ANNEXE :
Avenant du 2 novembre 2004
Prévoyance
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L'objet du présent avenant est de réviser l'article 18 et donc de définir le
régime de prévoyance des salariés relevant du champ d'application tel que
défini à l'article 1 de l'avenant du 13 juillet 2004. Il fera l'objet d'une
information auprès des institutions représentatives du personnel des
entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
Les organisations patronales et syndicales de salariés réaffirment ainsi
leur souhait de renforcer l'attractivité de la branche et de favoriser
l'accès des salariés à des garanties de protection sociale complémentaire,
sans considération d'âge, ni d'état de santé.
Pour parvenir à cet objectif, elles ont estimé indispensable d'organiser la
mutualisation des risques conformément à l'article L.912-1 du code de la
Sécurité sociale.
Cette mutualisation doit permettre à toutes les entreprises, et donc à leurs
salariés, d'accéder dans les meilleures conditions à des garanties décès -
rente éducation - incapacité - invalidité.
Le régime de prévoyance ainsi défini se substitue à tout autre régime mis en
place par des accords régionaux ou départementaux.
Les dispositions qui suivent annulent et remplacent celles de l'article 18
de l'avenant N° 1 du 13 juillet 2004 à la Convention Collective Nationale
des Hôtels Cafés Restaurants.
Les garanties prévues à l'article 18.2 s'appliquent à l'ensemble des
salariés, cadre et non cadre, liés par un contrat de travail quelle que soit
sa forme ( notamment les apprentis, le personnel administratif et les
salariés embauchés sous contrat déformation en alternance) aux entreprises
relevant du champ d'application tel que défini dans l'article 1 de l'avenant
du 13 juillet 2004.
Pour l'application des garanties, la référence à la Sécurité sociale s'étend
par extension à tout régime de protection sociale des salariés qui lui est
assimilé.
En cas de décès d'un salarié justifiant d'une ancienneté d'un mois continu
dans l'entreprise (cette condition ne s 'applique pas en cas de décès
consécutif à une maladie professionnelle), intervenant avant son départ en
retraite (exception faite de la mise en œuvre du dispositif de retraite
progressive visé aux articles L 351-15 et suivants du code de la Sécurité
sociale), les bénéficiaires désignés par le salarié reçoivent un capital
fixé à 125 % du salaire de référence défini à l'article 18.3, précédant le
décès, quelle que soit la situation familiale du salarié. Prorogation de la couverture décès Pour tout salarié non bénéficiaire d'indemnités journalières ou de rente
invalidité complémentaires et sous réserve qu'il compte un mois d'activité
continu dans les entreprises relevant de l'accord de branche, la garantie
est prorogée pendant 3 mois après la date à laquelle le contrat de travail
qui le lie à son employeur prend fin, sauf s'il a repris une activité
professionnelle, au cours de ce délai, auquel cas la garantie décès au titre
du précédent employeur cesse au moment de la reprise d'activité. Cette prorogation cesse en tout état de cause à la date d'effet de la
liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale. En l'absence de désignation de bénéficiaire (s) par le salarié, le capital
décès est versé dans l'ordre suivant :
- - au conjoint non divorcé ou non séparé judiciairement ou à son partenaire
de Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;
- - à défaut, aux enfants du salarié vivants ou représentés par parts égales
entre eux ; à défaut, aux ascendants du salarié par parts égales entre eux ;
à défaut, aux bénéficiaires déterminés par l'ordre de dévolution
successorale.
En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié peut demander à
l'organisme assureur le versement par anticipation du montant du capital
décès de base décrit au premier alinéa du présent article. Ce versement met
fin à la garantie décès de base. Est en invalidité absolue et définitive tout salarié qui est classé en 3ème
catégorie d'invalide de la Sécurité sociale telle que définie par l'article
L 341-4 du code de la Sécurité sociale ou qui est titulaire d'une rente au
titre de l'incapacité permanente à 100 % en cas d'accident du travail ou de
maladie professionnelle, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce
personne.
En cas de décès d'origine accidentelle du salarié, il est versé aux
bénéficiaires désignés par celui-ci, un capital dont le montant est fixé à
125 % du salaire de référence défini à l'article 18.3. Le salarié doit justifier d'une ancienneté d'un mois continu dans
l'entreprise au moment du décès (cette condition ne s'applique pas en cas de
décès consécutif à un accident de travail, de trajet). On entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la
part du salarié provenant exclusivement de l'action soudaine et fortuite
d'une cause extérieure, à l'exclusion d'un état pathologique ou d'une
maladie aiguë, chronique ou d'un choc émotionnel.
En cas de décès, avant l'âge de 65 ans, simultané ou postérieur à celui du
salarié, du conjoint non séparé de corps, du partenaire lié par un PACS, du
concubin notoire, avec enfant(s) à charge et né(s) de l'union, il est versé
par parts égales aux enfants à charge du salarié avant son décès et à
condition qu'ils soient restés à charge du dernier décédé un capital
équivalent au capital de base servi lors du décès du salarié.
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié justifiant
d'une ancienneté d'un mois continu dans l'entreprise (cette condition ne
s'applique pas en cas de décès consécutif à un accident de travail, de
trajet ou à une maladie professionnelle), il sera versé au profit de chaque
enfant à charge une rente temporaire dont le montant annuel est fixé à :
- - jusqu'au 8eme anniversaire inclus : 10 % du salaire de référence,
- - à compter du 8ème anniversaire et jusqu'au 18ème anniversaire inclus : 15
% du salaire de référence (porté au 26eme anniversaire inclus en cas de
poursuite d'études supérieures ou de situations définies ci-après).
Toutefois, le montant de la rente éducation est doublé si les enfants se
trouvent orphelins de père et de mère. Toutefois, le montant de la rente éducation est doublé si les enfants se
trouvent orphelins de père et de mère. La rente annuelle sera versée par quarts trimestriels d'avance jusqu'à
l'expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré
comme à charge, et au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre civil au
cours duquel il atteint son vingt sixième anniversaire. La majoration pour la rente progressive intervient au premier jour du mois
civil suivant son huitième anniversaire. Sont considérés comme enfants à charge au moment du décès, indépendamment de
la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes,
naturels, adoptifs, reconnus :
- - jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition,
- - jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
- - de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire,
supérieur ou professionnel,
- - d'être en apprentissage,
- - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre
d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une
part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés
pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de
formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec
les enseignements reçus,
- - d’être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits
auprès de l'ANPE - PÔLE EMPLOI comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation
professionnelle,
- - d’être employé par un centre d'aide par le travail (CAT) en tant que
travailleurs handicapés,
- - sans limitation de durée en cas d'invalidité de deuxième ou troisième
catégorie de la Sécurité sociale ou équivalente, avant la date du 26eme
anniversaire, justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de
l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte
d'invalide civil.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident,
professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière de 70
% du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées
par la Sécurité sociale, à l'issue d'une période de franchise de 120 jours
d'arrêt de travail continus. Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie
fait encore partie de l'effectif ou directement à ce dernier dans le cas
contraire. Pour les salariés à temps partiel ne remplissant pas, de ce fait, les
conditions d'octroi des indemnités journalières versées par la Sécurité
sociale, telles que prévues aux articles L 3131, R.313-1, 2° et R.313-3 du
code de la Sécurité sociale, l'indemnité journalière à laquelle peut
prétendre le salarié en application de l'alinéa 1 du présent article, sera
calculée sous déduction d'une indemnité journalière théorique de la Sécurité
sociale versée par celle-ci si lesdites conditions étaient remplies. Le versement des indemnités journalières cesse
:
- - dès la fin du versement des indemnités journalières de la Sécurité
sociale,
- - à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la
Sécurité sociale,
- - à la date de mise en invalidité,
- - à la date de reprise du travail,
- - à la suite du résultat défavorable d'un contrôle médical prévu à l'article
18.2.7,
- - au 1095ème jour d'arrêt de travail, - en cas de décès, au jour du décès.
Tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la Sécurité
sociale, du maintien :
- - salaire par un employeur et du régime de prévoyance faisant l'objet du
présent accord et des sommes versées au titre de la législation sur le
chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net
d'activité s'il avait continué à travailler.
Cet accord de prise en charge par l ' Assureur de la garantie " Incapacité
de travail " n'exonère pas l'employeur de ses obligations à l'égard des
salariés telles qu'elles résultent.
- - la loi sur la mensualisation
En cas de reconnaissance par la Sécurité sociale d'une invalidité ou en cas
d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle au taux minimum de 33 % au sens de l'article L 434-2
du code de la Sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est
versée directement par l'organisme assureur. Le montant de la rente est de
:
- - 45 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de première
catégorie, sous déduction des prestations brutes de la Sécurité sociale ;
- - 70 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de deuxième et
troisième catégories, sous déduction des prestations brutes de la Sécurité
sociale.
L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle est assimilée à une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie
lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 % et à une
invalidité de première catégorie lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou
égal à 33 % et inférieur à 66 %. La rente annuelle est versée par quarts trimestriels à terme échu. Le versement cesse
:
- - à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la
Sécurité sociale,
- - à la date où le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de
la Sécurité sociale,
- - à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie
professionnelle devient inférieur à 33 %,
- - à la suite du résultat défavorable d'un contrôle médical prévu à l'article
18.2.7, - en cas de décès, au jour du décès.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la Sécurité
sociale, du maintien de salaire par un employeur et de tous autres revenus
salariaux et du régime de prévoyance faisant l'objet du présent accord et
des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peuvent
conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité s'il
avait continué à travailler.
Les Organismes assureurs désignés se réservent le droit de faire procéder,
par un médecin qu'ils mandatent à cet effet, aux visites et/ou contrôles
médicaux qu'ils jugeraient utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la
poursuite du service des prestations incapacité, invalidité ou invalidité
absolue et définitive.

Le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal au total
des rémunérations brutes, primes comprises, perçues au cours des douze
derniers mois civils précédant le fait générateur de la prestation, dans la
limite de la tranche A des salaires (tranche des salaires limitée à un
plafond annuel de la Sécurité sociale) retenues pour le calcul des
cotisations de la Sécurité sociale. Si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est inférieure à douze mois, le
salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à
la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès.
La revalorisation des prestations versées au titre de l'incapacité et de
l'invalidité et de la rente éducation est fixée, dans le cadre du régime de
prévoyance de la branche, chaque année par la Commission Paritaire de
Surveillance définie à l'article 18.10 et validée par les Conseils
d'Administration des Institutions de prévoyance.
La cotisation globale destinée au financement du régime est fixée à 0, 80 %
du salaire de référence défini à l'article 18.3. Elle se répartit entre les
différentes garanties de la manière suivante :
- - Garanties décès et annexes : 0,29 %,
- - Garantie rente d'éducation : 0,10 %,
- - Garantie incapacité : 0,22 %,
- - Garantie invalidité : 0,19 %.
La cotisation est financée à hauteur de 50 %par l'employeur et de 50 % par
le salarié Le financement des garanties incapacité de travail et invalidité est couvert
à hauteur de 4/5ème par le salarié et de 1/5ème par l'employeur sans que
cela affecte la répartition globale.
Afin d'assurer la mutualisation des risques, les parties au présent avenant
ont désigné :
- en qualité d'organismes assureurs des garanties capital décès, incapacité,
invalidité, les Institutions de prévoyance relevant de l'article L.931-1 du
code de la Sécurité sociale suivantes :
- -
la CIRCO Prévoyance située au 14 bis rue Daru - Paris Sème,
- -
l'Institution de Prévoyance du Groupe Mornay (I.P.G.M.) située au 5 à 9 rue
Van GogH - Paris 12ème,
- -
l'Union des Régimes de Retraite et de Prestations en cas d'Invalidité et de
Maladie des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electriques et Connexes (URRPIMMEC)
située au 15 avenue du Centre -Guyancourt - 78281 Saint Quentin en Yvelines
- Cedex ;
- en qualité d'organisme assureur de la garantie rente éducation, l'Union
d'institutions relevant de l'article L 931-2 du code de la Sécurité sociale
et agréée par le ministre chargé de la Sécurité sociale.
- L’Organisme Commun des Institutions de Rentes et de Prévoyance (OCIRP)
situé au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
L'Institution de Prévoyance du Groupe Mornay représente, dans les relations
avec la Commission Paritaire de Surveillance définie à l'article 18.10, les
organismes assureurs désignés et présente la mutualisation des risques entre
ces derniers. Les adhésions des entreprises auprès de CIRCO Prévoyance, de l 'I.P. G.M. et
de l'URRPIMMEC s'effectuent sur la base des compétences géographiques
retenues en matière de retraite complémentaire prévues par annexe à l'accord
du 30 juin 1998, chaque institution recevant mandat de recueillir dans son
champ territorial de compétence, l'adhésion au titre de l'OCIRP. Par dérogation au principe de compétence géographique défini, les
entreprises constituées en groupe pourront faire adhérer la totalité de
leurs entreprises relevant de la Convention Collective Nationale des Hôtels,
Cafés, Restaurants à un seul des organismes désignés ci-dessus soit en
fonction du lieu du siège social de l'entreprise dominante, soit en fonction
de l'importance des effectifs concernés. Les contrats des organismes assureurs désignés au présent article, souscrits
par la profession, stipuleront que les organismes assureurs s'engagent, pour
les entreprises qui résilient leur couverture d'assurance à la première
échéance annuelle suivant la date d'entrée en vigueur du présent avenant :
- - à revaloriser les indemnités journalières d'incapacité de travail, les
rentes d'invalidité et les rentes d'éducation versées par un organisme dont
le contrat est résilié en raison de l'adhésion de l'entreprise auprès des
organismes désignés ; sauf si le contrat antérieur prévoit lui même cette
revalorisation.
- - à assurer le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires
d'indemnités journalières et de rentes d'invalidité versées par un organisme
en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1 er janvier 2002, et
concernant des incapacités et invalidités existant au 31 décembre 2001,
conformément aux dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31
Décembre 1989.
Ce maintien ne sera mis en œuvre que si :
- - d'une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de
ces bénéficiaires précités selon les modalités et délais fixés par le
contrat d'adhésion annexé à l'accord,
- - et d'autre part, le précédent organisme assureur transféré le montant des
provisions correspondantes effectivement constituées à la date de la
résiliation de son contrat, en application de l'article 30, III de la loi
n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Concernant les entreprises qui disposent d'une couverture d'assurance
instituée antérieurement à la date d'effet du présent accord, mais qui
mettent un terme à leur contrat d'assurance à une échéance ultérieure à
celle mentionnée précédemment, les organismes assureurs désignés mettront en
œuvre les engagements susmentionnés après que l'entreprise ait réglé une
surcotisation, calculée par leur soin, ayant pour objet de garantir la
pérennité de la mutualisation des risques. A défaut d'adhésion immédiate dès la date de prise d'effet du présent accord
de prévoyance des entreprises qui ne disposent pas d'une couverture
d'assurance instituée antérieurement, les organismes désignés mettront en
œuvre les engagements qui seraient prévus pour la couverture des salariés
malades à l'adhésion après que l'entreprise ait réglé également une
surcotisation pour l'équilibre du régime.

Les entreprises ayant souscrit, antérieurement à la date de signature du
présent accord, un contrat de prévoyance au profit de tout ou partie de son
personnel, assurant des garanties couvrant les mêmes risques à un niveau au
moins équivalent à ceux définis ci-dessus devront :
- - soit faire bénéficier de leur régime de prévoyance les catégories de
personnel mentionnées à l'article 18.1, non couvertes, et leur garantir à un
niveau équivalent les risques visés au présent accord ;
- - soit adhérer pour la totalité du personnel visé à l'article 18.1 au
contrat collectif de branche.
Les entreprises ayant souscrit, antérieurement à la date de signature du
présent accord, un contrat de prévoyance ne garantissant pas les mêmes
risques à un niveau équivalent au présent accord, devront :
- - soit adapter les dispositions de leur contrat de prévoyance à un niveau au
moins équivalent avant la f n de l'année suivant celle de la signature du
présent accord ;
- - soit adhérer au contrat collectif de branche pour la totalité du personnel
visé à l'article 18.1.
D'autre part, en cas de création de filiale, d'acquisition ou de fusion de
sociétés, les entreprises disposant d'un contrat de prévoyance dans les
conditions définies ci-dessus pourront soit en faire bénéficier le personnel
visé au présent accord, relevant de ces entités, soit adhérer pour lui au
contrat collectif de branche dans des conditions identiques à celles du
groupe pour toutes les filiales.
Par ailleurs, les signataires rappellent les dispositions existantes en
matière de prévoyance obligatoire, au bénéfice des cadres et assimilés,
résultant de la Convention Collective Nationale des cadres du 14 mars 1947.
Visant essentiellement l'attribution du capital décès, celles-ci ont fait
l'objet le plus souvent d'un élargissement à la couverture d'autres risques.
Les entreprises s'assureront toutefois que cette catégorie bénéficie de
l'ensemble des garanties visées par le présent accord. A défaut, elles
prendront les dispositions nécessaires pour qu'elle en bénéficie.
La désignation des organismes assureurs pourra être réexaminée
périodiquement par les parties, à leur propre initiative ou sur proposition
de la Commission Paritaire de Surveillance du régime de prévoyance. En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5 ans après la
date d'effet du présent avenant, conformément à l'article L 912-1 du code de
la Sécurité sociale. A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront, au
moins 6 mois avant cette échéance. Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de
changement des organismes assureurs désignés :
- - la garantie décès sera maintenue aux bénéficiaires d'indemnités
journalières, de rentes d'invalidité par les organismes débiteurs des
prestations décès ;
- - la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations
relatives à la couverture du risque décès est égale à celle définie dans le
contrat d'adhésion annexé au présent accord ;
- - la revalorisation des indemnités journalières, des rentes d'invalidité et
des rentes éducation sera poursuivie par le(s) organisme (s) assureur(s)
nouvellement désigné(s).
L'apériteur désigné par les organismes assureurs établira annuellement un
rapport sur les résultats d'ensemble du régime consolidant tous les
résultats des entreprises adhérentes dans le cadre du présent article. Ce rapport sera transmis à la Commission Paritaire de Surveillance pour
examen et analyse des comptes. Il sera adressé à la direction de chaque entreprise adhérente par les
organismes assureurs à charge pour elle de le diffuser aux institutions
représentatives du personnel.
Il est créé une Commission Paritaire de Surveillance du régime de prévoyance
composée des signataires de l'avenant N°I du 13 juillet 2004 modifié par le
présent avenant, à savoir trois représentants de chacune des organisations
syndicales de salariés signataires et un nombre égal de représentants des
organisations patronales signataires. La Commission Paritaire de Surveillance détermine le contenu de son
règlement intérieur qui fixe notamment sa composition et ses attributions. Elle se réunit autant que de besoin, et au moins cinq fois par an. Une de
ces réunions sera dédiée à l'approbation des comptes de résultats et aura
lieu au plus tard avant le 31 août de l'exercice suivant. Cette Commission a notamment pour mission
:
- - d'étudier les comptes détaillés du régime fournis par les organismes
assureurs, et présentés par l'apériteur, afin que ces derniers envoient les
informations annuelles sur la situation du régime aux entreprises
adhérentes,
- - de contrôler l'application du régime de prévoyance, de décider et de gérer
l'action sociale du régime et de délibérer sur les interprétations et
litiges survenant dans l'application du régime de prévoyance,
- - de fixer chaque année les taux de la revalorisation des prestations
versées au titre de l'incapacité, de l'invalidité et de la rente éducation
avant leurs validations par les Conseils d'Administration des Institutions
de prévoyance,
- - d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les
évolutions du régime.

Le présent avenant portant révision de l'article 18 de l'avenant du 13
juillet 2004 est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera donc en vigueur au plus tard le 1er jour du mois civil suivant la
publication de son arrêté d'extension. Article 3 Formalités de dépôt Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente en 5
exemplaires originaux selon les modalités définies à l'article L.132-10 du
code du travail. Article 4 Modalités de révision et de dénonciation Les dispositions prévues par le présent avenant pourront faire l'objet de
modifications, révisions ou dénonciation à la demande de l'ensemble de l'un
des deux collèges signataires, employeurs ou salariés, ou de l'une des
parties signataires seulement, dans les conditions des articles L 132-7 et
L132-8 du code du travail.
Paris le, 2 novembre 2004.
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