À
défaut, il peut être considéré comme ayant abusé de son droit, le salarié
étant alors fondé à refuser le déplacement prévu.
La clause de mobilité ne peut être mise en œuvre que dans l’intérêt de
l’entreprise. Si l’employeur ne peut pas justifier la mutation par un motif
objectif, le licenciement du salarié ayant refusé sa mutation est sans cause
réelle et sérieuse.
La bonne foi contractuelle de l’employeur est présumée. Le cas échéant,
c’est donc au salarié de prouver que la décision de l’employeur d’appliquer
la clause de mobilité a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de
l’entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi
contractuelle.
En présence d’une clause de mobilité, le salarié ne peut pas invoquer la
modification de son contrat pour refuser la mutation décidée par
l’employeur. Il est tenu d’accepter la mutation, sauf à se rendre coupable
d’un refus d’exécution de ses obligations contractuelles et à risquer un
licenciement pour cause réelle et sérieuse (sous la réserve cependant de
l’abus de droit de l’employeur).
Si la clause de mobilité permet de modifier le lieu de travail du salarié
sans que celui-ci puisse, en principe, s’y opposer, toute modification d’un
autre élément essentiel du contrat induite par l’application de cette clause
nécessite l’accord de l’intéressé.
La clause de mobilité ne permet pas à l’employeur d’imposer à un salarié un
partage de son temps de travail entre plusieurs établissements.
Une clause de mobilité ne peut priver un salarié protégé du bénéfice de la procédure spéciale prévue par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d’une décision de l’employeur (cass. soc. 28 janvier 1988, Juri-Social 1988, n° 3).
Si l’employeur décide de muter un salarié en raison du comportement de celui-ci, qu’il estime fautif, la clause de mobilité prévue au contrat ne suffit pas à elle seule, faudra-t-il encore que le fait fautif existe et que la sanction soit proportionnée à la gravité de la faute (cass. soc. 15 janvier 2002, BC V n° 12).
La clause qui prévoit aussi un changement de domicile du salarié est contraire au droit de chacun au libre choix de son domicile (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, art. 8). Dès lors, une restriction à cette liberté ne pourrait être valable que dans la mesure où elle se révélerait indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée, compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé, au but.
La clause de garantie d'emploi a pour objet d'assurer au salarié la
stabilité de son emploi pendant une durée fixée par la clause. Elle est
souvent utilisée lorsque le salarié est envoyé à l'étranger ; l'employeur
s'engage alors à lui maintenir son emploi ou un emploi équivalent, soit dans
le pays où il est " déplacé ", soit en France. Elle est aussi très utilisée
pour les cadres supérieurs ayant une ancienneté importante ou dans le cadre
d'une reprise d'entreprise, au profit de l'ancien dirigeant.
Pendant cette période, l'employeur s'interdit de licencier l'intéressé sauf
pour faute grave ou lourde. En revanche, le salarié conserve la liberté de
pouvoir démissionner s'il le souhaite.
Cette clause est par ailleurs souvent assortie d'une clause pénale qui
prévoit que l'employeur contrevenant à son obligation doit verser au
bénéficiaire de la clause une indemnité de licenciement majorée. De plus,
l'employeur fautif s'expose au versement de dommages-intérêts pour
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les commerciaux se voient très souvent imposer une clause d'objectifs ou de quotas dans leur contrat de travail. Le but d'une telle clause est de fixer au salarié un objectif chiffré à atteindre sur une période donnée (la conclusion d'un nombre minimal de contrats pour un commercial ou la fabrication d'un certain nombre de pièces pour un responsable de production). Mais les quotas fixés doivent correspondre à des normes sérieuses et raisonnables que le salarié est capable d'atteindre. Généralement, la clause prévoit que les objectifs seront revus régulièrement en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise et/ou de la conjoncture économique. Si le salarié ne tient pas ses objectifs, cette défaillance peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La simple comparaison des objectifs contractuels et des résultats obtenus
ne suffit pas à justifier la rupture des relations contractuelles. La
non-exécution de l’obligation contractuelle, consistant dans la non-atteinte
des objectifs fixés, ne justifie donc pas à elle seule le licenciement du
salarié (cass. soc. 30 mars 1999, BC V n° 143).
L’insuffisance de résultats ne peut justifier un licenciement que si :
Une telle modification suppose l’accord du salarié concerné et ce, y compris dans les cas où la clause aurait prévu une révision annuelle par l’employeur dans la mesure où cette révision accorderait à l’employeur un pouvoir purement discrétionnaire. L’accord du salarié est, a fortiori, requis quand la clause d’objectifs présente un lien avec la détermination de la rémunération du salarié.
L’instauration par l’employeur d’un quota non prévu au contrat de travail susceptible d’avoir une incidence sur la rémunération du salarié constitue une modification du contrat de travail.
La clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié
d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son
contrat de travail.
Aucune disposition légale n’existant sur les conditions de validité de cette
clause, c’est la jurisprudence et, plus particulièrement, trois arrêts de la
chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 2002, qui a décidé que
la clause de non-concurrence n’est valable que si :
Le respect par un salarié d’une clause illicite qui ne répondrait pas à
ces critères a été jugé comme lui causant un préjudice dont il est bien
fondé à demander réparation (Cass. Soc. 11 janvier 2006).
C’est sous le visa de l’article L 120-2 du code du travail et donc, du
principe de proportionnalité, que les arrêts du 10 juillet 2002 ont imposé
la présence d’une compensation pécuniaire. Le montant de cette indemnisation
est proportionnel à l’importance des contraintes imposées et aux difficultés
accrues dans la recherche d’un nouvel emploi. La clause de non concurrence
est habituellement insérée dans le contrat de travail initial. Elle peut,
toutefois, être ajoutée à tout moment ; il s’agira alors d’une modification
du contrat de travail soumise à l’accord du salarié.
Elle peut également être prévue lors de la rupture de la relation de travail
par les parties dans une transaction.
L’ancien employeur peut obtenir des dommages-intérêts du nouvel employeur qui s’est rendu complice de la violation de la clause de non-concurrence. Pour cela, il suffit qu’il prouve que ce nouvel employeur avait connaissance de cette clause au moment de l’embauche. Si tel n’est pas le cas, il doit établir que le nouvel employeur aurait dû vérifier l’existence d’une telle clause parce que celui-ci a embauché un salarié à fort potentiel venant d’une société directement concurrente (cass. com. 11 juillet 2000, n° 1584 D). Le nouvel employeur ne peut cependant pas être poursuivi si les juges ont par ailleurs refusé de condamner l’ancien salarié au motif que la violation de la clause n’était pas.
Si le nouvel employeur n’a connaissance de la clause de non-concurrence que postérieurement à l’embauche, il doit se séparer immédiatement du salarié.
Les actes reprochés à l’ancien salarié doivent constituer des actes effectifs de concurrence relevant du champ des interdictions prescrites par la clause de non-concurrence.
Deux hypothèses doivent être distinguées : soit le salarié a commencé à
respecter la clause de non-concurrence, puis ne la respecte plus, soit il ne
l’a jamais respectée.
Dans la première hypothèse, l’employeur qui sait que son ancien salarié ne
respecte plus sa clause de non-concurrence est en droit d’interrompre pour
l’avenir le versement de la contrepartie financière. Il doit quand même
verser au salarié la fraction de cette contrepartie correspondant à la
période pendant laquelle celui-ci a respecté son obligation. À défaut, il
peut être condamné à verser des dommages-intérêts. Ladite période commence à
la date de notification de la rupture pour se terminer à celle à laquelle le
salarié a cessé de respecter son obligation de non-concurrence, à savoir, à
titre d’exemple, celle de son embauche chez un concurrent.
Dans la seconde hypothèse, si le salarié ne respecte pas l’interdiction de
concurrence alors même qu’il est encore en préavis, l’employeur est fondé à
ne pas lui verser la contrepartie financière et à saisir les juges pour
obtenir des dommages-intérêts pour violation de ladite clause.
Si le salarié méconnaît l’interdiction résultant de la clause, il peut être condamné à verser à son ancien employeur des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par celui-ci. Le montant de ces dommages-intérêts peut être prédéterminé par une clause pénale. Dans ce cas, la sanction est automatique sans qu’il soit besoin de recourir aux juges. Rappelons que le juge peut modérer le montant d’une clause pénale manifestement excessive.
Par ailleurs, l’ancien employeur peut demander au juge, statuant en référé, l’exécution forcée de l’interdiction (notamment, cessation de l’activité de l’entreprise créée en violation de la clause). Le juge compétent est le conseil de prud’hommes. Le juge des référés ne peut cependant pas directement ordonner la résiliation du contrat de travail liant l’ancien salarié à son nouvel employeur.
En cas de nullité de la clause de non-concurrence, l’employeur garde la possibilité, le cas échéant, d’agir en concurrence déloyale contre son ancien salarié. Pour ce faire, il doit démontrer que ce dernier s’est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard. Il a aussi la possibilité de se retourner contre le nouvel employeur. Les deux actions peuvent être menées concomitamment, l’une ne faisant pas obstacle à l’autre.
Le contrat nouvelles embauches a été supprimé par la Loi sur la Modernisation du Marché du Travail (12 juin 2008). Les contrats existants sont transformés en contrat à durée indéterminée.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés a pour mission d’informer les personnes concernées et les responsables des traitements de leurs droits et obligations et de veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions légales.
La CNIL est chargée de :
Les membres et les agents habilités de la CNIL ont accès, de 6 heures à
21 heures, pour l’exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes,
installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un traitement
de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à
l’exclusion des parties de ceux-ci, qui sont affectées au domicile privé.
En cas d’opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler
qu’avec l’autorisation du président du TGI dans le ressort duquel sont
situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui.
Les membres et les agents habilités de la CNIL, le cas échéant assistés d’experts, peuvent notamment :
La CNIL peut prononcer un certain nombre de sanctions. Elle a notamment le pouvoir de prononcer un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations légales. Elle peut aussi le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’elle fixe. Si le responsable d’un traitement ne s’y conforme pas, elle peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
Les élections des délégués du personnel et les élections du comité
d’entreprise ou d’établissement sont organisées distinctement par collèges
électoraux. Le nombre de ces collèges est fixé par la loi mais peut être
modifié par accord collectif signé par toutes les organisations syndicales
représentatives.
Le vote par collège implique la répartition du personnel et des sièges entre
les collèges.
La règle est de voter en deux collèges électoraux. Le premier est composé
des ouvriers et des employés. Le second comprend les techniciens, agents de
maîtrise, ingénieurs, cadres et assimilés.
Toutefois, pour l’élection des
délégués du personnel, si l’effectif est compris entre 11 et 25 salariés, il
n’est constitué qu’un seul collège électoral (c. trav. art. L. 423-6).
Pour l’élection du comité d’entreprise, lorsque le nombre des ingénieurs, chefs de service, cadres et assimilés est au moins égal à 25, il est obligatoirement constitué un troisième collège correspondant à ces catégories (c. trav. art. L. 433-2). Les règles électorales à appliquer à la délégation unique du personnel sont celles qui régissent les délégués du personnel et non celles relatives au comité d'entreprise pour l'élection duquel la création d'un troisième collège est prévue. Les dispositions légales s'opposent à la suppression par voie d'accord (y compris unanime) du collège spécial pour les cadres lorsque sa création est obligatoire ; à contrario, un accord unanime peut prévoir un tel collège dans une entreprise où le nombre de cadres est inférieur à 25.
|
Composition des collèges électoraux |
|||
| Nombre total de salariés | Nombre d’ingénieurs et cadres | Collèges électoraux au CE | |
| Jusqu’à 500 | Moins de 25 | 2 collèges | • 1er collège : ouvriers et
employés • 2e collège : autres salariés |
| Plus de 500 | 2 collèges | • 1er collège : ouvriers et
employés • 2e collège : autres salariés dont 1 siège réservé aux ICA |
|
| Au moins 50 | 25 et plus | 3 collèges | • 1er collège : ouvriers et
employés • 2e collège : techniciens, dessinateurs et assimilés • 3e collège : ICA |
Les cadres qui exercent des fonctions permettant de les assimiler au chef d’entreprise sont pris en compte dans le calcul de ce seuil et de l’effectif.
Pour chacune de ces élections, le nombre et la composition des collèges
ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail,
étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou
l’accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives
existant dans l’entreprise.
Toutefois, il ne peut être dérogé par voie
d’accord, fût-il unanime, aux dispositions légales imposant la création d’un
collège spécial au CE pour les cadres lorsque leur nombre est au moins égal
à 25.
Elle doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les syndicats
représentatifs. Le plus souvent, elle est prévue par le protocole d’accord
préélectoral.
En conséquence, le tribunal d’instance ne peut pas, en l’absence d’accord
entre les partenaires sociaux, répartir le personnel dans les différents
collèges électoraux.
Elle doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les syndicats représentatifs. La répartition des sièges entre les collèges est souvent faite selon l'importance des effectifs des différentes catégories. Toutefois, cela ne doit pas aboutir à priver une catégorie de salariés de représentation. Des circonstances tenant notamment à la nature, aux diverses activités et à l'organisation de l'entreprise peuvent permettre de déroger à la règle de la proportionnalité et de surreprésenter un collège.
La répartition est faite, à défaut d’accord, par le directeur départemental du travail du siège de l’établissement (lorsqu’il s’agit d’élire les délégués du personnel) ou du siège de l’entreprise (pour le CE).
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d'entreprise est tenu d'organiser la mise en place d'un comité d'entreprise (CE) composé de représentants élus du personnel et éventuellement de représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales. Ce comité assume d'une part, des attributions économiques et d'autre part, sociales et culturelles et dispose pour ce faire, des moyens matériels et financiers nécessaires. Le chef d'entreprise (ou son représentant) assure les fonctions de président du CE.
Le comité d'entreprise (CE) est mis en place par voie d'élection
organisée dans les entreprises de 50 salariés et plus, seuil qui doit être
atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 années
précédentes et qui peut être abaissé par voie de convention ou d'accord
collectif. Les effectifs sont calculés conformément aux dispositions prévues
par le Code du travail.
Le comité est ensuite renouvelé tous les quatre ans
(voir
précisions au paragraphe suivant), à l'issue de nouvelles
élections. Toutefois, l'employeur doit prendre l'initiative d'organiser des
élections partielles si un collège électoral n'est plus représenté ou si le
nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de
moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de six mois avant
le terme du mandat des membres du comité d'entreprise.
Avant l'intervention de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, la durée du
mandat des représentants élus du personnel au comité d'entreprise était de 2
ans ; la durée de 4 ans ne s'applique qu'à compter des élections des
représentants élus du personnel au comité d'entreprise intervenant après le
3 août 2005, date de publication de la loi susvisée. Ainsi, sauf
dispositions conventionnelles particulières, le mandat des représentants du
personnel au comité d'entreprise élus jusqu'au 3 août 2005 reste fixé à 2
ans. La même règle s'applique aux représentants du personnel élus au comité
d'établissement et comité central d'entreprise et aux représentants du
personnel désignés au comité de groupe.
Par dérogation aux dispositions fixant à 4 ans la durée du mandat des
représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités
d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe, un
accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le
cas, peut fixer une durée du mandat de ces mêmes représentants comprise
entre 2 et 4 ans.
Le comité d'entreprise comprend :
| Effectif de l'entreprise | Nombre de délégués |
| 50 à 74 salariés | 3 titulaires / 3 suppléants |
| 75 à 99 salariés | 4 titulaires / 4 suppléants |
| 100 à 399 salariés | 5 titulaires / 5 suppléants |
| 400 à 749 salariés | 6 titulaires / 6 suppléants |
| 750 à 999 salariés | 7 titulaires / 7 suppléants |
| 1 000 à 1 999 salariés | 8 titulaires / 8 suppléants |
| 2 000 à 2 999 salariés | 9 titulaires / 9 suppléants |
| 3 000 à 3 999 salariés | 10 titulaires / 10 suppléants |
| 4 000 à 4 999 salariés | 11 titulaires / 11 suppléants |
| 5 000 à 7 499 salariés | 12 titulaires / 12 suppléants |
| 7 500 à 9 999 salariés | 13 titulaires / 13 suppléants |
| A partir de 10 000 | 15 titulaires / 15 suppléants |
Le comité d'entreprise désigne son secrétaire parmi les représentants
élus du personnel, et adopte un règlement intérieur qui définit ses règles
de fonctionnement.
À partir d'un certain effectif, des commissions spécialisées, obligatoires
ou facultatives, peuvent l'aider dans sa tâche.
C'est le cas notamment de la commission formation et de la commission de
l'égalité professionnelle, obligatoires dans les entreprises employant au
moins 200 salariés ou encore de la commission logement, à partir de 300
salariés.
Dans les autres cas, la création de commissions demeure facultative.
Les commissions permettent l'examen poussé de thèmes particuliers.
Toutefois, en aucun cas, elles ne peuvent être consultées en lieu et place
du comité d'entreprise.
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, l'employeur peut décider,
après consultation des représentants du personnel, que les délégués du
personnel (DP) constituent la délégation du personnel au comité
d'entreprise.
Il ne s'agit pas de supprimer une institution - le comité d'entreprise
demeure - mais de faire exercer les missions des DP d'une part et du CE
d'autre part, par les mêmes élus. Les attributions et les moyens propres aux
deux institutions subsistent. Toutefois, le crédit de 20 heures sert à
l'exercice de la double fonction.
Lorsqu'une entreprise de 50 salariés et plus dispose d'établissements
distincts (quel que soit leur effectif), il est créé des comités
d'établissement et un comité central d'entreprise.
Le comité d'établissement a des compétences et des moyens identiques à ceux
d'un comité d'entreprise, dans les limites des pouvoirs du chef
d'établissement.
L'UES regroupe, par convention ou décision de justice, des entreprises juridiquement distinctes considérées, pour la mise en place du CE, comme un tout du fait de :
L'existence d'une UES est reconnue par voie d'accord ou par le juge compétent en matière d'élections professionnelles : le juge d'instance. Lorsque tel est le cas, un CE commun à l'ensemble des entreprises constitutives de l'UES doit être mis en place.
Un comité spécifique est mis en place lorsqu'un ensemble de sociétés
forme un groupe composé d'une société dominante et de ses filiales. La
délégation du personnel est nécessairement constituée d'élus des comités
d'entreprise ou d'établissements. Ce comité de groupe est destinataire des
informations économiques et financières concernant le groupe. Son existence
n'exonère pas les entreprises de leur obligation d'organiser l'élection d'un
CE.
Un comité d'entreprise européen est mis en place dans les grandes
entreprises employant plus de 1 000 salariés dans l'Union Européenne, avec
deux établissements comprenant un minimum de 150 salariés implantés dans au
moins deux États membres. Ce comité fonctionne selon des règles qui lui sont
propres.
Le CE dispose de deux subventions distinctes :
Toutefois, les sommes attribuées au CE ne peuvent pas être inférieures au montant le plus élevé des dépenses sociales réalisées par l'entreprise au cours des 3 années précédant la prise en charge des œuvres sociales par le comité d'entreprise. Une fois fixé, le budget ne peut plus être révisé à la baisse par l'employeur.
Les membres élus titulaires disposent d'un crédit d'heures d'une durée de
20 heures par mois, considérées comme temps de travail. Le temps passé en
réunions du comité d'entreprise et des commissions obligatoires ne s'impute
pas sur le crédit d'heures.
Les représentants syndicaux dans les entreprises de plus de 500 salariés
disposent d'un crédit d'heures de 20 heures par mois.
Les membres du CE peuvent utiliser leur crédit d'heures pour se déplacer
hors de l'entreprise, dans l'intérêt de leur mandat, organiser des réunions
avec les salariés ou encore prendre contact avec ceux-ci sur leur lieu de
travail.
L'employeur met à la disposition du CE un local aménagé et le matériel nécessaire à son fonctionnement (téléphone, mobilier, photocopie...) comprenant au moins une armoire fermant à clé.
Le comité d'entreprise peut être employeur. Il peut donc recruter le personnel nécessaire à son fonctionnement.
Les membres titulaires et suppléants du comité d'entreprise ainsi que les représentants syndicaux ne peuvent être licenciés sans l'autorisation de l'inspecteur du travail. Cette procédure s'applique également :
La consultation est l'une des attributions essentielles du comité
d'entreprise : il est obligatoirement informé et consulté sur les questions
intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise
et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la
structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de
travail et de formation professionnelle des salariés. Il est également
informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et
lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de
redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à
la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan
de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation de l'entreprise.
Le Code du travail prévoit des consultations annuelles (aménagement du temps
de travail, bilan social, congés payés, égalité professionnelle, évolution
des emplois et des qualifications, formation professionnelle, recherche)
ainsi que des consultations ponctuelles et spécifiques (règlement intérieur,
introduction de nouvelles technologies, organisation de l'entreprise,
projets de licenciements économiques et mise en place du plan de sauvegarde
de l'emploi...).
La consultation doit impérativement précéder toute prise
de décision par l'employeur. C'est l'occasion pour les membres du CE de
formuler des propositions et d'obtenir des réponses à leurs interrogations.
La consultation se fait à l'occasion :
En sa qualité de président, le chef d'entreprise procède à la convocation
du comité et élabore, conjointement avec le secrétaire du CE, l'ordre du
jour ; toutefois, afin d'éviter les situations de blocage, les consultations
rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par
un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l'ordre du
jour par le chef d'entreprise ou par le secrétaire du CE.
Préalable obligatoire à la consultation : l'information du comité. Cette
information prend la forme d'une remise de documents comptables,
administratifs, sociaux... Les débats s'achèvent sur un vote des membres
élus. Les représentants syndicaux n'ont qu'une voix consultative. Le chef
d'entreprise n'a pas le droit de vote, à moins qu'il ne s'agisse de prendre
des décisions sur le fonctionnement même du comité (désignation des membres
du bureau...).
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, établi par le
secrétaire du comité d'entreprise. Ce procès-verbal doit être adopté à la
réunion suivante avant affichage ou diffusion dans l'entreprise.
Le procès-verbal est un document important dont la production peut être
demandée par l'Administration, notamment à l'occasion de l'instruction d'une
demande d'aide publique ou du dépôt d'une déclaration comme la déclaration
fiscale sur la formation professionnelle.
Les règles particulières suivantes sont prévues en cas de dépôt d'une offre publique d'acquisition portant sur une entreprise :
Dans les 15 jours suivant la publication de la note d'information visée
par l'AMF et avant la date de convocation de l'assemblée générale réunie en
application de l'article L. 233-32 du code de commerce , le CE de
l'entreprise « cible » doit être réuni pour procéder à son examen et, le cas
échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a
décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est
communiquée à ce dernier au moins 3 jours à l'avance. Lors de la réunion,
l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il
présente au CE sa politique industrielle et financière, ses plans
stratégiques pour la société visée et les répercussions de la mise en œuvre
de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la
localisation des centres de décision de ladite société. Il prend
connaissance des observations éventuellement formulées par le CE, lequel
peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de
son choix (expert « libre » voir ci-dessous).
La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le
représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de
l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du CE à laquelle il a été invité
dans les conditions prévues ci-dessus ne peut exercer les droits de vote
attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient
ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la
contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de
commerce. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne
physique, qui ne se rend pas à la réunion du CE à laquelle il a été invité
dans les conditions prévues ci-dessus.
La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été
entendu par le CE de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est
également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle
réunion du CE dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle il avait
été préalablement convoqué.
Si l'offre publique d'acquisition est déposée par une entreprise dépourvue
de CE, le chef de cette entreprise en informe directement les membres du
personnel. De même, à défaut de CE dans l'entreprise qui fait l'objet de
l'offre, le chef de cette entreprise en informe directement les membres du
personnel. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la
note d'information visée par l'Autorité des marchés financiers, l'auteur de
l'offre la transmet au chef de l'entreprise faisant l'objet de l'offre qui
la transmet lui-même au personnel sans délai.
Les dispositions visées ci-dessus s'appliquent sans préjudice de celles
attribuant aux délégués du personnel, dans les entreprises d'au moins 50
salariés dépourvues de CE, certaines des compétences « économiques »
normalement dévolues à cette institution.
Afin, notamment, d'analyser les informations et les documents transmis impérativement par l'employeur avant toute consultation, le comité d'entreprise peut recourir à :
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations :
Les membres titulaires ont droit à une formation économique d'une durée maximale de 5 jours, organisée par des organismes spécialisés dont la liste est fixée, chaque année, par un arrêté ministériel. Le coût de la formation est financé par le budget de fonctionnement du comité d'entreprise, tandis que l'employeur a l'obligation de maintenir les rémunérations.
En cas de situation économique préoccupante, le CE peut exercer un droit d'alerte lequel permet de demander :
Autre domaine d'exercice du droit d'alerte : le recours abusif aux
contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire. Lorsqu'il
constate un tel recours ou un accroissement important de salariés titulaires
de ces contrats, le CE peut saisir l'inspecteur du travail. Celui-ci relève,
s'il y a lieu, les infractions et dans tous les cas, adresse à l'employeur
un rapport sur les constatations qu'il a effectuées.
L'employeur communique ce rapport au CE accompagné de la copie de sa réponse
motivée adressée à l'inspecteur du travail.
Financées sur un budget spécifique attribué par l'entreprise, les
activités sociales et culturelles sont organisées et développées par le
comité d'entreprise en faveur des salariés, des anciens salariés et de leur
famille.
Il s'agit de prestations non obligatoires légalement, fournies aux personnes
pour leur bien-être ou l'amélioration de leurs conditions de vie.
Ces activités touchent donc aux loisirs, aux vacances, au sport, à la
culture mais peuvent également prendre la forme d'une participation à la
prise en charge d'une mutuelle de santé, d'une cantine ou d'une partie du
coût du CESU « préfinancé » (ou « titre CESU »).
Le caractère obligatoire de ces commissions résulte des textes qui les imposent à partir d’un certain seuil d’effectifs. Elles sont au nombre de quatre :
Elle est chargée d’étudier les documents économiques et financiers
recueillis par le comité ainsi que toute question qui lui est soumise par le
comité.
Elle comprend au maximum cinq membres représentants du personnel dont au
moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le
comité d’entreprise (ou le comité central) parmi leurs membres. La
commission est présidée par un membre titulaire du comité d’entreprise (ou
du comité central).
Elle se réunit au moins deux fois par an et peut se faire assister par
l’expert comptable qui assiste le comité d’entreprise et par les experts
choisis par le comité.
Elle est chargée de préparer les délibérations du comité d’entreprise,
d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en
matière de formation et de participer à leur formation , d’’étudier les
problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des
handicapés. Elle est composée librement par le comité d’entreprise et peut
comprendre des salariés non membres du comité. Toutefois, ces derniers ne
bénéficient d’aucun crédit spécial d’heures payées pour assister aux séances
de la commission, sauf disposition conventionnelle plus favorable.
Les membres de la commission participent à l’élaboration des délibérations
du comité d’entreprise relatives au plan de formation. Dans cette
perspective, l’employeur adresse à ses membres, trois semaines avant la
réunion, les documents d’information nécessaires selon la liste établie par
l’article D. 932-1 du code du travail.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du comité aux
séances de la commission est payé comme temps de travail. Il n’est pas
déductible du crédit mensuel de 20 heures accordé aux titulaires (c. trav.
art. L. 434-1).
Elle tend à faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation destinés à leur usage personnel. Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du comité aux séances de cette commission est payé comme temps de travail dans la limite de 20 heures par an. Il n’est pas imputable sur le crédit mensuel de 20 heures accordé aux membres titulaires (loi 76-463 du 31 mai 1976) ;
Elle est en particulier chargée d’étudier le rapport annuel relatif à la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise. La loi ne fixe aucune règle particulière pour la composition et le fonctionnement de cette commission. Il revient par conséquent à l’employeur et aux élus de les déterminer ensemble.
Le comité d’entreprise peut créer des commissions spéciales pour la gestion d’activités sociales, pour des études d’ordre professionnel, d’ordre social, d’ordre éducatif ou ayant pour objet l’organisation des loisirs. Ces commissions sont librement créées par des décisions majoritaires du comité.
Un CHSCT doit être mis en place dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés. Cette obligation s’impose dès lors que l’effectif d’au moins 50 salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. À défaut de CHSCT, les délégués du personnel exercent les fonctions des membres du comité et disposent des mêmes moyens que celui-ci (c. trav. art. L. 236-1).
Dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel exercent les fonctions des membres du CHSCT dans le cadre de leurs seuls moyens propres. Toutefois, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’un CHSCT lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.
Nombre de représentants selon l’effectif
| Effectif | Représentants maîtrise et cadres | Représentants autres personnels | Total des représentants du personnel |
| jusqu’à 199 | 1 | 2 | 3 |
| 200 à 499 | 1 | 3 | 4 |
| 500 à 1 499 | 2 | 4 | 6 |
| 1 500 et plus | 3 | 6 | 9 |
Dans les établissements de 500 salariés et plus, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre de CHSCT qui doivent être constitués eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre de travailleurs occupés ainsi qu’aux modes d’organisation du travail. En cas de désaccord entre le comité d’entreprise et l’employeur, le nombre des comités distincts est fixé par l’inspecteur du travail (c. trav. art. L. 236-6).
Le comité comprend :
Le secrétariat du CHSCT est assuré par l’un des représentants du personnel désigné par le comité.
Pour remplir leurs différentes missions, les représentants du personnel bénéficient d’heures de délégation.
La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit aussi comporter les indications relatives à l’emplacement de travail habituel des membres du comité (c. trav. art. R. 236-7).
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, et de veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires fixées en ces matières. Ainsi, il procède :
Il contribue à la prévention des risques professionnels dans
l’établissement, notamment en suscitant toute initiative qu’il juge utile
dans cette perspective et en proposant des actions de prévention (c. trav.
art. L. 236-2).
Le CHSCT peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement
sexuel et de harcèlement moral.
L’employeur doit consulter le CE sur toute question relevant de sa compétence et notamment :
En outre, le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont
il est saisi par le chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les
délégués du personnel.
Dans les établissements comportant des installations classées pour la
protection de l’environnement, des consultations spécifiques sont prévues.
Le chef d’établissement doit fournir au comité les informations nécessaires pour l’exercice de sa mission. Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations données comme confidentielles par le chef d’établissement et au secret professionnel pour tout ce qui touche aux procédés de fabrication.
Au moins une fois par an, le chef d’établissement doit présenter au CHSCT :
La transcription des résultats de l’évaluation des risques dans un document
unique contribue à la présentation du rapport écrit et à l’élaboration du
programme annuel (c. trav. art. R. 230-1).
Le rapport et le programme sont conservés dans l’établissement et tenus à la
disposition de l’inspecteur du travail, du médecin-inspecteur du travail et
des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (c.
trav. art. R. 236-11).
Les documents relatifs aux vérifications et aux contrôles en matière
d’hygiène et de sécurité doivent être communiqués au CHSCT (c. trav. art.
R. 236-13).
Lors des visites effectuées par l’inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au CHSCT doivent être informés de sa présence par le chef d’établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations.
Si les CHSCT ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail, et s’ils sont dotés, dans ce but, d’une faculté d’expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge, il n’en demeure pas moins que, pour se constituer partie civile en cours d’instruction, ils doivent justifier de la possibilité d’un préjudice direct et personnel découlant des infractions poursuivies. Tel n’est pas le cas s’agissant de délits d’homicides et de blessures involontaires subis par des tiers à cet organisme suite à un accident dans l’entreprise.
Lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement, le CHSCT peut faire appel à un expert. Il peut aussi faire appel à un expert dans d’autres situations, notamment en cas de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité, les conditions de travail ou, sous certaines conditions, à l’occasion d’un projet d’introduction de nouvelles technologies.
Modalités
L’expert auquel fait appel le CHSCT doit être agréé. L’employeur ne peut s’opposer à son entrée dans l’établissement et doit lui fournir les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. L’expert est tenu à l’obligation de discrétion et au secret professionnel dans les mêmes termes que les membres du CHSCT.
Contestation
Si l’employeur conteste la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, il devra saisir le tribunal de grande instance statuant en urgence (c. trav. art. L. 236-9).
À cette occasion, le juge peut redéfinir le champ de l’expertise en la recentrant sur l’analyse et la prévention du risque constaté.
Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Afin de faciliter la mise en place d’un CET dans les petites entreprises,
la loi du 31 mars 2005 a institué un dispositif temporaire applicable
jusqu’au 31 décembre 2008 destiné à permettre la conclusion d’accords
d’entreprise sur le CET, selon une procédure spécifique de mandatement
syndical.
Dans cette situation, l’accord d’entreprise pouvait être négocié et conclu
par un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale reconnue
représentative, sur le plan national (ou départemental pour ce qui concerne
les départements d’outre-mer). Les organisations syndicales devaient être
informées au plan départemental ou local par l’employeur de sa décision
d’engager des négociations.
La convention ou l’accord collectif qui institue le CET :
Dans le respect de l’objet même du CET (permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées), les partenaires sociaux disposent ainsi d’une grande autonomie dans la négociation du CET ; contrairement aux règles applicables dans le cadre antérieur à la loi du 20 août 2008 citée en référence, il n’existe plus de liste limitative des éléments pouvant être affectés sur le CET, ni de liste limitative des usages qui peuvent être faits des droits accumulés.
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association
pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.
3253-8 du Code du travail.
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus
élevé des montants fixés par décret en application de l’article L. 3253-17
du Code du travail, c’est-à-dire le montant maximum garanti par l’AGS, la
convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la
convention ou l’accord de branche établit un dispositif d’assurance ou de
garantie.
A défaut d’accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de
garantie sera mis en place par décret (au jour de rédaction de l’ouvrage,
nous attendons toujours la parution du décret).
Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, lorsque les
droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité,
une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des
droits est versée au salarié.
La convention ou l’accord collectif qui institue le CET détermine les
conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre.
A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de ce
transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut :
percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité
correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a
acquis ;
demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme
tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a
acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié
bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret
(toujours dans l’attente au 20 avril 2009).
La loi met en place un dispositif fiscal et social avantageux visant à inciter les salariés à utiliser les droits accumulés sur le CET en vue de la retraite. Les dispositions prévues sont les suivantes :
1°) lorsque la convention ou l’accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le CET sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (régimes de retraite dits « surcomplémentaires », à cotisations définies, alimentés par des cotisations des salariés ainsi que par des abondements de l’employeur, et mis en place soit par voie d’accord collectif, soit par un référendum d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur), ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts (déduction, dans certaines limites, du revenu imposable) et aux sixième et septième alinéas de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (exclusion, dans certaines limites, de l’assiette des cotisations de sécurité sociale) ;
2°) lorsque la convention ou l’accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le CET sont utilisés pour réaliser des versements sur un ou plusieurs PERCO, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et à l’article L. 3332-27 du Code du travail, c’est-à-dire des exonérations fiscales et sociales en faveur de l’abondement des employeurs au PERCO. Ainsi, les versements des employeurs dans les Perco relèvent des mêmes règles fiscales et sociales, qu’ils aient ou non transité par un CET ;
3°) les droits utilisés conformément au 1° et au 2° mais qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, bénéficient dans la limite d’un plafond de 10 jours par an de l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale (exonération de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales) et, selon le cas :
- - des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts (voir ci-dessus) pour ceux utilisés conformément au 1° ci-dessus, c’est-à-dire utilisés par le salarié pour contribuer au financement d’un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire ;
- - ou de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du même code (exonération de l’impôt sur le revenu) pour ceux utilisés conformément au 2° ci-dessus, c’est-à-dire utilisés par le salarié pour effectuer des versements sur un PERCO.
Afin de favoriser le transfert des sommes détenues par un salarié sur son CET, vers un PEE ou un PERCO, un régime fiscal favorable (régime dit « d’étalement de l’imposition vers l’avant », déjà en vigueur pour les indemnités de départ en retraite ou en préretraite) est appliqué à ces transferts, à la demande expresse du salarié. Le salarié peut également opter pour le système du quotient prévu par l’article 163-0 A du Code général des impôts (l’un étant exclusif de l’autre). Sur e point, on peut contacter le service « Impôts services » au 0810 467 687 (coût d’une communication locale).
À la fin de chaque année, le comité d’entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière. Ce compte rendu est porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par affichage sur les panneaux du comité ou des diverses sections syndicales de l’entreprise.
Il doit indiquer notamment :
Chacune des différentes institutions, c’est-à-dire chaque activité
distincte, doit faire l’objet d’un budget particulier.
Si des subventions sont accordées à telle ou telle œuvre personnalisée,
elles seront distinctement mentionnées dans leur budget.
Les anciens élus doivent remettre aux nouveaux élus tous les documents
concernant la gestion des activités sociales et culturelles depuis les
comptes (ressources, dépenses par activité et de fonctionnement) jusqu’aux
chéquiers en passant par les archives, etc.
Celui qui refuserait de remettre ces documents serait passible des sanctions
pénales sanctionnant le délit d’entrave.
La conciliation vise à rassembler les parties à un conflit pour rechercher un accord entre elles.
Lorsque des différends naissent entre employeur et salarié à l’occasion du travail, les conseils de prud’hommes les règlent au préalable par voie de conciliation ; ce n’est qu’en cas d’échec qu’ils jugent (c. trav. art. L. 511-1 ; c. trav. art. R. 516-18).
Les parties à un conflit collectif de travail peuvent soumettre leurs
différends à une procédure de conciliation (c. trav. art. L. 523-1).
On distingue deux types de procédure de conciliation :
Lorsque la conciliation est réussie, on dresse un procès-verbal d’accord ayant la forme d’un accord collectif. En cas d’échec, on dresse un procès- verbal de non-conciliation. Le conflit collectif pourra alors être soumis soit à la procédure d’arbitrage, soit à la procédure de médiation.
Tout salarié doit exécuter loyalement son contrat de travail. Même en l’absence de clause expresse en ce sens, il ne peut, sans commettre de faute, faire concurrence à son employeur soit directement, soit indirectement, pendant l’exécution du contrat. Postérieurement à l’expiration du contrat, certains actes demeurent interdits, indépendamment de l’existence ou non d’une clause de non-concurrence liant les parties.
Le salarié doit s’abstenir de concurrencer son employeur directement ou
indirectement (création d’une entreprise concurrente, exercice d’une
activité pour le compte d’une entreprise concurrente ou exercice d’une
activité concurrentielle pour son propre compte) pendant toute la durée du
contrat, y compris la durée du préavis.
Toutefois, un salarié dispensé de préavis a la faculté, pendant sa durée,
d’entrer au service d’une entreprise, fût-elle concurrente.
Tout manquement à l’obligation de fidélité est susceptible de justifier
un licenciement pour faute et, dans certaines circonstances, permet l’octroi
de dommages-intérêts au profit de l’employeur lésé ; tout cela,
indépendamment d’éventuelles poursuites individuelles sur le plan pénal pour
abus de confiance ou divulgation de secrets de fabrication.
L’activité
concurrente exercée par un membre de la famille ou de l’entourage du salarié
ne peut pas être reprochée à l’intéressé s’il n’y a pas lui-même participé.
Le risque de concurrence n’est pas non plus en soi un motif de licenciement.
Pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié reste tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté. Ainsi, les pratiques prohibées de démarchage, de détournement de clientèle et de concurrence déloyale constituent des manquements à l’obligation de loyauté.
Sauf s’il est lié par une clause de non-concurrence, le salarié retrouve en principe sa liberté à l’expiration du contrat : le fait de s’établir à son compte pour exercer une activité similaire à celle de son ancien employeur n’est pas fautif. En revanche, sont interdites les manœuvres constituant une concurrence déloyale : dénigrement de l’ancien employeur, volonté délibérée de créer une confusion avec celui-ci, etc.
Le congé permet à tout salarié au cours de sa vie professionnelle de
participer à une action de bilan de compétences, afin de définir un projet
professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Un bilan de compétences peut aussi être demandé par l’employeur. Mais bien
entendu, dans ce cas, le salarié concerné n’effectue pas le bilan dans le
cadre d’un congé.
Dans tous les cas, l’action de bilan donne lieu à un document de synthèse
destiné à l’usage exclusif du salarié.
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit justifier de cinq ans consécutifs ou non en qualité de salarié quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l’entreprise.
Pour bénéficier de ce congé, chaque salarié demande une autorisation
d’absence dont la durée correspond à celle de l’action de bilan de
compétences, dans la limite maximale de 24 heures consécutives ou non par
action.
Cette demande d’autorisation d’absence doit être formulée au moins 60 jours
avant la date de l’action de bilan de compétences. Elle doit indiquer la
date de cette action, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de
l’organisme responsable.
Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, l’entreprise fait
connaître par écrit à l’intéressé son accord ou les raisons de service
motivant le report de l’autorisation d’absence sans que ce report puisse
excéder 6 mois.
Par ailleurs, le salarié bénéficiaire d’un congé de bilan de compétences
doit présenter sa demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce
congé à l’organisme paritaire de financement des congés individuels de
formation (OPACIF, c’est-à-dire en principe au FAFIH).
Un travailleur ayant bénéficié d’une autorisation d’absence pour effectuer un bilan de compétences, ne peut prétendre dans la même entreprise au bénéfice d’une nouvelle autorisation d’absence dans le même but, avant l’expiration d’un délai de franchise de 5 ans.
Les demandes des salariés ne peuvent pas toujours être simultanément
accordées : les OPACIF sont admis à satisfaire par priorité les demandes
émanant de certains publics.
Les priorités doivent être définies annuellement.
Le salarié bénéficiaire d’un congé de bilan de compétences a droit, dès
lors qu’il a obtenu d’un organisme paritaire la prise en charge des dépenses
afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu’il aurait reçue
s’il était resté à son poste de travail, dans la limite de 24 heures par
bilan de compétences (c. trav. art. R. 931-33).
Cette rémunération est, en principe, versée par l’employeur qui se fait
rembourser par l’organisme paritaire recouvrant les sommes versées au titre
du congé individuel de formation (CIF). Toutefois, si le bénéficiaire est un
salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée, celui-ci est directement
payé par l’organisme paritaire.
L’employeur peut aussi demander à un salarié d’effectuer un bilan (par
exemple dans le cadre du plan de formation).
Les organismes prestataires de bilans de compétences auxquels les employeurs
peuvent recourir sont ceux figurant sur une liste arrêtée par les organismes
paritaires collecteurs des sommes consacrées au financement du congé
individuel de formation (les OPACIF).
Précisons que les OPACIF sont tenus
de communiquer chaque année au préfet de région la liste des organismes
chargés de la réalisation des bilans de compétences qu’ils ont arrêtée.
Les dépenses réalisées par l’employeur sont imputables sur la participation
à la formation continue. Elles devront figurer sur la déclaration annuelle à
déposer au service des impôts.
Lorsque l’employeur prend l’initiative d’un bilan de compétences, il doit
demander le consentement du salarié qui dispose d’un délai de 10 jours pour
donner sa réponse. L’absence de réponse dans ce délai vaut refus de sa part.
C’est un congé que peut prendre un salarié en vue de suivre une formation. Cette formation doit permettre au salarié d’atteindre un ou plusieurs objectifs suivants :
Seuls les salariés ayant 24 mois minimum d’ancienneté dans la branche
professionnelle, dont 12 mois dans l’entreprise, peuvent bénéficier de ce
congé. Toutefois, ces conditions d’ancienneté ne sont pas exigées pour les
salariés licenciés pour motif économique et qui n’ont pas suivi de stage de
formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.
Le congé peut prendre la forme d’un véritable congé d’un an maximum quand il
s’agit d’un stage continu à temps plein. Il peut aussi prendre la forme de 1
200 heures de formation réparties en cycles pédagogiques comportant des
enseignements discontinus ou à temps partiels.
Le salarié doit faire sa demande par écrit à l’employeur 120 jours minimum à
l’avance quand elle comporte une interruption continue de travail de 6 mois
au moins, et 60 jours minimum à l’avance quand elle comporte une
interruption continue de travail de moins de 6 mois.
Cette lettre doit préciser la date d’ouverture du stage, sa nature, sa
durée, et le nom de l’organisme responsable.
L’employeur a 30 jours pour faire connaître sa réponse. Il ne peut pas
refuser le départ en congé sauf si le salarié ne remplit pas les conditions
pour y avoir droit ou s’il n’a pas présenté sa demande selon la procédure
légale.
L’employeur peut reporter le départ en congé dans certains cas, à savoir :
• dans les entreprises de moins de 10 salariés
L’employeur peut différer le départ du salarié, si cette absence conduit à l’absence pour congé individuel de formation de 2 salariés en même temps ;
• dans les entreprises de moins de 200 salariés
L’employeur peut différer le départ du salarié de telle sorte que le nombre d’heures d’absence pour congé individuel de formation, ne dépasse pas 2 % du nombre total de jours de travail effectués dans les 12 mois précédant le départ en congé. Dans ce cas, il peut différer le départ du salarié jusqu’à ce que ce taux soit inférieur à 2 % ;
• dans les entreprises de 200 salariés et plus
L’employeur peut différer le départ en congé de façon à ce que le nombre de salariés de l’entreprise, en congé individuel de formation en même temps ne dépasse 2 % de l’effectif de l’entreprise. Dans ce cas, il peut différer le départ du salarié jusqu’à ce que ce taux soit inférieur à 2 % ;
• dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif
L’employeur peut différer le départ en congé individuel de formation de 9 mois maximum, s’il estime que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise, à condition toutefois, d’avoir préalablement consulté le comité d’entreprise, ou, à défaut, les représentants du personnel.
Le salarié qui a obtenu une autorisation d’absence de la part de son
employeur, doit s’adresser au Fongécif de sa région pour demander une prise
en charge financière de sa formation. Cet organisme lui expliquera comment
constituer son dossier de demande de prise en charge.
Pour connaître le Fongécif dont vous dépendez, vous pouvez consulter le site
Internet : www.c-i-f.com
Le Fongécif informe à la fois l’employeur et le salarié de sa réponse. En
cas de refus, le salarié n’est pas payé pendant sa formation. En cas
d’acceptation, le Fongécif va prendre en charge tout ou partie du salaire de
l’employé (cela dépend du montant du salaire). Dans ce cas, c’est
l’employeur qui verse au salarié le montant du salaire pris en charge par le
Fongécif sachant qu’il se fait ensuite rembourser par le Fongécif.
À la fin du congé individuel de formation, l’employeur est tenu de
réintégrer le salarié dans son précédent emploi.
Sous certaines conditions, les salariés qui ont été titulaires d'un CDD pourront bénéficier d'un congé-formation qui se déroulera en dehors de la période d'exécution du CDD et fera l'objet d'une prise en charge financière.
Pour pouvoir bénéficier du Cif, les salariés sous CDD doivent justifier d'une ancienneté de :
Cependant, certains contrats à durée déterminée ne sont pas pris en compte pour le calcul des 4 mois de CDD demandé lors des 12 derniers mois. Il s'agit des contrats d'insertion en alternance (contrat d'adaptation, contrat de qualification et contrat d'orientation), des contrats d'apprentissage, des contrats emploi solidarité. Il en va de même pour les contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire. Par contre, ces contrats pourront être utilisés pour comptabiliser les 24 mois consécutifs au cours des 5 dernières années. De même, un salarié peut avoir accompli ces 24 mois sous forme de contrat à durée indéterminée, et bénéficier du droit au Cif-CDD s'il a ensuite travaillé en CDD pendant 4 mois lors des 12 derniers mois.
A la fin de votre contrat de travail à durée déterminée, votre employeur
doit vous remettre un bordereau individuel d'accès à la formation (Biaf). Ce
document est joint à votre dernier bulletin de salaire. Il doit comporter un
certain nombre de renseignements : nom et adresse du salarié, raison sociale
et adresse de l'entreprise, adresse de l'Opacif compétent.
Un salarié qui a accompli plusieurs contrats à durée déterminée dans des
régions différentes peut avoir des difficultés à déterminer le Fongecif dont
il dépend. En fait, pour obtenir le financement de son congé, il doit
s'adresser au Fongecif dont relève l'entreprise dans laquelle il a effectué
son dernier contrat de travail à durée déterminée.
Les coordonnées du Fongecif figurent sur le bordereau ou le Biaf remis par
le dernier employeur. Il s'agit en fait du Fongecif auquel l'employeur verse
son 1 % CDD.
Dans la mesure où le salarié exerce en contrat de travail à durée déterminée, le stage de formation choisi doit se dérouler en dehors de la période d'exécution du CDD. En sachant que l'action en formation doit débuter au plus tard 12 mois après la fin du contrat à durée déterminée.
Il doit demander à son employeur le Biaf (Bordereau Individuel d’Accès à la Formation) si ce dernier ne lui a pas été remis, afin de connaître les coordonnées du Fongecif dont il dépend (FAFIH…). Le salarié peut aussi, avec le numéro de siret de la société qui l'emploie, appeler directement le Fongecif pour savoir si son dernier employeur cotise bien à cet endroit.
• Le salarié choisit la formation qu'il entend suivre
Soit il a un projet bien défini, auquel cas il lui suffit de trouver le
centre de formation qui dispense la formation qu'il entend suivre soit le
salarié souhaite évoluer, mais ne sait pas bien dans quel domaine ni
comment, il peut alors demander à faire précéder cette formation d'un bilan
de compétences. Ce bilan a pour but de donner les possibilités de
réorientation du candidat selon son parcours et ses capacités, et de lui
conseiller la formation appropriée pour effectuer cette réorientation
professionnelle. Le salarié doit donc aller retirer un dossier de prise en
charge de Cif-CDD auprès du Fongecif dont il dépend.
Si le contenu du dossier peut varier d'un organisme à l'autre, il faut
savoir qu'en règle générale les renseignements suivants sont souvent
demandés :
Ce qui veut dire qu'il faut avoir au préalable choisi son organisme et sa formation avant de renvoyer le dossier au Fongecif.
Le postulant doit retourner le dossier dûment rempli environ trois mois
avant le début de la formation ou avant la date limite fixée par le Fongecif.
Pour l'Ile-de-France, le délai minimum demandé est de 45 jours, mais il est
conseillé de renvoyer le dossier auparavant, ce qui permet éventuellement de
demander des pièces complémentaires avant que le dossier passe en
commission. En effet, tout dossier incomplet ou mal rempli se verra purement
et simplement rejeté par la commission.
En Ile-de-France, la commission se réunit tous les mois.
L'acceptation de prise en charge de votre formation va non seulement comprendre les dépenses liées à votre formation, mais aussi votre salaire.
Est pris en charge le coût de votre formation, en tout ou partie. Cela dépend du coût de celle-ci, de sa durée et de vos possibilités financières (par rapport à vos précédents salaires, mais aussi vos charges de famille). Mais en règle générale, il sera toujours demandé une participation obligatoire, si minime soit-elle, du stagiaire au coût de sa formation.
Le bénéficiaire du CIF-CDD a droit à une rémunération versée par le
Fongecif pendant la durée de sa formation. Le montant de cette rémunération
est égal à un pourcentage (de 80 à 100 %) du salaire moyen brut perçu au
cours des quatre derniers mois sous contrat à durée déterminée.
C'est la commission qui, au vu des éléments du dossier, décide du
pourcentage de prise en charge.
La prise en charge du salaire du salarié s'effectue pour tous les jours de
présence en formation.
Pour les salariés des CHR, nous vous invitons à contacter le FAFIH (www.fafih.fr).
Les jeunes ayant moins de 25 ans révolus et justifiant d’au moins trois
mois de présence dans l’entreprise peuvent obtenir un congé individuel de
formation rémunéré par l’employeur (c. trav. art. L. 931-29).
Pour pouvoir bénéficier de ce congé particulier, ils ne doivent ni être
titulaires d’un diplôme professionnel ni être liés à l’entreprise par un
contrat de travail prévoyant une formation professionnelle (ex. : un contrat de
professionnalisation).
La durée maximale est de 200 heures par an ; elle ne peut être imputée
sur la durée du congé annuel.
La demande du salarié doit être formulée au moins trente jours à l’avance.
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l’employeur doit
faire connaître sa réponse. Il ne peut refuser le congé mais peut le
différer pendant une durée n’excédant pas trois mois.
Le congé de formation des jeunes salariés est assimilé à une période de travail effectif pour les droits du salarié dans l’entreprise en matière d’ouverture des droits à congés payés et en matière d’ancienneté (c. trav. art. L. 931-29).
Pendant le congé, l’employeur doit maintenir la rémunération du jeune salarié.
Il n’y a pas de délai de franchise entre un congé de jeunes salariés et un congé de formation classique.
Période pendant laquelle toute salariée enceinte peut suspendre son
contrat de travail.
Si la mère décède durant le congé postnatal, le père salarié a le droit de
suspendre son contrat de travail pendant dix semaines au plus à compter du
jour de la naissance de l’enfant, cette période pouvant être portée à 12, 18
ou 20 semaines selon les cas (c. trav. art. L. 122-26-1).
La durée normale du congé de maternité est fixée à 16 semaines (6 semaines avant l’accouchement, 10 semaines après), mais peut être prolongée dans les cas indiqués dans le tableau ci-dessous.
Résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical : la période de suspension peut être augmentée dans la limite de deux semaines avant l’accouchement et de quatre semaines après.
La durée du congé prénatal qui restait à effectuer est reportée et prolonge du même temps le congé de maternité postnatal (c. trav. art. L. 122-26, al. 2).
Bien qu’aucune disposition ne le prévoie expressément, il est admis que le congé de maternité prénatal soit prolongé et le congé postnatal se décompte à partir de la naissance de l’enfant.
Lorsque l’accouchement intervient plus de 6 semaines avant la date prévue
et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, le congé de maternité est
prolongé du nombre de jours courant depuis la date réelle de l’accouchement
jusqu’au début du congé de maternité qui était prévu et auquel peut
prétendre la mère, afin de permettre à celle-ci de participer, chaque fois
qu’il est possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier
d’actions d’éducation à la santé préparant le retour à domicile (c. trav.
art. L. 122-26, al. 5 ; circ. DSS/2A 2006-166 du 12 avril 2006). Ce congé
supplémentaire est indemnisé dans les mêmes conditions que le congé de
maternité (c. séc. soc. art. L. 331-3).
Il s’ajoute à la durée du congé de maternité et n’est pas détachable de
celui-ci (circ. DSS/2A 2006-166 du 12 avril 2006).
Sont visés les cas où le nouveau-né est admis dans un établissement
disposant d’une structure de néonatalogie ou de réanimation néonatale, du
fait de soins spécifiques nécessités par sa naissance prématurée.
Pour bénéficier de ce congé supplémentaire, la mère doit produire un
bulletin d’hospitalisation établi au titre de son enfant né prématurément
(circ. DSS/2A 2006-166 du 12 avril 2006).
Lorsque l’enfant est resté hospitalisé pendant une période minimale de 6
semaines après l’accouchement, la salariée peut reporter tout ou partie de
son congé de maternité au terme de l’hospitalisation (c. trav. art. L.
122-26, al. 5).
Le bénéfice de ce report n’est toutefois accordé qu’après la prise de la
période de congé supplémentaire (circ. DSS/2A 2006-166 du 12 avril 2006).
|
Tableau récapitulatif des différentes durées (en semaines) |
|||
| - | Congé prénatal | Congé postnatal | Durée totale |
| Naissance unique Naissance du 1er ou du 2e enfant |
6 | 10 | 16 |
| Naissance du 3e enfant (ou plus) | 8 | 18 | 26 |
| Naissances multiples
: 2 enfants plus de 2 enfants |
12 | 22 | 34 |
| 24 | 22 | 46 | |
| État pathologique |
… + durée de l’état pathol. (max. 2 s.) |
… + durée de l’état pathol. (max. 4 s.) |
… + durée de l’état pathol. (max. 6 s.) |
La salariée n’est pas tenue de suspendre son contrat pendant la totalité du congé de maternité. Toutefois, elle doit impérativement cesser son activité durant au moins huit semaines, dont six après l’accouchement ; cette période correspond en outre à une interdiction d’emploi par l’employeur, sanctionnée pénalement (c. trav. art. R. 262-7).
Si la grossesse a été déclarée, la gestation est d’au moins 22 semaines d’aménorrhée ou le fœtus pèse au moins 500 g, l’assurée qui interrompt sa grossesse pour motif thérapeutique ou qui avorte spontanément peut bénéficier de son congé de maternité en totalité (circ. CNAM/DRM 2004-99 du 10 août 2004).
La femme doit avertir son employeur par lettre recommandée avec avis de
réception du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend
reprendre son travail.
L’employeur doit envoyer une attestation de salaire à la CPAM (formulaire « Cerfa 11135* 02 »).
Les femmes assurées à titre personnel peuvent bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité, pendant le congé de maternité, à condition de cesser toute activité salariée pendant cette période et au moins pendant 8 semaines.
Pour avoir droit aux indemnités journalières, il faut justifier
des mêmes conditions que pour les indemnités journalières de maladie versées
pour un arrêt inférieur à six mois.
En outre, il faut justifier de 10 mois d’immatriculation à la date présumée
de l’accouchement.
Les salariées en congé sans solde
bénéficient de l’assurance maternité au titre du maintien des droits.
La salariée en congé sans solde peut, selon une circulaire de la CNAM du 11
avril 2001, percevoir des indemnités journalières de maternité en fonction
des droits qu’elle a acquis antérieurement et dès lors qu’elle remplissait
les conditions d’ouverture avant la perte de la qualité d’assurée sociale.
Elle est de 16 semaines et peut être augmentée dans un certain nombre de circonstances : naissance à partir du troisième enfant, naissances multiples, état pathologique de la femme enceinte. La naissance de l’enfant plus de 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement augmente la durée du congé ainsi que celle de l’indemnisation.
L’indemnité journalière est égale au gain journalier de base. Toutefois,
le salaire de base pris en compte est diminué du montant des cotisations
salariales, d’origine légale et conventionnelle, et de la CSG. Elle ne peut
être inférieure à 1/365 du montant minimum de la pension d’invalidité.
La CRDS étant directement prélevée par la caisse sur le montant de
l’indemnité, il n’y a pas lieu de la soustraire, en plus, du salaire de
base.
Les indemnités journalières de maternité sont imposables sur le revenu de la
bénéficiaire.
En cas d’augmentation générale des salaires, l’indemnité peut être
revalorisée dans les mêmes conditions que l’indemnité journalière
d’assurance maladie.
Dans ce cas, le père assuré social peut bénéficier des indemnités journalières (c. séc. soc. art. L. 331-6).
Les salariées de retour de congé de maternité ont la garantie légale de bénéficier des mêmes augmentations salariales que celles accordées à leurs collègues durant leur absence.
Les salariées de retour de congé de maternité ont droit à leur congé
annuel.
La période d’absence de la salariée en congé de maternité est
prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du congé
individuel à la formation (c. trav. art. L. 933-1) et au titre de
l’ancienneté (c. trav. art. L. 122-26-2), ainsi que pour la répartition de
l’intéressement et de la participation aux résultats de l’entreprise (c.
trav. art. L. 441-2 et L. 442-4).
Après un congé de maternité, la salariée doit obligatoirement subir, lors de la reprise du travail, une visite médicale.
La femme salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle (c. trav. art. L. 122-26-4).
À la fin du congé, la salariée retrouve son poste initial et les
avantages acquis précédemment.
Lorsque cette réintégration n’est pas possible, l’employeur doit confier à
la salariée un emploi similaire à celui qu’elle occupait précédemment
assorti d’une rémunération équivalente.
Un congé rémunéré de trois jours est dû aux pères à l’occasion de la
naissance de chacun de leurs enfants (peu importe que l’enfant naisse à
l’étranger).
Le congé de naissance figure parmi les congés pour événements familiaux
prévus par le code du travail. C’est un congé rémunéré dont le coût n’est
plus remboursé à l’employeur par la caisse d’allocations familiales.
Le congé de naissance est d’une durée de trois jours qui peuvent être consécutifs ou non si l’employeur y consent, mais qui doivent correspondre à des jours ouvrables dans l’entreprise. Ces trois jours sont pris dans une période raisonnable autour de l’événement et ils ne sont dus que si ledit événement a lieu pendant une période où le salarié devrait normalement être présent dans l’entreprise. Ainsi, s’ils sont pris pendant la période des congés annuels, ils ne se surajoutent pas.
Le congé de naissance ne peut se cumuler avec le congé auquel le père peut prétendre en cas de décès de la mère au moment de la naissance de l’enfant (c. trav. art. L. 122-26-1). De même, ne peut prétendre à ce congé le parent ayant bénéficié du congé d’adoption (c. trav. art. L. 122-26). Le congé de naissance est en revanche cumulable avec le congé de paternité.
Les trois jours d’absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel (c. trav. art. L. 226-1).
Les solutions suivantes sont retenues :
Le salarié, père d'un enfant venant de naître, peut demander à bénéficier
d'un congé indemnisé d'une durée de 11 à 18 jours calendaires, durant
lesquels son contrat de travail est suspendu. L'indemnisation prévue est
également ouverte aux pères demandeurs d'emploi ou stagiaires de la
formation professionnelle.
Les jours de congé de paternité se cumulent avec le congé de naissance de
trois jours accordés aux salariés pour la naissance de l'enfant.
Pris après la naissance de l'enfant, ce congé a une durée maximale de 11
jours calendaires (samedis, dimanches et jours fériés compris). Il est au
maximum de 18 jours calendaires en cas de naissances multiples.
Les jours de congé paternité se cumulent avec le congé de naissance de 3
jours, accordé aux salariés pour la naissance de l'enfant. Le congé de
paternité et les 3 jours du congé de naissance peuvent se succéder ou être
pris séparément, le congé de paternité devant débuter dans les 4 mois qui
suivent la naissance.
Le salarié doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il souhaite prendre son congé en précisant la date de reprise du travail. Le congé doit être pris dans un délai de 4 mois suivant la naissance. Ce délai peut être reporté en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère dans les quatre mois qui suivent :
Pendant le congé de paternité, le contrat de travail est suspendu. Le salaire n'est pas maintenu. Toutefois, s'il cesse toute activité, le père peut percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale attribuées et calculées dans les mêmes conditions que les indemnités journalières de maternité. Pour bénéficier de ces indemnités, l'assuré doit :
À l'issue de son congé de paternité, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Les pères demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation
professionnelle peuvent bénéficier, au même titre que les pères salariés, du
congé de paternité.
Les personnes bénéficiant d'un congé paternité au moment de leur inscription
en tant que demandeur d'emploi ou du renouvellement de leur demande
d'emploi, sont réputées immédiatement disponibles pour occuper un emploi.
Elles doivent donc accomplir des actes positifs de recherche d'emploi et
renouveler chaque mois leur demande d'emploi. Les demandeurs d'emploi
bénéficiaires du congé de paternité peuvent percevoir les indemnités
journalières de paternité versées par la Sécurité sociale lorsqu'ils sont
dans l'une des situations suivantes :
Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'État ou la région et rattachés au régime général d'assurance maladie peuvent prétendre à une indemnité journalière égale à 90 % de leur rémunération journalière de stage versée par l'État ou par la région. Le bénéfice de l'indemnité journalière est ouvert uniquement si le congé paternité débute pendant le stage de formation et s'achève avant la fin de celui-ci.
Le congé de solidarité permet à tout salarié de s’absenter pour assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. Ce congé se caractérise par :
Ce congé a remplacé le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Il peut se cumuler avec le congé pour événement familial prévu en cas de décès ou tout autre congé pour convenance personnelle (congé sans solde, congé sabbatique…).
Le salarié peut demander un congé pour assister l’un de ses proches souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, c’est-à-dire pouvant entraîner la mort :
Le salarié doit informer l’employeur de son intention d’utiliser ce congé
au moins 15 jours avant son départ. Et ce, par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge,
accompagnée, dans l’un et l’autre cas, d’un certificat médical attestant que
le proche souffre effectivement d’une pathologie risquant d’entraîner sa
disparition. Ce congé est de droit : il ne peut être ni reporté, ni refusé.
Le certificat médical visé ci-dessus doit être établi par le médecin
traitant de la personne que le salarié souhaite assister.
En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui a établi le
certificat médical, le congé peut débuter dès réception (ou remise) de la
lettre par l’employeur.
Le congé de solidarité familiale est d’une durée maximale de 3 mois,
renouvelable une fois.
Avec l’accord de l’employeur, ce congé peut être transformé en période à
temps partiel.
Lorsque le salarié décide de renouveler son congé (ou son activité à temps
partiel), il doit avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, au moins 15 jours avant le terme initialement prévu. Il
prend fin :
La durée du congé est prise en compte dans la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Ce congé a été créé par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 « de
financement de la Sécurité sociale pour 2007 ». Il s’adresse aux salariés,
justifiant d’une certaine ancienneté dans l’entreprise, qui souhaitent
suspendre leur contrat de travail pour s’occuper d’un proche présentant un
handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Dès lors que
les conditions sont remplies, ce congé, non rémunéré, est de droit pour le
salarié qui en fait la demande.
Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par le décret n°
2007-573 du 18 avril 2007 (JO du 20).
La possibilité de bénéficier d’un congé de soutien familial est ouverte à
tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de deux ans dans
l’entreprise, dont un proche présente un handicap ou une perte d’autonomie
d’une particulière gravité.
Le proche ouvrant droit à ce congé peut être :
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne pas faire l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.
Pour bénéficier du congé de soutien familial, le salarié adresse à son
employeur, au moins 2 mois avant le début du congé, une lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou lui remet en main propre une lettre
contre décharge l’informant de sa volonté de suspendre son contrat de
travail à ce titre et de la date de son départ en congé.
En cas de renouvellement du congé de façon successive, le salarié doit
avertir son employeur de cette prolongation au moins un mois avant le terme
initialement prévu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance sont
les mêmes que pour une première demande.
En cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de
santé de la personne aidée, attestée par certificat médical, les délais de
prévenance sont ramenés à 15 jours. Ces délais sont également ramenés à
quinze jours en cas de cessation brutale de l’hébergement en établissement
dont bénéficiait la personne aidée, attestée par le responsable dudit
établissement.
Avant la suspension de son contrat de travail au titre du congé de soutien
familial, le salarié a droit à un entretien professionnel avec son
employeur, relatif à son orientation professionnelle.
Le salarié doit joindre à sa demande de congé de soutien familial, les documents suivants :
Toute convention contraire aux dispositions du Code du travail relatives au congé de soutien familial est nulle.
Le congé de soutien familial est d’une durée de trois mois. Il peut être
renouvelé. Il ne peut excéder la durée d’un an pour l’ensemble de la
carrière.
Le salarié peut toutefois mettre fin de façon anticipée au congé de soutien
familial ou, s’il n’a pas encore débuté, y renoncer, dans les cas suivants :
Pour mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas
prévus ci-dessus, le salarié adresse une demande motivée à l’employeur par
lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main
propre contre décharge, au moins un mois avant la date à laquelle il entend
bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce
délai est ramené à deux semaines.
La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la
détermination des avantages liés à l’ancienneté et pour les droits au DIF.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis
avant le début du congé.
Le congé de soutien familial n’est pas rémunéré par l’employeur.
Pendant son congé, le salarié ne peut exercer aucune activité
professionnelle. Il peut toutefois être employé par la personne aidée dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 232-7 ou au
deuxième alinéa de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des
familles :
dans le premier cas, la personne aidée doit être bénéficiaire de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) : elle peut alors employer un
ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son
concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ;
dans le second cas, la personne aidée doit être bénéficiaire de la
prestation de compensation du handicap (PCH) : elle peut alors employer un
ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou
la personne avec qui elle a conclu un PACS.
Le salarié bénéficiaire du congé de soutien familial est affilié
obligatoirement à l’assurance vieillesse des parents au foyer (qui relève du
régime général), pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne
dépassent pas le plafond du complément familial. Cette affiliation est
subordonnée à la production de justificatifs, dont la liste est donnée par
l’article D. 381-2-2 du Code de la sécurité sociale. Sur cette question, on
peut se reporter aux informations figurant sur le site des caisses
d’allocations familiales
A l’issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un
emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Lors de
son retour dans l’entreprise, il a droit à un entretien avec son employeur
afin de faire le point sur son orientation professionnelle.
Le salarié qui reprend son activité à l’issue du congé de soutien familial,
retrouve ses droits aux prestations en espèces de la Sécurité sociale
(notamment les indemnités journalières de l’assurance maladie-maternité),
dans les conditions de droit commun, sous réserve de n’avoir perçu aucune
rémunération au titre de l’aide familiale apportée pendant le congé. Les
droits acquis du fait de l’activité professionnelle antérieure au congé sont
donc rouverts immédiatement à l’issue de celui-ci.
Le congé parental est un congé non rémunéré dont peut bénéficier tout
salarié (père ou mère) ayant 1 an d'ancienneté minimum dans l'entreprise, et
qui souhaite se consacrer à l'éducation de son enfant jusqu'à ses 3 ans.
Ce congé est de 1 an renouvelable 2 fois, soit 3 ans maximum. Il peut
prendre la forme d'un arrêt total d'activité ou d'activité à temps partiel.
Pour prendre un congé parental immédiatement après un congé de maternité, le
salarié doit prévenir son employeur 1 mois minimum avant la fin de son congé
en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception ou en la
lui remettant en main propre contre décharge.
Cette lettre doit préciser le point de départ, la durée et la forme du congé
que le salarié souhaite prendre (arrêt total d'activité ou activité à temps
partiel).
À la suite d’une naissance ou de l’adoption d’un enfant de moins de 16
ans, tout(e) salarié(e) peut bénéficier d’un congé parental d’éducation lui
permettant d’interrompre ou de réduire son activité professionnelle pour
élever cet enfant.
Pour avoir droit à ce congé, l’intéressé(e) doit avoir un an d’ancienneté au
minimum dans l’entreprise à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer
de l’enfant adopté.
Le congé parental d’éducation n’est pas rémunéré mais le salarié peut utiliser les droits acquis sur son compte épargne temps pour le « financer ». Le bénéficiaire du congé peut également, s’il en remplit les conditions, bénéficier du complément de libre choix d’activité servi par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Homme ou femme, parent naturel ou adoptif, tout salarié peut bénéficier d’un congé parental d’éducation s’il justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de la naissance de l’enfant ou, en cas d’adoption, de son arrivée au foyer (avant l’âge de 16 ans).
Deux modalités de congé parental existent :
Le congé parental a une durée initiale d’un an au maximum. Il peut être prolongé 2 fois, sans toutefois excéder la date du troisième anniversaire de l’enfant. En cas d’adoption, le congé ne peut dépasser :
En cas de maladie, d’accident ou de handicap graves de l’enfant, la durée
du congé parental ou de la période d’activité à temps partiel peut être
prolongée d’un an.
À chaque renouvellement, le (la) salarié(e) peut transformer son congé
parental en activité à temps partiel ou son activité en temps partiel en
congé parental.
Le congé parental est de droit, quel que soit l’effectif de l’entreprise. L’employeur ne peut donc pas le refuser.
Le (la) salarié(e) doit simplement informer son employeur par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre
contre décharge précisant le point de départ et la durée du congé choisi.
Cette information doit être faite :
Pour chacun des deux renouvellements, le salarié doit avertir l’employeur un mois avant l’expiration du congé en cours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il doit également l’informer de son intention de transformer le congé parental en période d’activité à temps partiel ou la période d’activité à temps partiel en congé parental.
En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, il est possible au salarié :
Une demande motivée doit être adressée à l’employeur par lettre
recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant l’interruption
ou la modification du congé.
Par ailleurs, le (la) salarié(e) a la possibilité d’écourter son congé
parental (congé total ou travail à temps partiel) pour bénéficier d’une
action de formation professionnelle.
Le (la) salarié(e) doit retrouver son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé parental
d’éducation a droit à un entretien avec son employeur en vue de son
orientation professionnelle. Il (elle) peut également bénéficier d’une
formation professionnelle, soit avant la fin du congé parental, soit lors de
son retour dans l’entreprise.
Pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté, le congé parental
d’éducation est retenu pour la moitié de sa durée. Des accords de branche
peuvent toutefois prévoir les conditions dans lesquelles la période
d’absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un
congé parental d’éducation à plein temps est intégralement prise en compte.
Non, les deux mesures sont indépendantes. Ainsi, un(e) salarié(e) peut
bénéficier d’un congé parental d’éducation sans percevoir le complément de
libre choix d’activité. C’est le cas, par exemple, lorsque le salarié ne
remplit pas la condition d’activité préalable exigée pour bénéficier de ce
complément.
À l’inverse, certaines personnes bénéficient du complément de libre choix
d’activité, même si elles ne sont pas en congé parental d’éducation. Ainsi
en est-il d’un demandeur d’emploi qui s’engage à ne pas rechercher d’emploi
et renonce à son allocation chômage pendant toute la durée de versement de
complément.
Le congé sabbatique permet aux salariés remplissant des conditions
précises d’ancienneté et d’activité de suspendre leur contrat de travail
afin de réaliser un projet personnel. La durée du congé est comprise entre 6
et 11 mois.
Le départ en congé fait l’objet d’une demande du salarié et d’une réponse de
l’employeur respectant des contraintes de forme et de délai. L’employeur
peut décider de reporter ou refuser le congé dans certaines situations.
A l’issue de son congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Tous les salariés qui, à la date de départ en congé, justifient de 36 mois d’ancienneté dans l’entreprise, consécutifs ou non, et de 6 années d’activité professionnelle, sans avoir bénéficié, au cours des 6 années précédentes, dans l’entreprise, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé de formation d’au moins 6 mois.
Le congé sabbatique est pris pour une durée comprise entre 6 et 11 mois.
Pendant son congé, le salarié peut travailler dans une autre entreprise ou
créer sa propre entreprise, sous réserve de ne pas se livrer à une
concurrence déloyale vis-à-vis de son employeur principal.
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la rémunération du
salarié n’est pas maintenue pendant un congé sabbatique. Le salarié peut
toutefois utiliser les droits acquis sur son compte épargne-temps pour «
financer » son congé sabbatique.
Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au
moins 3 mois à l’avance, en indiquant la date de départ et la durée du
congé.
Le salarié n’a pas à motiver sa demande. En outre, pendant son congé, il
peut travailler dans une autre entreprise ou créer sa propre entreprise,
sous réserve de ne pas se livrer à une concurrence déloyale vis-à-vis de son
employeur principal.
L’employeur informe le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, soit de son accord, soit du report du congé, soit de son refus, qui doit être motivé. L’accord est réputé acquis à défaut de réponse dans les 30 jours suivant la présentation de la lettre du salarié. L’employeur peut différer le départ en congé :
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé. À l’issue de ce dernier, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Il n’acquiert ni ancienneté, ni droit à congés payés pendant son absence. À noter que, sauf accord express de son employeur, le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.
Exemple :
Vous êtes chef de réception depuis 1991 dans la même entreprise,
c'est-à-dire depuis 18 ans, et souhaitez bénéficier d’un congé sabbatique.
Vous avez donc suffisamment d'ancienneté, et vous pouvez donc prendre un
congé sabbatique à la condition toutefois de ne pas avoir déjà bénéficié
d'un congé création d'entreprise ou individuel de formation d'au moins 6
mois au cours des 6 dernières années.
Pour faire votre demande, vous devez adresser à votre employeur une lettre
recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre
décharge, 3 mois minimum avant la date à laquelle vous souhaitez partir.
En dehors des cas de congés expressément prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles, le salarié a la possibilité de solliciter une autorisation d’absence pour convenances personnelles, mais l’employeur n’est pas tenu de la lui accorder.
L’absence d’un salarié sans autorisation préalable ou malgré l’interdiction de l’employeur s’analyse en un abandon de poste pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires et même justifier un licenciement.
En principe, le congé pour convenances personnelles n’est pas rémunéré. Mais le salarié peut bénéficier de revenus s’il a alimenté un compte épargne-temps : sa rémunération correspond alors aux droits à congés rémunérés qu’il a pu capitaliser.
Certains salariés ne peuvent, faute d’ancienneté suffisante, prendre un
congé parental d’éducation. Mais ils peuvent, à l’issue du congé de
maternité ou du congé d’adoption, rompre leur contrat de travail sans
préavis et sans avoir, par conséquent, à payer une indemnité de rupture :
c’est ce qu’on appelle le congé pour élever un enfant. Une priorité de
réembauchage ultérieur est prévue.
La mère comme le père peuvent bénéficier de ces dispositions.
Le (ou la) salarié(e) doit avertir son employeur par lettre recommandée avec avis de réception de son intention de résilier son contrat, au moins quinze jours avant la fin du congé de maternité ou d’adoption ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant.
La mère de famille ou le père peut, dans l’année qui suit la rupture du
contrat, solliciter son réembauchage par lettre recommandée avec avis de
réception.
L’employeur est tenu, pendant un délai d’un an à partir du jour d’expédition
de la lettre adressée par la mère ou le père, d’embaucher l’intéressé(e) par
priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre.
En cas de réemploi, le salarié bénéficie de tous les avantages qu’il avait
acquis au moment de son départ de l’entreprise et, éventuellement, d’une
action de formation.
Les propositions de réembauchage de l’employeur ainsi éventuellement que les
refus du salarié doivent être notifiés par lettre recommandée avec AR.
Sous certaines conditions, un salarié peut s’absenter pour s’occuper de son enfant malade. Selon la gravité de l’état de santé de l’enfant, le salarié peut bénéficier de trois jours d’absence par an ou d’un congé de présence parentale pendant lequel il peut interrompre son activité.
La maladie, l’accident et le handicap graves de l’enfant justifient également la prolongation, au-delà des limites normalement prévues, du congé parental d’éducation.
Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de :
Pour faire la demande d’absence, il suffit d’adresser à l’employeur le certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.
Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, dont
l’enfant à charge au sens des prestations familiales (donc, notamment, âgé
de moins de 20 ans), est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime
d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence
soutenue à ses côtés et des soins contraignants.
Le congé de présence parentale est également ouvert, dans des conditions
particulières, aux demandeurs d’emploi indemnisés (renseignements auprès de
l’Assédic), aux travailleurs non salariés, aux VRP, aux employés de maison
et aux agents publics.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du
congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14
mois) dans une période dont la durée est fixée, pour un même enfant et par
maladie, accident ou handicap, à 3 ans. Aucun de ces jours ne peut être
fractionné. Le congé de présence parentale fonctionne ainsi comme un
« compte crédit jours » de 310 jours ouvrés, que le salarié peut utiliser en
fonction des besoins de son enfant malade, handicapé ou accidenté.
Pendant le congé de présence parentale, le contrat de travail du salarié est suspendu. La durée du congé est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de ce congé.
A l’issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Toutefois, en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, s’il a accompli les formalités prévues à l’article L. 1225-52 du Code du travail ; il doit donc adresser une demande motivée à son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de cette possibilité de retour anticipé dans l’entreprise.
Le congé sans solde n’est pas réglementé (sauf accord d’entreprise spécifique) : aucune condition ni procédure ne sont imposées pour en bénéficier. Son organisation et sa durée sont définies de gré à gré entre le salarié et l’employeur. Celui-ci est libre de l’accepter ou de le refuser. Un salarié peut demander un congé sans solde pour divers motifs. Si sa demande est acceptée, il ne sera pas rémunéré, sauf à utiliser son compte épargne-temps. De même, la durée de son absence ne sera pas prise en compte pour le calcul des droits qu’il tient de son ancienneté, pour les congés payés…
Par définition, le congé sans solde est un congé pour convenance personnelle
: le salarié est totalement libre de l’utiliser à des fins personnelles
(faire du sport, un voyage, s’occuper de ses enfants…) ou professionnelles
(créer une entreprise, exercer une autre activité professionnelle…).
Si le congé sans solde permet, en principe, au salarié de travailler pour un
autre employeur, celui-ci doit préalablement vérifier son contrat de
travail. Si une clause de non-concurrence ou d’exclusivité y figure, il
risque une sanction voire un licenciement en ne s’y conformant pas. Même en
l’absence de clause, le salarié reste tenu par une obligation de loyauté
envers son employeur.
Toutefois, compte tenu de l’absence de réglementation concernant ce congé
(et donc de garanties tant pour l’employeur que pour le salarié), il peut
être plus intéressant d’opter pour un congé organisé par le code du travail
et dont l’objectif correspondant au projet du salarié, tel :
Le congé sans solde n’étant pas prévu par le code du travail, aucune
précision particulière concernant la procédure n’est donnée. Afin de
prévenir tout litige, le principe du congé, sa durée, les conditions de
retour dans l’entreprise… doivent faire l’objet d’un accord écrit entre
l’employeur et le salarié. Il convient également de se reporter à la
convention collective applicable à l’entreprise qui peut prévoir des
dispositions à ce sujet.
La rémunération du salarié n’est pas maintenue pendant un congé sans solde.
Le salarié peut toutefois utiliser les droits acquis sur son compte
épargne-temps pour « financer » ce congé.
Les salariés ont droit à un congé annuel payé de deux jours ouvrables et demi par mois de travail effectif accompli chez le même employeur entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
Jusqu'à présent, le droit à congés payés d'un salarié en CDI ne lui était
ouvert que s'il avait effectué chez le même employeur au moins un mois de
travail effectif (ou une période équivalente) au cours de la période de
référence.
Désormais, pour prétendre à un congé payé, il lui suffira d'avoir
effectivement travaillé pendant un temps équivalant à un minimum de 10 jours
(de travail effectif ou assimilé) chez le même employeur (loi 2008-789 du
20 août 2008, art. 22 ; c. trav. art. L. 3141-3 modifié). Le cadre de « la
période de référence » n'est plus évoqué.
Certaines absences sont assimilées à des périodes de travail effectif
pour le calcul de la durée du congé auquel a droit un salarié. Toutes les
autres absences sont exclues, sauf dispositions plus favorables de la
convention collective.
Pour le calcul de la durée des congés, sont assimilées à un mois de travail
effectif
* les périodes équivalant à quatre semaines ou 24 jours de travail,
dans le cadre d’un horaire réparti sur six jours ;
* si l’horaire est réparti
sur cinq jours et demi, 22 jours équivalent à un mois ;
* s’il l’est sur cinq
jours, 20 jours équivalent à un mois.
L’absence du salarié au cours de la période de référence ne peut avoir pour
effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que
proportionnelle à la durée de cette absence.
Le congé principal est déterminé à raison de deux jours et demi par mois
de travail effectif sans que la durée totale du congé exigible puisse
excéder trente jours ouvrables.
Si le nombre de jours ouvrables n’est pas un nombre entier, la durée du
congé est portée au nombre immédiatement supérieur : neuf mois de travail
dans l’entreprise donnent droit à 22 jours et demi de congé, arrondis à 23
jours.
S’ajoutent éventuellement à ce congé principal des jours supplémentaires en
cas de fractionnement des congés payés.
La durée des congés, pouvant être prise en une seule fois, ne peut excéder
24 jours ouvrables. Ces jours peuvent être pris en accord avec le chef
d’entreprise en une ou plusieurs fois.
Les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières peuvent prendre d’affilée les cinq semaines de congés (immigrés et ressortissants des DOM-TOM).
Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, auxquels l’ancienneté dans l’entreprise ne donne pas droit à 30 jours de congé, peuvent quand même prendre 30 jours de vacances. Mais aucune indemnité n’est due pour les jours de vacances auxquels leur temps de travail ne leur a pas donné droit.
Elle est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle
doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de
chaque année. À défaut de convention ou accord collectif de travail, la
période des congés est fixée par l’employeur en se référant aux usages et
après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise.
La période ordinaire des vacances doit, dans tous les cas, être portée par
l’employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant
l’ouverture.
L’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur sont communiqués à chacun et affichés dans les ateliers, bureaux et magasins ; ils ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles.
Le départ en congé d’un salarié le jour prévu, alors que cette date est
remise en question par l’employeur trois semaines avant, sans motif valable,
ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (cass. soc.
30 mai 1990, BC V n° 256).
Des accords collectifs fixent également des critères pour organiser les
départs.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé
simultané mais ce n’est pas une obligation.
Les salariés ont la possibilité de reporter sur 6 années maximum le congé qui leur est dû au-delà de 24 jours ouvrables, s’ils souhaitent prendre un congé pour création d’entreprise ou un congé sabbatique (c. trav. art. L. 122-32-25). Dans le cadre d’un accord collectif créant un compte épargne-temps au profit des salariés, ceux-ci peuvent également reporter jusqu’à 10 jours de congés payés par an, cumulables avec le report cité ci-dessus, pour alimenter leur compte.
L’employeur fixe l’ordre des départs en congé à l’intérieur de la période des congés payés, à moins que cet ordre ne résulte des usages. L’employeur doit prendre en compte après avis, le cas échéant, des délégués du personnel :
L’employeur possède le pouvoir d’organiser structurellement sa société et de fixer les périodes de congés. Toutefois, ce pouvoir n’est ni discrétionnaire ni arbitraire puisqu’il doit se conformer aux dispositions légales prévoyant notamment la prise en compte de la situation de famille des bénéficiaires.
Dès lors qu’elles ont été régulièrement fixées par l’employeur, les dates
de congés payés s’imposent au salarié. Un départ anticipé ou un retour
tardif peut constituer un acte d’indiscipline qui cause une perturbation au
bon fonctionnement de l’entreprise et peut justifier une sanction
disciplinaire ou un licenciement.
De plus, si l’employeur refuse, pour des raisons conformes aux nécessités du
service, le congé demandé par le salarié et que celui-ci passe outre, le
paiement du congé n’est pas dû.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de
départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un
mois avant la date prévue du départ.
Ce n’est pas la date d’expédition de la notification de la modification qui
est prise en compte mais la date de remise au salarié.
Dans la mesure où la modification des dates de congés intervient dans les
conditions légales, un salarié commettrait une faute grave en partant à la
date initialement prévue.
Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption ont droit à
leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congés payés retenue,
par accord collectif ou par l’employeur, pour le personnel de l’entreprise
(c. trav. art. L. 223-1).
Ainsi, à titre d’exemple, une salariée, qui revient de son congé maternité
alors que la période de prise des congés payés est expirée parce que ledit
congé coïncidait avec cette période, peut quand même prendre les congés
payés qu’elle avait acquis sans que l’employeur puisse s’y opposer.
Le décompte des jours de congés payés s’effectue légalement en jours ouvrables. Il peut être réalisé en jours ouvrés si ce mode n’est pas défavorable au salarié.
En principe, les périodes de préavis et de congés payés ne se confondent
pas. Le préavis est suspendu pendant toute la durée du congé et reprend à
l’expiration du congé.
Toutefois, un accord entre l’employeur et le salarié sur la prise de congés
pendant la période de préavis n’est pas contraire à l’ordre public.
Le préavis ne commence à courir qu’à l’expiration du congé. Mais c’est au jour de la notification de la décision de licenciement qu’il faut se placer pour déterminer la durée du préavis et, le cas échéant, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut demander le report de ses congés lorsque son arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés. L’employeur décide alors des dates du congé reporté. À défaut d’accord ou de disposition conventionnelle, lorsque l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période des congés payés légale ou conventionnelle, le salarié bénéficie désormais d’un droit au report de ses congés payés annuels, lorsqu’il a été empêché de les prendre en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle. Comme le précise la Cour de cassation (arrêt du 24 février 2009) : « Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés annuels la directive CE 2003-88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ».
Naissance, mariage, décès… : lorsque ces événements surviennent, le salarié peut s’absenter pendant une durée de 1 à 4 jours, selon les circonstances. A la demande d’absence adressée à l’employeur, doit être joint une justification (certificat de naissance, de décès,…) de l’événement. Rémunérées, ces absences sont assimilées à du travail effectif pour le calcul de l’ancienneté du salarié et des congés payés.
Ces journées d’absence sont prises au moment des événements en cause, et pas nécessairement le jour où ils surviennent. Elles sont comptées en jours « ouvrables » (tous les jours sauf les dimanches et jours fériés).
Au titre des congés légaux pour événements familiaux, le salarié peut bénéficier de (article 25-1 de la CCN des CHR) :
Rappel conventionnel : « Ces jours d'absence n'entraînent pas de
réduction de la rémunération.
Le salarié fera connaître à son employeur la date prévue de son absence dès
que possible.
Tous les congés doivent être pris au moment de l'événement ou dans les
conditions prévues par la loi.
Si l'événement survient pendant la période de congés annuels, aucun congé
compensateur, ni indemnité ne seront dus de ce fait.
Lorsque le salarié doit se rendre dans un lieu situé à plus de 500 Km
aller-retour de son lieu de travail, il bénéficie d'un jour supplémentaire
non rémunéré, pouvant être pris ou non sur les congés, en accord avec son
responsable hiérarchique ».
La jurisprudence confirme que les congés doivent être pris au moment des
événements en cause, le jour d’autorisation d’absence ainsi accordé n’ayant
pas à être nécessairement pris le jour de l’événement le justifiant, mais
dans la période entourant cet évènement. Ainsi, par exemple, en cas de
mariage d’un enfant, le jour de congé peut être posé pour la date du
mariage, mais aussi la veille de cette date ou le lendemain.
La loi précise que pour « bénéficier de l’autorisation d’absence pour un
des motifs visés ci-dessus, le salarié doit justifier de la survenance de
l’évènement (mariage, naissance, …) y ouvrant droit ».
Le code du travail n’imposant aucun formalisme particulier, le salarié peut
apporter cette justification par tous moyens.
Les conjoints qui participent de façon régulière à l'activité de
l'entreprise familiale sont obligés de choisir un statut social, en raison
de la loi du 2 août 2005. Ils peuvent être :
- conjoint associé,
- conjoint salarié
- ou conjoint collaborateur
et doivent
bénéficier du régime social correspondant (auparavant, un conjoint pouvait
participer toute sa vie durant à l'activité familiale sans aucun statut ni
aucune rémunération). Le non-respect de cette obligation est passible de
sanctions pour travail dissimulé.
Cette loi du 2 août 2005 ne concerne que les couples mariés, et n'est pas destinée aux concubins ou aux partenaires d'un Pacs. Cependant, ce principe est relatif. En effet, si le concubin ou le partenaire d'un Pacs participe régulièrement à l'activité de votre établissement, vous êtes obligé de le déclarer en tant que salarié. Faute de quoi, vous êtes passible de travail dissimulé.
On parle d'activité régulière à partir du moment où le conjoint assure une participation directe, effective, à titre professionnel et habituelle dans l'entreprise. Par exemple, cela pourra être le cas d'une épouse qui s'occupe d'une partie des formalités administratives de l'entreprise, ou qui participe au service en salle. Il faut savoir que l'appréciation de l'activité régulière n'est pas liée à un nombre d'heures minimum par jour ou par mois dans l'entreprise.
À partir du moment où votre conjoint détient des parts sociales de votre
société et qu'il participe régulièrement à l'activité de votre
établissement, votre conjoint est considéré comme conjoint associé.
Peu importe qu'il soit rémunéré ou non, il est considéré comme travailleur
indépendant, et doit être à ce titre affilié au RSI (Régime social des
indépendants).
Le conjoint associé doit alors cotiser pour l'assurance maladie-maternité,
vieillesse, invalidité et décès auprès du RSI et pour les allocations
familiales auprès de l'Urssaf. Ses cotisations sont calculées sur la base de
son revenu professionnel dans l'entreprise selon les mêmes taux de
cotisation et les mêmes modalités de paiement que les cotisations du chef
d'entreprise.
Il doit faire une déclaration de revenus tous les ans. Si le conjoint
associé n'est pas rémunéré, ses cotisations sont alors calculées sur une
assiette minimale.
Il bénéficie alors des mêmes droits et obligations que le travailleur
indépendant pour sa couverture sociale (cotisations et prestations, maladie,
indemnités journalières, maternité, retraite de base et complémentaire,
invalidité et décès).
Vous pouvez aussi tout simplement choisir de donner le statut de salarié à votre conjoint. Dans ce cas, il devra être traité comme tous les salariés, c'est-à-dire être titulaire d'un contrat de travail et de feuilles de paye mensuelles. Vous devrez alors lui verser un salaire correspondant à sa catégorie professionnelle ou, au minimum, un salaire égal au Smic. Votre conjoint bénéficiera alors des droits et obligations comme n'importe quel salarié de votre entreprise. Vous devez donc déclarer votre conjoint auprès de l'Urssaf dont vous dépendez, et payer les cotisations sociales au même titre que pour n'importe quel salarié.
Pour que le conjoint puisse choisir le statut de conjoint collaborateur,
il faut que le chef d'entreprise exerce son activité en entreprise
individuelle, ou être le gérant majoritaire d'une entreprise constituée en
SARL ou en EURL.
Votre conjoint doit aussi remplir certaines conditions afin de pouvoir
prétendre à ce statut de conjoint collaborateur. Vous devez forcement être
mariés. Votre conjoint doit exercer une activité régulière dans l'entreprise
familiale, mais il ne doit pas être rémunéré pour cette activité. En outre,
il ne doit pas avoir la qualité d'associé.
Pour bénéficier de ce statut, il doit s'inscrire auprès du RSI où il
cotisera pour la retraite de base et complémentaire et pour l'invalidité
décès et bénéficiera de droits propres. Afin de permettre un équilibre entre
la constitution de droits à la retraite et la pérennité financière de
l'entreprise, cinq formules de cotisations sont proposées (en sachant que
vous pouvez changer d'option chaque année en effectuant cette demande avant
le 1er décembre auprès de votre caisse RSI).
Il faut savoir que le conjoint collaborateur, en qualité d'ayant droit du
chef d'entreprise, peut bénéficier des prestations maladie des professions
indépendantes. Il peut aussi percevoir une indemnité forfaitaire de repos
maternel et une indemnité de remplacement en cas de maternité ou d'adoption.
Le conjoint collaborateur peut bénéficier de droit à la formation
professionnelle continue. Une cotisation à ce titre étant payée à l'Urssaf.
Le statut de conjoint collaborateur est le plus souple et le plus simple car
il nécessite peu de formalités administratives. Il est aussi le plus
intéressant financièrement, dans la mesure où, si vous choisissez la formule
de cotisations sur la base d'un tiers du plafond de la Sécurité sociale,
vous bénéficiez d'une protection sociale complète pour le conjoint, mais
avec un faible coût pour l'entreprise.
1. Forfaitaire : votre conjoint cotise sur la base du tiers du plafond de la Sécurité sociale, soit 10 728 € annuels pour 2007. Cela lui permet d'acquérir des droits personnels qui lui permettront de valider 4 trimestres par an pour sa retraite. Quant à vous, vous cotisez sur la totalité de vos revenus. C'est cette base qui est la plus fréquemment choisie par les professionnels, en raison de son rapport entre le coût des cotisations et des prestations offertes ;
2. Sur la base d'un tiers de votre revenu : votre conjoint cotise sur la base du tiers de votre revenu et vous, vous continuez à cotiser sur la totalité de votre revenu ;
3. Sur la base de la moitié de votre revenu : votre conjoint cotise sur la base de la moitié de votre revenu, et vous, vous continuez à cotiser sur la totalité de votre revenu ;
1. Sur la base d'un tiers du revenu du chef d'entreprise : votre conjoint cotise sur la base du tiers de votre revenu et vous, sur les 2/3 restants ;
2. Sur la base de la moitié de votre revenu : votre conjoint cotise sur la base de la moitié de votre revenu. Vous cotisez sur l'autre moitié.
Précision : pour ces deux dernières options, il faut l'accord du chef d'entreprise. En effet, si ces deux options vous permettent de ne pas augmenter les cotisations sociales de l'entreprise, elles peuvent toutefois entraîner une diminution de vos droits qui sont calculés sur la base de ce revenu partagé cotisé.
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Durée de conservation des documents |
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Documents |
Contenu et utilisation |
Destinataires |
Délai de conservation |
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Accord
d’intéressement |
L’intéressement présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise. |
- salarié |
30 ans (non prévu par la loi) |
|
Accord de
participation |
Les entreprises qui emploient habituellement au moins 50 salariés sont tenues d’assurer à leurs salariés une participation aux résultats |
- salarié |
30 ans (non prévu par la loi) |
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Accord de salaire |
Accords prévoyant des augmentations, des minima ou des primes. |
- salarié |
Durée d’application et 5 ans après (non prévu par la loi) |
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Bilan social |
Document récapitulant des données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’entreprise. |
- comité d’entreprise |
Au moins 3 ans, en pratique plus (non prévu par la loi) |
|
Bordereaux des exonérations et récapitulatif des cotisations (c. séc. soc. art. R. 243-13) |
Chaque versement de cotisations doit être accompagné d’un bordereau récapitulatif daté et signé. |
- agents de sécurité sociale |
3 ans (non prévu par la loi) |
|
Bulletin de paye
|
Il comporte plusieurs mentions légales. Depuis la suppression du livre de paye, un double des bulletins doit être conservé par l’entreprise (loi 98-546 du 2 juillet 1998). |
- salarié |
5 ans selon la loi (mais préconisation : illimité) |
|
Contrats de travail (conservation non obligatoire) |
Convention entre les parties fixant les conditions d’exécution du travail. |
- salarié |
30 ans à l’expiration du contrat (non prévu par la loi) |
|
Convention collective et accord collectif |
Accord écrit traitant de l’ensemble des conditions de travail et des garanties sociales. |
- dépôt à la DDTE et au greffe des prud’hommes |
Durée d’application et 5 ou 30 ans après selon le contenu des clauses (non prévu par la loi) |
|
Cotisations Assedic (i.e. le Pôle Emploi) (c. trav. art. L. 351-3-1) |
Cotisations servant à financer les prestations de chômage versées par les Assedic (i.e. le Pôle Emploi). |
- inspecteur du travail |
10 ans |
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Cotisations de retraite complémentaire |
Cotisations dues à une institution relevant d’un régime de retraite complémentaire. |
- salariés |
30 ans (10 ans pour les sociétés commerciales) |
|
DADS (duplicata et tableau récapitulatif) |
La déclaration annuelle des données sociales est établie chaque année avant le 1er février. |
- agents de sécurité sociale |
Au moins 4 ans (non prévu par la loi) |
|
Déclaration d’embauche (c. trav. art. L. 620-1) |
Récépissé de la LRAR. |
- inspecteur du travail |
3 ans (non prévu par la loi) |
|
Déclaration d’emploi des handicapés (c. trav. art. R. 323-9) |
Déclaration annuelle à effectuer avant le 15 février. |
- comité d’entreprise |
3 ans (non prévu par la loi) |
|
Déclaration préalable à l’embauche (1) |
Document adressé à l’organisme de sécurité sociale. |
- inspecteur du travail |
3 ans (non prévu par la loi) |
|
Documents comptables |
Documents accessoires, pièces de recettes et de dépenses, titres, factures, traites, relevés bancaires ou d’agents de change… |
- agents du service des impôts |
10 ans (bien que la prescription soit de 6 ans à compter de la dernière opération mentionnée sur le document) |
|
Document de
comptabilisation des heures de travail |
Permettre de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié, y compris en cas d’horaires individualisés. |
- inspecteur du travail |
1 an selon la loi (5 ans en pratique) |
|
Document de comptabilisation des journées travaillées dans l’année pour les cadres au forfait (c. trav. art. L. 212-15-3) |
Les documents existant dans l’entreprise permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les cadres au forfait en jours sur l’année sont tenus à la disposition de l’inspection du travail. |
- inspection du travail |
3 ans selon la loi (5 ans en pratique) |
|
Documents importants sur l’existence de l’entreprise |
Statuts, registres des P.-V. d’assemblée générale, actes de propriété et de succession… |
- greffe du tribunal de commerce |
Illimité de préférence, mais au moins 30 ans |
|
Document
récapitulatif des astreintes |
L’employeur remet un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. |
- salarié |
1 an selon la loi (à notre avis, 5 ans) |
|
Document unique
d’évaluation des risques |
L’employeur transcrit et met à jour dans ce document unique les résultats de l’évaluation des risques professionnels à laquelle il doit procéder après consultation du CHSCT. Il est mis à jour annuellement et actualisé quand une décision importante est prise ou quand une information concernant l’évaluation d’un risque est recueillie. L’employeur a le choix entre un support écrit ou numérique. |
À la disposition des : |
30 ans (non prévu par la loi ; conservation des versions antérieures du document) |
|
Dossier disciplinaire (c. trav. art. L. 122-44) |
Dossier où sont déposés les avertissements, les sanctions et les lettres échangées entre l’employeur et le salarié. (Les fautes commises se prescrivent par 2 mois dès lors qu’elles sont connues de l’employeur, sauf si elles ont donné lieu à des poursuites pénales. Les lois d’amnistie effacent également certains faits fautifs.) |
- inspecteur du travail |
Aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction |
|
Dossier médical du salarié (c. trav. art. R. 241-56) |
Le médecin du travail constitue au moment de la visite d’embauche un dossier médical qui est complété après chaque examen médical. Ce dossier est confidentiel (c. déontologie art. 45). |
- médecin inspecteur régional |
Pendant la présence du salarié dans l’entreprise et sur une période de 5 ans, selon l’administration après son départ (2). |
|
Dossier de
vérification des installations électriques |
Le dossier comporte un plan des locaux et des canalisations électriques enterrées, un registre mentionnant les dates et la nature des vérifications, les rapports des vérifications et les justifications des travaux. |
- inspecteur du
travail |
Au moins 1 an (non prévu par la loi) |
|
Fiche d’entreprise (dans les entreprises et établissements de plus de 10 salariés) (c. trav. art. R. 241-41-3) |
Le médecin du travail consigne les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. Cette disposition sera applicable dans toutes les entreprises le 1er janvier 2006 |
- inspecteur du
travail |
Au moins 1 an (non prévu par la loi) |
|
Fiches médicales |
À l’issue de chacun des examens médicaux légaux, le médecin du travail établit une fiche d’aptitude en double exemplaire. |
- un exemplaire est
remis au salarié, l’autre à l’employeur |
Au moins 1 an (non prévu par la loi) |
|
Lettre à l’occasion du licenciement |
Il s’agit de la lettre de convocation à l’entretien préalable et de la lettre de notification du licenciement. |
- salarié |
30 ans à l’expiration du contrat (non prévu par la loi) |
|
Livres comptables |
Livres comptables obligatoires, annexes ou facultatifs, livres extra-comptables. |
- agents du service des impôts |
10 ans (bien que la prescription soit de 6 ans à compter de la dernière opération mentionnée sur le document) |
|
Livre de paye
|
L’obligation de tenir un livre de paye a été supprimée. L’employeur est tenu de conserver pendant cinq ans un double des bulletins de paye |
- inspecteur du
travail (c. trav. art. L. 611-9) |
5 ans selon la loi (conseil : illimité) |
|
Notes de service sur des prescriptions générales (conservation non obligatoire) |
Notes portant sur l’hygiène, la sécurité, les conditions de travail et la discipline. |
- salarié |
Illimité (non prévu par la loi) |
|
Notes de service sur la prise des congés et les ponts (conservation non obligatoire) |
Notes précisant notamment les conditions de départ en congés et les modalités de récupération des ponts. |
- salarié |
5 ans (non prévu par la loi) |
|
Procès-verbaux du
comité d’entreprise |
Les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans des procès-verbaux. |
- membres du CE |
Au moins 5 ans (non prévu par la loi) |
|
Reçu pour solde de tout compte (conservation non obligatoire) |
Document signé par le salarié à l’occasion de son solde de tout compte et qui n’a, depuis la loi de modernisation sociale, que la valeur d’un reçu des sommes qui y figurent |
- salarié |
30 ans à l’expiration du contrat (non prévu par la loi) |
|
Registre des accidents du travail bénins |
L’autorisation de tenue d’un registre de déclaration d’accidents du travail bénins peut être accordée, sur demande, par la caisse régionale d’assurance maladie. |
- inspecteur du
travail |
L’employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile à la CRAM |
|
Registre des
cautionnements |
Il mentionne les sommes et titres versés par les salariés à l’employeur. Il est émargé par les salariés. |
- salarié |
1 an après le retrait des sommes (non prévu par la loi) |
|
Registre des
contrôles techniques de sécurité |
Il contient les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs |
- inspecteur du
travail |
5 ans |
|
Registre des
délégués du personnel |
Il contient les demandes des délégués et les réponses motivées de l’employeur. |
- salarié |
Au moins 5 ans (non prévu par la loi) |
|
Registre des
exercices d’incendie |
La date des exercices et essais périodiques et les observations sont consignés. |
- inspection du
travail |
Au moins 1 an (non prévu par la loi) |
|
Registre des mises
en demeure |
Le registre comprend les observations et mises en demeure formulées par l’inspection du travail et relatives à des questions d’hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques. |
- inspecteur du
travail |
5 ans |
|
Registre des
pourboires dans les hôtels-cafés-restaurants |
Il permet de justifier de la répartition des pourboires entre le personnel (3) |
- inspecteur du travail |
5 ans (non prévu par la loi) |
|
Registre des repos
hebdomadaires |
Le registre spécial mentionne les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indique ce régime. |
- inspecteur du
travail |
Au moins 1 an (non prévu par la loi) |
|
Registre du CHSCT |
Les membres du CHSCT consignent qu’il existe une cause de danger grave et imminent. |
- membres du CHSCT |
3 ans (non prévu par la loi) |
|
Registre unique du
personnel |
Nom, prénoms, date de naissance, sexe, emploi, qualification, date d’entrée et de sortie de l’entreprise. Des indications complémentaires sont prévues pour certains salariés |
- inspecteur du
travail |
5 ans à compter du départ du salarié de l’entreprise |
|
Règlement intérieur
de l’entreprise |
Document par lequel l’employeur fixe les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, les règles de discipline et de défense des salariés. |
- salarié (affichage
dans l’entreprise) |
5 ou 30 ans selon la nature des clauses (non prévu par la loi) |
|
Règlement intérieur
du comité d’entreprise |
Il contient des dispositions relatives aux règles de fonctionnement interne du CE. |
- membres du CE |
5 ou 30 ans selon la nature des clauses (non prévu par la loi) |
|
Transaction (conservation non obligatoire) |
Elle prévient ou met un terme à une contestation à naître ou née de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail. |
- salarié |
30 ans à l’expiration du contrat ou de la fin du litige (non prévu par la loi) |
|
Registre de
comptabilité |
Il permet de tenir la comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile. |
- inspecteur du travail |
10 ans (non prévu par la loi) |
.
(1) Déclaration intégrée dans
la déclaration unique d’embauche.
(2) Un délai plus long de conservation s’impose chaque fois
que le salarié a été soumis à un risque de maladie professionnelle
indemnisable par la sécurité sociale ou par l’autorité publique et que le
délai de prise en charge de la maladie est supérieur à 5 ans. Quand le
salarié a exercé certaines activités à risque (amiante, risques
biologiques), le dossier médical spécial constitué alors doit être conservé
durant 40 ans après la fin de l’exposition au risque.
(3) Les modalités de répartition sont définies par profession
ou par catégorie professionnelle nationalement par les conventions
collectives ou, à défaut, par des décrets. Deux décrets sont intervenus dans
deux départements (anciens départements de la Seine et du Var) pour les HCR.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail rénove les règles en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement.
L’article L. 3121-11 instaure la primauté de la convention ou de
l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement par rapport à la
convention ou l’accord de branche en matière de fixation du contingent
d’heures supplémentaires. Les dispositions de l’accord collectif
d’entreprise ou d’établissement s'appliquent donc à l’entreprise ou à
l’établissement nonobstant les prescriptions de l’accord de branche, et ce
quelle que soit la date de conclusion de ce dernier en vertu de la décision
du conseil constitutionnel. Pour les entreprises hors champ conventionnel,
c’est-à-dire qui n’ont pas conclu de convention ou d’accord collectif
d’entreprise ou d’établissement en matière de contingent d’heures
supplémentaires et qui ne sont pas couvertes par un accord de branche, le
contingent est fixé à 220 heures en vertu du nouvel article D. 3121-14-1
créé par le décret intervenant à titre supplétif.
Aux termes de l’article L. 3121-11-1, les heures supplémentaires accomplies
dans la limite du contingent doivent donner lieu à une information préalable
du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu’ils
existent.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3121-24, une convention ou
un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une
convention ou un accord de branche continue d’être nécessaire pour remplacer
tout ou partie du paiement des heures supplémentaires majorées par un repos
compensateur équivalent. En pratique, une heure supplémentaire majorée de
50% sera remplacée par un repos compensateur d’une heure et demi.
Aux termes de l’article L. 3121-25 inchangé, les heures supplémentaires
remplacées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Toutefois, le second alinéa de l’article L. 3121-24 dispose que, dans les
entreprises dépourvues de délégué syndical et non assujetties à l’obligation
annuelle de négocier, le remplacement peut être mis en place par l’employeur
à condition que le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du
personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas.
Il convient de noter que le remplacement des majorations par un repos
compensateur de remplacement équivalent est possible pour toutes les heures
supplémentaires, qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du
contingent.
Il est mis fin au régime d’autorisation administrative en matière de
dépassement du contingent d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures
supplémentaires fixé par l’accord peut donc, dès l’entrée en vigueur de la
loi, être dépassé sans autorisation de l’inspecteur du travail, selon les
conditions et les modalités fixées par l’accord.
Toutefois, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent
ouvrent droit à des compensations en repos. Ces compensations seront celles
inscrites dans l’accord conclu par les partenaires sociaux. L’article L.
3121-11 précise en effet que l’accord devra fixer :
La durée de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure
supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par la loi à 50%
pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les
entreprises de plus de vingt salariés. Un accord collectif ne pourra donc
pas prévoir de durée inférieure à celle prévue par la loi. On notera que la
convention ou l’accord collectif pourra prévoir une compensation obligatoire
en repos pour les heures supplémentaires - ou, le cas échéant certaines de
ces heures supplémentaires - accomplies en deçà du contingent.
Aux termes de l’article L. 3121-11-1, les heures supplémentaires accomplies
au-delà du contingent ne peuvent l’être qu’après avis du comité d’entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu’ils existent.
Les dispositions réglementaires ne sont applicables qu’en l’absence d’accord applicable à l’entreprise.
En l’absence d’accord applicable à l’entreprise, le contingent annuel
d’heures supplémentaires est fixé par décret aux termes du troisième alinéa
de l’article L. 3121-11. Il est fixé à 220 heures aux termes de l’article D.
3121-14-1.
Toutefois, ce contingent d’heures supplémentaires fixé par décret peut être
dépassé sans autorisation de l’inspecteur du travail après consultation du
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.
Les modalités de l’utilisation du contingent et de son éventuel dépassement
donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité
d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent.
Ce sont les dispositions de la loi qui s’appliqueront en matière de durée de la contrepartie obligatoire en repos (cf. supra : majoration de 50% ou 100% en fonction de la taille de l’entreprise). Quant aux caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent, elles seront fixées par les articles D.3121-9, D. 3121-10 et D. 3171-11 créés par le décret intervenant à titre supplétif en l’absence de dispositions conventionnelles contraires (par exemple : la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif, elle peut être prise par demi-journée ou journée entière, elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération…).
La loi prévoit en effet que, à défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.
Le Conseil constitutionnel a décidé que la caducité des seules clauses
des accords de branche relatives au contingent portait atteinte à
l’équilibre de ces accords et donc à la liberté contractuelle. Il a, dans sa
décision du 7 août 2008, censuré la mesure d’entrée en vigueur différée au
1er janvier 2010 prévue dans le projet de loi.
Cette décision rend la loi immédiatement applicable : les conventions ou
accords collectifs d’entreprise ou d’établissement fixant un contingent
différent de l’accord de branche applicable pourront être appliqués dès
l’entrée en vigueur de la loi.
Le Conseil constitutionnel précise dans le point 20 de sa décision que ces
accords pourront être conclus y compris lorsqu’un accord de branche
antérieur en fermait la possibilité.
Les accords de branche existants conserveront toutefois leurs effets tant
qu’ils resteront en vigueur. Ils demeureront les seuls accords applicables
aux entreprises dépourvues de la capacité de négocier.
La loi a abrogé l’article L. 3121-17 du code du travail relatif aux heures choisies. Pour autant, les accords collectifs conclus antérieurement à la loi du 20 août 2008 restent en vigueur. La loi précise à cet égard que les heures choisies accomplies en application d’un accord conclu sur le fondement de l’ancien article L. 3121-17 du code du travail n’ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos mise en place par la loi, tout comme elles n’ouvraient pas droit au repos compensateur obligatoire. Dès lors, la contrepartie en repos prévue par un accord collectif relatif aux heures choisies ne peut se cumuler avec la contrepartie obligatoire en repos mise en place par la loi du 20 août 2008.
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Durée de conservation des documents |
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Loi | Accord collectif | Décret |
| Contingent annuel d’heures supplémentaires |
1/ La loi donne à l’accord collectif le
pouvoir de définir un contingent d’heures supplémentaires avec
primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de
branche. 2/ La loi fixe la durée (50% dans les entreprises de 20 salariés au plus et 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés) de la contrepartie obligatoire en repos et renvoie au décret, en l’absence d’accord collectif, la détermination du contingent ainsi que des caractéristiques et des conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. |
1/ L’accord : - fixe le contingent d’heures supplémentaires, - fixe les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent, - fixe les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà (et, le cas échéant, en deçà) du contingent. |
2/ Le décret, en l’absence d’accord : - fixe le contingent d’heures supplémentaires, - fixe les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent. |
| Place des IRP |
La loi prévoit : a) dans tous les cas : - l’information du CE ou à défaut, des DP, s’il en existe, avant l’accomplissement des heures supplémentaires effectuées en deçà du contingent, - la consultation du CE ou à défaut des DP, s’il en existe, avant l’accomplissement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, b) à défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle : - la consultation du CE ou, à défaut, des DP, s’il en existe, au moins une fois par an, sur les modalités de l’utilisation du contingent et de son éventuel dépassement. |
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Les contrats à durée déterminée font partie des contrats précaires, contrats mal aimés du législateur, parce qu'ils ne confèrent pas une stabilité d'emploi au salarié. D'une manière générale, il faut savoir qu'il est interdit d'embaucher en CDD pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Vous pouvez embaucher un salarié en CDD uniquement dans certains cas expressément prévus par la loi, à savoir :
Si vous embauchez un salarié en CDD pour pourvoir un emploi permanent
dans l'entreprise, ou en dehors des cas autorisés par la loi, le contrat de
travail sera réputé être conclu pour une durée indéterminée, ce qui signifie
que vous risquez d'être condamné à verser au salarié des dommages et
intérêts équivalents à 1 mois de salaire, auquel peuvent s'ajouter les
indemnités liées à la rupture d'un CDI comme l'indemnité de préavis, de
congés payés, et de licenciement abusif (art. L. 122-3-13 du Code du
travail).
En outre, vous risquez d'être condamné à une amende de 3 750 €, et en cas de
récidive, à une amende de 7 500 €, voire même à un emprisonnement de 6 mois
(art. L. 152-1-4 du Code du travail).
La durée du CDD est limitée dans le temps, mais il faut distinguer 2 types de CDD : le CDD à terme précis ou conclu de date à date, et le CDD conclu sans terme précis.
Un CDD doit en principe être conclu de date à date, c'est-à-dire qu'il
doit préciser la date de début et de fin de contrat. Ex. : du 1er décembre
2002 au 15 mars 2003.
Sa durée est au maximum égale à 18 mois. Toutefois, dans certains cas, cette
durée maximale est réduite. Ainsi, un contrat saisonnier est au maximum de 9
mois.
Toutefois, dans certains cas précis où il n'est pas possible de fixer une
date de fin de contrat, la loi permet à l'employeur de conclure un CDD pour
réaliser une tâche précise et temporaire, sans préciser une date de fin de
contrat. C'est le cas quand le CDD a pour but de remplacer un salarié
absent, de pourvoir un emploi saisonnier, ou pour utiliser un contrat
d'extra.
Dans ces cas, le CDD se termine quand la raison pour laquelle il est conclu
disparaît (ex. : retour du salarié absent, fin de la saison, fin de la
mission d'extra).
Comme ni vous, ni votre salarié ne savez exactement quand le CDD va se
terminer, la loi, soucieuse de garantir au salarié un emploi pendant un
temps minimum, vous oblige à prévoir dans le contrat une période minimale
pendant laquelle il vous est impossible de rompre le contrat, même si la
raison pour laquelle vous y avez eu recours disparaît (ex. : retour
prématuré du salarié absent). La durée de cette période minimale est
librement fixée par les parties.
Un CDD sans terme précis qui ne comporte pas de période minimale est
automatiquement requalifié en CDI.
Dans tous les cas, un CDD doit absolument faire l'objet d'un contrat
écrit signé par le salarié et l'employeur. En outre, il doit être remis au
salarié dans les 48 heures suivant l'embauche (art. 12 de la CCN des CHR du
30 avril 1997).
Attention ! Si vous ne faites pas signer de contrat à votre salarié, le
contrat est réputé être conclu pour une durée indéterminée, ce qui signifie,
qu'outre une amende de 3 750 e, vous risquez, en cas de litige devant le
conseil des prud'hommes, d'être condamné à verser au salarié des dommages et
intérêts équivalents à 1 mois de salaire auquel peuvent s'ajouter les
indemnités liées à la rupture d'un CDI comme l'indemnité de préavis, de
congés payés, et de licenciement abusif (art. L. 122-3-13 et L. 152-1-4 du
Code du travail).
Comme tout contrat de travail, un CDD doit mentionner :
Le CDD doit, en outre, obligatoirement comporter un certain nombre de mentions spécifiques. Il s'agit de :
L'absence de certaines mentions obligatoires peut vous coûter cher. En effet, en cas de litige devant le conseil des prud'hommes, un CDD risque d'être requalifié en CDI s'il ne précise pas les mentions suivantes, à savoir :
Comme dans tout contrat, vous pouvez prévoir une période d'essai dans le contrat de travail, mais sa durée est limitée et obéit à des règles particulières. Il faut distinguer selon que le contrat est conclu de date à date ou sans terme précis.
La durée de la période d'essai d'un CDD conclu de date à date va dépendre de la durée du contrat, à savoir plus ou moins de 6 mois :
La durée de la période d'essai d'un CDD conclu sans terme précis va dépendre de la durée de la période minimale (plus ou moins de 6 mois) :
Un salarié embauché en CDD bénéficie des mêmes droits que les salariés en
CDI (art. L. 122-3-3 du Code du travail).
Ils sont notamment soumis à la même durée collective de travail (41, 39 ou
37 heures suivant la taille de votre entreprise).
Ils bénéficient de 2 jours de repos par semaine, pas forcément consécutifs
comme les autres salariés de l'entreprise. Ils ont droit à 2,5 jours
ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.
Un CDD de date à date se termine normalement à la date fixée dans le
contrat. S'il se termine avant cette date, il y a rupture anticipée.
Un CDD sans terme précis se termine normalement quand l'événement ayant
justifié sa conclusion s'est réalisé (ex. : retour du salarié absent, fin de
la saison). On dit qu'il y a rupture anticipée quand il est rompu avant que
cet événement se réalise, ou encore quand il prend fin pendant la période
minimale.
Or, il faut savoir que la rupture anticipée d'un CDD est interdite, sauf
dans certains cas expressément prévus par la loi :
Une rupture anticipée non justifiée par l'un de ces 3 motifs peut coûter cher. L’employeur peut être amené à verser au salarié des dommages et intérêts d'un montant au moins égal au salaire qu'il aurait dû percevoir si le contrat s'était poursuivi normalement jusqu'à la fin initialement prévue, sachant que cette somme s'ajoute aux autres sommes dues en fin de contrat (prime de précarité, indemnité compensatrice de congés payés).
Un salarié peut démissionner en cours de CDD à condition de justifier
d'une embauche en CDI chez un autre employeur. Le salarié doit envoyer une
lettre recommandée avec accusé de réception précisant qu'il démissionne
parce qu'il est embauché en CDI dans une autre entreprise. En outre, il doit
pouvoir démontrer la réalité de cette embauche, en vous fournissant, si vous
le lui demandez, une promesse d'embauche en CDI, ou un véritable contrat en
CDI.
En cas de démission justifiée par une embauche en CDI, le salarié doit
respecter un préavis de démission. Pour calculer la durée de celui-ci, il
faut distinguer 2 cas, à savoir :
A la fin d'un CDD (sauf exceptions, voir ci-après), vous devez verser à
votre salarié une prime de précarité. Depuis le 20 janvier 2002 (date
d'entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale), cette prime est
égale à 10 % du salaire brut versé au salarié pendant toute la durée du
contrat (contre 6 % auparavant).
Toutefois, il faut savoir que, pour les CDD conclus avant le 20 janvier
2002, le taux de la prime de précarité reste à 6 %.
Vous n'avez pas à verser de prime de précarité dans les cas suivants :
Comme tout salarié, un salarié en CDD a droit à 2,5 jours de congés payés
par mois de travail effectif. Toutefois, la plupart du temps, il n'a pas le
temps de les prendre avant la fin de son contrat. Par conséquent, vous devez
penser à lui verser, en fin de CDD, une indemnité compensatrice de congés
payés pour compenser les congés payés acquis et non pris.
Cette indemnité est due quelle que soit la durée du CDD. Donc, même si le
salarié a travaillé moins de 1 mois (contrairement aux salariés en CDI qui
doivent avoir travaillé au moins 1 mois pour y avoir droit). Son montant est
au minimum égal à 10 % de la totalité des salaires perçus pendant le CDD,
prime de précarité comprise (art. L. 122-3-4 du Code du travail).
Pour voir les modèles de Contrat à Durée Déterminée en annexe, cliquez sur les liens suivants :
(loi de modernisation du marché du travail – juin 2008)
La loi prévoit d'expérimenter, pendant 5 ans, une nouvelle forme de contrat à durée déterminée (CDD) conclu avec des ingénieurs et des cadres dans le but de réaliser un objet défini.
Le recours à un tel CDD est subordonné à la conclusion d'un accord collectif de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise. Cet accord devra définir :
Les employeurs peuvent conclure ce CDD pour une durée allant de 18 à 36 mois maximum, soit pour une durée totale bien supérieure à celle de 18 mois, renouvellement inclus, prévue en principe pour les CDD « classiques ». Ce contrat ne peut pas être renouvelé.
Ce contrat doit être établi par écrit et comporter les clauses obligatoires prévues pour les CDD avec en plus, notamment, les mentions spécifiques suivantes :
Ce contrat prend fin :
Théoriquement, ce contrat pourrait également être rompu pour l'un des quatre cas « classiques » de rupture anticipée des CDD : faute grave, force majeure, rupture amiable et conclusion d'un CDI, car la loi précise que ce nouveau CDD relève de la législation applicable aux CDD de droit commun sous réserve des dispositions spécifiques qui le régissent.
Lorsque le contrat ne se poursuit pas par un CDI (du fait de l'employeur qui n'en propose pas ou du salarié qui refuse une telle offre) ou est rompu par l'employeur à sa date anniversaire, le salarié perçoit une indemnité de rupture égale à 10 % de sa rémunération totale brute. Contrairement à la prime de précarité prévue pour les CDD « classiques », il n'est pas prévu qu'un accord collectif puisse prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6 %. Comme pour la prime de précarité, cette indemnité de rupture devrait être assujettie aux prélèvements sociaux et fiscaux. Mais aucune précision n’est encore apportée à ce propos.
Le contrat à durée indéterminée est le contrat de travail de droit
commun, conclu sans détermination de durée, c’est-à-dire sans que l’échéance
du terme soit fixée par les cocontractants. Il n’est, en principe, soumis à
aucune forme particulière : il peut donc être écrit ou verbal. Cependant, en
pratique, il est préférable de conclure un contrat écrit comportant au
minimum des clauses générales pour limiter des litiges ultérieurs.
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement
soit à l’initiative du salarié : la rupture est en ce cas une démission,
soit à l’initiative de l’employeur : la rupture est en ce cas un
licenciement, ou encore à l’amiable, c’est en ce cas une rupture amiable.
Pour voir le modèle de CDI cadre en annexe, cliquez ici.
Depuis 2004, le contrat de professionnalisation remplace les contrats de qualification, d'adaptation et d'orientation. Ce nouveau dispositif a pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en permettant l'obtention d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification. Il concerne autant les salariés que les demandeurs d'emploi. Le contrat de professionnalisation remplace les 3 contrats d'insertion en alternance qui existaient jusque-là (qualification, orientation, adaptation).
Le contrat de professionnalisation a pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en permettant d'acquérir un diplôme, un titre ou une qualification et s'adresse autant aux salariés qu'aux demandeurs d'emploi. L'Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) est désormais chargé de vérifier, au nom de la branche, la conformité des contrats de professionnalisation au contenu des accords conventionnels, ce qui détermine sa participation financière.
Peuvent bénéficier d'un contrat de professionnalisation :
Tous les employeurs qui sont assujettis au financement de la formation
professionnelle continue.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes
en contrat de professionnalisation.
Le contrat de professionnalisation doit être établi par écrit. Il peut prendre la forme :
Le contrat ne peut pas prévoir de clause de formation.
La durée minimale peut être augmentée à 24 mois, en cas d'accord de branche, pour les personnes sorties du système éducatif sans avoir obtenu une qualification professionnelle reconnue ou lorsque la nature des qualifications l'exige (Nous vous rappelons que, pour l'instant, il n'y a pas d'accord dans le secteur des CHR).
Dans le cadre du contrat de professionnalisation, des actions d'évaluation et d'accompagnement, ainsi que des enseignements généraux, professionnels ou technologiques sont dispensés.
La formation mise en œuvre dans le cadre de ce contrat doit permettre au salarié formé d'obtenir une des qualifications suivantes :
La liste des qualifications susceptibles d'être préparées dans le cadre du contrat de professionnalisation est déterminée par des conventions et accords collectifs au niveau de la branche.
La durée de ces actions est déterminée en fonction de la durée totale du
contrat de professionnalisation qu'il soit en CDD ou en CDI, sachant que la
durée des actions de formation doit être comprise entre 15 et 25 % de la
durée totale du contrat en CDD ou de l'action de professionnalisation en CDI
avec un minimum de 150 heures. Rappelons que dans le cadre d'un contrat de
qualification, la durée minimale de formation est fixée à 25 %.
Les partenaires sociaux peuvent augmenter ces pourcentages minima en
fonction du niveau de qualification des salariés ou des exigences de la
qualification visée.
Les modalités de mise en œuvre des actions de formation pourront être les suivantes :
Lors de la conclusion du contrat de professionnalisation, l'employeur et
le salarié définissent la nature des enseignements généraux, professionnels
ou technologiques ainsi que des actions d'évaluation et d'accompagnement qui
seront dispensés.
Un document annexé au contrat de travail doit préciser les objectifs, le
programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la
formation.
Dans un délai de 2 mois à compter de la date de signature du contrat,
l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation.
En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié ont la possibilité de
signer un avenant qui modifie le programme de formation sous réserve de
l'accord de l'organisme qui le finance et dans la limite de la durée du
contrat.
Un tuteur est chargé d'accueillir et de guider le bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation. La loi n'impose pas la présence d'un tuteur. Mais des accords de branche peuvent prévoir l'obligation d'avoir un tuteur pour conclure un contrat de professionnalisation.
Pour les jeunes de moins de 26 ans, la prise en charge par les OPCA, de tout ou partie du coût de la formation mise en œuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation, s'effectue sur la base des montants suivants :
Le forfait couvre non seulement les frais pédagogiques, mais aussi les rémunérations, cotisations et autres contributions sociales légales et conventionnelles, les frais de transport et d'hébergement…
Le bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation est un salarié de
l'entreprise qui bénéficie de tous les droits. Le temps consacré à la
formation en alternance est compris dans le temps de travail.
Il n'est pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise.
Les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou de la période de professionnalisation du CDI, une rémunération minimale fixée en pourcentage du Smic qui varie en fonction de l'âge et du niveau de formation. Les pourcentages applicables sont les suivants :
| Âge | Qualification < au bac professionnel |
| De 16 à 20 ans | 55 % du Smic |
| De 21 à 25 ans | 70 % du Smic |
| Qualification > ou égale au bac professionnel | |
| De 16 à 20 ans | 65 % du Smic |
| De 21 à 25 ans | 80 % du Smic |
|
* Ou titre ou diplôme professionnel de même niveau |
En cas de passage de 20 à 21 ans en cours de contrat, les montants sont
réévalués dès le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du jeune.
Tous les diplômes supérieurs au niveau IV (au-delà du baccalauréat) donnent
lieu à la majoration de la rémunération de 10 points.
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés de 26 ans et plus
doivent percevoir une rémunération qui ne peut être inférieure à 85 % de la
rémunération conventionnelle sans pouvoir être inférieure au Smic.
Le passage de 25 à 26 ans en cours de contrat n'a pas d'incidence sur la
rémunération du salarié ni sur les conditions de déroulement du contrat.
Les employeurs peuvent bénéficier d'exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale, mais uniquement pour certains bénéficiaires, à savoir :
L'exonération de cotisations patronales concerne les cotisations dues au
titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies
professionnelles, ainsi que des allocations familiales. Cette exonération
s'applique jusqu'à la fin du contrat si celui-ci est conclu en CDD ou
jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation s'il est conclu en CDI.
L'exonération s'applique uniquement sur la partie du salaire qui n'excède
pas le Smic légal ou conventionnel.
Il est précisé que cette exonération n'est pas cumulable avec le bénéfice
d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou de
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires
de cotisations. Par contre, nous vous rappelons que la 'prime Sarkozy'
d'aide à l'emploi dans les CHR, qui est égale à 114,40 € par mois, prévoit
clairement qu'elle peut se cumuler avec ces exonérations de charges.
L'article 13 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 reprend les principales dispositions de l'accord précédent qui a été annulé. Une innovation a été introduite : désormais, toutes les heures complémentaires effectuées par le salarié sont majorées. La profession a conservé la possibilité de mettre en place directement le temps partiel modulé.
Comme le rappelle l'article 13 de l'avenant du 5 février 2007, sont considérés comme horaires à temps partiel, les horaires qui sont au moins inférieurs à la durée légale de travail, c'est-à-dire qui sont inférieurs à 35 heures par semaine. Mais un horaire à temps partiel peut aussi s'apprécier dans le cadre du mois, il doit alors être inférieur à 151,67 heures par mois. Il peut aussi s'apprécier à l'année dans le cadre du temps partiel modulé, et doit être inférieur à 1 607 heures par an.
1. Pas de durée minimale
La loi ne prévoit pas de durée minimale pour un contrat à temps partiel. Un contrat peut être conclu pour quelques heures de travail par semaine ou par mois. Donc il est parfaitement possible de conclure un contrat à temps partiel pour 3 heures de travail par semaine, mais cela peut être aussi un contrat de 10 heures ou de 20 heures, mais sans jamais dépasser 34 heures 50 minutes.
2. Sauf en cas de coupure supérieure à 2 heures
En effet, l'article 13.5 de l'accord prévoit une durée minimale de contrat de 24 heures par semaine mais uniquement dans le cas où l'employeur prévoit une coupure entre deux séquences de travail dans une même journée, supérieure à 2 heures et dans la limite de 5 heures.
Ce qui veut dire que si la coupure n'est pas supérieure à 2 heures, il n'y a pas d'obligation à conclure un contrat au moins égal à 24 heures.
Un contrat à temps partiel peut être conclu pour une durée indéterminée
(CDI) ou à durée déterminée (CDD).
Mais sachez que dans tous les cas, le contrat de travail à temps partiel
doit absolument être rédigé par écrit et comporter un certain nombre de
mentions obligatoires.
L'absence d'un contrat de travail écrit comportant ces mentions obligatoires
est passible d'une contravention de 5e classe, soit une amende de 1 500 €.
En outre, en l'absence de ce contrat écrit, votre salarié peut demander la
requalification de son contrat à temps partiel en temps complet.
L'article 13.2 de l'accord du 5 février 2007 rappelle que le contrat à temps partiel doit contenir au minimum les mentions suivantes :
Vous ne pouvez pas vous contenter de mentionner uniquement la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail. Vous devez aussi préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Cette distinction entre une répartition à la semaine ou au mois laisse le choix aux parties de répartir entre les différents jours de la semaine ou entre les différentes semaines du mois.
Vous pouvez être amené à vouloir modifier cette répartition des horaires. Si le Code du travail permet une telle modification, il prévoit aussi que le contrat de travail doit définir les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Vous pouvez, par exemple, reprendre les cas prévus par l'accord à l'article 19.3 sur le programme indicatif des horaires, à savoir :
Une fois que vous avez prévu dans le contrat les modalités ainsi que les cas
de changement de la répartition des horaires, sachez que toute modification
de cette répartition doit être notifiée au salarié 7 jours au moins avant la
date à laquelle elle doit avoir lieu. Ce délai de 7 jours se décompte en
jours ouvrés. Une modification qui doit se produire le jeudi 26 avril doit
être annoncée au plus tard le lundi 16 avril, dans la mesure où ce salarié
ne travaille pas le samedi et dimanche. 7 jours entiers séparent ces deux
dates.
Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle, l'accord rappelle que
conformément à l'article L.212-4-4 du Code du travail, ce délai peut être
réduit à 3 jours ouvrés. Mais le salarié doit bénéficier alors de
contreparties définies par accord d'entreprise ou d'établissement.
Si ces contreparties ne sont pas définies par l'entreprise, le salarié doit
bénéficier d'un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de
retard par rapport au délai de prévenance de 7 jours.
Ce qui fait qu'une modification annoncée le lundi 16 avril ne pourra pas
avoir lieu avant le jeudi 26 avril, car 7 jours entiers travaillés séparent
ces deux dates.
Dans certains cas, même si vous avez bien prévu dans son contrat de travail
la possibilité et les modalités de ces changements, le salarié peut refuser
ces modifications.
En effet, l'article 13.2 rappelle qu'en application de l'article L.212-4-3
du Code du travail, le salarié peut refuser d'accepter ce changement dès
lors que la modification de ses horaires n'est pas compatible avec des
obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire
ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou
avec une activité professionnelle non salariée.
Le refus du salarié de changer ses horaires en raison de l'un de ces motifs
interdit à l'employeur de sanctionner ce refus par une faute ou un
licenciement.
Tout d'abord sachez que lorsque vous demandez à un salarié à temps partiel
de faire des heures au-delà de la durée prévue sur son contrat de travail,
on parle alors d'heures complémentaires. La possibilité de faire effectuer
des heures complémentaires à votre salarié doit être prévue dans le contrat
ainsi que le nombre d'heures que vous pourrez éventuellement lui demander.
En sachant que le nombre d'heures complémentaires que vous pouvez demander à
votre salarié est limité par deux plafonds.
En effet, l'article 13.4 de l'avenant prévoit que le nombre d'heures
complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne
peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au
contrat. Et la réalisation de ces heures complémentaires ne doit pas
conduire à dépasser la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine
ou 151,67 heures par mois.
Dans certains cas, le respect du plafond légal de la durée du travail va limiter le nombre d'heures complémentaires.
Un salarié peut refuser d'effectuer des heures complémentaires, sans que cela constitue une faute ou justifie un licenciement dans les cas suivants :
En dehors de ces cas, c'est-à-dire si le salarié refuse d'effectuer des heures complémentaires dans les limites légales et contractuelles alors qu'il a été informé plus de 3 jours auparavant, il commet une faute qui peut éventuellement justifier un licenciement.
Il s'agit d'une des innovations de cet accord. Désormais, toutes les heures
complémentaires sont majorées. Dans l'accord précédent, seules celles qui
dépassaient le 10e de la durée initiale du contrat bénéficiaient d'une
majoration.
L'article 13.4 prévoit donc que les heures complémentaires effectuées :
En effet, la loi tend à protéger le salarié contre le recours systématique
des heures complémentaires en intégrant ces heures régulièrement effectuées
dans la durée prévue initialement dans le contrat.
Ainsi l'article L.212-4-3 du Code du travail prévoit que lorsqu'un salarié
effectue régulièrement au moins 2 heures complémentaires sur une période de
12 semaines consécutives (ou pendant 12 semaines non consécutives au cours
d'une période de 15 semaines), ces heures doivent être intégrées dans
l'horaire de base prévu dans le contrat. En conséquence le contrat doit être
modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et à la condition que le
salarié ne s'y oppose pas.
Exemple : un salarié à temps partiel travaille sur une base hebdomadaire de
20 heures. Son horaire est modifié dès que sa durée hebdomadaire aura été de
22 heures pendant 12 semaines consécutives (ou 12 semaines non consécutives
sur une période de 15 semaines).
Pour éviter aux salariés à temps partiel des journées à rallonge avec peu de
périodes de travail effectif, la loi a prévu que la journée de travail d'un
salarié à temps partiel ne peut comporter qu'une seule coupure qui doit être
de 2 heures maximum. Cependant, la loi permet aux accords de branche de
déroger à cette règle et de pouvoir fixer la durée de la coupure jusqu'à 5
heures.
Cette possibilité a été reprise par l'article 13.5 de l'accord qui prévoit
que la journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter
qu'une seule coupure en plus de la pause repas et que celle-ci ne doit pas
être supérieure à 5 heures.
La loi impose de prévoir des compensations pour les salariés dont la durée
de la coupure est supérieure à 2 heures. C'est ce que prévoit l'article 13.5
en instaurant pour les salariés dont la coupure est supérieure à 2 heures
(sans pouvoir dépasser 5 heures) d'avoir, dans la journée, au moins deux
périodes minimales de travail de 3 heures consécutives dans la journée.
Exemple : un salarié travaille 4 h 30 le matin, il prend son service à 10
heures, puis de 11 heures à 11 h 30, il sera en pause repas pour finir à 14
h 30. Il doit reprendre au plus tard le service du soir à 19 h 30 et pour
une période minimum de 3 heures, soit jusqu'à 22 h 30.
En outre, l'accord prévoit une autre compensation avec une durée minimale de
contrat qui doit être au minimum de 24 heures par semaine ou à l'équivalent
mensuel, trimestriel ou annuel.
Pour éviter les problèmes de recours aux heures complémentaires ou de
moindre activité, vous pouvez adapter le temps de travail de vos salariés à
temps partiel en fonction de votre activité en utilisant le temps partiel
modulé.
En effet, le temps partiel modulé permet de faire varier, dans certaines
limites, la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail
sur tout ou partie de l'année ou pendant la durée de la saison.
L'article 22 de l'accord prévoit que l'employeur peut mettre en place directement le temps partiel modulé (celui-ci n'est pas obligé de conclure en accord d'entreprise). L'accord prévoit que cette variation doit respecter les limites suivantes :
Vous pouvez mettre en place le temps partiel modulé et faire varier les
horaires sur la période que vous avez préalablement déterminée et qui peut
être l'année complète ou une partie de l'année comme une saison. Mais quelle
que soit la période choisie, vous devez communiquer au salarié, un mois
avant le début de la période retenue, le programme indicatif annuel de la
durée du travail.
En outre, tous les mois, vous devez remettre au salarié une note indiquant
les horaires ainsi que leur répartition.
Vous pouvez modifier ces horaires, mais dans ce cas, vous devez respecter
les règles définies pour le temps partiel classique.
L'accord précise que le salarié bénéficiera d'une rémunération lissée,
c'est-à-dire qu'il percevra le même salaire pendant toute la période quel
que soit le nombre d'heures réellement effectuées chaque mois.
L'article 13.3 de l'accord rappelle que vous devez respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues par l'article 6 de l'accord du 5 février 2007.
Les salariés à temps partiel bénéficient de 2 jours de repos par semaine dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. En sachant que la convention collective des CHR permet d'accorder ces 2 jours de repos par semaine pas forcément de façon consécutive, et permet de décomposer le repos hebdomadaire en 1 jour et 2 demi-journées, ce qui peut conduire, dans le cas des salariés à temps partiel, à répartir les horaires de travail sur 6 jours.
En effet, l'article 21.3 de la convention collective des CHR précise qu'on apprécie la demi-journée de repos par rapport à une demi-journée de travail qui ne peut être supérieure à 5 heures de travail et avec une amplitude maximale de 6 heures. L'amplitude journalière est le nombre d'heures comprises entre le début et la fin de la journée de travail, sachant qu'elle comprend les heures consacrées aux pauses. Autrement dit, un salarié sera considéré comme ayant une demi-journée de repos à la condition qu'il ne travaille pas plus de 5 heures par jour et que sa demi-journée travaillée se termine au plus tard 6 heures après avoir commencé.
S'agissant de la période d'essai, de l'ancienneté, des jours fériés, des
congés payés et des préavis de démission et de licenciement, les règles
applicables sont les mêmes que celles prévues pour les salariés à temps
complet.
Ils bénéficient donc de congés payés, dont la durée est déterminée à raison
de 2,5 jours ouvrables par mois de travail, soit un total de 30 jours
ouvrables ou 25 jours ouvrés.
Pour voir le modèle de Contrat à Durée Indéterminée en annexe, cliquez ici
La contribution Delalande a été définitivement abrogée depuis le 01.01.2008 (c. trav. art. L. 321-13 et L. 353-2 abrogés au 1er janvier 2008 par la loi 2006-1770 du 30 décembre 2006, art. 50 II).
La contribution solidarité autonomie est due, depuis le 1er juillet 2004, par tous les employeurs du secteur privé ou public redevables de la cotisation patronale d’assurance maladie destinée au financement du régime de base d’assurance maladie français. Les rémunérations soumises à cette contribution de 0,3% sont celles versées aux personnes affiliées à un régime français de base d’assurance maladie, applicable en métropole ou dans les DOM (régime général et régimes spéciaux de Sécurité sociale). La contribution solidarité autonomie est calculée sur la même assiette que celle de la cotisation d’assurance maladie dont l’employeur est redevable au titre du salarié considéré.
Les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d’activité versés en application de dispositifs publics (préretraites du FNE, préretraites progressives, cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante) ou de dispositifs de préretraite d’entreprise sont soumis :
Ces contributions à la charge du bénéficiaire, peuvent être réduites en
tout ou partie si leur prélèvement a pour effet de porter le montant de
l’allocation versée en deçà du montant du SMIC brut.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 modifie le taux de
CSG applicable aux allocations ou avantages perçus par les salariés dont la
préretraite ou la cessation d’activité a pris effet à compter du 11 octobre
2007.
Le taux de CSG applicable est porté à 7,50%. Ce taux s’applique sans la
réduction représentative de frais professionnels de 3 %.
En outre, les avantages de préretraites d’entreprises sont, depuis la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, soumis à une contribution patronale.
Cette contribution s’applique aux allocations versées, en vertu de dispositions conventionnelles ou de décisions unilatérales postérieures au 27 mai 2003, aux salariés dont le contrat de travail a été rompu.
Le taux de la contribution spécifique est égal à la somme des cotisations salariales et patronales d’assurance vieillesse et des cotisations de retraite complémentaire Arrco plafonnées, soit 24,15% pour les avantages de préretraites versés antérieurement au 11 octobre 2007.
Ce taux peut être réduit sous certaines conditions pendant une période transitoire prenant fin le 31 mai 2008 si le dispositif de préretraite prévoit : l’adhésion obligatoire à l’assurance volontaire invalidité vieillesse et veuvage Sécurité Sociale, le maintien de cotisations aux régimes de retraite complémentaire sur la base du salaire perçu si le salarié était resté en activité, et un financement patronal au moins égal au taux de la contribution spécifique mise en place. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 supprime le taux réduit et porte de 24,15 % à 50 % le taux de la contribution due par l’employeur sur les avantages de préretraite versés à compter du 11 octobre 2007.
Cette contribution est également applicable aux avantages de préretraite
d’entreprise et allocations de cessation anticipée d’activité versés en
application de dispositifs (convention ou accord collectif, autre
stipulation contractuelle ou décision unilatérale de l’employeur) mis en
place avant le 27.05.2003 et qui étaient jusqu’à présent exonérés.
En revanche, pour les départs en préretraite antérieurs au 11 octobre 2007,
le taux de 24,15% demeure applicable et la contribution n’est due que si le
dispositif de préretraite a été mis en place postérieurement au 27 mai 2003.
Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes de
recouvrement selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables
au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les
gains et rémunérations de leurs salariés.
Les différends nés de l’assujettissement à cette contribution relèvent du
contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les
dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale. Toutefois, les
décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale en
cette matière sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
En outre, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 fait
obligation aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en
préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de
l’année précédente d’adresser à l’Urssaf dont ils relèvent, au plus tard le
31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés
partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours
de l’année civile précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur
est alloué.
Elle indique également le nombre de mises à la retraite d’office à
l’initiative de l’employeur intervenant dans les conditions des articles L.
1237-5 à L. 1237-10 du code du travail et le nombre de salariés âgés de 60
ans et plus licenciés au cours de l’année civile précédant la déclaration.
Le défaut de production de cette déclaration dans les délais prescrits
entraîne une pénalité mise à la charge de l’employeur égale à 600 fois le
taux horaire du Smic.
Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2009 au titre
des préretraites, mises à la retraite d’office ou licenciements intervenus
en 2008.
Accord écrit traitant de l’ensemble des conditions de travail et d’emploi et des garanties sociales par branche professionnelle, au niveau national, régional ou local. Il est conclu entre les organisations syndicales représentatives de travailleurs et les organisations ou groupements d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris isolément. Une convention collective peut également être valablement conclue au niveau d’un groupe de sociétés.
La convention collective doit, à peine de nullité, faire l’objet d’un écrit.
Elle est rédigée en français, et signée.
La validité des conventions de branche et des accords professionnels est
subordonnée, tout comme celle des conventions et accords d’entreprise, à une
condition de majorité syndicale, dans les conditions déterminées par un
accord de branche dit « de méthode ».
Lorsqu’un accord a fait l’objet de modifications unilatérales après la dernière séance de négociation et avant l’expiration du délai prévu pour sa signature, un syndicat ne peut pas critiquer ces modifications et demander la nullité de l’accord dès lors que ni lui ni aucune autre partie n’a sollicité la réouverture des négociations et que l’existence de négociations séparées n’est pas établie.
Depuis le 1er juin 2006, la convention collective doit être déposée en deux
exemplaires (une version signée des parties et une version sur support
électronique) à la direction départementale du travail et de l’emploi (DDTE)
du lieu où elle a été conclue ; un exemplaire doit également être remis au
greffe du conseil de prud’hommes du lieu où elle a été conclue.
Le dépôt des textes conventionnels (d’établissement, d’entreprise, de
branche, professionnels ou interprofessionnels) devra être accompagné, le
cas échéant, des pièces suivantes :
Ces pièces pourront être transmises par voie électronique. Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès des services concernés des textes déposés (décret 2006-568 du 17 mai 2006).
Les salariés bénéficient d’un droit à l’information sur l’existence et le contenu des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
Il revient à chaque branche professionnelle de fixer les conditions d’information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l’entreprise et dans l’établissement. En l’absence de convention ou d’accord de branche, les modalités d’information des salariés sont celles indiquées ci-après (c. trav. art. L. 135-7).
Au moment de l’embauche, le salarié doit obligatoirement recevoir de
l’employeur une notice d’information sur le droit conventionnel applicable
dans l’entreprise ou l’établissement. Cette obligation s’impose aussi bien
en cas d’application obligatoire qu’en cas d’application volontaire d’une
convention.
Selon l’administration, cette notice n’a pas vocation à être un document
contractuel supplémentaire. Son contenu n’est pas un résumé de la
convention. Elle n’est qu’un rappel, sans effets juridiques, des textes
conventionnels applicables aux salariés (circ. DRT 9 du 22 septembre 2004).
L’employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit
fournir un exemplaire de ce texte au comité d’entreprise et, le cas échéant,
aux comités d’établissement ainsi qu’aux délégués du personnel et aux
délégués syndicaux ou aux salariés mandatés. Chaque année, l’employeur
fournit à ces représentants la liste des modifications apportées à ces
textes.
En outre, l’employeur doit tenir un exemplaire à jour de cette convention ou
de cet accord collectif à la disposition du personnel sur le lieu de
travail. Un avis doit être affiché à ce sujet.
Dans les entreprises dotées d’un intranet, l’employeur doit mettre sur
celui-ci, à la disposition des salariés, un exemplaire à jour de la
convention ou de l’accord collectif de travail par lequel il est lié.
Cette obligation se cumule avec la mise à disposition d’un exemplaire « papier » en libre consultation. Néanmoins, dans une entreprise où tous les
salariés auraient accès à l’intranet, l’obligation de l’exemplaire en libre
consultation serait valablement remplie par la mise à disposition des textes
sur le site de l’entreprise.
Si l’on se trouve en présence d’une convention collective étendue, celle-ci
s’applique obligatoirement dans les entreprises comprises dans son champ
d’application territorial et professionnel.
Si la convention collective en cause n’est pas étendue, elle est applicable
aux entreprises entrant dans son champ d’application territorial et
professionnel, à la condition que l’employeur soit membre du groupement
patronal signataire, qu’il adhère à celui-ci ou encore qu’il soit signataire
de cette convention.
Par ailleurs, la loi précise que le champ d’application professionnel est
défini en termes d’activité économique. Les conventions collectives fixent
dans le détail les activités particulières qu’elles recouvrent et
établissent la correspondance par voie de référence entre ces activités et
la nomenclature de l’INSEE, celle-ci attribuant à chaque entreprise un
numéro de code (code APE).
Le code attribué par l’INSEE peut constituer une présomption
d’assujettissement même s’il n’est pas suffisant, à lui seul, pour
déterminer la convention applicable.
Les partenaires sociaux peuvent permettre à des entreprises d’une même
branche professionnelle d’opter entre deux conventions collectives, par des
clauses dites « de départage conventionnel ».
Tous les salariés de l’entreprise, syndiqués ou non, à l’exception des
catégories de personnel qui seraient expressément écartées par la convention
collective de son champ d’application, bénéficient des avantages stipulés
par celle-ci.
Il peut également arriver qu’une convention collective particulière, telle
celle des VRP, s’applique à une catégorie de salariés. C’est en principe
cette convention qui s’applique seule.
L’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable (c. trav. art. R. 143-2). Si, dans les relations collectives de travail, une seule convention est applicable (laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise) dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l’application de la convention collective mentionnée sur son bulletin de paie. Cette mention vaut reconnaissance de l’application de la convention à son égard.
De même, la
référence à une convention collective dans le contrat de travail implique
l’engagement de l’employeur à appliquer cette convention. Il faut cependant
signaler que l’indication d’une convention collective A dans le contrat de
travail ne saurait interdire au salarié d’exiger l’application d’une
convention B à laquelle l’employeur est assujetti compte tenu de son
activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable.
En outre, l’application volontaire par un employeur d’une convention
collective résultant de la mention dans le contrat de travail n’implique pas
à elle seule l’engagement d’appliquer à l’avenir les dispositions de ses
avenants, même lorsque cette mention est reproduite sur les bulletins de
salaire ultérieurs.
Les conventions collectives contiennent souvent une clause selon laquelle les avantages qu’elles prévoient ne peuvent être la cause de la réduction des avantages individuels ou collectifs acquis antérieurement par le salarié dans l’entreprise qui l’emploie. Une telle clause permet aux salariés de conserver les avantages dont ils auraient effectivement bénéficié si la convention les accordant n’avait pas été remplacée.
La convention collective peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu’elle est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans. À défaut de stipulations contraires, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée.
La convention peut contenir des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur, mais ne peut déroger aux dispositions d’ordre public. Il peut être dérogé à certaines dispositions légales dans des limites prévues par la loi, par convention collective ou accord de branche étendu ou accord collectif.
L’avenant interprétatif d’un accord collectif signé par l’ensemble des
parties à l’accord initial s’impose avec effet rétroactif à la date d’entrée
en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l’employeur et aux salariés
qu’au juge qui ne peut en écarter l’application.
Dès lors qu’une erreur matérielle est invoquée, les juges du fond doivent
procéder à l’interprétation de l’accord.
L’avis de la commission de conciliation prévue par la convention ne lie le juge que s’il a valeur d’avenant à la convention collective.
- Pluralité d’accords collectifs applicables
Une convention collective peut contenir des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui figurent dans un accord national interprofessionnel applicable à la branche concernée, à la condition toutefois que ledit accord n’en dispose pas autrement. Il peut en effet interdire toute dérogation par les accords de niveau inférieur. L’accord interprofessionnel peut également imposer l’adaptation des clauses des accords de niveau inférieur qui seraient moins favorables aux salariés (c. trav. art. L. 132-13).
Vis-à-vis des accords d’entreprise, la convention collective est, tout comme les accords de branche et quelles que soient ses dispositions, impérative dans certains domaines. Ainsi, dans les matières suivantes, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ne peut comporter de clauses dérogeant à celles contenues dans les conventions et accords de niveau supérieur (c. trav. art. L. 132-23) :
- - salaires minima,
- - classifications,
- - garanties collectives de protection sociale complémentaire,
- - financement de la formation professionnelle.
Dans les autres matières, les accords d’entreprise peuvent contenir des dispositions dérogatoires aux conventions et accords collectifs de niveau supérieur, sauf si ces conventions et accords en disposent autrement (c. trav. art. L. 132-23).
Lorsque les signataires d’un accord décident de conférer en tout ou partie une valeur impérative à celui-ci, les accords de niveau inférieur ne peuvent s’en écarter que dans un sens plus favorable aux salariés, dans le respect du principe de faveur (c. trav. art. L. 132-13 et L. 132-23). La valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux accords conclus avant la date d’entrée en vigueur de la loi sur le dialogue social (7 mai 2004) demeure opposable aux accords de niveau inférieur (loi 2004-391 du 4 mai 2004, art. 45). Ces derniers doivent donc respecter l’ensemble des dispositions plus favorables prévues par les conventions collectives et, plus généralement, par l’ensemble des accords de niveau supérieur conclus avant cette date.- Pluralité d’activités
La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de concours d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à une convention, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine la convention qui lui est applicable.
La convention collective applicable aux salariés d’un établissement, d’un service ou d’un atelier particulier d’une entreprise ne peut être différente de celle dont relève l’activité principale de cette dernière que dans l’hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d’activité autonome.
En cas de fusion, cession, scission, le nouvel employeur est automatiquement lié à la convention qui liait son prédécesseur dans les cas suivants :
En dehors de ces cas, les conventions collectives restent en vigueur à l’égard des travailleurs qui en étaient antérieurement bénéficiaires, jusqu’à leur remplacement par de nouvelles conventions ou, à défaut, pendant au moins 15 mois à compter de la date d’effet du changement d’activité ou de la modification de situation juridique. Si aucune convention n’a été conclue à l’expiration de ce délai, les salariés concernés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis.
Un employeur peut appliquer, dans ses relations avec ses salariés, des
conventions et accords collectifs auxquels il n’est pas soumis.
L’application volontaire, qui peut être limitée à certaines catégories de
salariés, ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non
équivoque de la part de l’employeur.
L’application volontaire d’une convention n’implique pas pour l’avenir celle
de ses avenants ou d’un accord de substitution.
L’application volontaire d’une convention collective a la valeur d’un usage
que l’employeur peut dénoncer.
Toutefois, tant qu’il ne l’a pas dénoncée, l’employeur qui a appliqué
volontairement une convention est tenu d’en respecter les dispositions.
L’adhésion consiste à signer une convention ou un accord collectif sans le négocier. Peuvent adhérer à une convention ou à un accord collectif de travail toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale, association ou tout groupement d’employeurs, ou des employeurs pris individuellement (c. trav. art. L. 132-9). Lorsque l’entreprise n’entre pas dans le champ d’application territorial ou professionnel d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, l’adhésion de l’employeur à la convention ou à l’accord est subordonnée à l’agrément des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, après négociation à ce sujet.
Le salarié ne peut, pendant la période d’exécution du contrat de travail,
renoncer aux droits qu’il tient d’une convention ou d’un accord collectif (cass.
soc. 19 octobre 1999, BC V n° 386).
L’employeur qui démissionne après l’entrée en vigueur d’une convention
collective, à laquelle il a adhéré ou qui a été signée par le groupement
patronal auquel il était adhérent, sera tenu de continuer à appliquer cet
accord. Les avenants modificatifs qui interviendraient postérieurement à la
démission, en revanche, ne s’imposent pas à lui.
Si une entreprise refuse d’appliquer la convention collective nationale
étendue correspondant à son activité, les syndicats sont recevables à en
demander l’exécution en justice, le non-respect de la convention étant de
nature à causer nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de
l’ensemble de la profession.
Le respect d’une garantie à laquelle l’employeur est tenu en application
d’une convention collective est une obligation de faire. Le salarié en cas
de non-application d’une disposition peut demander des dommages-intérêts.
La convention collective conclue pour une durée indéterminée peut être dénoncée par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis qui, en l’absence de stipulation expresse, est de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et faire l’objet de la formalité de dépôt prévue lors de la conclusion de la convention. Deux situations doivent être distinguées :
Les salariés en poste au moment de la dénonciation conservent les avantages
individuels qu’ils ont acquis en application d’une convention dénoncée
lorsque le texte en question n’a pas été remplacé par une nouvelle
convention dans l’année suivant la prise d’effet de la dénonciation.
L’annulation de l’accord conclu en vue de remplacer un accord dénoncé
équivaut à une absence d’accord de substitution.
Les salariés engagés après la dénonciation peuvent également prétendre au
bénéfice des avantages prévus par la convention ou l’accord dénoncé tant que
la convention ou l’accord dénoncé continue à produire effet s’ils
remplissent les conditions pour y prétendre. En revanche, ils ne les
conservent pas au titre d’avantages individuels acquis après que la
convention ou l’accord dénoncé a cessé de produire effet.
Le 30 avril 1997 est une date historique pour les CHR. Celle de la
signature de la convention collective par les partenaires sociaux. Cette
convention a été signée par toutes les organisations patronales (FNIH,
FAGIHT, GNC, SFH, SNRLH, SNRPO), la CFHRCD vient d'y adhérer aussi. Quant à
la partie salariale, la CFDT, FO et la CGC sont les signataires de cet
accord.
Un arrêté du 3 décembre 1997 publié au Journal Officiel du 6 décembre rend
obligatoire l'application de la convention collective à tous les employeurs
et salariés des C.H.R.
Les principales conventions et avenants figurent dans la partie annexe (voir en
cliquant ici).
Les principales conventions et avenants figurent dans la partie annexe (voir en cliquant ici).
L’article 19 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 réforme les conventions de forfait. Pour autant, les accords collectifs relatifs aux conventions de forfait qui ont été signés sur la base de la législation antérieure à la nouvelle loi restent en vigueur.
Rappel
Lorsque l’horaire de travail d’un salarié comporte l’accomplissement
régulier d’heures supplémentaires, l’employeur et le salarié peuvent
convenir d’un salaire forfaitaire correspondant à l’horaire de travail
effectif et incluant les heures supplémentaires. La convention peut être à
horaire déterminé ou indéterminé.
Une convention individuelle de forfait organisant le temps de travail en heures sur la semaine ou sur le mois peut être conclue par tout salarié, cadre ou non cadre, sans nécessiter d’accord collectif préalable. Cette possibilité existait déjà pour tout salarié, en application de la jurisprudence et de la loi sur la mensualisation de 1978 mais elle n’avait été codifiée que pour les cadres, par la loi du 19 janvier 2000.
Un accord collectif demeure nécessaire pour pouvoir conclure une
convention de forfait organisant le travail sur l’année, que ce soit en
heures ou en jours.
Trois mentions essentielles doivent figurer dans l’accord collectif relatif
à la mise en place de conventions de forfait :
Dans le but d’accroître la sécurité juridique des conventions de forfait, la loi du 20 août 2008 codifie, à l’article L. 3121-40, une obligation jurisprudentielle selon laquelle la convention ne vaut que si le salarié a donné son accord et qu’un écrit est établi.
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre
l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de
l’équipe auquel ils ont intégrés
Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de
leur emploi du temps
Auparavant prévu, pour ce qui concerne les salariés non cadres, pour ceux dont le temps de travail « ne peut être prédéterminé ou qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps », le forfait en heures sur l’année est désormais applicable aux salariés non cadres « qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps » (article L. 3121-42).
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur
emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre
l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de
l’équipe auquel / à laquelle ils sont intégrés
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et
qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du
temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées
La convention de forfait en heures vise à rémunérer une durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail intégrant un nombre prédéterminé d’heures supplémentaires. La rémunération du salarié en forfait doit être au moins égale à celle qu’il percevrait s’il n’était pas en forfait, c’est-à-dire à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires (article L. 3121-41).
3.2. Forfait annuel en heures
Les caractéristiques de ce type de forfait sont inchangées. Toutes les dispositions relatives à la durée du travail et aux repos sont applicables aux salariés ayant conclu un forfait en heures sur l’année, à l’exclusion de celles concernant le contingent annuel d’heures supplémentaires, le soin étant laissé à l’accord collectif de fixer la durée annuelle du travail et les contreparties.
L’accord collectif doit prévoir la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi et ce, dans la limite inchangée de 218 jours. La loi prévoit la possibilité de travailler au-delà du nombre de jours prévu à la convention de forfait comme c’était précédemment le cas mais pose des limites et conditions nouvelles.
Les conditions du dépassement du forfait en jours sur l’année
Il était déjà possible de travailler au-delà de la durée prévue à la convention de forfait, en renonçant à des jours de repos (ancien article L. 3121-46) ou en récupérant au cours des trois premiers mois de l’année suivante un nombre de jours égal au dépassement du plafond annuel fixé par la convention ou l’accord (ancien article L 3121-49).
Cette possibilité est conservée mais modifiée sur deux points :1) Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé :
- - conventionnellement, par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche et ce, dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés dans l’entreprise ainsi que des congés payés ;
- - à défaut d’accord collectif, par la loi ; l’article L. 3121-45 fixe à 235 jours le plafond à ne pas dépasser.
2) un accord collectif n’est pas nécessaire pour permettre et aménager les conditions d’un dépassement ; le salarié volontaire fait connaître son choix de travailler plus par la signature d’un avenant à la convention de forfait qui est conclu pour l’année de dépassement et qui peut être renouvelé chaque année ; le salarié ne récupère plus un nombre de jours de repos égal au dépassement mais un plafond est instauré pour limiter le travail supplémentaire.
Ex. Dans l’hypothèse où l’accord collectif ne fixe pas de nombre annuel maximal de jours travaillés, le salarié dont le forfait prévoit une durée annuelle de 218 jours peut renoncer au maximum à 17 jours de repos car il ne peut dépasser le plafond légal de 235 jours qui s’applique à défaut de fixation d’un nombre annuel maximal par l’accord collectif.
La rémunération afférente au dépassement
Le travail supplémentaire effectué en dépassement de la durée de travail fixée à la convention donne lieu à une rémunération majorée. Le taux de la majoration est déterminé par le salarié et l’employeur dans un avenant à la convention individuelle de forfait. Ce taux ne peut être inférieur à 10%.
L’article L. 3121-46 prévoit désormais qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien porte sur :
Dans les entreprises non soumises à l’obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71 du Code du travail, c’est-à-dire principalement les entreprises de moins de 1000 salariés, l’employeur qui envisage de licencier pour motif économique doit, sous peine de sanctions, proposer aux salariés concernés une convention de reclassement personnalisé, d’une durée maximale de 12 mois. Le salarié a le choix de refuser ou d’accepter cette convention. S’il l’accepte, son contrat de travail est rompu et il bénéficie d’actions de soutien psychologique, d’orientation, d’accompagnement, d’évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. Il bénéficie également, sous réserve d’avoir deux ans d’ancienneté, d’une allocation spécifique de reclassement et peut avoir droit, s’il reprend un travail moins bien rémunéré que le précédent, à une indemnité différentielle de reclassement.
Sont tenues de proposer une convention de reclassement personnalisé aux salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé :
Ont la faculté de bénéficier d’une convention de reclassement personnalisé les salariés totalement privés d’emploi :
Les salariés totalement privés d’emploi qui ne totalisent pas les 2 ans d’ancienneté mentionnés ci-dessus ont également la faculté de bénéficier d’une CRP, s’ils remplissent les autres conditions d’accès à ce dispositif. Les modalités particulières suivantes leur sont alors appliquées :
Chacun des salariés concernés doit être informé individuellement et par écrit du contenu de la convention de reclassement personnalisé et de la possibilité qu’il a d’en bénéficier. Le document remis par l’employeur au salarié doit ainsi mentionner :
Les documents nécessaires à la mise en œuvre de la CRP sont remis, par
Pôle emploi, à l’employeur à sa demande.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire,
l’information des salariés est assurée par le mandataire judiciaire.
Lorsque, à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du
code du travail pour l’envoi de la lettre de licenciement,, le délai de 21
jours dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse (voir
ci-dessous) n’est pas expiré, l’employeur doit lui adresser une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception :
lui rappelant la date d’expiration du délai de réflexion ;
et lui précisant qu’en cas de refus de la convention de reclassement
personnalisé, cette lettre recommandée constituera la notification de son
licenciement.
Le salarié dispose d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser la CRP,
à partir de la date de la remise du document lui proposant cette convention.
S’il décide d’accepter la CRP, il doit, avant l’expiration du délai
de 21 jours, le faire savoir à son employeur en lui remettant le « bulletin
d’acceptation » dûment complété et signé et accompagné des pièces
justificatives indiquées. Le contrat de travail du salarié est alors rompu
par commun accord des parties, à la date d’expiration du délai de réflexion
de 21 jours.
Le préavis n’est pas effectué et le salarié bénéficie, dès le jour suivant
la rupture du contrat de travail, du statut attaché à la convention de
reclassement personnalisé.
Pour être recevable, le bulletin d’acceptation doit être accompagné de la demande d’allocation spécifique de reclassement (sur cette allocation, voir ci-dessous) dûment complétée et signée par le salarié et comporter une copie de la carte d’assurance maladie (carte Vitale) et d’une pièce d’identité, ou du titre en tenant lieu. L’employeur communique immédiatement au Pôle emploi dans le ressort duquel le salarié est domicilié le bulletin d’acceptation accompagné d’une attestation d’employeur, de la demande d’allocations et des pièces nécessaires à l’examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l’employeur.
Le salarié qui accepte la CRP perçoit son indemnité de licenciement. S’agissant de l’indemnité de préavis, la règle est la suivante :
En acceptant la CRP, le bénéficiaire s’engage à :
Le salarié qui accepte une CRP bénéficie, dans les 8 jours suivant la
date d’effet de la convention, d’un entretien individuel de prébilan pour
l’examen de ses capacités professionnelles. Cet entretien de prébilan, qui
peut conduire si nécessaire à un bilan de compétences, est destiné à
identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire de la CRP,
ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est
réalisé par Pôle emploi (institution issue de la fusion ANPE/ASSEDIC) ou
l’un des autres organismes participant au service public de l’emploi, en
prenant notamment en compte les caractéristiques des bassins d’emploi
concernés. Les prestations d’accompagnement retenues d’un commun accord, au
vu du résultat de cet entretien de prébilan, seront proposées au
bénéficiaire de la CRP au plus tard dans le mois suivant l’entretien
individuel de prébilan.
Un document écrit formalise les relations entre les bénéficiaires de la CRP
et le service public de l’emploi et précise les prestations fournies par les
organismes assurant ou participant au service public de l’emploi à l’appui
d’une démarche active de ces bénéficiaires.
Ces prestations d’accompagnement s’inscrivent dans un plan d’action de
reclassement personnalisé (PARP) qui comprend :
La mise en œuvre des différentes mesures qui s’inscrivent dans le cadre
du plan d’action de reclassement personnalisé est confiée à Pôle emploi ou
aux autres organismes participant au service public de l’emploi.
Ces prestations d’accompagnement sont financées, pour partie, par les sommes
que Pôle emploi recouvre pour le compte de l’UNEDIC correspondant aux heures
acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et n’ayant pas
donné lieu à utilisation. Ce montant est calculé sur la base du salaire net
perçu par le salarié avant son départ de l’entreprise.
Pendant toute la durée de la CRP, et dans les 6 mois qui suivent son
reclassement éventuel, le bénéficiaire de la CRP fait l’objet d’un suivi
individuel par l’intermédiaire d’un correspondant appartenant à Pôle emploi
ou à un organisme participant au service public de l’emploi, ceci afin de
l’accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et d’évaluer le
bon déroulement de son plan d’action de reclassement.
Pendant la durée de la CRP, le bénéficiaire perçoit une allocation
spécifique de reclassement (ASR) lui garantissant 70 % de son salaire
journalier de référence. Cette allocation est portée à 80 % du salaire
journalier de référence pendant les 8 premiers mois. Elle ne peut être
inférieure à 80 % du montant journalier brut de l’indemnité de préavis que
le salarié aurait perçue, s’il n’avait pas accepté la CRP. Le salaire de
référence pris en considération pour fixer le montant de l’ASR est établi
conformément aux articles 13 et 14 du règlement général annexé à la
convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage.
Les articles 26 (prestations indues, voir ci-après), 35 (allocation au
décès) et 36 (aide aux congés non payés) du règlement général annexé à la
convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage sont
applicables, le cas échéant, aux bénéficiaires de la CRP.
L’ASR est versée pour une durée maximale de 12 mois de date à date à compter de la prise d’effet de la CRP. Elle est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non ; elle ne peut être inférieure au montant de l’allocation d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi - ARE) à laquelle l’intéressé aurait pu prétendre, au titre de l’emploi perdu, s’il n’avait pas accepté la CRP. Elle est cessible et saisissable dans les mêmes conditions que les salaires.
Sur le montant brut de l’allocation est prélevée une participation de 3 % destinée au financement des retraites complémentaires. L’ASR n’est assujettie à aucune cotisation sociale. Ainsi, le montant net de l’allocation versée est égal à son montant brut après retenue, le cas échéant, de la participation retraite complémentaire. Le prélèvement de cette participation au titre des retraites complémentaires ne peut toutefois avoir pour effet de réduire le montant des allocations en deçà du montant minimal prévu par le règlement de l’assurance chômage, soit 26,66 € depuis le 1er juillet 2008.
Les personnes qui ont indûment perçu des allocations doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. L’action en répétition (c’est-à-dire en remboursement) des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance.
Le service de l’allocation spécifique de reclassement doit être interrompu à compter du jour où l’intéressé :
Le document écrit qui formalise les relations entre le bénéficiaire de la CRP et le service public de l’emploi précise également les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l’intéressé cesse de bénéficier de la CRP :
En cas de reprise d’un emploi salarié avant la fin de la CRP, les bénéficiaires qui ont 2 ans d’ancienneté peuvent prétendre à une indemnité différentielle de reclassement, à condition que la rémunération du nouvel emploi soit, pour un nombre identique d’heures hebdomadaire de travail, inférieure d’au moins 15 % à la rémunération de l’emploi précédent. Le montant mensuel de l’indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l’allocation spécifique de reclassement et le salaire brut mensuel de l’emploi repris. Cette indemnité dont l’objet est de compenser la baisse de rémunération est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder 12 mois et dans la limite d’un montant total plafonné à 50 % de ses droits résiduels à l’allocation spécifique de reclassement. Pour bénéficier de cette indemnité, l’intéressé doit justifier, auprès de Pôle emploi, de l’exécution de son contrat de travail.
Le bénéficiaire de la CRP qui, à l’issue de cette dernière, est toujours à la recherche d’un emploi, bénéficie, dans la limite de ses droits, de l’allocation d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi - ARE), dès son inscription comme demandeur d’emploi, sans délai d’attente ni différé d’indemnisation. La durée d’indemnisation au titre de l’ARE est alors réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l’allocation spécifique de reclassement.
Les cotisations sociales sont calculées sur la base des rémunérations perçues par les salariés, c’est-à-dire, soit un salaire fixe, soit un pourcentage pour service, cette rémunération ne pouvant en aucun cas être inférieure au SMIC (c. séc. soc. art. L. 242-3).
Les cotisations sont calculées sur la base des rémunérations perçues par les intéressés, auxquelles s’ajoute la valeur représentative des avantages en nature.
Lorsque le pourcentage pour service, ajouté aux notes des clients, est centralisé et réparti par l’employeur ou son représentant, l’assiette est déterminée par les sommes effectivement réparties aux bénéficiaires, auxquelles s’ajoute la valeur représentative des avantages en nature, l’employeur devant justifier de l’encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées ci-dessus (c. trav. art. R. 147-1 et R. 147-2).
À la condition expresse que le pourcentage pour service ne soit pas centralisé et réparti par l’employeur ou son représentant, les cotisations dues pour le personnel des cafés et restaurants (même annexés à des hôtels) sont calculées forfaitairement, pour chaque catégorie d’emploi, comme suit :
Rappelons que le SMIC hôtelier a disparu et que l’administration ne s’est toujours pas prononcée sur le maintien de cette règle :
- - pour les employés de 2e catégorie, la base forfaitaire mensuelle est fixée aux 3/4 du plafond mensuel,
- - pour les employés de 3e catégorie, la base forfaitaire mensuelle est égale au montant du plafond mensuel de sécurité sociale.
Dans notre secteur, voilà les principaux indicateurs pour juger de la productivité des effectifs ou de la bonne marche d’une entreprise :
| Indicateur | Mode de calcul | Principal intérêt |
| Taux de fréquentation | Nombre de couverts servis (Capacité x Nbre de services) Chiffre d’affaires restaurant |
Indicateur d’activité du restaurant |
| Ticket moyen | (Capacité x Nbre de services) Nombre de couverts servis aux clients hôtel |
Permet de suivre le comportement des clients face à l’offre de prix |
| Taux de captage de la clientèle hôtel | (Capacité x Nbre de services) Nombre de chambres louées |
Permet de juger de l’attractivité du restaurant pour les clients de l’hôtel |
| Taux d’occupation | Nombre de chambres disponibles x
100 Chiffre d’affaires chambres |
Principal indicateur d’activité d’un hôtel |
| Prix moyen par chambre louée | Nombre de chambres louées | Permet de juger de la tenue de la politique tarifaire d’un hôtel |
| Recette moyenne hébergement par chambre disponible (REVPAR) | (Taux d’occupation) x (Prix moyen par chambre louée) | Indicateur complet de la performance commerciale globale |
Le salarié peut, en principe, cumuler des activités salariées et non
salariées. Des interdictions de cumul d’emplois peuvent être prévues par des
dispositions conventionnelles (clause d’exclusivité).
Le salarié qui prend un congé parental d’éducation ne peut pendant ce congé
exercer une nouvelle activité. En revanche s’il est déjà titulaire de deux
contrats de travail à temps partiel, il peut prendre un congé parental chez
l’un de ses employeurs tout en continuant de travailler chez l’autre.
La visite médicale annuelle effectuée sous la responsabilité du principal employeur vaut pour les autres. S’agissant du temps et des frais de transport nécessités par les examens médicaux obligatoires, ils sont pris en charge par les employeurs du salarié à temps partagé proportionnellement à la rémunération versée par chacun d’entre eux.
Le salarié qui cumule plusieurs emplois salariés peut être électeur dans plusieurs entreprises mais n’est éligible que dans l’une d’elles. Il lui appartient de choisir dans laquelle il souhaite se porter candidat.
Les travailleurs employés simultanément et régulièrement par plusieurs
employeurs et qui reçoivent une rémunération totale supérieure au plafond de
sécurité sociale doivent remettre à chacun de leurs employeurs en fin de
mois ou de trimestre une déclaration de la rémunération totale perçue. La
part de cotisations « plafonnées » incombant à chaque employeur est
déterminée au prorata des rémunérations effectivement versées dans la limite
du plafond. La cotisation « déplafonnée » est acquittée par chaque employeur
sur la totalité des rémunérations qu’il a versées (c. séc. soc. art. L.
242-3).
La règle du prorata s’applique également aux cotisations versées aux régimes
complémentaires cadre et non-cadre ainsi qu’aux cotisations d’assurance
chômage.
Chaque employeur d’un salarié à employeur multiple peut également choisir de
proratiser le plafond selon les règles de l’abattement d’assiette pour temps
partiel [c. séc. soc. art. L. 242-3]. Dans ce cas, les salariés ne sont pas
tenus de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque
mois ou trimestre, le total de la rémunération qu’ils ont reçue au cours de
cette période.
Le salarié à temps partagé est employé dans plusieurs entreprises à la fois. En pratique, le salarié cumule plusieurs contrats de travail à temps partiel (multi salariat), ou un contrat à temps plein avec un contrat à temps partiel, ou encore est embauché par un groupement d’employeurs. En cas de multi salariat, quelques règles à souligner sur les points suivants :
Les contrats de travail du salarié à temps partagé peuvent notamment
prévoir une clause de non concurrence.
Le salarié à temps partiel chez plusieurs employeurs peut, sous certaines
limites, prétendre à des allocations de chômage en cas de perte d’emploi
chez l’un de ses employeurs.
Le salarié qui cumule plusieurs emplois doit respecter les règles relatives à la durée maximale du travail sauf :
Le régime des heures supplémentaires n’est pas applicable au salarié qui cumule plusieurs emplois : titulaire de plusieurs contrats à temps partiel, il ne peut comptabiliser que des heures complémentaires. Toutefois, le régime des heures supplémentaires peut trouver à s’appliquer pour un salarié cumulant un contrat de travail à temps plein et un contrat de travail à temps partiel.
L’ordre des départs en congés fixé par l’employeur doit notamment tenir compte de l’activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs.
Depuis le 1er janvier 2009, les assurés peuvent cumuler intégralement leur pension de retraite de base et le revenu d'une activité professionnelle s'ils remplissent les trois conditions suivantes (loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, JO du 18) :
En cas de poursuite ou de reprise d'activité dans le cadre du cumul emploi-retraite libéralisé, l'assuré doit fournir à son dernier organisme d'affiliation :
Par ailleurs, si l'assuré perçoit une pension de retraite du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, il doit informer la caisse correspondante de la nature et du lieu de l'activité qu'il poursuit ou qu'il a reprise.
Ces nouvelles règles s'appliquent tout aussi bien aux pensions qui ont pris effet à compter du 1er janvier 2009 qu'à celles ayant pris effet antérieurement à cette date.
A contrario, les assurés qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du nouveau dispositif restent soumis aux règles antérieures au 1er janvier 2009 qui leur étaient applicables en matière de cumul en fonction de la date de liquidation de leur pension à savoir :
Néanmoins, les caisses sont tenues d’informer les assurés atteignant 65 ans, ou 60 ans dans le cas de retraites anticipées, des nouvelles règles qui leur sont applicables en matière de cumul emploi retraite.
Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) -Circulaire numéro 2009/25
du 13 mars 2009
http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/TLR-CR_CN_2009025_13032009.htm
Jusqu’au 1er juillet 2009, l'employeur qui embauchait un salarié
reprenant une activité après liquidation de sa retraite ne devait pas
précompter sur son salaire les cotisations salariales de retraite
complémentaire (AGIRC ou ARRCO) : mais depuis cette date (i.e. depuis le 1er
juillet 2009), les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2009 au titre
d'une activité salariée à un allocataire AGIRC et/ou ARRCO sont soumises aux
contributions AGIRC et/ou ARRCO (retraite complémentaire, AGFF, et pour les
cadres, APEC et CET) patronales et, désormais, salariales. Cette nouvelle
règle concerne toutes les situations de cumul emploi-retraite (circ. AGIRC-ARRCO
2009-7 du 26 mars 2009).
Bien évidemment, ces cotisations ne génèrent pas d'inscription de points de
retraite pour l'intéressé.
Pour l’application d’un travail dans le cadre d’un cycle, l’entreprise doit respecter les conditions prévues par l’article 22-2 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997, sous réserves des adaptations suivantes : la durée hebdomadaire moyenne, calculée sur la durée du cycle, doit être établie en référence à la durée légale de 35 heures par semaine.
Les durées maximales applicables sont :
| catégorie de personnel | Durées maximales journalières |
| Personnel administratif hors site d’exploitation | 10 H 00 |
| Cuisinier | 11 H 00 |
| Autre personnel | 11 H 30 |
| Personnel de réception | 12 H 00 |
La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines
consécutives est fixée à 46 heures.
La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures.
Le travail dans les entreprises ou établissements de l'industrie hôtelière est organisée de telle sorte que le repos hebdomadaire est donné au salarié le plus souvent par roulement. Cela peut entrainer la pratique d'horaires différents d'une semaine à l'autre.
La répartition des horaires selon un cycle apparaît donc comme un moyen adapté aux réalités de certaines entreprises de la profession.
Le cycle est une période multiple de la semaine au sein de laquelle la
durée de présence au travail est répartie de façon fixe et se reproduit à
l'identique d'un cycle à l'autre.
Les entreprises ou établissements qui n'appliquent pas les dispositions
prévues par l'article 22-1 de la CCN sur la modulation peuvent organiser la
répartition de la durée de présence au travail sous forme de cycle d'au
maximum douze semaines.
La durée de présence au travail peut varier d'une semaine à l'autre, aux conditions suivantes :
Les salariés employés suivant un horaire cyclique bénéficient d'une rémunération mensuelle régulière indépendante des fluctuations d'horaires. Cette rémunération mensuelle est établie par référence à la durée hebdomadaire moyenne du cycle, telle que prévue au paragraphe ci-dessus (voir).
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies, celles-ci font l'objet d'un paiement majoré s'ajoutant à la rémunération de la période au cours de laquelle elles ont été effectuées.
L'organisation de travail selon un cycle fait l'objet d'une communication
préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et d'une
consultation des membres du C.H.S.C.T., du comité d'entreprise ou
d'établissement ou des délégués du personnel.
La même procédure s'applique en cas d'interruption ou de changement de
cycle. Un cycle ne peut être interrompu qu'au terme de la durée initialement
fixée. L'interruption du cycle avant terme entraine la requalification des
heures effectuées chaque semaine par référence au régime du droit commun.
La répartition des horaires de travail du cycle est affichée sur le lieu de
travail. Une copie est transmise à l'Inspecteur du Travail.
La mention « Horaire cyclique » figure sur le bulletin de paie des salariés
dont l'horaire est organisé sous forme de cycles.
L'employeur enregistre sur un registre ou tout autre document réputé
équivalent la durée hebdomadaire de travail effectuée par chaque salarié. Ce
document, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, est émargé par
le salarié une fois par semaine.
Ce document peut être consulté par le ou les délégués du personnel pendant
les heures d'ouverture de bureau.
L'organisation du travail sous forme de cycle peut être mise en place pour tout ou partie du personnel.
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